publié le 20 juillet 2005
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC « 2005 Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité »
3 JUIN 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC « 2005 Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité »
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, notamment l'article 8;
Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;
Considérant que les textes plates-formes communs conclus les 3 décembre 2002 et 2 décembre 2003 entre le Gouvernement flamand, les partenaires sociaux flamands et les communautés allochtones, respectivement les organisations d'usagers et l'organisation intermédiaire de personnes handicapées, fixent une feuille de route concrète concernant la participation proportionnelle au marché de l'emploi et la diversité 2010;
Considérant que la note contenant les lignes de force du plan d'action VESOC 2005 participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité du 1er mars 2005 fixe les priorités de la politique d'impulsion flamande en matière de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, donné le 23 mai 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de fixer sans tarder les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions dans le cadre du plan d'action du VESOC 2005 Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité Cela s'impose pour que les demandeurs puissent soumettre à temps leur demande de subvention et que les demandes puissent être traitées, approuvées et engagées à temps. Tout retard signifie une perturbation des services déjà mis en place et une entrave aux développements de la politique de diversité;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et le Ministre flamand chargé de la politique de la reconversion et du recyclage professionnels;2° l'administration : l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;3° ERSV : partenariat régional agréé tel que visé au chapitre II du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;4° SERR : le Conseil socio-économique de la Région, cité à l'article 12 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;5° RESOC : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;6° allochtone : personne appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les personnes ayant une provenance socioculturelle d'un autre pays et séjournant légalement en Belgique, qui sont devenus belges ou non et qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes : 1) ces personnes ou leurs parents sont venus à notre pays en tant que travailleurs étrangers ou dans le cadre d'un regroupement familial;2) ont obtenu le statut de demandeur d'asile déclaré recevable ou de réfugié;3) elles ont acquis le droit de séjour en Belgique par la régularisation;b) des personnes qui ne sont pas citoyens de l'Espace économique européen ou dont au moins un des parents ou deux des grand-parents ne sont pas citoyens de l'Union européenne;7° personnes handicapées du travail : les personnes dont les possibilités mentales, psychiques ou sensorielles sont diminuées, ce qui réduit ou menace pour une durée prolongée et dans une mesure importante leurs perspectives d'obtenir et de maintenir un emploi et de progresser dans cet emploi.8° travailleurs expérimentés : travailleurs tels que visés à l'article 2, 2° du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, âgés de 45 à 65 ans;9° peu scolarisés : les personnes qui remplissent les conditions suivantes : a) être titulaire au plus d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;b) être titulaire d'un certificat d'une formation des classes moyennes;b) être titulaire d'un diplôme étranger non agréé;10° groupes à potentiel : membres de catégories de personnes dont le taux d'activité, c'est-à -dire le pourcentage de personnes de la catégorie en question qui ont l'âge d'activité professionnelle et qui travaillent effectivement, est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la population active flamande.11° projets structurels : projet en exécution des textes plate-formes des 3 décembre 2002 et 2 décembre 2003.Il s'agit : a) du projet Jobkanaal' de VOKA; B° du projet Servicepunt KMO Diversiteit' de UNIZO; c) du projet Conseils en diversité' de l'ABVV, l'ACLVB et l'ACV;d) du projet Work-Up' du Forum des Minorités ethnoculturelles;e) le projet d'orientation de FMV;e) le projet d'orientation de l'UTV;e) le projet d'orientation de TUB;e) le projet d'orientation d'ACLI;i) le projet Appui d'organisations de consommateurs sur le plan de la politique socio-économique' de GRIP;12° mobilité verticale;l'accès et la transition ou la promotion au sein de l'entreprise, de l'organisme ou du pouvoir local; 13° mobilité horizontale : la possibilité d'être occupé au sein de chaque division de l'entreprise, de l'organisme ou du pouvoir local sur la base des qualifications requises, sans être confronté à quelque forme de discrimination directe ou indirecte que ce soit;14° plan : un plan de diversité, un plan de diversité 'cluster', un plan de diversité entrée', ou un plan de diversité 'croissance';15° le demandeur : la personne sollicitant le subventionnement d'un plan. CHAPITRE II. - Dispositions communes relatives au plan de diversité, au plan de diversité 'cluster', au plan de diversité entrée', et au plan de diversité 'croissance'
Art. 2.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées pour l'exécution d'un plan, dans les limites des crédits budgétaires approuvés pour la mise en oeuvre de la politique d'impulsion flamande en matière de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, telle que convenue entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux, étant entendu que les dispositions du présent arrêté soient remplies. § 2. Des entreprises, organismes, organisations du travail des secteurs marchand et non marchand et des administrations locales peuvent solliciter le subventionnement d'un plan.
