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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 11 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035895
pub.
11/06/2004
prom.
05/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/05/2004035895/moniteur
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5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 3, 45bis °, 125septies, § 2, 3° et 125duodecies §§ 1er et 2, 3°, insérés par le décret du 10 juillet 2003 relatif au paysage de l'enseignement fondamental;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 novembre 2003;

Vu le protocole n° 519 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 286 du 7 novembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;

Vu l'avis n° 36.177/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 3.§ 1er. Par application de l'article 125duodecies, § 1er, du décret, il est octroyé une enveloppe de points à chaque centre d'enseignement à l'appui de son fonctionnement. § 2. Les moyens sont attribués sur la base du nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement, calculé suivant les dispositions de l'article 125duodecies du décret et de l'article 4 du présent arrêté. § 3. A partir de 900 élèves pondérés 21 points sont attribués. Par tranche supplémentaire de 450 élèves pondérés 11 points sont attribués. L'enveloppe de points est attribuée au centre d'enseignement. § 4. Les points de cette enveloppe peuvent être librement affectés à la création d'un ou de plusieurs emplois du personnel de gestion et d'appui conformément aux principes fixés au chapitre IIIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et au chapitre IVbis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial.

Art. 4.Par application des articles 125septies, § 2, 3° et 125duodecies, § 2, 3° du décret, est appliqué lors du comptage des élèves pour remplir la norme de centre d'enseignement et pour l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement : 1° le coefficient 1,2 aux élèves des écoles situées dans une commune ayant une densité de population de moins de 200 habitants par km2;2° le coefficient 1,9 aux élèves d'écoles d'enseignement fondamental spécial qui, dans le cadre d'une augmentation salariale des directeurs de l'enseignement fondamental spécial, sont classées dans la catégorie B, telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial;3° le coefficient 2,1 aux élèves d'écoles d'enseignement fondamental spécial qui, dans le cadre d'une augmentation salariale des directeurs de l'enseignement fondamental spécial, sont classées dans la catégorie A, telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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