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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 03 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

source
autorite flamande
numac
2007036655
pub.
03/10/2007
prom.
07/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/07/2007036655/moniteur
moniteur
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 3, 45°bis, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, et l'article 125duodecies 1, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin 2007;

Vu le protocole n° 630 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 395 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les mots "à l'enveloppe de points" sont remplacés par les mots "aux enveloppes de points".

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 1er, rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Dispositions générales ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 3, rédigé comme suit : « Chapitre II. - Enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant les articles 4ter 1 à 4ter 2, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants Art. 4ter 1. Par application de l'article 125duodecies 1 du décret, il est octroyé à chaque centre d'enseignement une enveloppe de points encadrement renforcé+ visant à promouvoir la participation des jeunes enfants. Le nombre de points auquel un centre d'enseignement a droit est calculé comme suit : 1° le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits auprès du centre d'enseignement est multiplié par le coefficient 0,02841;2° le résultat du calcul est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à 4, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 4ter 2. Sur la base de l'enveloppe de points obtenue conformément à l'article 4ter 1, seule la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui peut être créée. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 4quater, rédigé comme suit : « Chapitre IV. - La conversion de points vers des emplois ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un intitulé avant l'article 5, rédigé comme suit : « Chapitre V. - Dispositions d'entrée en vigueur ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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