publié le 10 juillet 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne les mesures pour les centres d'encadrement des élèves et pour l'enseignement artistique à temps partiel
1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne les mesures pour les centres d'encadrement des élèves et pour l'enseignement artistique à temps partiel
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la Codification de certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnées par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.74, l'article V.75, modifié par le décret du 16 juin 2017, l'article V.77, V.79 et V.80 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 février 2018 ;
Vu le protocole n° 90 du 20 avril 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 63.394/1 du Conseil d'Etat, rendu le 17 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1, 2°, le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.l'enseignement fondamental, qui comprend les niveaux de l'enseignement maternel et l'enseignement fondamental ; » ; 2° dans le paragraphe 1, le point 3° est abrogé.3° dans le paragraphe 1, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'enseignement artistique à temps partiel comprend les niveaux secondaires inférieur et supérieur.Les premier, deuxième et troisième degrés appartiennent au niveau secondaire inférieur et le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée appartiennent au niveau secondaire supérieur. ». 4° dans le paragraphe 2, 5°, a), les mots « pour le personnel technique des centres » sont remplacés par les mots « pour le personnel d'appui et le personnel technique des centres » ;5° au paragraphe 2 il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° « emploi non organique » : un emploi qui n'est pas imputé à l'encadrement du personnel de l'institution qui est attribué par l'autorité publique, dans lequel un membre du personnel mis en disponibilité peut être attribué conformément aux articles 47bis et 52/1 du présent arrêté et dans lequel aucun remplacement n'est possible.» ; 6° le paragraphe 13 est remplacé par ce qui suit : « § 13.Pour les établissements d'enseignement artistique à temps partiel qui disposent, conformément à l'article 79, § 3, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, d'un ou plusieurs emploi(s) financés ou subventionnés dans la fonction de surveillant-éducateur, et ont créé en outre un ou plusieurs emploi(s) dans la fonction de collaborateur administratif, s'applique la disposition que pour l'application du présent arrêté le pouvoir organisateur décide lors d'une diminution du nombre d'heures pour les collaborateurs administratifs s'il porte la diminution soit entièrement à charge du groupe de surveillant-éducateur, soit entièrement à charge du groupe de collaborateur administratif, soit la répartit sur les deux groupes, sur la base de critères négociés au sein du comité local. » ; 6° un § 14 et un § 15 sont insérés, rédigés comme suit : « § 14.Pour l'application du présent arrêté pour les centres d'encadrement des élèves, le pouvoir organisateur d'un centre décide lors d'une diminution du nombre de pondérations d'encadrement sur la base de critères négociés au sein du comité local, dans quelle(s) catégorie(s) du personnel et dans quelle fonction au sein de cette/ces catégorie(s) du personnel cette diminution sera appliquée." § 15. Les critères employés par un pouvoir organisateur en application du présent article lors d'une diminution de l'encadrement annuel d'un établissement sont négociés chaque fois au sein du comité local pour une période de trois années scolaires. ».
Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, les mots « personnel administratif » sont remplacés par les mots « personnel d'appui » ;2° dans le point 3, b), le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;3° le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4.une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'un enseignant qui est chargé de l'un des cours suivants : 1° Arrangeren ;2° Begeleidingspraktijk 3° Begeleidingspraktijk: folk- en wereldmuziek;4° Begeleidingspraktijk: jazz-pop-rock;5° Begeleidingspraktijk: klassiek;6° Begeleidingspraktijk: oude muziek;7° Geluidsleer en opnametechniek;8° Historische uitvoeringspraktijk;9° Improvisatie;10° Instrument: folk- en wereldmuziek;11° Instrument: jazz-pop-rock;12° Instrument: klassiek;13° Instrument: oude muziek;14° Live/studio electronics;15° Muziektheorie;16° Singer-songwriter;17° Zang musical/muziektheater. Chaque mission dans un des cours précités vaut toujours comme « la même fonction », même lorsque cela conduit à une désignation dans une fonction qui ne rapporte aucune échelle de traitement égale. » ; 4° les points 5° et 6° sont remplacés par ce qui suit : « 5.Pour l'application de la « même fonction » dans l'enseignement artistique à temps partiel, on distingue le niveau secondaire inférieur d'une part et le niveau secondaire supérieur d'autre part.
Cette distinction ne s'applique pas aux missions dans un ou plusieurs des cours visés au point 4. 6. Pour l'application de la « même fonction » dans l'enseignement artistique à temps partiel, on fait toujours une distinction entre les cours visés au point 4 et les autres cours.».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2000, 5 décembre 2003 et 23 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Pour les centres, la « même fonction » est définie comme suit : 1° la fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel technique ;2° lorsqu'il s'agit d'une fonction du personnel d'appui ou de la fonction de coordinateur, la fonction doit rapporter une même pondération d'encadrement et une même échelle de traitement.».
Art. 4.Dans l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tableau est remplacé par ce qui suit :
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
tous les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel directeur et enseignant
fonctions de recrutement du personnel : - directeur et enseignant - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique
2° entre les tableaux premier et deux les tableaux ci-dessous sont insérés :
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
les membres du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement secondaire dans la fonction de : directeur enseignement secondaire organisant un troisième degré ou un enseignement supérieur professionnel, formation de nursing
la fonction de : directeur enseignement secondaire organisant uniquement un premier et un deuxième degré
directeur
coordinateur directeur adjoint
conseiller technique - coordinateur
conseiller technique
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
les membres du personnel mis en disponibilité dans l'éducation des adultes dans la fonction de : directeur
la fonction de : directeur adjoint
conseiller technique - coordinateur
conseiller technique
MISE EN DISPONIBILITE
REMISE AU TRAVAIL
les membres du personnel mis en disponibilité dans les centres d'encadrement des élèves dans la fonction de : directeur
la fonction de : coordinateur
2° dans le tableau quatre, qui devient le tableau sept, le membre de phrase « , collaborateur ou assistent administratif » est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 12, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, dans le point 7°, les mots « ou une fonction de directeur des centres » sont remplacés par les mots « ou qui une fonction dans le personnel directeur et enseignant dans les centres ».
Art. 6.Dans l'article 12bis, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, aux points 2° et 3°, les mots « dans l'enseignement fondamental » sont chaque fois supprimés.
Art. 7.Dans l'article 17, alinéa premier, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, le membre de phrase « l'article 5, § 1ter du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III » est remplacé par le membre de phrase « l'article V. 75, § 2, de la Codification certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016 ».
Art. 8.Dans l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « A l'exception des centres visés à l'article 19, le pouvoir organisateur répartit, au début de l'année scolaire, les emplois entre les membres du personnel nommés à titre définitif de la manière suivante : » est remplacée par la phrase « Au début de l'année scolaire, le pouvoir organisateur répartit les emplois entre les personnels nommés à titre définitif de la manière suivante : » ;2° le point 2 est complété par la phrase suivante : « S'il s'agit d'un membre du personnel des centres, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14.» ; 3° la phrase « S'il s'agit d'un membre du personnel étant titulaire d'un emploi créé avec des points de l'enveloppe globale de points, le pouvoir organisateur doit tenir compte de l'article 2, § 9.» est remplacé par les phrases suivantes : « S'il s'agit dans l'enseignement secondaire d'un membre du personnel étant titulaire d'un emploi créé avec des points de l'enveloppe globale de points, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 9. S'il s'agit d'un membre du personnel de l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 12. S'il s'agit d'un membre du personnel des centres, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14. ».
Art. 9.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 28 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les points 1° et 2°, les mots « heures de cours » sont chaque fois remplacés par les mots « unités de prestation » ;2° le point 3° est complété par la phrase suivante : « Dans les centres d'encadrement des élèves, il est tenu compte de l'article 2, § 14 ;».
Art. 11.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est abrogé.
Art. 12.A l'article 22, § 2, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, il est ajouté le membre de phrase «, compte tenu de l'article 2, § 14. ».
