publié le 21 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;
Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa et 93, modifiés par les décrets des 8 juillet 1996 et 1er décembre 1998;
Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 juillet 2003;
Vu le protocole n° 503 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 271 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 35 908/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2003, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent arrêté est applicable : 1° aux membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel tels que visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;3° aux membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;4° aux membres de l'inspection des centres d'encadrement des élèves organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;5° aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;6° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique;7° aux membres du personnel tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont nommés à titre définitif ou admis au stage, obtiennent un congé aux conditions citées au § 4, s'ils sont appelés à exercer une fonction : 1° auprès d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional;2° auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral;3° auprès d'une cellule ou d'un secrétariat d'un commissaire du gouvernement. § 2. Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er désignés à titre temporaire et les membres du personnel mentionnés à l'article 1er désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, peuvent obtenir un congé aux mêmes conditions, à condition d'être désignés : 1° à un ou plusieurs emplois ne pouvant être pris en considération pour une réaffectation ou remise au travail;2° à un ou plusieurs emplois vacants ou non vacants pour une entière année scolaire;3° à un emploi considéré comme fonction principale;4° à un ou plusieurs emplois formant ensemble le nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes. § 3. Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er qui sont désignés par mandat dans une fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, en exécution du chapitre Vter du décret visé à l'article 1er, § 1er, 1°, ou en exécution du chapitre IVter du décret visé à l'article 1er, § 1er, 2°, peuvent obtenir un congé aux mêmes conditions. § 4. Le membre d'un gouvernement de communauté ou de région ou d'un secrétaire d'état régional désirant prendre un membre du personnel dans son cabinet, le membre du Gouvernement fédéral désirant prendre un membre du personnel dans son secrétariat, dans la cellule de coordination générale de la politique ou dans sa cellule de politique générale ou, le cas échéant, dans son cabinet ou un commissaire de gouvernement désirant prendre un membre du personnel dans sa cellule ou son secrétariat, introduit une demande à cette fin auprès du Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et en informe le pouvoir organisateur concerné des membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 6°.
La demande ne peut être accueillie que si l'engagement est pris de rembourser chaque trimestre le montant intégral des rémunérations, indemnités et allocations payées aux membres du personnel concernés du chef de la (des) charge(s), qui ne sont plus effectivement exercées dans les établissements d'enseignement, les centres d'encadrement des élèves, les services d'inspection, le « D.V.O. » ou les services d'encadrement pédagogique, majorées des cotisations patronales, tant pour la période visée à l'article 2, § § 1er à 3 inclus, que pour la période visée à l'article 5. »
Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots », du secrétariat ou de la cellule » sont ajoutés après les mots « du cabinet ».
Art. 5.Dans l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots « , d'un secrétariat ou d'une cellule » sont ajoutés après le mot « cabinet » et les mots « l'article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 2, §§ 1er à 3 inclus ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot « ou » est supprimé entre les mots « d'un membre du Gouvernement fédéral » et « d'un secrétaire d'état régional » et les mots « ou d'un commissaire du gouvernement » sont ajoutés après les mots « d'un secrétaire d'état régional »;2° au premier alinéa, les mots « article 2, § 1er » sont remplacés par les mots « article 2, §§ 1er à 3 inclus »;3° au deuxième alinéa, les mots « un secrétariat ou une cellule » sont ajoutés après le mot « cabinet »;4° au quatrième alinéa, les mots « un autre secrétariat ou une autre cellule » sont ajoutés après les mots « à un autre cabinet ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception : 1° des dispositions de l'article 3 relatives aux membres du personnel désignés par mandat à la fonction de promotion de directeur d'un centre d'encadrement des élèves, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2000;2° des dispositions relatives à l'exercice d'une fonction auprès d'une cellule ou d'un secrétariat d'un commissaire du gouvernement, qui produisent leurs effets le 20 juillet 1999;3° des dispositions de l'article 3 relatives aux membres du personnel désignés à titre temporaire et aux membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, qui produisent leurs effets le 13 juillet 2003.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN