publié le 18 janvier 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds »
11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment article 12, § 1/1, inséré par le décret du 19 décembre 2014, § 3, alinéa 3, § 3/1, 2°, et § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, alinéa premier, 1° et 5°, et l'alinéa deux ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 8 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.333/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;3° VLIF : le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 1994 ;4° avis de garantie : la notification du VLIF à un établissement de crédit agréé disant qu'il peut ou non donner un accord de principe pour l'octroi d'une garantie VLIF après traitement du dossier, si toutes les conditions prescrites et communiquées sont remplies.
Art. 2.Le chef de l'entité compétente porte le titre de directeur général du VLIF. Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence du VLIF, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 3.La subvention annuelle au VLIF à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande est versée au compte en banque du VLIF ouvert à cet effet.
Art. 4.L'entité compétente met son personnel, son équipement et ses installations à disposition du VLIF.
Art. 5.Le VLIF accorde des subventions conformément aux dispositions : 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ;2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire visant à augmenter la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire des produits agricoles ;3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture ;4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 relatif à l'aide aux investissements dans le secteur d'encadrement de l'agriculture et de l'horticulture ;5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles.
Art. 6.Le VLIF peut appuyer des entreprises qui sont confrontées aux conséquences de maladies animales et de maladies de végétaux, de catastrophes naturelles et d'autres événements exceptionnels tels que visés à l'article 12, § 3, alinéa 1er, 5°, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, au moyen de l'octroi d'une garantie pour les moyens de fonctionnement et le refinancement, à titre de mesure d'encadrement temporaire.
Le Ministre fixe la nature, les conditions et les procédures de cet appui. CHAPITRE 2. - Agrément et intervention d'un établissement de crédit en cas d'une demande d'aide VLIF
Art. 7.Le VLIF n'octroie une subvention d'intérêt, une garantie et un avis de garantie que pour un crédit accordé par un établissement de crédit que le Ministre a agréé pour des objectifs VLIF. Les établissements de crédit désirant être agréés remplissent les dispositions de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Art. 8.Les établissements de crédit adressent leur demande d'agrément par lettre recommandée au Ministre.
Le Ministre détermine les documents et les informations que les établissements de crédit doivent joindre à leur demande d'agrément.
Art. 9.L'agrément n'a effet pratique que si l'établissement de crédit verse une caution de 12.500 euros au VLIF. Cette caution doit être remboursée sans intérêt à l'expiration de l'agrément.
Lorsque l'établissement concerné a versé la caution en francs belges avant le 1er janvier 2002, le remboursement s'opère à sa contrevaleur mathématique en euros. En aucun cas, la caution à rembourser ne sera supérieure au montant effectivement versé ou à sa contrevaleur mathématique en euros, si la caution a été versée en francs belges avant le 1er janvier 2002.
Art. 10.L'intervention de l'établissement de crédit sert à introduire, au nom de l'emprunteur, une demande d'aide pour une subvention d'intérêt, une garantie et éventuellement un avis de garantie auprès du VLIF. Le Ministre fixe le mode et le délai d'introduction de la demande d'aide.
Le Ministre détermine quelles sont les opérations et modalités de crédit du crédit subventionné que l'établissement de crédit doit communiquer au VLIF dans le cadre de la demande d'aide, et à quels moments cela doit se faire.
Art. 11.Le recours au crédit visé à l'article 7 se fait dans les deux ans après l'acceptation de principe au subventionnement du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection.
Le Ministre fixe les cas dans lesquels une dérogation à ce délai est autorisée sur demande motivée. CHAPITRE 3. - Conditions et procédure de la subvention d'intérêt
Art. 12.La subvention d'intérêt porte sur un crédit contracté pour financer un investissement tel que visé à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture.
Art. 13.La subvention d'intérêt prend cours le lendemain du premier prélèvement de crédit. Le plan de subvention d'intérêt est établi sur la base d'un plan d'amortissement fictif du montant de crédit subventionné prélevé, le capital à amortir diminuant proportionnellement pendant toute la durée de la subvention d'intérêt à chaque amortissement de capital.
Le Ministre fixe les modalités du calcul de la subvention d'intérêt, visé à l'alinéa 1er.
Art. 14.L'établissement de crédit réclame annuellement le paiement de la subvention d'intérêt octroyée auprès du VLIF, dans le trimestre de la date d'échéance annuelle. Le VLIF verse la subvention d'intérêt à l'entreprise de crédit, en faveur de l'emprunteur.
Si le crédit est résilié, le paiement de la subvention d'intérêt est réclamé dans le premier trimestre suivant le trimestre dans lequel le crédit a été résilié.
Le Ministre fixe la date limite pour la demande de paiement de la subvention d'intérêt et les modalités de la procédure. CHAPITRE 4. - Conditions et procédure de l'octroi de la garantie et de l'avis de garantie Section 1re. - Objet
Art. 15.Le crédit pour lequel la garantie ou un avis de garantie sont demandés doit être contracté pour financer un investissement tel que visé à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, ou des opérations de démarrage telles que visées à l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté précité.
Art. 16.La garantie VLIF est exprimée par un pourcentage du montant principal du crédit garantie, fixé sur la base du montant subventionnable de l'investissement et des garanties constituées.
Le pourcentage visé à l'alinéa premier est de 80 % au maximum.
Art. 17.Le crédit subventionné prévoit au moins une échéance de capital par an.
L'acte de crédit reprend la stipulation que l'emprunteur s'engage : 1° à informer l'établissement de crédit immédiatement sur les demandes d'aide introduites auprès des pouvoirs publics du chef d'une réduction volontaire de la production dans son entreprise ;2° à utiliser les montants reçus pour une réduction volontaire de la production, avec une rentabilité baissante pour conséquence, prioritairement sur les crédits garantis par le VLIF.
Art. 18.La garantie VLIF est subordonnée au paiement d'une contribution visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Par dérogation à l'article 8 du décret précité, la cotisation est payée au VLIF dans les trente jours calendaires de la communication à l'établissement de crédit de l'octroi de la garantie. Si le VLIF ne reçoit pas la cotisation endéans ce délai, l'octroi de la garantie est retiré de plein droit.
Art. 19.La garantie prend cours le jour du premier prélèvement de crédit. Section 2. - Demande de garantie et d'avis de garantie
Art. 20.Le Ministre fixe le mode et le délai d'introduction de l'avis de garantie.
Art. 21.L'établissement de crédit peut demander un avis de garantie pour un crédit tel que visé à l'article 15.
Le VLIF accorde uniquement un avis de garantie si l'emprunteur remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'entreprise ne se trouve pas en difficultés financières ;2° un plan d'investissement est présenté ;3° des sûretés sont prescrites pour une valeur considérable du projet notifié ;4° il est démontré qu'il existe un manque de sûretés et de quel montant il s'agit ;5° des informations supplémentaires sollicitées par le VLIF dans le but de pouvoir brosser un tableau fidèle de l'entreprise de l'emprunteur, sont communiquées. Le Ministre fixe le délai dans lequel un avis de garantie est demandé, le délai dans lequel un avis de garantie est octroyé et la manière dont il est démontré que les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies. Section 3. - Appel à la garantie du VLIF
Art. 22.Lorsqu'un établissement de crédit veut faire appel au paiement d'une garantie VLIF, il en renseigne le VLIF endéans une période de trois mois après le jour auquel l'établissement a mis sous application le crédit garanti.
Le Ministre détermine quelles informations et quels document doivent être communiqués au VLIF par l'établissement de crédit, ainsi que les délais y afférents.
Art. 23.En application de la garantie VLIF, le bailleur de fonds peur solliciter le payement : 1° du pourcentage visé à l'article 16, alinéa 1er, du capital non encore payé du crédit garanti à la date de la résiliation.Le capital non encore payé est diminué avec le report des amortissements du capital pour lesquels le VLIF n'a pas donné son autorisation préalable ; 2° d'intérêts subordonnés, calculés sur la partie du crédit garanti sur une période maximale de six mois précédant la date de la résiliation du crédit garanti ;3° de frais prouvés et d'honoraires exposés directement pour la récupération des montants découlant des sûretés de l'emprunteur.Ils sont proportionnellement répartis sur les crédits d'investissement ou similaires contractés jusqu'à trois mois après la demande de la garantie VLIF dernièrement accordée.
Les montants suivants ne tombent pas sous l'application de la garantie VLIF : 1° les intérêts de retard ;2° les indemnités de réemploi ;3° la provision pour dépassement de crédit ;4° les augmentations de pénalité, appliquées en cas d'exigibilité du crédit.
Art. 24.Le montant total payé comme garantie ne peut jamais dépasser la garantie accordée visée à l'article 16.
Art. 25.Les montants récupérés découlant de l'éviction des sûretés de l'emprunteur sont répartis de la même façon que les frais visés à l'article 23, alinéa 1er, 3°, que la garantie soit déjà payée ou non.
Art. 26.Les garanties payées par le VLIF sont recouvrées conformément aux dispositions du décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent.
Art. 27.Le VLIF peut à tout moment payer une provision d'office.
Lorsque l'établissement de crédit a communiqué son intention de faire appel à la garantie VLIF, il peut à tout moment demander le payement d'une provision.
Le paiement provisionnel reste sous réserve et peut toujours être révoqué.
Un paiement provisionnel n'exonère pas l'emprunteur de ses engagements envers l'établissement de crédit résultant de l'acte de crédit.
Le Ministre détermine le calcul de l'intérêt après un paiement provisionnel. CHAPITRE 5. - Maintien et gestion financière
Art. 28.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le VLIF décide de retirer l'aide VLIF, entièrement ou partiellement, de ne pas payer ou de ne payer que partiellement la subvention d'intérêt ou le solde de garantie, ou de recouvrer, entièrement ou partiellement, la provision payée auprès de l'établissement de crédit, si l'établissement de crédit : 1° a fait des déclarations inexactes ;2° modifie les conditions ou modalités originales du contrat de crédit sans l'assentiment du VLIF, de sorte que les conditions initiales ne sont plus remplies ou que le risque pour le VLIF, dans le cadre de la garantie VLIF, est devenu plus grand ;3° ne remplit pas les conditions pour faire appel à la garantie VLIF ;4° n'a pas agi de bonne foi ou a commis de graves négligences dans le traitement d'un dossier de garantie VLIF.
Art. 29.Les montants suivants sont versés au compte en banque du VLIF, visé à l'article 3 : 1° les remboursements des subventions d'intérêt et primes de capital payées en trop ;2° la contribution de garantie ;3° les montants recouvrés suite au paiement de la garantie et des montants payés en trop comme garantie ;4° les remboursements des paiements effectués par le VLIF dans le cadre des activités assujetties à la TVA telles que visées à l'article 12, § 1/1 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001, 18 mars 2005 et 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 31.Les garanties ayant été accordées pour l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément à la réglementation en vigueur au moment de leur octroi.
Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE