publié le 03 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne des mesures pour les centres d'éducation des adultes
15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, en ce qui concerne des mesures pour les centres d'éducation des adultes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.74, l'article V.75, modifié par le décret du 16 juin 2017, les articles V.77, V.79 et V.80 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 octobre 2018 ;
Vu le protocole n° 113 du 21 décembre 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 65.165/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.l'enseignement artistique à temps partiel, comprenant le niveau secondaire inférieur et le niveau secondaire supérieur. Les premier, deuxième et troisième degrés appartiennent au niveau secondaire inférieur et le quatrième degré et les orientations d'études de courte durée appartiennent au niveau secondaire supérieur ; » ; 2° dans le paragraphe 1er, les points 4° et 5° sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, les points 12° à 16° sont abrogés ;4° dans le paragraphe 11, les mots « la formation hbo5 » sont remplacés par le membre de phrase « l'enseignement supérieur professionnel, formation art infirmier » ;5° dans le paragraphe 12, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 9.Pour l'éducation des adultes, « la même fonction » est définie comme la fonction telle qu'elle est reprise dans la réglementation organisant le classement et la répartition des fonctions du personnel directeur et enseignant et du personnel d'appui et en outre : 1° s'il s'agit d'une fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes : a) une charge dans la même formation ou dans le même module dont le membre du personnel était titulaire à la fin de l'année scolaire précédente ou pour laquelle/lequel le membre du personnel est mis en disponibilité.Cette disposition n'est applicable que si le membre du personnel auquel la notion « même fonction » doit être appliquée, est porteur d'un titre requis ou jugé suffisant ou est censé être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant pour cette formation ou ce module ; b) une charge dans toute autre formation ou tout autre module que celle/celui visé(e) au point a) et pour laquelle/lequel le membre du personnel remplit une des conditions suivantes : 1) le membre du personnel est porteur du titre requis ou, par mesure transitoire, est censé être porteur du titre requis ;2) s'il était nommé définitivement à cette formation ou ce module, sur base d'un titre jugé suffisant ou d'un titre censé être suffisant par mesure transitoire, le membre du personnel a enseigné cette formation ou ce module pour une période de six mois au moins au cours des cinq dernières années scolaires précédant la date à laquelle les dispositions du présent arrêté sont appliquées.L'application de la présente disposition est limitée aux établissements appartenant au pouvoir organisateur qui a accordé la nomination à titre définitif ou qui a repris d'un autre pouvoir organisateur l'établissement dans lequel le membre du personnel était nommé à titre définitif, soit par une simple reprise, soit par une fusion d'établissements ; 2° une fonction qui rapporte au moins une échelle de traitement égale et une ancienneté pécuniaire égale pour cette échelle de traitement, même si le nombre de prestations formant des prestations de service complètes n'est pas égal dans les deux fonctions ;3° pour le personnel directeur et d'appui, la fonction rapporte la même pondération et la même échelle de traitement. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, a) et b), une charge dans une formation ou un module, qui, suite à la limitation de la portée de la nomination définitive, telle que visée à l'article 3, § 2bis, n'appartient plus à la portée de la nomination définitive, n'appartient pas pour ce membre du personnel à la « même fonction ». ».
Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, dans le septième tableau de la colonne de gauche, la phrase « les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel administratif/la fonction de collaborateur administratif, à l'exception des membres du personnel appartenant à l'enseignement fondamental » est remplacée par la phrase « les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel administratif, dans la fonction de collaborateur de cadre dans l'éducation des adultes ou dans la fonction de collaborateur administratif, à l'exception du collaborateur administratif dans l'enseignement fondamental » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un membre du personnel nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes qui, en application de l'article V.79/1, § 1er, l'article V.206/1 ou l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, n'est pas repris par une université ou par un institut supérieur et est ainsi mis en disponibilité par défaut d'emploi auprès du pouvoir organisateur de ce centre d'éducation des adultes, peut, conformément à l'article V.79/4 ou l'article V.206/7 du Code de l'enseignement supérieur, accepter un emploi auprès d'un institut supérieur ou d'une université. Cet emploi se déroule en commun accord entre le membre du personnel mis en disponibilité et l'institut supérieur ou l'université, et est considéré comme une remise au travail pour l'application du présent arrêté. ».
Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les mots « la mise à disposition comme aide administratif » sont remplacés par les mots « l'attribution dans un emploi non organique ».