Lors de l'octroi de subventions, on cherche à obtenir une répartition équilibrée entre les demandeurs des secteurs marchand et non marchand.
L'accent est mis sur le secteur marchand, sans compromettre les engagements sur le plan de la diversité conclus dans les accords de secteur. 10 % au maximum des plans à subventionner sont ouverts aux pouvoirs locaux. 10 % au maximum des plans de diversité et de diversité cluster' et 5 % des plans de diversité entrée' et croissance' à subventionner prévoient le recours à des instruments et méthodiques novateurs, aux fins de développer une gestion des ressources humaines plus sensible à la dimension de genre.
Au moins 5 % des plans à subventionner prévoient des actions spécifiques pour les pauvres et les ex-détenus.
Art. 3.Chaque plan comprend une ou plusieurs des mesures et actions suivantes : 1° examiner et optimiser la politique de sélection et de recrutement;2° examiner et optimiser la politique d'accueil;3° organiser le coaching et l'accompagnement interne de nouveaux collaborateurs de groupes à potentiel;4° (faire) organiser des formations, stages ou cours de langue néerlandaise sur le lieu de travail;5° (faire) organiser des entraînements ou formations en matière de communication interculturelle, de la gestion des différences, de la lutte contre le racisme quotidien au travail;6° (faire) organiser des formations (préliminaires) axées sur la transition horizontale ou verticale ou la rétention des membres de groupes à potentiel au sein de l'entreprise;7° des actions sur le plan de la gestion des compétences;8° des actions sur le plan de l'apprentissage tout au long de la vie, des services carrière et du développement de la carrière;9° adapter des formations techniques aux besoins spécifiques d'un ou plusieurs groupes à potentiel;10° relever les compétences de base en matière d'alphabétisation (multimédiale et numérique) des groupes à potentiel;11° prévoir des adaptations raisonnables pour les groupes à potentiel;12° mettre en place de nouveaux canaux de recrutement assortis de mesures de recrutement actives en faveur des membres de groupes à potentiel;13° prévoir des places de stage et d'expérience professionnelle additionnelles sous accompagnement pour les groupes à potentiel;14° servir d'entreprise pilote dans une région ou un secteur;15° des actions spécifiques, axées sur des catégories particulièrement vulnérables des groupes à potentiel, notamment les pauvres et les ex-détenus;16° parallèlement à au moins l'une des actions précitées, prévoir une structure de projet pour l'élargissement de l'assise et pour le suivi et le pilotage de la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi.
Art. 4.Chaque plan prête attention à une combinaison des trois point suivants : 1° l'indication d'objectifs, en vue « d'ouvrir des portes »;2° l'appréciation de différences changeantes, en vue « d'ouvrir des yeux »;3° l'ancrage des résultats du plan de diversité, en vue « d'ouvrir des pratiques ».
Art. 5.Chaque plan contient des objectifs concrets sur le nombre de personnes des groupes à potentiel concernant l'entrée, la transition et la formation. Les groupes cibles de chaque plan sont des allochtones, des travailleurs expérimentés et des personnes handicapées du travail. Dès lors, sans préjudice de l'article 2, § 2, quatrième alinéa, chaque plan porte une attention spécifique à l'un ou plusieurs de ces groupes cibles. En outre, des actions peuvent toujours être mises sur pied pour d'autres groupes à potentiel tels que les peu scolarisés, les ex-détenus et les personnes aux fonctions inférieures, ainsi que des actions pour l'égalité des chances des hommes et des femmes.
Art. 6.Dans les organisations à plus de cinquante travailleurs, chaque plan est accompagné par un groupe de travail interne composé d'au moins un représentant : 1° de la direction ou du management;2° des dirigeants directs;3° des délégués des travailleurs.
Art. 7.§ 1. Pour être admissible aux subventions, le demandeur visé à l'article 2, § 2 est tenu : 1° s'engager à continuer la politique de diversité et de participation proportionnelle au marché de l'emploi à l'issue de la période de subvention, en indiquant les effets structurels que le plan en question envisage et comment ils seront réalisés;2° soumettre un plan conseillé par le SERR de la région en question;3° prévoir un cofinancement;4° n'avoir pas encore obtenu de subventions pour un plan d'action positive en faveur d'allochtones, pour un plan d'action « Participation proportionnelle et diversité », pour un plan de diversité, pour un projet TRIVISI ou pour un « Zilverpasplan ». § 2. Le demandeur adresse une demande au SERR de la région en question ou à l'administration, qui en ce cas transmet la demande au SERR compétent. Il utilise à cet effet un formulaire disponible auprès de l'administration. Le SERR vérifie la demande et transmet son avis à l'administration dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 21 octobre 2005. L'administration vérifie également la demande dans les trente jours de la réception. Les deux avis sont transmis au Ministre par l'administration. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention si au moins un des deux avis est positif. § 3. Les demandeurs qui relèvent de SERR différents ou les demandeurs d'un plan de diversité cluster' tel que visé à l'article 10, § 2, dont les participants relèvent de SERR différents, adressent leur demande à l'administration. L'administration soumet le dossier pour avis au groupe de travail VESOC et transmet ce dernier, avec l'avis de l'administration, au Ministre dans les trente jours de la réception de la demande et ce au plus tard le 31 octobre 2005. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention si au moins un des deux avis est positif. § 4. Lorsqu'il s'agit de plans d'une durée supérieure à douze mois, le demandeur transmet un rapport intérimaire succinct à l'administration, avec copie au SERR compétent, ce au plus tard un mois de l'expiration de la moitié de la durée, sur : 1° l'exécution globale du plan;2° l'état d'avancement;3° les difficultés;4° la manière dont les membres du personnel ou leurs représentants sont associés au développement et à l'exécution du plan en question. Le demandeur utilise à cet effet un formulaire disponible auprès de l'administration. § 5. La subvention est allouée sur la base d'un rapport final, d'un rapport de justification financière et d'un avis du SERR compétent. Le rapport final indique les effets structurels envisagés et comment ils seront réalisés.
Les documents susmentionnés sont transmis à l'administration au plus tard deux mois après l'expiration de la période de subvention. Le demandeur utilise à cet effet un formulaire disponible auprès de l'administration. § 6. Les frais salariaux et les moyens de fonctionnement affectés à l'exécution du plan d'action sont pris en compte pour le financement.
Seuls les frais découlant de la préparation et de l'exécution des actions spécifiques prévues par le plan de diversité sont admissibles aux subventions.
Les activités suivantes ne sont pas admissibles aux subventions : 1° la simple insertion de membres de groupes à potentiel dans le processus de production.La subvention ne peut être affectée comme prime d'insertion; 2° l'acquisition de biens d'investissement généraux;3° les formations techniques régulières que tout membres du personnel est tenu de suivre en vue de l'exercice adéquat d'une certaine fonction. § 7. Tous les frais doivent être justifiés. La subvention n'est en aucun cas cumulable avec d'autres subventions pour les mêmes frais salariaux et moyens de fonctionnement. Il faut en outre indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés et associés, par les canaux appropriés, à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de diversité. CHAPITRE III. - Dispositions complémentaires pour le plan de diversité
Art. 8.§ 1er. Un plan de diversité est un ensemble de mesures et d'actions, dont celles visées à l'article 3, en prêtant attention à l'appréciation et la gestion de différences changeantes. Un plan de diversité a pour objectif notamment de réaliser la participation proportionnelle et à part entière de groupes à potentiel dans toutes les divisions et fonctions de l'organisation, sans toutefois rabaisser les exigences technico-instrumentales des fonctions. Cet objectif est poursuivi par l'élimination planifiée de seuils discriminatoires directs et indirects ou la mise en place de dispositifs visant à accroître la mobilité horizontale et verticale des groupes à potentiel sur le marché de l'emploi à l'échelle interne et externe de l'entreprise et à diminuer leurs risques de sorties anticipées. § 2. Le plan de diversité d'une durée d'au moins douze mois et au plus vingt-quatre mois, débutant au plus tôt le 1er mars 2005, contient une approche à quatre axes : 1° la définition du problème à l'aide d'une liste de contrôle non limitative;2° la recherche des causes du problème;3° l'élaboration d'une stratégie de solutions;4° l'exécution, l'évaluation et l'ancrage de l'approche adoptée. § 3. Le plan de diversité indique comment les actions représentent un renforcement d'un ou plusieurs éléments de la gestion du personnel : 1° la prise en compte de compétences acquises antérieurement et la gestion des compétences;2° apprentissage tout au long de la vie et politique de formation;3° services carrière et développement de carrière;4° la qualité du travail, en prêtant attention notamment en une meilleure harmonisation du travail, de la famille et des loisirs;5° la prévention du chômage de travailleurs expérimentés en cas de restructuration. § 4. Chaque plan de diversité prévoit l'encadrement en matière d'audit DIVA, en vue de la continuation de la gestion de la diversité à l'issue de la période de subventions.