Art. 13.Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, la phrase « Les mises en disponibilité des membres du personnel prévues à l'article 5, § 1er, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième et quatorzième tirets, et au § 1ter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, prennent cours le premier jour du mois qui suit les décisions qui y sont prévues. » est remplacée par la phrase « Les mises en disponibilité des membres du personnel visés à l'article V.75, § 1er, troisième, quatrième, septième, huitième, neuvième, onzième, douzième, treizième et quatorzième tirets, et § 2, de la Codification certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016 prennent cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les décisions qui y sont prévues produisent leurs effets. ».
Art. 14.Dans l'article 25bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et 12 juin 2015, la phrase « Par dérogation à cette stipulation, les données doivent être fournies le cinquième jour ouvrable d'octobre pour ce qui est des écoles dont le premier jour de classe d'octobre constitue la date de comptage. » est ajoutée au point b.
Art. 15.Dans l'article 25ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 12 juin 2015, au point b, les mots « de l'enseignement secondaire spécial » sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point A le point 1° est abrogé ;2° dans le point A il est inséré un point 4bis°, rédigé comme suit : « 4bis° oblige d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » : 3° le point A, 8°, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi qui doit être attribué est un emploi de directeur, de gestionnaire ou de chef éducateur dans un internet de l'Enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 4° dans le point B le point 1° est abrogé ;5° dans le point B, 2°, la phrase « Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : » est remplacée par la phrase : « dans l'ordre suivant » ;6° dans le point B il est inséré un point 4bis°, rédigé comme suit : « 4bis° oblige d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » : 7° le point B, 7°, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation n'a pas lieu lorsque l'emploi qui doit être attribué est un emploi de directeur, de gestionnaire ou de chef éducateur dans un internet de l'Enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 8° dans le point C, la phrase « Tout pouvoir organisateur est dans l'ordre suivant : » est remplacée par la phrase « Tout pouvoir organisateur est : » ;9° dans le point C le point 1° est abrogé ;10° dans le point C, 2°, la phrase « est dans l'ordre suivant : » est remplacée par la phrase « dans l'ordre suivant » ;11° dans le point C il est inséré un point 4bis°, rédigé comme suit : « 4bis° oblige d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » : 12° le point C, 8°, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation n'a pas lieu lorsqu'un emploi qui doit être attribué est un emploi de directeur, de gestionnaire ou de chef éducateur dans un internet de l'Enseignement communautaire qui prévoit le séjour et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.».
Art. 17.Dans l'article 36, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point A est complété par un point 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis° oblige d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » ; 2° dans le point A, 3°, les mots « directeur ou directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « directeur, gestionnaire, conseiller technique-coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur » ;3° le point A, 6°, est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, gestionnaire, conseiller technique - coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 4° dans le point B il est inséré un point 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis° oblige d'engager un des membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité, et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre. L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » ; 5° dans le point B, 3°, les mots « directeur ou directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « directeur, gestionnaire, conseiller technique-coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur » : 6° le point B, 5°, est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, gestionnaire, conseiller technique - coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 7° dans le point C il est inséré un point 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis° oblige d'engager les membres du personnel mis en disponibilité des établissements de l'enseignement fondamental spécial du pouvoir organisateur appartenant au centre d'enseignement, à titre de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité et, lorsque cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.
L'obligation de remise au travail concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; » ; 8° dans le point C, 3°, les mots « directeur ou directeur adjoint » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « directeur, gestionnaire, conseiller technique-coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur » ;9° le point C, 6°, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, gestionnaire, conseiller technique - coordinateur, directeur adjoint ou coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ;
Art. 18.Dans l'article 38, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point A, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° est tenu d'engager à nouveau par réaffectation dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la « même fonction ».Lorsque le pouvoir organisateur a mis en disponibilité plusieurs personnes, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) toute personne mise en disponibilité dans « la même fonction » dans un établissement ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Lorsque le pouvoir organisateur a mis en disponibilité plusieurs personnes, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Les dispositions de ce point sont respectées en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité. Il peut en être dérogé de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. » ; 2° le point A, 4°, est complété par la phrase suivante : « Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 3° dans le point B, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° est tenu d'engager à nouveau par réaffectation dans l'ordre suivant et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée : a) toute personne qu'il a mise en disponibilité dans la « même fonction ».Lorsque le pouvoir organisateur a mis en disponibilité plusieurs personnes, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) toute personne mise en disponibilité dans « la même fonction » dans un établissement ayant été repris d'un autre pouvoir organisateur, soit par simple reprise, soit par fusion d'établissements.Lorsque le pouvoir organisateur a mis en disponibilité plusieurs personnes, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction a la priorité. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Les dispositions de ce point sont respectées en première instance dans l'établissement où le membre du personnel est mis en disponibilité. Il peut en être dérogé de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ».
Art. 19.A l'article 39, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A, 5°, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur, conseiller technique - coordinateur ou directeur adjoint, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.» ; 2° dans le point B, 3°, les mots « directeur ou directeur adjoint » sont remplacés par le membre de phrase « directeur, conseiller technique-coordinateur ou directeur adjoint ».
Art. 20.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 17 octobre 2008 et 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Tout pouvoir organisateur est, dans l'ordre suivant : A. dans l'enseignement communautaire : 1° a) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité chez lui dans "la même fonction" dans un centre du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé à l'ordre visé au a) et b), s'il s'agit d'une fonction de recrutement.
Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 2° tenu d'engager les membres du personnel des centres mis en disponibilité chez lui, à titre de remise au travail dans le centre où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres centres.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité qui sont affectés par la commission de réaffectation du groupe d'écoles, à titre de réaffectation ou de remise au travail.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par les membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. 4° sans préjudice des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel enseignement communautaire du 27 mars 1991, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) libre de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions visées à l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté ;5° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, à titre de réaffectation ou de remise au travail.Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel.
B. Dans l'enseignement subventionné : 1° a) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité chez lui dans « la même fonction » dans un centre du pouvoir organisateur, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans ce centre. Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; b) tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité dans "la même fonction" dans un de ses centres, à titre de réaffectation et dans les limites des prestations pour lesquelles la mise en disponibilité a été prononcée, dans un de ses centres.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion.
Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé à l'ordre visé au a) et b), s'il s'agit d'une fonction de recrutement.
Lorsqu'il s'agit d'une fonction de recrutement, le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service est par priorité appelé en service. A ancienneté de service égale, la priorité revient au membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. 2° tenu d'engager les membres du personnel des centres mis en disponibilité chez lui, à titre de remise au travail dans le centre où ils sont mis en disponibilité ou dans un de ses autres centres.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et par des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion ; 3° tenu d'engager les membres du personnel mis en disponibilité et affectés par la commission flamande de réaffectation, par voie de réaffectation ou de remise au travail.Cette obligation concerne également les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue. Cette disposition ne s'applique pas si l'emploi devant être attribué est un emploi de directeur ou de coordinateur, à condition que le pouvoir organisateur attribue l'emploi à un de ses membres du personnel ; 4° sans préjudice des dispositions du décret relatif au statut des membres du personnel enseignement communautaire du 27 mars 1991, dans l'ordre suivant : a) libre de procéder à une mutation ou une nouvelle affectation ;b) tenu de désigner ou de maintenir en service un membre du personnel ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ;c) libre d'engager un membre du personnel mis en disponibilité ;d) libre de désigner un membre du personnel répondant aux conditions visées à l'article 2, § 2, 5°, du présent arrêté.» ; 2° à l'article il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5.Un membre du personnel mis en disponibilité qui est déjà en fonction dans trois établissements et accomplit au moins les quatre cinquièmes d'une charge complète, ne doit pas être réaffecté ou remis au travail dans un établissement autre que les trois précités. § 6. Une réaffectation ou remise au travail dans la catégorie du personnel 'personnel d'appui' ou dans la fonction de sélection de coordinateur s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération d'encadrement que celle du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi d'une autre pondération d'encadrement. ».
Art. 21.Dans l'article 43, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, le membre de phrase « l'article 9, § 4, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III » est remplacée par le membre de phrase « l'article V.79, § 4, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ».
Art. 22.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014 et 21 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsqu'un emploi est offert par un pouvoir organisateur autre que le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité le membre du personnel et lorsque le membre du personnel peut faire valoir dans les deux ans, au moment de l'offre, son droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie.Dans ce cas, le bénéfice du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente est retiré quand l'intéressé atteint la date de mise à la retraite la plus proche. Ce motif n'est toutefois pas d'application lorsque le membre du personnel répond aux conditions pour bénéficier de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite telle que prévue à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 relatif à la mise en disponibilité complète pour convenances personnelles pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves. Un membre du personnel réaffectés ou remis au travail qui peut faire valoir dans les deux ans son droit à la pension de retraite à charge de la Trésorerie, reste en service tant que l'emploi dans lequel il est réaffectés ou remis au travail est éligible au traitement ou à la subvention-traitement ; » ; b) dans le point 13°, le membre de phrase « l'article 5, § 1ter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.75, § 2, la Codification relative à certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016 ».
Art. 23.Dans l'article 46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2010, le membre de phrase « l'article 9, § 1ter du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III » est remplacé par le membre de phrase « l'article V. 75, § 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ».
Art. 24.Dans le titre VIbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les mots « comme appui administratif » sont remplacés par les mots « dans un emploi non organique ».
Art. 25.A l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Après application de la procédure visée au titre IV du présent arrêté, les membres du personnel nommés à titre définitif étant, entièrement ou partiellement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et pour lesquels aucune réaffectation ou remise au travail n'est possible, peuvent être affectés dans un emploi non organique comme appui d'un centre d'enseignement ou d'un établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Cette attribution est accordée par la commission flamande de réaffectation, au vu des critères suivants : 1° les membres du personnel ne peuvent être affectés qu'aux conditions visées à l'article 45, 1° ;2° les membres du personnel mis en disponibilité sont affectés au niveau d'enseignement où ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que les parties intéressées ne soient d'accord avec une affectation dans un autre niveau d'enseignement ;3° un membre du personnel qui n'est pas affecté à un centre d'enseignement ne peut être employé que dans un établissement.Il peut y être dérogé de commun accord.
Lorsque le membre du personnel est affecté comme appui à un centre d'enseignement, des propositions relatives à cet appui sont discutées dans la commission de réaffectation du centre d'enseignement. Les principes suivants s'appliquent dans ce cas : 1° le membre du personnel est affecté de préférence dans un ou plusieurs établissements du centre d'enseignement ;2° le membre du personnel auquel est attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être considéré comme "la même fonction", est obligé d'accepter cet emploi ; Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas possible, la commission de réaffectation peut attribuer au membre du personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents.
Lorsque le membre du personnel est affecté comme appui d'un établissement qui n'appartient pas à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement fait une proposition au membre du personnel. Les principes suivants s'appliquent dans ce cas : 1° le membre du personnel auquel est attribué, sur la base de ces propositions, un emploi pouvant être considéré comme "la même fonction", est obligé d'accepter cet emploi ; Lorsqu'une attribution dans « la même fonction » n'est pas possible, le pouvoir organisateur peut attribuer au membre du personnel mis en disponibilité concerné un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ». Le membre du personnel peut refuser cette attribution. Dans ce cas, la commission de réaffectation l'occupera comme aide administratif auprès du centre d'enseignement, avec le régime de prestations et le régime de vacances y afférents. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'affectation dans un emploi non organique est considérée comme une réaffectation pour l'application du présent arrêté. Une nomination définitive n'est pas possible dans ces emplois. » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.L'occupation comme aide administratif est suspendue pour une réaffectation ou une remise au travail. Au début de chaque année scolaire le membre du personnel mis en disponibilité auquel est attribué un emploi non organique est également soumis aux obligations relatives à la réaffectation et la remise au travail, telles que prévues au présent arrêté. » ; 4° dans le paragraphe 6°, le membre de phrase « l'article 5, § 1ter, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III » est remplacé par le membre de phrase « l'article V.75, § 2, la Codification relative à certaines dispositions pour l'enseignement du 28 octobre 2016 ».
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS