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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2004
publié le 04 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035658
pub.
04/06/2004
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02/04/2004
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2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 35octies, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997 et 6 février 2004;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 17, §§ 2 et 3, modifié par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 9 et 28sexies, insérés par le décret du 20 décembre 1996, remplacés par le décret du 22 décembre 1999 et modifiés par le décret du 6 février 2004;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.5.1, inséré par le décret du 19 avril 1995 et l'article 3.5.3, inséré par le décret du 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la Décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 ("Accès à l'information et participation du public à la procédure d'autorisation") de la Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC);

Considérant que pour mettre la législation existante en conformité avec la Décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER), un nombre de substances polluantes supplémentaires doivent être ajoutées à la liste des substances soumises à rapport si une valeur seuil déterminée est dépassée et la valeur seuil de certaines substances doit également être ajustée;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2003;

Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, rendu le 15 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 18 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 10 septembre 2003;

Vu l'avis 36.549/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° l'administration : le service désigné par le Ministre flamand chargé de l'environnement pour gérer le rapport environnemental annuel intégré;2° un rapport environnemental annuel intégré : le rapport dont le modèle figure en annexe Ire au présent arrêté.Le modèle est établi sous forme de formulaire destiné au moins à une ou plusieurs des activités citées ci-dessous : a) pour la présentation du rapport environnemental annuel, au sens de l'article 3.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; b) pour la déclaration de la production de déchets industriels, au sens de l'article 17, § 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;c) pour la déclaration des données nécessaires au calcul de la redevance sur la pollution d'eau, au sens de l'article 35octies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;d) pour la déclaration des données nécessaires au calcul de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, au sens de l'article 28sexies du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines; 3° la personne soumise à rapport : toute personne physique ou morale qui doit remplir l'une des obligations suivantes : a) établir un rapport environnemental annuel en vertu de l'article 3.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; b) notifier la production de déchets industriels en vertu de l'article 17, § 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;c) faire une déclaration en vertu de l'article 35octies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des entreprises agricoles et horticoles telles que visées aux rubriques 28a à 28e incluse de l'annexe 1re de cette loi;d) faire une déclaration en vertu de l'article 28sexies du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines à l'exception des entreprises agricoles et horticoles telles que visées aux rubriques 28a à 28e incluse de l'annexe de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;4° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène d'environnement.5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe;6° l'arrêté Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Avant le 31 janvier de l'année civile dans laquelle l'obligation d'établissement et de notification d'un rapport environnemental annuel intégré doit être remplie, l'administration fait parvenir à chaque personne soumise à rapport qu'elle connaît, un formulaire pour l'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré. Ce formulaire se limite toutefois aux parties du rapport environnemental annuel intégré à remplir par la personne soumise à rapport intéressée, vu sa situation administrative connue à l'administration.

Le fait que la personne soumise à rapport ne reçoit, le cas échéant, aucune partie ou qu'une ou plusieurs parties du formulaire pour l'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré, ne le décharge pas pour autant de l'obligation de vérifier si, vu sa situation réelle éventuellement modifiée, elle doit encore remplir en plus ou moindre mesure l'obligation d'établir un rapport environnemental annuel intégré. La personne soumise à rapport notifie avant le 15 février toute modification pertinente de sa situation à l'administration et remplit, le cas échéant, les parties supplémentaires du formulaire. Le formulaire transmis à la personne soumise à rapport ou une lettre d'accompagnement fait mention explicite de cette obligation.

Si une personne soumise à rapport a déjà transmis par voie électronique, au cours de l'année civile précédente, son rapport environnemental annuel intégré aux pouvoirs publics, il suffit que l'administration lui rappelle, par voie électronique ou non et en tout cas avant la date visée à l'alinéa 1er, de remplir entièrement et à temps, l'obligation d'établir un rapport environnemental annuel.

Art. 3.§ 1er. La personne soumise à rapport envoie le rapport environnemental annuel intégré, dûment complété, daté et signé, ou, le cas échéant, les parties utiles, sous pli recommandé, à l'administration ou par voie électronique aux pouvoirs publics. Cet envoi doit intervenir avant le 15 mars de chaque année civile dans laquelle l'obligation d'établissement et de notification d'un rapport environnemental annuel intégré doit être remplie.

Le rapport environnemental annuel intégré est signé par la personne physique soumise à rapport ou par l'organe compétent de la personne morale soumise à rapport. Lorsque la personne soumise à autorisation est tenue de désigner un coordinateur environnemental, par ou en vertu de l'article 3.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ce dernier signe également le rapport environnemental annuel intégré. Le cas échéant, le coordinateur environnemental peut faire des réserves sur le contenu du rapport environnemental annuel intégré.