Art. 9.En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés dans le cadre du plan en question, ce à concurrence de 10.000 euros au maximum.
L'objectif a été fixé au niveau flamand en 2005, à 200 nouveaux plans de diversité. Un montant de 2. 000. 000 euros est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si le montant prévu pour les plans de diversité risque d'être dépassé, l'administration examine la situation des autres plans et projets. Lorsqu'il apparaît de l'état d'avancement des autres actions que le montant total disponible risque d'être dépassé, l'administration établit ordre de préséance motivé des 15 dernières demandes introduites pour le subventionnement d'un plan de diversité. Le Ministre décide quels plans seront encore approuvés. CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires pour le plan de diversité 'cluster'
Art. 10.§ 1er. Un plan de diversité 'cluster' consiste en un groupement de différents plans de diversité ayant un contenu analogue et un promoteur central. Le plan de diversité 'cluster' répond aux conditions visées aux articles 3, 4, 5, 6 et 8. § 2. Sans préjudice des demandeurs visés à l'article 2, § 2, un fonds sectoriel, un ERSV au nom d'un RESOC ou un SERR, ou l'auteur d'un projet structurel peuvent introduire une demande.
Outre le demandeur-promoteur, les instances suivantes peuvent participer au plan de diversité 'cluster' et être admissibles à une subvention telle que visée à l'article 11 : 1° des entreprises, organismes ou administrations locales provenant du même secteur ou de la même région;2° au moins quatre unités distinctes d'une entreprise ou d'un groupe. § 3. Chaque plan de diversité 'cluster' est accompagné par un groupe de travail tel que visé à l'article 6, composé d'au moins un représentant de chaque participant au cluster. § 4. Au moins un représentant de chaque organisation participant au cluster participe à l'audit DIVA visé à l'article 8, § 4.
Art. 11.§ 1er. En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur-promoteur a droit à une intervention à concurrence des 2/3 dans les frais exposés par chaque participant tel que visé à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, pour l'exécution des actions du plan de diversité cluster', ce à concurrence de 3.000 euros au maximum par participant. Le demandeur-promoteur est chargé de la répartition de la subvention entre les participants au cluster, sur la base des frais exposés.
Sans préjudice de l'article 7, § 5, le rapport final explique comment les connaissances l'expérience acquises seront divulguées et diffusées. § 2. L'objectif a été fixé au niveau flamand en 2005, à 60 participants à un cluster. Un montant de 180. 000 euros est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si le montant prévu pour les plans de diversité cluster' risque d'être dépassé, l'administration examine la situation des autres plans et projets. Lorsqu'il apparaît de l'état d'avancement des autres actions que le montant total disponible risque d'être dépassé, l'administration établit ordre de préséance motivé des trois dernières demandes introduites pour le subventionnement d'un plan de diversité 'cluster'. Le Ministre décide quels plans seront encore approuvés. CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires pour le plan de diversité entrée'
Art. 12.Un plan de diversité 'entrée' consiste en une ou plusieurs mesures et actions mentionnées à l'article 3, qu'une organisation entend mettre en oeuvre pour instaurer une gestion des Ressources humaines qui apprécie les différences et veut offrir des chances à des personnes des groupes à potentiel, en prenant un engagement bien défini pour une suite aux actions d'entrée.
Un plan de diversité entrée' a une durée d'au moins six mois et au plus douze mois, et débute au plus tôt le 1er mai 2005.
Art. 13.En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence de la moitié des frais exposés dans le cadre du plan de diversité entrée' et ce à concurrence de 2.500 euros au maximum.
L'objectif a été fixé au niveau flamand en 2005, à 98 plans de diversité 'entrée'. Un montant de 245. 000 euros est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si le montant prévu pour les plans de diversité entrée' risque d'être dépassé, l'administration examine la situation des autres plans et projets. Lorsqu'il apparaît de l'état d'avancement des autres actions que le montant total disponible risque d'être dépassé, l'administration établit un ordre de préséance motivé des dix dernières demandes introduites pour le subventionnement d'un plan de diversité entrée'. Le Ministre décide quels plans seront encore approuvés. CHAPITRE VI. - Dispositions complémentaires pour le plan de diversité 'croissance'
Art. 14.Un plan de diversité 'croissance' se compose d'une ou plusieurs actions telles que visées à l'article 3, par lesquelles une organisation, après la conclusion réussie d'un plan de diversité, d'un plan de diversité 'cluster' ou d'un projet de diversité, ou après la participation réussie à une action de diversité régionale d'un RESOC ou d'un SERR, entend approfondir, élargir ou ancrer sa politique de diversité et prend un engagement bien défini pour la transmissibilité ou le mainstreaming interne.
Un plan de diversité 'croissance' a une durée d'au moins six mois et au plus douze mois, et débute au plus tôt le 1er mai 2005.
L'organisation qui met en oeuvre un plan de diversité 'croissance' publie son expérience et sert d'entreprise-pilote dans une région ou un secteur.
Sans préjudice de l'article 5, un plan de diversité 'croissance' s'adresse de manière intégrée à plusieurs groupes à potentiel.
Art. 15.En cas d'octroi d'une subvention, le demandeur a droit à une intervention à concurrence de la moitié des frais exposés dans le cadre du plan de diversité croissance' et ce à concurrence de 2.500 euros au maximum.
L'objectif a été fixé au niveau flamand en 2005, à 50 plans de diversité 'croissance'. Un montant de 125. 000 euros est prévu pour la réalisation de cet objectif. Si le montant prévu pour les plans de diversité croissance' risque d'être dépassé, l'administration examine la situation des autres plans et projets. Lorsqu'il apparaît de l'état d'avancement des autres actions que le montant total disponible risque d'être dépassé, l'administration établit ordre de préséance motivé des cinq dernières demandes introduites pour le subventionnement d'un plan de diversité croissance'. Le Ministre décide quels plans seront encore approuvés.
Par dérogation à l'article 7, § 1er, 4°, le demandeur d'un plan diversité 'croissance' peut avoir obtenu une subvention pour un plan d'action positive en faveur d'allochtones, pour un plan d'action « Participation proportionnelle et diversité », un plan de diversité, un projet TRIVISI ou un « Zilverpasplan ». CHAPITRE VII. - Aide à la mise sur pied et à l'exécution d'un projet de diversité
Art. 16.§ 1er. Les projets de diversité sont destinés à appuyer les projets structurels et les plans et actions dans les entreprises, organismes, pouvoirs locaux et secteurs. Ils ont un caractère plus expérimental ou innovateur, doivent répondre rapidement aux besoins signalés, et l'une de leurs composantes est toujours le développement ou l'affinement de méthodiques ou l'échange d'expériences. Les projets de diversité sont développés en vue de leur dissémination et du transfert des résultats. § 2. Tout projet de diversité est réalisé au sein d'une structure de coopération entre ou avec des entreprises et organismes, partenaires sociaux, organisations intermédiaires, administrations locales ou représentants des groupes à potentiel organisés.