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.S'il y a risque de mise en disponibilité par défaut d'emploi, le pouvoir organisateur est obligé de la mettre à la charge du titulaire nommé à titre définitif « dans la même fonction » qui a le moins d'ancienneté de service. S'il s'agit d'un membre du personnel d'appui dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 10. Si, par la mise en disponibilité précitée, le nombre d'éducateurs baissait au-dessous de 50% du nombre de membres du personnel d'appui, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans l'emploi de collaborateur administratif. S'il s'agit d'un membre du personnel dans l'éducation des adultes, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 12. S'il s'agit d'un membre du personnel des centres, le pouvoir organisateur tient compte de l'article 2, § 14. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, le pouvoir organisateur dans l'éducation des adultes tient toujours compte de l'article 40duodecies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 36novies/2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.».
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008, 28 mai 2010 et 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3° du paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Si, par la cessation précitée de la désignation temporaire d'un membre du personnel, le nombre de fonctions de 63 et 82 points dans la fonction de collaborateur administratif risque de baisser au-dessous de 50 % de l'enveloppe de base du centre, le titulaire nommé à titre définitif qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité dans un emploi du personnel directeur, en tenant compte des critères qui sont définis par le comité local.» est abrogée ; 2° le paragraphe 9 est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots « de promotion sociale » sont remplacés par les mots « de l'éducation des adultes ».
Art. 8.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008, 28 mai 2010 et 1er juin 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Dans l'éducation des adultes : a) dans l'enseignement communautaire et l'enseignement libre subventionné, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité ;b) dans l'enseignement officiel subventionné au choix, dans l'établissement où se produit la diminution des prestations ou dans l'ensemble des établissements qu'organise un pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune, celui qui a le moins d'ancienneté de service est mis en disponibilité.Dès que le choix est fait, il reste valable pour une période de six ans pour tous les membres du personnel de toutes les catégories ou pour la législature en cours ou la législature nouvelle.
Lors de la mise en disponibilité, le pouvoir organisateur tient toujours compte de l'article 2, § 12. ».
Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014 et 1er juin 2018, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 10.A l'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010, 24 octobre 2014 et 1er juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, A, 1°, a), la phrase « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.» est remplacée par la phrase « Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire. » ; 2° dans le paragraphe 1er, A, 1°, b), la phrase « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.» est remplacée par la phrase « Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire. » ; 3° dans le paragraphe 1er, A, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tenu d'engager les membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu principalement dans le centre où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre centre du pouvoir organisateur. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.
L'obligation de remise au travail vaut également pour les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire ; » ; 4° dans le paragraphe 1er, A, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis pour le membre du personnel mis en disponibilité dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, et pour qui aucune réaffectation ou remise au travail appropriée n'est trouvée dans un centre du pouvoir organisateur en application des points 1° et 2°, le pouvoir organisateur établit, en concertation avec le membre du personnel concerné, un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quater ;» ; 5° dans le paragraphe 1er, B, 1°, a), la phrase « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.» est remplacée par la phrase « Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire. » ; 6° dans le paragraphe 1er, B, 1°, b), la phrase « Dans l'enseignement du régime modulaire, cette obligation s'applique à toute nouvelle vacance d'emploi qui est créée au cours de l'année scolaire.» est remplacée par la phrase « Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire. » ; 3° dans le paragraphe 1er, B, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tenu d'engager les membres du personnel en disponibilité des centres d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, par voie de remise au travail dans la même catégorie.La remise au travail a lieu principalement dans le centre où le membre du personnel est mis en disponibilité et, si cela n'est pas possible, dans un autre centre du pouvoir organisateur. Lorsque le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord, il peut être dérogé de cet ordre.
L'obligation de remise au travail vaut également pour les emplois occupés par des membres du personnel temporaires désignés pour une durée ininterrompue et des membres du personnel désignés à titre intérimaire ou temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion. Cette obligation s'applique également à toute nouvelle vacance d'emploi pendant l'année scolaire ; » ; 8° dans le paragraphe 1er, B, il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit : « 2° bis pour le membre du personnel mis en disponibilité dans un centre d'éducation des adultes du pouvoir organisateur, et pour qui aucune réaffectation ou remise au travail appropriée n'est trouvée dans un centre du pouvoir organisateur en application des points 1° et 2°, le pouvoir organisateur établit, en concertation avec le membre du personnel concerné, un parcours de professionnalisation tel que visé à l'article 47quater ».
Art. 11.Dans l'article 45, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2014, 21 novembre 2014 et 1er juin 2018, la phrase « Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris toutes les implantations que compte cet établissement. » est remplacée par la phrase « A l'exception de l'éducation des adultes, cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail dans le propre établissement, y compris toutes les implantations que compte cet établissement. ».
Art. 12.L'article 47, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° les établissements d'enseignement fermés qui n'ont pas été ou ne sont pas transférés à un autre pouvoir organisateur, à condition qu'il n'existe que la commission flamande de réaffectation pour ces établissements d'enseignement fermés. ».
Art. 13.L'article 47quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47quater.Lorsqu'un pouvoir organisateur constate qu'un membre du personnel qui est mis en disponibilité par défaut d'emploi pour la mission entière de nomination définitive, ne peut pas être réaffecté ou remis au travail tel que visé à l'article 39, il propose au membre du personnel un parcours de professionnalisation aux conditions visées à l'article 47quinquies. Ce parcours de professionnalisation doit permettre au membre du personnel d'être déployé dans une autre formation ou une autre fonction dans un centre d'éducation des adultes. La formation ou la fonction est choisie de concert entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. De commun accord, le pouvoir organisateur et le membre du personnel peuvent également convenir d'établir un parcours de professionnalisation conduisant à un emploi dans une fonction d'un autre niveau d'enseignement.
Le parcours de professionnalisation clairement défini permet au membre du personnel concerné d'acquérir, dans le délai visé à l'article 47quinquies, les compétences nécessaires pour être déployé dans l'autre formation ou l'autre fonction de l'éducation des adultes ou, le cas échéant, dans une fonction d'un autre niveau d'enseignement, s'il a été convenu de commun accord.
Pendant sa carrière, un membre du personnel ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un parcours de professionnalisation.
Le pouvoir organisateur prend en charge les frais liés au parcours de professionnalisation convenu. ».
Art. 14.L'article 47quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47quinquies.Le parcours de professionnalisation visé à l'article 47quater est établi à l'issue d'une concertation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel et comprend au moins les éléments suivants : 1° une description des compétences supplémentaires que le membre du personnel doit acquérir et l'objectif poursuivi ;2° la façon dont le membre du personnel doit atteindre les compétences visées au point 1°.Cela implique au moins que le pouvoir organisateur offre un parcours de professionnalisation très concret et très faisable au membre du personnel pour lui permettre d'acquérir les compétences supplémentaires. Le pouvoir organisateur tient compte des autres missions que le membre du personnel accomplit éventuellement ; 3° la durée du parcours, qui ne peut excéder la durée visée à l'article V.79, § 5, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement en date du 28 octobre 2016 ; 4° la manière dont le pouvoir organisateur évalue si les compétences supplémentaires ont été acquises après que le membre du personnel a suivi le parcours.Ces compétences sont en tout cas acquises s'il ressort d'un certificat, d'un certificat d'études, d'un diplôme ou d'un autre document délivré au membre du personnel après avoir suivi ce parcours, et qui est repris sur la liste des titres que l'autorité établit pour la formation ou la fonction en question ; 5° les arrangements concrets pour le paiement de tous les frais encourus dans le cadre du parcours de professionnalisation. Si la concertation visée à l'alinéa 1er conduit à un accord, le parcours de professionnalisation est établi par écrit et signé pour accord par le membre du personnel et le pouvoir organisateur. Le parcours de professionnalisation est également inclus dans la description de fonction du membre du personnel.
Si la concertation visée à l'alinéa 1er ne conduit pas à un accord, le membre du personnel reste mis en disponibilité par défaut d'emploi et le pouvoir organisateur doit faire inscrire le membre du personnel auprès de la Commission flamande de réaffectation ».
Art. 15.A l'article 47sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le membre du personnel échoue au parcours de professionnalisation parce qu'il met prématurément fin au parcours et ensuite ne peut être immédiatement réaffecté ou remis au travail conformément au présent arrêté, ce membre du personnel ne peut être affecté à un emploi non organique tel que visé à l'article 47bis et 52/2, § 3. Le membre du personnel reste alors mis en disponibilité par défaut d'emploi et, par dérogation à l'article 29, § 3, la durée du parcours de professionnalisation déjà prestée n'est pas suspensive pour la fixation de la réduction de son traitement d'attente ou sa subvention-traitement d'attente, conformément à l'article 29, § 1er.
La durée du parcours de professionnalisation est immédiatement déduite de la période de deux ans visée à l'article 29, § 1er, au prorata du volume de la charge pour laquelle le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 16.L'article 47septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47septies.Après avoir terminé avec succès le parcours de professionnalisation en vue de son employabilité dans la formation convenue telle que visée à l'article 47quater, le membre du personnel nommé à titre définitif est de nouveau employable dans un emploi dans cette formation.
Après avoir terminé avec succès le parcours de professionnalisation en vue de son employabilité dans une autre fonction ou dans un autre niveau d'enseignement tel que visé à l'article 47quater, le membre du personnel nommé à titre définitif reste mis en disponibilité par défaut d'emploi dans sa fonction de nomination définitive. Il est alors éligible à une réaffectation ou une remise au travail dans cette autre fonction ou dans un autre niveau d'enseignement conformément au présent arrêté. Dans ce cas, le pouvoir organisateur fait inscrire le membre du personnel mis en disponibilité, auprès de la commission de réaffectation compétente. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018, il est inséré un article 52/2, rédigé comme suit : «
Art. 52/2.§ 1er. A partir du 1er septembre 2019 et jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement de la commission de réaffectation du groupe d'écoles, visée à l'article 12ter, et de la commission flamande de réaffectation, visée à l'article 15, est suspendu pour les établissements de l'éducation des adultes. § 2. Pendant la période visée au § 1er, toutes les obligations que les pouvoirs organisateurs, les établissements, les membres du personnel ont en application du présent arrêté, à l'égard de la commission de réaffectation du groupe d'écoles et de la commission flamande de réaffectation, sont suspendues.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est toujours tenu, à l'égard de la Commission flamande de réaffectation, de faire inscrire un membre du personnel mis en disponibilité, en exécution de l'article 47quinquies, alinéa 3. § 3. Les membres du personnel mis en disponibilité, visés au paragraphe 1er, qui, après l'application de l'article 39, § 1er, A, 1° à 2° bis, ou l'article 39, § 1er, B, 1° à 2° bis, n'ont pas obtenu de réaffectation ou de remise au travail, sont attribués de préférence à un ou plusieurs établissements de leur pouvoir organisateur. De telles attributions s'effectuent toujours dans des emplois non organiques dans la fonction dans laquelle les membres du personnel concernés sont mis en disponibilité.
Pour les attributions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait une proposition au membre du personnel. Les principes suivants s'appliquent dans ce cas : 1° le membre du personnel auquel est attribué, sur la base de cette proposition, un emploi pouvant être considéré comme « la même fonction », est obligé d'accepter cet emploi ;2° si une attribution dans « la même fonction » n'est pas possible, le pouvoir organisateur peut attribuer au membre du personnel un emploi dans la même catégorie, qui ne peut être considéré comme « la même fonction ».Le membre du personnel peut refuser cette attribution.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur emploie le membre du personnel comme aide administratif de l'établissement, et le régime de prestations et de vacances y afférent s'applique.
Toute attribution conformément au présent paragraphe tient compte au maximum des conditions de travail du membre du personnel concerné.
L'article 45 s'applique également aux attributions faites conformément au présent paragraphe.
L'attribution dans un emploi non organique est considérée comme une réaffectation pour l'application du présent arrêté. Une nomination définitive n'est pas possible dans cet emploi. L'attribution dans un emploi non organique est chaque fois suspendue pour une réaffectation ou une remise au travail. Au début de chaque année scolaire, le membre du personnel mis en disponibilité qui est attribué à un emploi non organique, est également soumis à tout moment aux obligations de réaffectation et de remise au travail, visées au présent arrêté.
Un membre du personnel en disponibilité de l'enseignement communautaire, qui préfère une réaffectation ou une remise au travail dans un emploi organique à une attribution telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès de la commission de réaffectation du propre groupe d'écoles dans l'enseignement communautaire et/ou auprès de la commission flamande de réaffectation.
La commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission flamande de réaffectation est obligée d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou la commission flamande de réaffectation a une vacance, elle attribue cette vacance au membre du personnel précité. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission de réaffectation du groupe d'écoles ou par la commission flamande de réaffectation, l'attribution dans l'emploi non organique, visée à l'alinéa 2, reste en vigueur.
Un membre du personnel en disponibilité de l'enseignement subventionné, qui préfère une réaffectation ou une remise au travail dans un emploi organique à une attribution telle que visée au présent paragraphe, peut en faire la demande auprès de la commission flamande de réaffectation. La commission flamande de réaffectation est obligée d'accéder à la demande du membre du personnel. Si la commission flamande de réaffectation a une vacance, elle l'attribue au membre du personnel précité. Dans l'attente d'une telle réaffectation ou remise au travail par la commission flamande de réaffectation, l'attribution dans l'emploi non organique, visée à l'alinéa 2, reste en vigueur.
Le pouvoir organisateur fait inscrire aurpsè de la commission de réaffectation compétente, le membre du personnel en disponibilité qui a terminé avec succès le parcours de professionnalisation en vue de son employabilité dans une autre fonction ou dans un autre niveau d'enseignement tel que visé à l'article 47quater. Dans l'attente d'une réaffectation ou d'une remise au travail par la commission de réaffectation compétente, l'attribution dans l'emploi non organique, visé à l'alinéa 2, reste en vigueur. ».
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 février 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS