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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 juin 2004
publié le 08 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036047
pub.
08/07/2004
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11/06/2004
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11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk" (Animation socioculturelle)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant création du "Vlaams Cultureel Centrum Voeren", notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, notamment l'article 1er, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, notamment l'article 1er, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse, notamment l'article 1er, 2° et l'article 10, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse, notamment l'article 1, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, notamment l'article 1er, 4°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 1er, 5°, l'article 5, §§ 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, l'article 6, §§ 5, 6 et 7, l'article 7, §§ 4 et 5, l'article 8, § 2, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, §§ 1er et 2 et l'article 11, §§ 1er, 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes, notamment l'article 1er, 7°, l'article 6 et l'article 8, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, notamment l'article 1er, 5°, l'article 4, l'article 5, §§ 2 et 3, l'article 7, §§ 5, 6 et 7, l'article 8, §§ 4 et 5, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, §§ 1er et 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mars 2004;

Vu l'avis n° 37 094/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Sociaal-Cultureel Werk".

L'agence "Sociaal-Cultureel Werk" est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'animation socioculturelle pour adultes et pour la jeunesse.

L'agence fait partie du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Médias.

Art. 2.L'agence a pour mission d'encourager une offre riche et diversifiée d'activités socioculturelles qui sont organisées sur une base non commerciale en vue du développement général de tous les citoyens - enfants, jeunes et adultes - et en vue du renforcement de la participation sociale et culturelle.

Art. 3.L'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk" exerce les missions suivantes au sein des domaines politiques de l'animation de la jeunesse et de l'animation socioculturelle pour adultes : 1° agréer, subventionner, conseiller, inspecter et évaluer les acteurs;2° soutenir les commissions d'exécution de la politique qui rendent un avis non contraignant sur l'évaluation de fond des dossiers individuels;3° piloter les administrations communales et provinciales;4° piloter et évaluer les points d'appui sectoriels;5° piloter les structures privées qui exercent des missions publiques;6° organiser des initiatives pour la diffusion de la culture; 7°assurer le développement et le maintien des contacts sectoriels internationaux; 8° fournir une contribution axée sur la politique et se concerter avec le département en vue de la préparation et de l'évaluation de la politique par le département;9° assurer la gestion du Vlaams Cultureel Centrum Voeren.

Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence "Sociaal-Cultureel Werk" relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour la culture et la jeunesse, dénommé ci-après "le Ministre".

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.

Art. 10.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 9, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° la conclusion, le suivi et l'évaluation des contrats de gestion avec des organisations, associations et autorités;2° l'octroi du montant total subventionnable aux organisations, associations et autorités qui sont mentionnées nominativement dans le budget.

Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

HOOFDSTUK V. - Dispositions modificatives

Art. 14.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique communale et intercommunale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 5, §§ 1er, 2, 3, 3, 5, 6 et 7, l'article 6, §§ 5, 6 et 7, l'article 7, §§ 4 et 5, l'article 8, § 2, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, §§ 1er et 2 et l'article 11, §§ 1er, 2, 3 et 4, les mots "la division Jeunesse et Sports" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"";2° dans l'article 1er, le 5° est abrogé.

Art. 15.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif au subventionnement des administrations communales qui mènent une politique d'espace pour les jeunes comme faisant partie intégrante de la politique de l'animation des jeunes, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 6 et l'article 8, § 3, les mots "la division Jeunesse et Sports" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"";2° dans l'article 1er, le 7° est abrogé.

Art. 16.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2003 portant exécution du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, relatif à la conduite d'une politique provinciale en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 4, §§ 2 et 3, l'article 7, §§ 5, 6 et 7, l'article 8, §§ 4 et 5, l'article 9, §§ 1er et 2 et l'article 10, §§ 1er et 2, les mots "la division Jeunesse et Sports" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"";2° dans l'article 1er, le 5° est abrogé.

Art. 17.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2002 portant exécution du décret sur la Politique flamande de la Jeunesse sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, 2°, les mots "la division Jeunesse et Sports de l'Administration de la Culture" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"";2° dans l'article 10, § 3, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'administration".

Art. 18.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant subventionnement d'initiatives culturelles et internationales pour la jeunesse les mots "la division de la Jeunesse et des Sports de l'Administration de la Culture" sont remplacés par les mots "l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"".

Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 portant exécution du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° l'administration : l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"".

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° l'administration : l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"".

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° l'administration : l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"".

Art. 22.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant création du "Vlaams Cultureel Centrum Voeren", les mots "du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, Administration de la Culture, Division de l'Education populaire et des Bibliothèques" sont remplacés par les mots "de l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk"". CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a la culture et la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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