Des projets de diversité sur le plan de l'échange d'expériences tel que visé au § 4, 4° ne peuvent être approuvés que dans la mesure où le mode de coopération avec les partenaires régionaux des projets structurels est clairement expliqué. § 3. Les projets de diversification ont une durée d'au moins six et au plus vingt-quatre mois. Ils débutent au plus tôt le 1er mars 2005 et au plus tard le 1er décembre 2005. § 4. Les domaines d'action prioritaires des projets de diversité seront en 2005 : 1° faciliter l'exécution du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, notamment en développant des indicateurs et un monitoring adéquats, un traitement des plaintes, ou en renforçant la fonction exemplaire des autorités;2° développer un test de diversité qui pourra être appliqué à un maximum de domaines et de mesures de la politique flamande de l'emploi;3° développer des méthodiques concernant les points communs entre la politique de participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité d'une part, et les domaines de la gestion des compétences, de la politique de formation et d'apprentissage tout au long de la vie, des services carrière et du développement de la carrière, et de la qualité du travail, d'autre part;4° promouvoir l'échange d'expériences et la sensibilisation, notamment par l'organisation de moments d'échange d'expériences entre et avec des entreprises, administrations locales, groupes à potentiel, chercheurs de terrain sur le thème de la gestion de la diversité, organisations intermédiaires, et optimiser, au niveau flamand, la coopération des réseaux de consultants des projets structurels, des secteurs, des organisations intermédiaires et des promoteurs de projet ERSV;5° prêter une attention particulière aux catégories spéciales au sein des groupes à potentiel, notamment au moyen d'actions sur le thème des compétences essentielles liées à l'âge;6° l'instauration d'un prix annuel de la diversité pour une ou plusieurs organisations qui ont contribué de façon exemplaire à la participation proportionnelle des groupes à potentiel. § 5. Un projet de diversité approuvé comprend toujours une stratégie de dissémination. Le projet décrit comment les produits ou expériences sont diffusés largement et quels efforts seront consacrés afin de les rendre applicables ailleurs.
Des possibilités : 1° journées d'étude régionales ou sectorielles ou colloques;2° publications dans la presse, des brochures, manuels ou rapports;3° matériel de formation ou d'entraînement.
Art. 17.§ 1er. Des subventions peuvent être octroyées aux projets de diversité visés à l'article 16, dans les limites des crédits budgétaires approuvés pour la mise en oeuvre de la politique d'impulsion flamande en matière de participation proportionnelle au marché de l'emploi et de diversité, telle que convenue entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux flamands.
La demande est introduite auprès de l'administration. Le promoteur-demandeur utilise à cet effet un formulaire disponible auprès de l'administration. L'administration évalue la demande quant à la recevabilité, l'harmonisation, la transmissibilité, la pertinence, l'effectivité et l'efficacité, et émet son avis. Le Ministre décide de l'octroi de la subvention. § 2. La subvention maximum est de 5.000 euros pour des projets sur le plan de l'échange d'expérience et de la sensibilisation visées à l'article 16, § 4, 4°. La subvention maximale pour d'autres projets de diversité est déterminée sur la base des moyens disponibles et des besoins constatés, la subvention maximum par projet étant de 25.000 euros. Lorsque ce montant est dépassé de plus de la moitié, l'Inspection des Finances en est informé. § 3. L'objectif a été fixé au niveau flamand en 2005, à 20 projets de diversité. Un montant de 185.945 euros est prévu pour la réalisation de cet objectif. Le cas échéant, ce montant est majoré des moyens pour la réalisation des autres actions prévues dans la note contenant les lignes de force « Participation proportionnelle au marché de l'emploi et diversité 2005 » du 1er mars 2005 et non encore affectés le 31 octobre 2005. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 18.En attendant l'agrément d'une structure de coopération régionale dans la région en question, et la création d'un SERR et d'un RESOC, le comité subrégional de l'emploi peut se subroger au SERR, RESOC, ou ERSV visés aux articles 7, § 1er, § 2, § 3, § 4 et § 5, 10, § 2, 14 et 16, § 4, 4°, jusqu'au 1er juillet 2005 au plus tard.
Art. 19.Les membres du personnel de la Division de l'inspection de l'Emploi de l'administration sont habilités à contrôler sur place l'affectation des subventions octroyées et le respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juin 2005.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juin 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE