Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2005
publié le 10 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036595
pub.
10/01/2006
prom.
30/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/30/2005036595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 3, 45bis, et l'article 125duodecies, § 1er, et l'article 153sexies, § 4, insérés par le décret relatif au paysage de l'enseignement fondamental du 10 juillet 2003 et modifiés par le décret relatif à l'enseignement XV du 15 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2005;

Vu le protocole n° 565 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 330 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 38.920/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le § 4 est abrogé.

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : "

Art. 4bis.§ 1. Grâce à l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 3, § 3, du présent arrête et/ou aux points à affecter librement à l'appui du centre d'enseignement conformément à l'article 153sexies, § 4, du décret, un emploi à temps plein ou deux emplois à temps partiel peuvent au maximum être organisés dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental. Ce directeur assure une charge de coordination dans le centre d'enseignement. § 2. Si un emploi à temps plein est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 120 points sont portés en compte et si un emploi à temps partiel est organisé dans la fonction de directeur de l'enseignement fondamental, 60 points sont portés en compte. » § 3. L'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou les points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, peuvent être affectés dans l'enseignement communautaire pour créer une fonction de directeur général dans le groupe d'écoles.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : «

Art. 4ter.§ 1. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, du présent arrêté et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, les fonctions suivantes peuvent être créées en vue de l'appui du centre d'enseignement : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. § 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue en vertu de l'article 3, § 3, et/ou des points qui peuvent être librement affectés en vertu de l'article 153sexies, § 4, du décret, à l'appui du centre d'enseignement, des membres du personnel exerçant une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement peuvent également être désignés. Ces membres du personnel peuvent être désignés dans une des fonctions visées au § 1er, ou dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire, d'instituteur primaire, d'instituteur préscolaire ASV ou d'instituteur ASV (formation générale et sociale).

La désignation dans une de ces fonctions ne porte pas préjudice à la disposition que les membres du personnel intéressés ne peuvent être engagés que dans une fonction d'aide à la gestion au profit du centre d'enseignement; ils sont libérés de leur charge scolaire. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : "

Art. 4quater.§ 1. La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de soins se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 4quinquies.La conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 148, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;5° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 501, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;6° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4sexies, rédigé comme suit : "

Art. 4sexies.La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés dans la fonction de collaborateur administratif se fait comme suit : 1° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 202/203, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 158, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° si un emploi est créé qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° si un emploi est occupé par un membre du personnel qui, par suite d'une décision du service de santé administratif, est mis à la disposition par défaut d'emploi et remis au travail comme collaborateur administratif, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;5° la somme du nombre de points des emplois qui sont crées par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés. Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4septies, rédigé comme suit : «

Article 4septies.Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire et d'instituteur dans l'enseignement fondamental ordinaire visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4octies, rédigé comme suit : «

Art. 4octies.Pour la conversion de points vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions de recrutement d'instituteur préscolaire ASV et d'instituteur ASV dans l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 4ter, § 2, 85 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.

La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par niveau de formation et par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction et le niveau de formation concernés.

Pour l'utilisation en heures, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE

^