En cas de transmission électronique, le rapport environnemental annuel intégré contient une signature électronique avancée, conformément à l'article 2, 2° et 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Le Gouvernement flamand peut également prévoir une solution alternative à la condition que celle-ci assure une protection équivalente. § 2. Au moment de la transmission à l'administration par la personne soumise à rapport du rapport environnemental annuel intégré, elle fait parvenir, le cas échéant, également une copie aux personnes suivantes : 1° le coordinateur environnemental;2° le chef du service pour la prévention et la protection au travail;3° les membres effectifs et suppléants du comité de prévention et de protection au travail, à moins que son règlement intérieur ne contienne des dispositions contraires;4° les membres effectifs du conseil d'administration, à moins que le règlement intérieur du conseil ne garantisse la transmission d'informations d'une autre manière plus efficace;5° la délégation syndicale lorsque le service en question et le conseil d'administration font défaut. Le cas échéant, elle leur transmet également les documents visés à l'article 4.1.8.3, § 2 du titre II du VLAREM.

Art. 4.Après réception d'un rapport environnemental annuel intégré, l'administration envoie les parties pertinentes aux services administratifs intéressés : 1° la Division des Autorisations écologiques de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, en exécution du titre II du VLAREM;2° la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), en exécution du titre II du VLAREM et de l'arrêté Vlarea;3° la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande pour l'Environnement), en exécution du titre II du VLAREM et des arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 1997 et 28 juin 2002;4° la Division de l'Eau de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, en exécution des arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 1997 et 28 juin 2002 pour ce qui concerne les données sur les quantités d'eau souterraine pompées ou captées. Si l'administration a reçu le rapport environnemental annuel intégré par voie électronique ou si elle peut mettre une version électronique à disposition à court terme, il suffit qu'elle fournit les informations par voie électronique aux services précités.

Le Ministre chargé de l'environnement peut désigner des services supplémentaires qui doivent recevoir des parties du rapport environnemental annuel intégré. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section Ire. - Titre II du VLAREM

Art. 5.L'article 4.1.8.1 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit : 1° Au § 1er, alinéa deux, 2°, les mots "spécifiées à la rubrique 4 de l'annexe 4.1.8 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "spécifiées au point 9 de la partie II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré". 2° Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Le rapport environnemental annuel est introduit par la biais des parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré. »

Art. 6.L'article 4.1.8.2 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré et pour la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes. »; 2° Le § 2 est abrogé.3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité.

Art. 7.L'article 4.1.8.3 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit : 1° Au § 1er, 1°, les mots "dans l'annexe 4.1.8 au présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré ». 2° Le § 1er, 2°, 3° et 4° sont abrogés.

Art. 8.L'article 4.1.8.4 du titre II du VLAREM est abrogé.

Art. 9.L'annexe 4.1.8 du titre II du VLAREM est abrogée.

Art. 10.L'article 5.53.4.7 du titre II du VLAREM est remplacé par les dispositions suivantes : « L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées au cours de l'année civile précédente. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais des parties Ire et V du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. » Section II. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 :

Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 les mots "sur un formulaire dont le modèle est fixé dans l'annexe Ire au présent arrêté" sont remplacés par les mots « par le biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré. La déclaration se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe. »

Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 est abrogé.

Art. 13.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 est abrogée. Section III. - L'arrêté Vlarea

Art. 14.Dans l'article 6.3.1.1, § 2, de l'arrêté Vlarea, les mots "et écrit individuellement aux personnes concernées" sont supprimés.

Art. 15.L'article 6.3.1.2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.3.1.2. § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1re du titre I du Vlarem avec le signe X dans la colonne 4 ou avec le signe J dans la colonne 7, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente. § 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.

Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets, visé à l'art. 6.2.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation. »

Art. 16.L'article 6.3.1.3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.3.1.3. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et II, sous 11 du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. » Section IV. - L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002

Art. 17.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 est modifiée comme suite : 1° Le § 1er, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : "La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel qu'il a été modifié dernièrement par le décret du 8 juillet 1997, se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et III du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question";2° Au § 3, alinéa premier, les mots "doit être faite en même temps que la déclaration au moyen du formulaire dont le modèle est défini en annexe 1re du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la "Vlaamse Milieumaatschappij", sont remplacés par les mots "doit être faite par la déclaration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et III du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question.» 3° Au § 4, alinéa premier, les mots "a lieu au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini en annexe 1re du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la "Vlaamse Milieumaatschappij", sont remplacés par les mots « se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question.»

Art. 18.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 19.Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut modifier par arrêté ministériel, l'annexe du présent arrêté contenant le rapport environnemental annuel intégré, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir les obligations du droit international et européen.

Art. 20.Un formulaire pour l'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré est transmis pour la première fois par l'administration, conformément à l'article 2, à toute personne soumise à rapport qu'elle connaît avant le 31 janvier 2005.

La personne soumise à rapport transmet à l'administration pour la première fois avant le 15 mars 2005 un rapport environnemental annuel intégré, conformément à l'article 3.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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