publié le 19 février 2016
Arrêté ministériel relatif à l'intervention par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole) lors d'événements exceptionnels
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
2 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'intervention par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) » (Fonds flamand d'investissement agricole) lors d'événements exceptionnels
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, § 3, alinéa 1er, 5°, remplacé par le décret du 28 juin 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2015 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) » (Fonds flamand d'investissement agricole), notamment l'article 6 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 novembre 2015 ;
Vu l'avis 58.579/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre le régime d'aides de minimis dans le but de soutenir le secteur agricole primaire lorsque celui-ci doit faire face à des événements exceptionnels conduisant à une perturbation directe ou indirecte des différents marchés, tels que l'embargo sur les importations imposé par la Russie ;
Considérant que les interventions soutiennent la continuité de la gestion et promeuvent l'entrepreneuriat, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) ;2° établissement de crédit agréé : un établissement de crédit agréé par application de l'arrêté ministériel du 2 février 2016 portant agrément d'établissements de crédit en exécution de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et portant abrogation de l'arrêté ministériel du 30 septembre 2005 portant agrément d'établissements de crédit pour l'octroi de crédits éligibles à l'aide du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) par le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;3° VLIF: « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole), créé par l'article 12 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994. CHAPITRE 2. - Conditions d'éligibilité à la garantie
Art. 2.La garantie ne peut être accordée que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le demandeur est un agriculteur avec des dossiers d'aides VLIF ou un agriculteur tel que visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, qui répond aux articles 2 et 3, alinéa 1er à 4, de l'arrêté précité ;2° l'entreprise n'est pas une « entreprise en difficulté » au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/C 249/01) ;3° les risques de production sont à charge de l'exploitant.Travailler avec un contrat de garantie de prix est accepté ; 4° le demandeur déclare avoir l'intention de continuer à exploiter l'entreprise, au moins pour la durée de la garantie accordée ;5° par l'entremise d'un établissement de crédit agréé, une analyse financière de l'entreprise est délivrée ;6° le demandeur a signé la déclaration de minimis jointe au présent arrêté.7° le demandeur motive les événements exceptionnels qui aboutissaient à une perturbation directe ou indirecte des marchés en cause, et les conséquences pour la gestion de l'entreprise L'analyse financière, visée à l'alinéa 1er, 5°, comporte au moins un aperçu : 1° d'un manque probablement temporaire de liquidités dans l'entreprise agricole ;2° du patrimoine du demandeur, comprenant également un aperçu de la valeur des biens meubles et immeubles de l'entreprise et des dettes courantes ;3° des charges du crédit et la supportabilité des charges du crédit, tout en démontrant que le demandeur est capable de rembourser les coûts de crédit existants et nouveaux pendant la durée de la période de garantie demandée ;4° du calcul des coûts opérationnels annuels.Le calcul peut être basé tant sur une comptabilité de gestion, une comptabilité des sociétés ou un calcul interne sur la base de ses propres données sur le secteur et l'entreprise ; 5° de la position de garantie du demandeur. CHAPITRE 3. - Nature et calcul de la garantie
Art. 3.Le présent arrêté accorde une garantie VLIF temporaire aux crédits en vue de l'augmentation des moyens de fonctionnement ou d'un refinancement, attribué par les établissements de crédit agréés.
Art. 4.La partie garantie du crédit s'élève à au maximum la moitié des coûts opérationnels annuels, tels que démontrés dans l'analyse financière, visée à l'article 2, premier alinéa, 5°.
Art. 5.L'équivalent-subvention brut de la garantie s'élève à au maximum 15.000 euros par entreprise pendant trois ans conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.
Art. 6.Les crédits en vue de l'augmentation des moyens de fonctionnement concernent le financement des coûts opérationnels tels que visés à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 relatif aux dispositions et au socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande.
Le crédit garanti a une durée maximale de sept ans.
La garantie est d'une durée de quatre ans au maximum et fait l'objet d'une suppression progressive et mensuelle.
Art. 7.La garantie relative au refinancement est donnée pour de nouveaux crédits suite à la révision de crédits existants.
Le crédit garanti a une durée maximale de dix ans.
La garantie est d'une durée de quatre ans au maximum et fait l'objet d'une suppression progressive et mensuelle.
Art. 8.Pendant la durée de la garantie, le bénéficiaire ne peut obtenir aucune nouvelle aide VLIF, à moins qu'il ne soit démontré que le remboursement du crédit n'est pas compromis par le financement des opérations pour lesquelles les aides sont sollicitées.
Art. 9.La garantie VLIF dépend du paiement d'une contribution. La contribution est payée au VLIF dans les trente jours calendaires de la communication à l'établissement de crédit de l'octroi de la garantie.
Si le VLIF ne reçoit pas la contribution endéans ce délai, l'octroi de la garantie est retiré de plein droit.
Cette contribution est calculée suivant la formule :
Contribution = (0,225 % x IB) +
n
? ([(0,05 % + 1)^(1/12)]-1) x UBi
i = 0
où : IB = montant garanti initial ;
UBi = encours garanti durant le mois i après suppression progressive de la garantie au mois i n = nombre de mois de la durée de la garantie.
CHAPITRE 4. - Données de la demande d'aides
Art. 10.La demande d'aides est déposée via le guichet électronique et peut être introduite jusqu'au 19 décembre 2016.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par e-guichet : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par le Département de l'Agriculture et de la Pêche.
Art. 11.Les articles 16, 19, 22, 23, alinéa 2 et 24 à 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif aux tâches, à la gestion et au mode de fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) et les articles 5 et 21 à 26 de l'arrêté ministériel du 3 février 2016 relatif à la gestion et au fonctionnement du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'Investissement agricole) s'appliquent par analogie à la garantie VLIF temporaire.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 février 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe Formulaire de déclaration sur l'honneur concernant les aides de minimis Introduction Le montant des aides prévues par l'Autorité flamande constitue le soutien dit « de minimis », tel que déterminé dans le « Règlement de minimis » n° 1408/2013 1. Ce Règlement est d'application aux aides pour des activités relatives à la production de produits agricoles.
Le « Règlement de minimis » précité énonce un certain nombre de conditions à respecter dans le cadre de l'application du principe « de minimis ». La Commission européenne veille au respect de ces conditions. Une des conditions stipule que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique ne peut excéder un certain montant sur une période de trois ans. Ce plafond est fixé à 15.000 euros pour la production primaire. Il s'applique quelle que soit la forme de l'aide, quelle que soit l'instance publique qui octroie l'aide de minimis, et quel que soit son objectif. Toutes les aides « de minimis » de la période de référence doivent être additionnées. L'aide VLIF et l'aide directe des droits au paiement ne sont pas des formes d'aide de minimis. Si vous avez déjà reçu des aides de minimis dans le passé, vous avez déjà reçu et rempli un document similaire à celui-ci.
Au moyen de ce formulaire, l'entreprise bénéficiaire déclare sur l'honneur que par l'octroi des aides de minimis envisagées le plafond fixé de l'entreprise ne sera pas dépassé. Si l'entreprise dépasse effectivement ce plafond, le montant total des aides « de minimis » peut être recouvré, y compris la partie de l'aide ne dépassant pas le plafond.
Déclaration Par la présente, le soussigné déclare qu'à l'entreprise citée ci-après SOIT ? sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration) des aides de minimis 2 préalables ont été allouées jusqu'à un montant total de € .........................................................
Une copie des données démontrant l'allocation des aides de minimis est jointe à cette déclaration.
SOIT ? sur la période de 01/01/........... (l'année précédant de deux ans la date de signature de cette déclaration) jusqu'au ..../....../........... (date de signature de cette déclaration) aucune aide de minimis n'a été allouée auparavant.
ET - qu'aucune aide d'Etat n'est allouée pour les mêmes coûts éligibles en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision adoptée par la Commission conduisant au dépassement du maximum des aides autorisées à ce titre si cumulée avec les aides de minimis.
Cette déclaration est remplie de manière véridique et complète par : nom d'entreprise . . . . . numéro d'agriculteur . . . . . nom et fonction . . . . . adresse . . . . . code postal et nom du lieu . . . . . date signature ............................................... ................................................ 1 Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L352, 24.12.2013) 2 Les aides accordées ne doivent pas encore être versées. Seules les aides de minimis pour la production de produits agricoles doivent être portées en compte.
Note explicative relative à la déclaration sur l'honneur Cette note explicative sert uniquement à titre d'outil pour l'établissement de la déclaration de minimis Il n'en découle donc aucun droit devant la justice. 1. La notion « aides d'Etat et de minimis » Sont considérées comme aides d'Etat, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions dans la mesure où ces aides affectent les échanges entre Etats membres.Avant de pouvoir les accorder, les aides doivent être notifiées par les Etats membres à la Commission européenne et acceptées par cette dernière.
Les mesures publiques qui satisfont au Règlement (UE) No 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, ne sont pas considérées comme des aides d'Etat au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sont exemptées des obligations précitées. 2. La notion « entreprise » La notion d'entreprise est décrite dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (Arrêt Höfner du 23 avril 1991. - Affaire C-41/90, Recueil de jurisprudence 1991 page I-01979). Il s'ensuit que non seulement des personnes morales de droit privé, mais également des organismes de droit public, avec ou sans personnalité juridique, peuvent être qualifiés d'entreprise. Par « activité économique », il faut entendre « des activités économiques consistant à offrir des biens et des services sur le marché » (arrêt du 16 juin 1987 dans l'affaire C-118/85, Jur. 1987, I, -2619).
Pour déterminer s'il est question d'une entreprise au sens du droit européen, les aspects suivants sont importants: 1. la nature des activités/tâches et la façon dont elles sont incorporées dans la réglementation (« intérêt général » ;tâche publique) ; 2. la présence ou non d'une situation concurrentielle (c.-à -d. la situation du marché constatée ou la situation qui devrait prévaloir).
Afin de qualifier certaines activités d'activités entrepreneuriales, sont importants la nature des activités, leur objectif et les règles auxquelles elles sont soumises. Il convient de distinguer entre les cas où l'Etat exerce l'autorité publique et le cas où l'Etat exerce des activités économiques de caractère industriel ou commercial (Diego Cali arrêt 18 mars 1997, Affaire C-243/95, Jur. 1997, I, -1547). Dans l'exercice de l'autorité publique, que l'Etat agisse directement via un organe appartenant à l'administration publique ou via une instance à laquelle il a conféré des droits spéciaux ou exclusifs ne revêt pas vraiment d'importance. Une place centrale est réservée à l'entreprise qui est de fait le bénéficiaire ultime des aides, cela veut dire l'entreprise qui bénéficie d'un avantage dont elle n'aurait jamais pu bénéficier dans des conditions normales de marché.
En outre, il est important de s'assurer si l'activité constitue une activité économique qui est effectuée en concurrence avec d'autres entreprises ou non. Ainsi, une instance sans but lucratif exerçant une activité économique qui est effectuée en concurrence avec d'autres entreprises doit être qualifiée d'« entreprise » (l'arrêt du 16 novembre 1995 dans l'affaire C-244/94, FFSA (Recueil jur. 1995, I, -4013). 3. Période des aides de minimis Pour la période des aides de minimis, certains aspects sont particulièrement importants: 1.la période de trois ans doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice en cours et des deux exercices précédents ; 2. les aides de minimis sont considérées comme étant allouées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré au bénéficiaire.Cela signifie concrètement la date de décision d'allocation des aides à l'entreprise en cause. 4. Montant des aides de minimis Le plafond des aides de € 15.000 est exprimé comme équivalent-subvention brut, à savoir avant déduction de taxes ou d'autres prélèvements. Pour déterminer ce montant, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éventuelles aides de minimis déjà accordées à l'entreprise en cause pour des activités autres qu'agricoles.
Le Règlement de minimis ne permet pas aux entreprises de recevoir pour les mêmes coûts admissibles d'autres aides d'Etat approuvées par la Commission européenne ou entrant dans le champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie, si dû à ce cumul avec des aides de minimis, le maximum des aides reçues à ce titre risque d'être dépassé. 5. Conséquences qualification de la subvention comme aide de minimis Lorsqu'un Etat membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant envisagé de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au règlement applicable et en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.Lors d'une éventuelle nouvelle demande d'aides de minimis, l'entreprise devra fournir à l'autorité compétente des informations sur ces aides de minimis, uniquement pour autant qu'il s'agisse une demande d'aides de minimis pour la production primaire. Pour chaque octroi des aides de minimis, un examen des conditions du Règlement de minimis devra être opéré.
S'il s'avère par la suite que des informations incorrectes ou incomplètes ont été fournies, ou au cas où il s'avère qu'après versement des aides le plafond des aides de l'entreprise en cause est toutefois dépassé, le bénéfice alloué, intérêts inclus, doit et sera recouvré. 6. Collecte et stockage de toutes les informations Les Etats membres réunissent et conservent toutes les informations relatives à l'application du Règlement de minimis.Ces dossiers doivent contenir toutes les informations nécessaires pour vérifier s'il est satisfait aux conditions du Règlement de minimis. Ces dossiers doivent être conservés pendant dix ans. A la demande de la Commission, l'Etat membre doit fournir toute information sur les aides de minimis allouées. 7. Clause de non-responsabilité Le Domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche veille à ce que toutes les informations contenues dans ce formulaire soient à jour, complètes et exactes.Des données erronées et/ou incomplètes et/ou qui ne reflètent plus la situation actuelle ne ne peuvent cependant être totalement exclus et le domaine politique ne peut offrir aucune garantie à ce sujet. Le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages et/ou pertes de quelque nature que ce soit découlant de l'usage ou de la consultation des informations données. Le domaine politique ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages et/ou pertes de quelque nature que ce soit découlant des décisions que vous prendriez sur la base des données et/ou informations de ce formulaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2016 relatif à l'intervention par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) » (Fonds flamand d'investissement agricole) lors d'événements exceptionnels.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE