publié le 23 avril 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL et modifiant divers autres arrêtés en matière d'agréments relatifs à l'environnement
1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL et modifiant divers autres arrêtés en matière d'agréments relatifs à l'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 35quinquies, § 2, inséré par le décret du 25 juin 1992 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, § 12, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, et l'article 35septies, § 2, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011;
Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 9, 3°, insérés par le décret du 20 décembre 1996;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012, notamment l'article 22ter à 22novies inclus, inséré par le décret du 27 mars 2009, et l'article 29, remplacé par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.4, § 4 et § 5, l'article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.1, § 1er, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, l'article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.16, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et l'article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décret du 12 décembre 2008 et 30 avril 2009;
Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, notamment l'article 5, § 4, et l'article 8;
Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, notamment l'article 14, § 9, alinéa trois, inséré par le décret du 6 mai 2011, l'article 60bis, § 1er, inséré par le décret du 30 avril 2009, et l'article 62, § 6, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 6 mai 2011, et § 7, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 6 mai 2011;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, notamment les articles 7, 39 et 86;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature, notamment l'article 43;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2005 portant détermination des lots d'analyse pour lesquelles des laboratoires peuvent être agréés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des affaires administratives, donné le 7 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juin 2012;
Vu l'avis 52.518/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM
Article 1er.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les « Définitions substances qui appauvrissent la couche d'ozone et gaz à effet de serre fluorés » sont apportées les modifications suivantes : a) la définition « substances qui appauvrissent la couche d'ozone » est complétée par les mots « , y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées »;b) la définition « gaz à effet de serre fluorés » est remplacée par ce qui suit : « « gaz à effet de serre fluorés » : les hydrofluorocarbones (HFC), perfluorocarbones (PFC) et hexafluorure de soufre, visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures, séparés ou dans un mélange;»; c) la définition « hydrocarbures fluorés (HFC) » est remplacée par ce qui suit : « « hydrofluorocarbones (HFC) » : les hydrofluorocarbones (HFC), visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures;»; d) la définition « hydrocarbures perfluorés » est remplacée par ce qui suit : « « perfluorocarbones (PFC) » : les perfluorocarbones (PFC), visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures.»; e) la définition « hexafluorure de soufre » est abrogée; Dans les « Définitions installations de réfrigération » sont apportées les modifications suivantes : a) la définition « un expert compétent » est abrogée;b) la définition « frigoriste compétent » est remplacée par ce qui suit : « « frigoriste compétent » : un technicien désigné en vue d'exécuter des travaux à des installations de réfrigération de manière justifiée, soit directement par l'exploitant, soit par l'entreprise frigorifique exécutant les travaux à l'installation de réfrigération.Lorsque le technicien exécute des travaux, tels que visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes, à des installations de réfrigération qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, le technicien doit être certifié conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour les travaux à des installations de réfrigération qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, visés à l'article 1er, 5°, a) et b), de l'arrêté précité, la condition supplémentaire s'applique que le technicien travaille dans une entreprise frigorifique certifiée conformément aux dispositions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes; »; c) la définition « système de climatisation » est remplacée par ce qui suit : « « système de climatisation » : une combinaison des éléments nécessaires à une forme de traitement d'air incorporé dans le bâtiment permettant de régler ou de diminuer la température.Une pompe à chaleur réversible est considérée comme un système de climatisation; »; d) il est ajouté une définition « puissance frigorifique nominale », rédigée comme suit : « « puissance frigorifique nominale » : la puissance frigorifique, indiquée par le fabricant et calculée conformément aux conditions standard, telles que visées à la EN 14511-2.Lorsque le système de climatisation comprend un certain nombre d'installations individuelles qui, par le biais d'une commande centrale ou d'un système de tuyaux, sont raccordées entre elles, les puissances des installations individuelles différentes doivent être additionnées; »; e) il est ajouté une définition « bâtiment », rédigée comme suit : « « bâtiment » : une construction couverte avec des murs pour laquelle de l'énergie est utilisée afin de régler le climat intérieur.».
Art. 2.Dans l'article 1.3.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses tels que visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par un expert environnemental dans la discipline des déchets ou du sol : un laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux ou dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, agréé pour l'exécution de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application du VLAREL. ».
Art. 3.Dans l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « tel que visé à l'article 32quater de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « tel que visé à l'article 2.2.6 et 10.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ».
Art. 4.Dans l'article 1.3.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 20 novembre 2009, les mots « Le département des Réseaux de mesurage et Etude » sont remplacés par les mots « La division Air, Environnement et Communication ».
Art. 5.Dans l'article 5.16.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 2006, 7 mars 2008, 19 juin 2009, 4 septembre 2009 et 20 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW sont contrôlés régulièrement par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL.Ce contrôle comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement, compte tenu des besoins de réfrigération du bâtiment.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les éléments que comprend le contrôle au moins et quelle est la fréquence minimale d'exécution des contrôles. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans. Ce point prévoit la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). »; 2° dans le paragraphe 4, la phrase « S'il est déclaré bon, l'agent réfrigérant peut seulement être réutilisé dans la même installation.» est abrogée; 3° dans le paragraphe 6, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Lorsque les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatorze jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le récolter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de réfrigération pouvant être fermé.La fuite doit être détectée et colmatée.
L'agent réfrigérant ne peut être introduit à nouveau dans l'ensemble du système de réfrigération après que le défaut a été réparé et qu'un contrôle de l'étanchéité a été exécuté par un frigoriste compétent. Un nouveau contrôle de l'étanchéité doit être exécuté dans un délai d'un mois après la réparation.
Lorsqu'il ressort de contrôles de l'étanchéité ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livre de bord, qu'après les réparations, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins de 5 % par an, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois après la constatation de la perte par fuite. Lorsque, pour des raisons de complexité technique, ce remplacement n'est pas possible dans un délai de douze mois, le délai de remplacement doit être gardé le plus court possible et il faut en informer la division, compétente pour le maintien environnemental. »; 4° dans le paragraphe 6, les points 4° et 5° sont abrogés;5° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le contrôle périodique de l'étanchéité doit répondre aux exigences suivantes : 1° lorsqu'il existe une présomption de fuite lors des contrôles, visés à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à l'article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre, le contrôle doit être exécuté à l'aide d'un appareil de détection approprié à l'agent réfrigérant concerné et avec une limite de détection d'au moins 5 g par an, en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement;2° tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date.».
Art. 6.Dans l'article 5.17.4.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le test, visé au point 6 de l'annexe 5.17.11, peut être exécuté par le coordinateur environnemental ou par l'exploitant, en présence du coordinateur environnemental, ou par un réparateur qui répond aux conditions de l'annexe 5.17.13. La mesure du rapport vapeurs/essence, visé à l'article 5.17.4.2.4, § 3, peut également être exécutée par ce réparateur. »; 2° le paragraphe 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour ajuster le rapport vapeurs/essence, la présence du réparateur, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, suffit.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'expert ou réparateur concerné établit de chaque contrôle, tel que visé à l'article 5.17.4.2.4, § 2 et § 3, et à l'article 5.17.4.2.5, à l'exception du test, visé au point 6 de l'annexe 5.17.11, une attestation dont il ressort explicitement si le système de récupération des vapeurs d'essence phase II répond aux prescriptions du règlement.
Les attestations, visées à l'alinéa premier, comprennent les données suivantes : 1° les constatations des examens et des mesures exécutés;2° le cas échéant, le numéro d'agrément de l'expert qui a établi l'attestation;3° le nom et la signature de l'expert ou du réparateur qui a établi l'attestation.».
Art. 7.L'article 5.53.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, la construction, modification, transformation et mise hors service d'un captage d'eau peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité. ».
Art. 8.A l'article 5.53.4.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° point 1° à 6° inclus, point 8°, point 9° et point 11° sont abrogés;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'exigence, visée à l'alinéa premier, 1° à 6° inclus, et 8°, 9° et 11°, ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité.».
Art. 9.A l'article 5.53.5.1, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, la phrase « La communication de la mise hors service ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, a) ou b), de l'arrêté précité.» est ajoutée; 2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 5.55.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, l'exécution et la mise hors service d'un forage peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.»; 2° l'alinéa quatre est abrogé;3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « La transmission des données ci-dessus par l'exploitant ne s'applique pas aux forages exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.».
Art. 11.A l'article 5.55.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « La communication de la mise hors service par l'exploitant ne s'applique pas aux travaux exécutés par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, c), d) ou e), de l'arrêté précité.»; 2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 3, et l'article 5bis.19.8.3.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes dans le tableau : 1° la ligne
Installations de réfrigération (toutes)
Attestation établie par le constructeur ou un expert environnemental en ce qui concerne la construction et la disposition d'installations de réfrigération
est remplacée par la ligne suivante :
Installations de réfrigération (toutes)
Attestation, établie par le constructeur ou un expert environnemental agréé, en ce qui concerne la construction et la disposition d'installations de réfrigération (article 5.16.3.3, § 2)
Le rapport de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW (article 5.16.3.3, § 3, 4° )
2° les mots « , sauf en cas de systèmes de réfrigération hermétiquement clos » sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 5bis.15.5.3.1, § 4, et l'article 5bis.19.8.3.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes dans le tableau : 1° après la ligne
Installations de purification de l'air
Entretiens conformément aux spécifications des fournisseurs
il est inséré une ligne, rédigée comme suit :
Installations de réfrigération (toutes)
Contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation (article 5.16.3.3, § 3, 4° )
2° les mots « , sauf en cas de systèmes de réfrigération hermétiquement clos » et les mots « : les installations de réfrigération doivent subir au moins tous les douze mois un contrôle de leur bon fonctionnement et d'un point de vue préventif en vue d'éventuelles causes de fuites.» sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.4 et l'article 5bis.19.8.4.8.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6.Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW sont contrôlés régulièrement par un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), du VLAREL. Ce contrôle comprend une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement, compte tenu des besoins de réfrigération du bâtiment.
Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions fixe les éléments que comprend le contrôle au moins et quelle est la fréquence minimale d'exécution des contrôles. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé. L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans.
L'alinéa premier prévoit la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte). § 7. En cas de mise hors service définitive, l'agent réfrigérant doit être évacué dans le délai d'un mois. En cas de mise hors service ou de réparations nécessitant une vidange de l'agent réfrigérant, l'agent réfrigérant doit être récolté par des techniciens frigoristes compétents à l'aide d'un appareil approprié dans des récipients spécialement prévus et marqués à cet effet. ».
Art. 15.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.5 et l'article 5bis.19.8.4.8.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la phrase « Les dispositions des paragraphes suivants ne sont pas applicables aux systèmes réfrigérants hermétiquement clos.» est abrogée; 2° dans le paragraphe 3, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours » et les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un mois »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsque les pertes relatives par fuite sont supérieures à 10 % par an, il faut, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatorze jours, soit arrêter l'installation, vider l'agent réfrigérant et le récolter, soit rassembler l'agent réfrigérant dans une ou plusieurs parties du système de réfrigération pouvant être fermé. La fuite doit être détectée et colmatée.
L'agent réfrigérant ne peut être introduit à nouveau dans l'ensemble du système de réfrigération après que le défaut a été réparé et qu'un contrôle de l'étanchéité a été exécuté par un frigoriste compétent. Un nouveau contrôle de l'étanchéité doit être exécuté dans un délai d'un mois après la réparation.
Lorsqu'il ressort de contrôles de l'étanchéité ou des quantités d'agent réfrigérant ajoutées et notées dans le livre de bord, qu'après les réparations, les pertes par fuite ne peuvent pas être ramenées à moins de 5 % par an, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois après la constatation de la perte par fuite. Lorsque, pour des raisons de complexité technique, ce remplacement n'est pas possible dans un délai de douze mois, le délai de remplacement doit être gardé le plus court possible et il faut en informer la division, compétente pour le maintien environnemental. »; 4° les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Art. 16.Dans l'article 5bis.15.5.4.5.6 et l'article 5bis.19.8.4.8.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'il existe une présomption de fuite lors des contrôles, visés à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à l'article 3 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre, ce contrôle doit être exécuté à l'aide d'un appareil de détection approprié à l'agent réfrigérant concerné et avec une limite de détection d'au moins 5 g par an, en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date. »; 3° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 6.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « soit par un installateur autorisé à délivrer un certificat à cet effet soit » sont abrogés;2° dans la deuxième phrase et troisième phrase, les mots « l'installateur autorisé ou » sont chaque fois abrogés.
Art. 18.Dans l'article 6.5.4.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'installateur autorisé ou » sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article 6.5.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'installateur autorisé ou » sont abrogés.
Art. 20.Dans l'intitulé de la section 6.5.6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « et installateurs autorisés » sont abrogés.
Art. 21.Dans l'article 6.5.6.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais » sont remplacés par les mots « loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ».
Art. 22.Dans l'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « personne physique agréée conformément à l'article 17 de » sont remplacés par les mots « personne, agréée conformément à »;2° dans l'alinéa deux, les mots « ou le perfectionnement » sont abrogés;
Art. 23.Dans l'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « agréés en application de l'article 24 de » sont remplacés par les mots « agréés comme centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, conformément à ».
Art. 24.L'article 6.6.0.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.6.0.1. Aux appareils de chauffage central autres que les appareils de chauffage central, visés à la rubrique 43 de la liste de classification, qui sont utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments et, optionnellement, pour la production d'eau chaude utilitaire, s'appliquent les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. ».
Art. 25.L'article 6.6.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006, est abrogé.
Art. 26.L'article 6.8.0 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.8.0. Aux installations de réfrigération non classées s'applique l'article 5.16.3.3, § 3, 4°. ».
Art. 27.L'article 6.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.8.1. Le présent article s'applique aux installations de réfrigération fixes qui utilisent des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux systèmes de réfrigération hermétiquement clos ayant une capacité électrique installée de 500 W ou moins.
Il est interdit d'utiliser ou de stocker des chlorofluorocarbones et des halons pour les installations de réfrigération.
Les opérations, précédant la mise en service d'une installation de réfrigération, sont effectuées conformément aux dispositions de la norme EN 378 ou d'un code de bonne pratique équivalent.
Les dispositions de l'article 5.16.3.3, § 3, 1°, 2° et 3°, et § 4 à § 8 inclus, s'appliquent également aux installations de réfrigération, visées au présent article. ».
Art. 28.Les articles 6.8.2 et 6.8.3 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, sont abrogés.
Art. 29.L'article 6.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, est complété par la phrase suivante : « A partir du 1er janvier 2015, la construction, modification, transformation et mise hors service d'un captage d'eau et l'exécution et la mise hors service d'un forage, à l'exception des captages d'eau pour pompes manuelles, peuvent uniquement être faites par une entreprise de forage, agréée conformément au VLAREL, pour la discipline concernée, visée à l'article 6, 7°, de l'arrêté précité. ».
Art. 30.L'annexe 4.4.2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 31.L'annexe 5.16.5 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003, est abrogée.
Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, il est inséré une annexe 5.17.13, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Art. 33.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage de bâtiments ».
Art. 34.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le fonctionnaire de surveillance : le surveillant, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, qui est chargé de la surveillance de l'application de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;»; 2° le point 32° est complété par les mots « ou de la cheminée »;3° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° rapport d'audit de chauffage : rapport de l'audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant une évaluation du rendement de la chaudière et du dimensionnement de la chaudière par rapport aux besoins de chauffage du bâtiment, ainsi qu'un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications du système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative;»; 4° le point 36° est abrogé;5° il est ajouté un point 40° et un point 41°, rédigés comme suit : « 40° bâtiment : une construction couverte avec des murs pour laquelle de l'énergie est utilisée afin de régler le climat intérieur;41° puissance nominale : la puissance de chauffage maximale, exprimée en kW, fixée et garantie par le fabricant comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.».
Art. 35.Dans l'article 8, 4°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré une phrase après la phrase « L'intervalle entre deux entretiens consécutifs ne peut pas excéder la fréquence d'entretien indiquée, majorée de 3 mois.», rédigée comme suit : « Cette majoration ne perturbe pas la fréquence d'entretien, visée à l'alinéa premier. »; 2° les phrases suivantes sont ajoutées : « Lorsque la cheminée doit être nettoyée et contrôlée lors de l'entretien, visé à l'article 13, cela aura lieu préalablement au nettoyage de l'appareil de chauffage central.Lorsque le technicien n'exécute pas le nettoyage et le contrôle de la cheminée lui-même, l'attestation de nettoyage en sera présentée au technicien agréé. ».
Art. 36.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots « Audit de chauffage unique » sont remplacés par les mots « Audit de chauffage »;2° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le propriétaire d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale de 20 kW ou plus fait exécuter un audit de chauffage lors de chaque entretien prochain, visé à l'article 8, 4°, après que l'appareil a atteint l'âge de cinq ans et ensuite tous les cinq ans.
Par dérogation à l'alinéa premier, le propriétaire d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale supérieure à 100 kW fait exécuter un audit de chauffage selon la fréquence suivante : 1° tous les deux ans en cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles liquides;2° tous les quatre ans en cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles gazeux.».
Art. 37.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Après l'exécution du contrôle, le technicien exécute un contrôle de la combustion, tel que visé à l'article 13. ».
Art. 38.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « et une attestation de combustion »;2° le paragraphe 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 6, les deux dernières phrases sont abrogées.
Art. 39.L'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 19 novembre 2010, est abrogé.
Art. 40.L'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008 et 12 décembre 2008, est abrogé.
Art. 41.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, est abrogé.
Art. 42.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, est abrogé.
Art. 43.L'annexe Ire, chapitre Ier, 3, du même arrêté, est complétée par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'attestation de combustion mentionne les valeurs, mesurées à l'aide de l'analyseur électronique de gaz de fumée. Le résultat imprimé des données de l'analyseur est repris dans l'espace destinée à cet effet. ».
Art. 44.Dans l'annexe III, Modèle Ier, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dépression de la cheminée (hPa ou mbar) : » sont remplacés par les mots « pression de la cheminée (Pa) : »;2° les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 »;3° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ».
Art. 45.Dans l'annexe III, Modèle II, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les lignes
pression de la pompe
MPa (ou bar)
1
pression du gaz
MPa ou bar
2
dépression de la cheminée
hPa (ou mbar)
1, 2
sont remplacées par les lignes suivantes :
pression de la pompe
bar
1
pression du gaz
mbar
2
pression de la cheminée
Pa
1, 2
2° les mots « EVALUATION FINALE : (cochez la mention utile) O L'appareil de chauffage fonctionne bien O l'appareil ne fonctionne pas bien » sont remplacés par les mots suivants : « EVALUATION FINALE : L'appareil de chauffage fonctionne : (Cochez la mention utile.) O bien O pas bien O de manière sûre O de manière peu sûre »; 3° les mots « Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 »;4° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ». CHAPITRE 3. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol
Art. 46.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° CMA : Compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, visé au VLAREL. ».
Art. 47.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « visé aux articles 28 et 29 » sont remplacés par les mots « visé au décret relatif au sol et au présent arrêté ».
Art. 48.Le chapitre II qui comprend les articles 27 à 46 inclus, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2008, 12 décembre 2008, 13 février 2009 et 23 septembre 2011, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 49.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 15 juillet 2011 et 23 septembre 2011, il est inséré un point 35° /3, rédigé comme suit : « 35° /3 la division, compétente pour les eaux souterraines : la division Gestion opérationnelle des Eaux de la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement); ».
Art. 50.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 19 novembre 2010, il est inséré un point 9° /2, rédigé comme suit : « 9° /2 les membres du personnel à désigner par le Ministre de la division, compétente pour les eaux souterraines; ».
Art. 51.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots « chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'Autorisation écologique » sont remplacés par les mots « chapitre IIIbis du décret sur l'autorisation écologique ».
Art. 52.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, les mots « article 22 » sont remplacés par les mots « article 22, article 26, § 1er, alinéa trois, article 27, alinéa deux, article 28/2 et article 29, 5° ».
Art. 53.A l'article 26, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 6°, exercent le contrôle de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline des déchets et autres matériaux, et l'utilisation de cet agrément. ».
Art. 54.L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 7°, exercent le contrôle, de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que centre de formation pour la formation complémentaire d'experts en assainissement du sol, d'agrément en tant qu'experts en assainissement du sol et en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, et l'utilisation de ces agréments. ».
Art. 55.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit : «
Art. 28/2.« Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 9° /2, du présent arrêté, exercent le contrôle de l'application du chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et de ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant qu'entreprise de forage, et l'utilisation de cet agrément. ».
Art. 56.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 avril 2009 et 28 octobre 2011, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° chapitre IIIbis du décret relatif à l'autorisation écologique et ses dispositions d'exécution, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, et l'utilisation de cet agrément. ».
Art. 57.Dans l'annexe VII, article 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° après la ligne
5.16.3.3, § 3, alinéa premier, 2°
Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.
est insérée la ligne suivante :
5.16.3.3, § 3, 4°
L'exploitant remet un duplicata du rapport de contrôle au propriétaire du bâtiment. L'exploitant et le propriétaire du bâtiment tiennent le rapport de contrôle à la disposition de l'autorité de contrôle pendant au moins cinq ans.
2° la ligne
5.16.3.3, § 7, 3°
Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date.
est remplacée par la ligne suivante :
5.16.3.3, § 7, 2°
Tant une description détaillée que les résultats et constatations de ces contrôles doivent être enregistrés dans le livre de bord avec mention de la date.
».
Art. 58.Dans l'annexe VII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012, les lignes suivantes sont abrogées :
8.1.4.1, alinéa premier
Toute modification qui est apportée aux données, visées à l'article 8.1.2.2, 1°, 7°, 8°, 9° et toute modification de membres du personnel dirigeant ou dans l'adresse du laboratoire, sont immédiatement communiquées à l'OVAM par courrier recommandé.
8.1.4.2, 3°
3° si le laboratoire effectue des analyses pour lesquelles il n'est pas agréé, le défaut de reconnaissance pour les analyses en question doit être mentionné explicitement dans le rapport d'analyse; 8.1.4.2, 4°
4° lorsque le laboratoire fait effectuer des analyses dans un autre laboratoire agréé à cette fin, la sous-traitance pour les analyses en question doit être mentionnée explicitement dans le rapport d'analyse.
».
Art. 59.Dans l'annexe IX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage »;2° la ligne
15, § 1er
Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports
§ 1er.La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire.
est remplacée par la ligne suivante :
15, § 1er
Délivrance et tenue à disposition d'attestations et de rapports
§ 1er. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport de contrôle dûment complété et une attestation de combustion au propriétaire.
3° la ligne
15, § 4
Délivrance et mise à disposition d'attestations et de rapports
§ 4.Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division une liste récapitulative de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non) de tout contrôle qu'il a effectué.
est abrogée.
Art. 60.Dans le même arrêté, l'annexe XXIII, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 et renumérotée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés
Art. 61.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification d'entreprises et de leurs techniciens en systèmes de protection contre l'incendie contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone ou des gaz à effet de serre fluorés, le mot « appauvrissant » est remplacé par les mots « qui appauvrissent ».
Art. 62.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.».
Art. 63.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « agréée dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « agréée pour les travaux à des systèmes de protection contre l'incendie et opérations à l'aide de produits extincteurs, visés à l'article 1er, 3°, a) et b) »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Un technicien certifié en systèmes de protection contre l'incendie est certifié de plein droit comme transporteur de produits extincteurs.».
Art. 64.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, la phrase « L'entreprise fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ».
Art. 65.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen fait parvenir la demande d'agrément par lettre recommandée à la division. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ».
Art. 66.Dans l'annexe IV, a), 3, du même arrêté, les mots « n° 2037/2000 » sont remplacés par les mots « n° 1005/2009 ». CHAPITRE 6. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes
Art. 67.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères, séparés ou dans un mélange, qu'il s'agit de substances vierges, récupérées, recyclées ou générées;»; 2° dans le point 2°, les mots « et ses modifications ultérieures » sont abrogés;3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « 20° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.».
Art. 68.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « à l'article 5.16.3.3 et l'article 6.8.0 du » sont remplacés par le mot « au ».
Art. 69.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, du texte en néerlandais, le mot « keuringinstelling » est remplacé par le mot « keuringsinstelling »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le certificat d'une entreprise échoit : 1° après une période de 24 mois à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ;2° après une période de cinq ans à partir de la date de délivrance du certificat pour une entreprise occupant du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°.».
Art. 70.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « tel que visé à l'article 14, § 1er, 1°, » et les mots « ou pour une période de cinq ans » sont insérés les mots « exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui peuvent uniquement être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° »;2° les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2°, 3° ou 4°, » sont remplacés par les mots « personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° ou 2°, exécutant des travaux à des installations de réfrigération qui doivent au moins être exécutés par du personnel tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° ».
Art. 71.Dans l'article 11, § 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « 5bis.15.5.4.5.6 et 5bis.19.8.4.8.6 » sont insérés entre les mots « l'article 5.16.3.3, § 7, » et les mots « du titre II du VLAREM »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants qu'il y a une fuite relative d'une installation de réfrigération pour laquelle des mesures doivent être prises conformément à l'article 5.16.3.3, § 6, du titre II du VLAREM » sont remplacés par les mots « S'il paraît de l'enregistrement des agents réfrigérants que des mesures doivent être prises en ce qui concerne la fuite relative, visée à l'article 5.16.3.3, § 6, article 5bis.15.5.4.5.5 et article 5bis.19.8.4.8.5 du titre II du VLAREM ».
Art. 72.Dans l'article 24, 3°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) au moins trois membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15. Par dérogation à ce qui précède, au moins deux membres du jury d'examen disposent d'un certificat valable tel que visé aux articles 14 et 15 lorsqu'il est organisé un examen pour obtenir un certificat de la catégorie IV; ».
Art. 73.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.Un organisme de contrôle est un organisme qui contrôle les systèmes de gestion des installations de réfrigération et les systèmes d'examen, visés au présent arrêté, et qui est accrédité pour ces activités comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020. ».
Art. 74.Dans l'article 28, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est envoyée par l'organisme à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle, visée à l'article 27, est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ».
Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «
Art. 28/1.L'organisme de contrôle se conforme aux instructions données par la division. ».
Art. 76.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition « 2.connaissance fondamentale : Règlement UE 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2), VLAREM et VLAREA(3) » est remplacée par la disposition « 2. connaissance fondamentale : Règlement (CE) n° 1005/2009(2), titre Ire et II, du VLAREM et VLAREMA (3) »; 2° les mots « Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et ses modifications ultérieures » sont remplacés par les mots « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone »;3° les mots « arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, et ses modifications ultérieures » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et déchets ». CHAPITRE 7. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur
Art. 77.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la formation de techniciens concernés par la récupération de gaz à effet de serre fluorés provenant de systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. ».
Art. 78.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, la phrase « Le centre de formation envoie la demande d'agrément à la division par lettre recommandée.» est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « après sa réception » dans la première phrase sont remplacés par les mots « après la demande »;3° dans le paragraphe 2, les mots « la réception de » dans la deuxième phrase sont abrogés;4° dans le paragraphe 3, les mots « de deux mois de la demande » sont remplacés par les mots « de trois mois après la demande ».
Art. 79.Dans l'article 12, 4°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) au moins la moitié des membres du jury sont des techniciens certifiés;»; 2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) au moins un membre du jury a de l'expérience pratique en ce qui concerne les appareils utilisés lors de l'examen;». CHAPITRE 8. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension
Art. 80.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. ».
Art. 81.L'article 4, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Il peut toujours être demandé à la personne concernée de présenter une preuve d'inscription à la division. ».
Art. 82.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». CHAPITRE 9. - Modifications dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements
Art. 83.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la certification de personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le guichet unique : le guichet d'entreprises, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. ».
Art. 84.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, la phrase « Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. » est remplacée par la phrase « La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. ». CHAPITRE 1 0. - Modifications dans le VLAREL
Art. 85.Dans l'article 1er du VLAREL sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « des qualifications professionnelles et » sont remplacés par les mots « des qualifications professionnelles, »;2° les mots suivants sont ajoutés : « et la transposition partielle de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ».
Art. 86.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui constituera le paragraphe 1er, le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage », dans le point 5° ;2° dans le point 6°, les mots « la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir » sont remplacés par les mots « la division, compétente pour les agréments : »;3° dans les points 11° et 12°, les mots « Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par les mots « Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen »;4° dans le point 13°, les mots « voor toezicht » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « voor het toezicht »;5° le point 16° est complété par les mots « et la politique des eaux »;6° dans le point 18°, les mots « visés à l'article 6, 5°, a), b) et c) pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet, tel que visé à l'annexe 3, 1°, 2°, respectivement 3°, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 6, 5°, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet tel que visé à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, »;7° dans le point 20°, les mots « par la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek « sur » sont remplacés par les mots « par le laboratoire de référence de la Région flamande sur »;8° dans le point 21°, les mots « par la division » sont remplacés par les mots « par la division compétente »;9° il est inséré les points 26° à 43° inclus, rédigés comme suit : « 26° Décret sur les Matériaux : le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;27° Décret relatif au sol : le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;28° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;29° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);30° la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux : la division de la gestion des Déchets et des Matériaux de l'OVAM;31° division, compétente pour la gestion du sol : la division de la Gestion du Sol de l'OVAM;32° Mestbank : la division Mestbank de la Société terrienne flamande;33° Décret sur les engrais : le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;34° enregistreur de données GPS : un système qui enregistre incontestablement la date et le lieu d'un échantillonnage sur la base du système de positionnement global;35° le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais : le livre des méthodes reprenant les procédures d'échantillonnage et d'analyse des engrais, sols et aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais, visé à l'article 62, § 7, du décret sur les engrais;36° le laboratoire de référence de la Région flamande : l'Institut flamand de recherche technologique;37° VMM : la Société flamande de l'Environnement;38° la division, compétente pour les eaux souterraines : la division de la Gestion opérationnelle des Eaux de la VMM;39° la division, compétente pour la gestion opérationnelle des eaux : la division de la Gestion opérationnelle des Eaux de la VMM;40° la division, compétente pour la surveillance écologique : la division de la Surveillance écologique de la VMM;41° la division, compétente pour le suivi de la qualité de l'air : la division de l'Air, de l'Environnement et de la Communication de la VMM;42° agence du Patrimoine immobilier : l'agence du Patrimoine immobilier du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;43° division compétente : a) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°, b) à f) inclus, et 5°, a) à c) inclus : la division, compétente pour les agréments;b) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 3° et 4°, a) : la division, compétente pour les autorisations écologiques;c) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 5°, d) : la Mestbank;d) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 5°, e) : la division, compétente pour la gestion des déchets et des matériaux;e) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 4°, g), 5°, f), et 6° : la division, compétente pour la gestion du sol;f) pour les demandes d'agrément, visées à l'article 6, 7° : la division, compétente pour les eaux souterraines.»; 10° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application des articles 25/1 et 25/2, on entend par employer : avoir des connaissances ou de l'expérience à disposition sur une base continue : 1° d'un travailleur qui s'engage, via un contrat de travail, à travailler contre rémunération et sous l'autorité de l'expert en assainissement du sol;2° d'une personne indépendante, à condition qu'elle mette ses services relatifs à ces connaissances ou cette expérience à disposition de trois experts en assainissement du sol au maximum.».
Art. 87.Dans le même arrêté, le chapitre 2, comprenant l'article 5, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Le laboratoire de référence de la Région flamande
Art. 5.Le laboratoire de référence de la Région flamande publie sur son site web : 1° les critères d'évaluation d'épreuves de l'anneau et d'épreuves techniques, visées à l'annexe 10, jointe au présent arrêté, par paquet;2° les conditions auxquelles doivent répondre des épreuves de l'anneau, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté;3° quelles épreuves de l'anneau ou épreuves techniques il organise. Le laboratoire de référence de la Région flamande informe un laboratoire par écrit, par courrier ou par voie électronique, des critères d'évaluation, préalablement à la participation à une épreuve de l'anneau ou épreuve technique, lorsqu'elle est organisée par le laboratoire de référence de la Région flamande.
Le laboratoire de référence de la Région flamande est censé être agréé comme laboratoire dans les différentes disciplines et sous-domaines tels que visés à l'article 6, 5°. ».
Art. 88.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par un point f), rédigé comme suit : « f) expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation : expert pour l'exécution de contrôles de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, alinéa premier, 4°, article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM; »; 2° le point 4° est complété par les points f) et g), rédigés comme suit : « f) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM; g) pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 8 du décret relatif au sol; »; 3° dans le point 5°, a), l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « laboratoire dans la discipline de l'eau pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines dans le cadre de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et de ses arrêtés d'exécution, et des titres Ier et II du VLAREM, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.»; 4° dans le point 5°, b), les mots « dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air visés à l'article 1.3.1.1, § 1er, du titre II du VLAREM » sont remplacés par les mots « dans le cadre de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et de ses arrêtés d'exécution, et des titres Ier et II du VLAREM »; 5° le point 5° est complété par les points d) à f) inclus, rédigés comme suit : « d) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, la discipline des engrais et la discipline des aliments pour animaux, pour la prise d'échantillons et l'exécution d'analyses sur le sol, des engrais et des aliments pour animaux dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 4°, jointe au présent arrêté;e) laboratoire dans la discipline des déchets et d'autres matériaux pour la prise d'échantillons et l'exécution de mesures, d'essais et d'analyses en exécution des titres Ier et II du VLAREM et du décret sur les matériaux et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 5°, jointe au présent arrêté;f) laboratoire dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, pour l'exécution d'analyses sur des sols dans le cadre de reconnaissances du sol en exécution du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution, pour un paquet ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 6°, jointe au présent arrêté;»; 6° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° experts en assainissement du sol : experts en assainissement du sol, tel que visés au décret relatif au sol, du type 1 ou 2 : Un expert en assainissement du sol du type 1 peut exécuter les tâches suivantes dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution : a) diriger l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol;b) proposer et diriger l'exécution de mesures de précaution et de sécurité, pour autant que ces mesures ne comportent pas le captage d'eau souterraine;c) diriger l'établissement d'un rapport technique;d) diriger l'établissement d'une étude du terrain receveur;e) établir un rapport d'évaluation tel que visé à l'article 78 du décret relatif au sol. Un expert en assainissement du sol du type 2 peut exécuter toutes les tâches qui sont assignées à un expert en assainissement du sol dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution; 7° entreprises de forage : entreprises de forage relatives à une ou plusieurs des disciplines suivantes, où les forages exécutés dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution, et les forages horizontaux, sont exclus du champ d'application de ces disciplines, pour autant qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation : a) épuisements et drainages : épuisements et drainages tels que visés aux rubriques 53.2, 53.3, 53.4 et 53.5 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM; b) autres captages deaux souterraines : des captages deaux souterraines autres que les captages deaux souterraines, visés au point a); c) forages de stabilité et forages géotechniques, à l'exception des forages de stabilité et forages géotechniques telles que visés aux rubriques 55.2 et 55.3 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM; d) forages verticaux : forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM, à l'exception des forages, visés au point c); e) autres forages : les forages autres que les forages, visés aux points a) à d) inclus.».
Art. 89.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « visés à l'article 6, 1°, c) » sont remplacés par les mots « visés à l'article 6, 1°, c) ».
Art. 90.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « conditions particulières » sont remplacés par les mots « conditions particulières d'agrément ».
Art. 91.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 1° être une personne physique;2° répondre à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté;3° être en possession du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, § 2, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; 4° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f).».
Art. 92.Dans l'article 14 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b).».
Art. 93.Dans l'article 15 du même arrêté, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen, visé à l'article 43/1, § 1er. Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c).».
Art. 94.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/2, § 1er.Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 4° ; »; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d).».
Art. 95.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être en possession d'un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), après que la personne a suivi la formation et a réussi l'examen y afférent, visé à l'article 43/3, § 1er.Lorsque le certificat d'aptitude a plus de cinq ans après la date de réussite à l'examen, il doit présenter une preuve d'avoir suivi un perfectionnement et d'avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'article 40, alinéa premier, 3°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e). La date de réussite à l'examen de perfectionnement ne peut pas avoir plus de cinq ans, précédant la date du paiement de la rétribution, visée au point 3° ; »; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les agréments, ou à un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e).».
Art. 96.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent au vérificateur environnemental chargé de la validation de l'audit environnemental décrétal, visé à l'article 6, 3°, b) : 1° être titulaire du titre de vérificateur environnemental, visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE;2° avoir présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division, compétente pour les autorisations écologiques.».
Art. 97.Dans l'article 20, 3°, du même arrêté, la phrase « Le chef de division de la division ou son mandataire siègent d'office à la commission de suivi. » est abrogée.
Art. 98.Les articles 21 à 24 inclus du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 21.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b) : 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles liquides et l'examen y afférent, visés à l'article 43, § 1er;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles liquides et qui est active dans le métier;b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles liquides tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°.Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury; c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles liquides qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.
Art. 22.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c) : 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3, et l'examen y afférent, visés à l'article 43/1, § 1er et § 2;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°. Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en combustibles gazeux et qui est active dans le métier;b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 2°.Le certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury; c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en combustibles gazeux qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.
Art. 23.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d) : 1° être agréé comme centre de formation en matière de combustibles liquides ou gazeux tel que visé à l'article 6, 4°, b) ou c);2° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière d'audit de chauffage et l'examen y afférent, visés à l'article 43/2, § 1er;3° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 3°. Le certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 4° composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins deux spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en matière d'audit de chauffage et qui est active dans le métier;b) au moins un membre du jury dispose d'un agrément comme technicien en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 3°.Le certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du jury est membre du jury; c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en matière d'audit de chauffage qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.
Art. 24.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e) : 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation ou la formation et le perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout et l'examen y afférent, visés à l'article 43/3, § 1er;2° disposer de personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique.Le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre du personnel enseigne; 3° composer un jury d'examen, où il est au moins satisfait aux conditions suivantes : a) le jury comprend au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation en dernière année ou formation telle que visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, ou par une personne ayant au moins dix années d'expérience en la matière, qui est agréée comme technicien en mazout et qui est active dans le métier;b) au moins deux membres du jury disposent d'un agrément comme technicien en mazout tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 4°.Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout a été obtenu dans un autre centre de formation que celui où ils sont membres du jury; c) au moins un des membres du jury d'examen est un technicien agréé en mazout qui n'est pas lié au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage.».
Art. 99.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 24/1 et 24/2, rédigés comme suit : «
Art. 24/1.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 6, 4°, f) : 1° disposer de procédures de bonne qualité afin d'organiser la formation et le perfectionnement ainsi que l'examen y afférent, visés à l'article 43/4, § 1er et § 2, où seulement les personnes qui répondent à au moins une des conditions, visées à l'annexe 13, jointe au présent arrêté, sont admises à la formation;2° le personnel chargé de l'enseignement dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;3° composer un jury d'examen, où il est satisfait aux conditions suivantes : a) le président du jury d'examen est master en sciences de l'ingénieur, master en bioingénieur, master en sciences industrielles, bachelor en électromécanique avec orientation climatisation en dernière année ou une personne ayant au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur frigorifique;b) au moins un membre du jury d'examen dispose d'un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°.
Art. 24/2.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un centre de formation pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visés à l'article 6, 4°, g) : 1° organiser les cours et les examens, dont le programme répond au moins aux conditions, visées à l'annexe 17, jointe au présent arrêté;2° disposer de chargés de cours instruits en la matière, titulaires du grade de masterou d'un grade y assimilé, ou ayant plus de cinq années d'expérience dans la matière en question;3° disposer d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.».
Art. 100.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5° : 1° être une personne morale;2° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande, rendue sur la base de l'évaluation d'essais, d'échantillonnages, de mesures et d'analyses sur des échantillons type d'échantillons de référence ou d'échantillons réels qui ont été mis à disposition par un laboratoire de référence et qui ont été exécutés par le demandeur.Les essais, échantillonnages, mesures et analyses ont été exécutés conformément aux méthodes, visées à l'article 45. Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué : a) en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté. Seulement les résultats d'épreuves de l'anneau organisées conformément aux conditions, visées à l'annexe 10/1, jointe au présent arrêté, sont éligibles à l'évaluation; b) en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté;3° disposer, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle le laboratoire demande l'agrément, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45.Lorsque le laboratoire dispose d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour un paramètre pour lequel il a déjà obtenu un agrément et qui fait partie de la même discipline que le paramètre pour lequel il demande l'agrément, cette condition d'agrément est considérée comme remplie; 4° disposer, pour les autres paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément : a) soit d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45;b) soit d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45. L'évaluation favorable, visée à l'alinéa premier, 2° et 4°, b), ne peut pas avoir plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément.
Un laboratoire qui ne veut être agréé que pour un paquet qui comprend uniquement l'échantillonnage et le prétraitement d'échantillons sur place ou un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne veut être agréé que pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visé à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté, est exempté des conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier, 3° et 4°. Ce laboratoire doit disposer d'une évaluation favorable du laboratoire de référence de la Région flamande en ce qui concerne l'application d'ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45. L'évaluation favorable ne peut pas avoir plus d'un an, précédant la date d'introduction de la demande complète d'agrément.
Pour l'échantillonnage, ISO/IEC 17020 est considérée équivalente à ISO/IEC 17025.
Un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f), peut sous-traiter au maximum 10 % des paramètres d'un paquet à d'autres laboratoires à condition que le paquet comprend dix paramètres ou plus. Les laboratoires auxquels les paramètres sont sous-traités, doivent être agréés pour l'analyse des paramètres concernés et doivent exécuter les analyses eux-mêmes. ».
Art. 101.Le chapitre 4, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 6, comprenant les articles 25/1 et 25/2, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Conditions d'agrément pour experts en assainissement du sol
Art. 25/1.§ 1er. Afin d'être agréée, en tant que personne physique, comme expert en assainissement du sol du type 1, tel que visé à l'article 6, 6°, les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent : 1° a) soit avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation ou dans des formations où les disciplines de la pédologie, de la géologie et de la chimie sont abordées, et avoir au moins trois années d'expérience pratique en ce qui concerne la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;b) soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une formation ou dans des formations où les disciplines de la pédologie, de la géologie et de la chimie sont abordées, et avoir au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;2° être en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté. § 2. Afin d'être agréée, en tant que personne morale, comme expert en assainissement du sol du type 1, tel que visé à l'article 6, 6°, les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent : 1° employer une personne physique qui répond aux exigences suivantes, ou employer différentes personnes physiques qui, séparément ou conjointement, répondent aux exigences suivantes : a) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la chimie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de la géologie et de la pédologie sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;2° employer au moins une personne physique ayant au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente pour la recherche en matière de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;3° employer au moins une personne physique qui est en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
Art. 25/2.Les conditions particulières d'agrément suivantes s'appliquent à un expert en assainissement du sol du type 2 tel que visé à l'article 6, 6° : 1° être une personne morale;2° employer une personne physique qui répond aux exigences suivantes, ou employer différentes personnes physiques qui, séparément ou conjointement, répondent aux exigences suivantes : a) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la biologie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la microbiologie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;c) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où la discipline de la chimie est abordée, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;d) avoir obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de la géologie et de la pédologie sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience pratique en ce qui concerne l'exécution de reconnaissances du sol et l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;3° employer une ou plusieurs personnes physiques, ou les avoir à disposition contractuellement, ayant obtenu au moins le grade de master ou un grade y assimilé dans une formation où les disciplines de l'architecture et de la mécanique des sols sont abordées, soit avoir obtenu au moins le grade de bachelor ou un grade y assimilé dans une telle formation à condition que ces personnes aient au moins six années d'expérience en ce qui concerne la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;4° employer au moins une personne physique ayant au moins trois années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente tant pour l'exécution de reconnaissances du sol que pour la recherche en matière de risques de pollution du sol, acquise dans un délai de six ans, précédant la demande d'agrément;5° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq années d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinente pour la direction de l'assainissement du sol, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;6° employer au moins une personne physique ayant au moins cinq années d'expérience pratique en matière de suivi de chantier, acquise dans un délai de dix ans, précédant la demande d'agrément;7° employer au moins une personne physique qui est en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2, délivré par un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, g), en application des dispositions de l'annexe 17, jointe au présent arrêté;8° employer au moins une personne physique qui a réussi une formation où au moins les sujets suivants ont été abordés : les règlements flamands en matière d'autorisation écologique, la gestion des eaux souterraines et l'urbanisme et l'aménagement du territoire;9° employer, ou avoir à disposition contractuellement, au moins une personne physique ayant l'expérience nécessaire pour utiliser un modèle mathématique des eaux souterraines et en interpréter les résultats correctement.».
Art. 102.Le chapitre 4, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 7, comprenant l'article 25/3, rédigée comme suit : « Sous-section 7. Conditions d'agrément pour entreprises de forage
Art. 25/3.Les conditions particulières d'agrément visées ci-après s'appliquent à une entreprise de forage telle que visée à l'article 6, 7° : 1° être une personne morale;2° employer, pour chaque appareil de forage pour l'exécution des travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, une personne physique qui répond au moins à une des conditions suivantes : a) disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément souhaité, acquise dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément;b) disposer d'une attestation de réussite à une formation générale telle que visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, dans un délai de cinq ans, précédant la demande d'agrément.».
Art. 103.Dans l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « rentrée à la division » sont remplacés par les mots « introduite auprès de la division compétente »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La demande comprend au moins : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division compétente, comprenant au moins les données suivantes : a) les données d'identification du demandeur : en cas d'une personne physique : 1) le prénom et le nom;2) l'adresse privée;3) le numéro du registre national;4) le cas échéant, le nom du statut, le numéro d'entreprise et l'adresse de l'employeur;5) les données de contact du demandeur;6) lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante : le numéro d'entreprise; en cas d'une personne morale : 1) le nom;2) le statut de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle elle est introduite;3) l'adresse du siège social;4) le numéro d'entreprise;5) les données d'identification des membres du personnel et les agréments ou qualifications professionnelles qu'ils possèdent;6) les données d'identification des administrateurs;b) une description de l'objet de l'agrément demandé.Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, c) et d), est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés aux articles respectifs.
Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a).
Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 7°, est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base d'un ou de plusieurs des disciplines, visées à l'article 6, 7° ; c) les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;3° le cas échéant, une copie des diplômes et des certificats, ainsi que des autres pièces justificatives, visés aux conditions d'agrément;4° le cas échéant, lorsqu'un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), n'analyse pas un paquet complet et utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa cinq : tous les accords écrits avec des laboratoires agréés auxquels des paramètres sont sous-traités mentionnant quels paramètres sont sous-traités;5° le cas échéant, la preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 1er.».
Art. 104.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;2° dans le paragraphe 2, les phrases « La division examine la demande d'agrément.La division sollicite l'avis des organismes publics cités ci-après : » sont remplacées par les phrases « La division compétente examine la demande d'agrément. La division compétente sollicite l'avis des organismes publics suivants : »; 3° dans le paragraphe 2, 2°, a), les mots « voor toezicht volksgezondheid » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par les mots « voor het toezicht volksgezondheid » et les mots « de l'aménagement du territoire : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics » sont remplacés par les mots suivants « des aspects spatiaux : la division de la Planification spatiale du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier »;4° dans le paragraphe 2, 2°, c) et d), les mots « la « afdeling Bodembeheer » (division de la Gestion du Sol) de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij « (Société publique des Déchets de la Région flamande) » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la gestion du sol » et les mots « la « afdeling Operationeel Waterbeheer « de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la gestion opérationnelle des eaux » et les mots « la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont chaque fois remplacés par les mots « la division, compétente pour la surveillance écologique »;5° dans le paragraphe 2, 2°, e), les mots « la « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » » sont remplacés par les mots « la division, compétente pour le suivi de la qualité de l'air »;6° dans le paragraphe 2, 2°, i), les mots « l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « l'agence du Patrimoine immobilier »;7° le paragraphe 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° pour les demandes d'agrément comme entreprise de forage, telle que visée à l'article 6, 7°, pour les disciplines, visées à l'article 6, 7°, c), d) et e) : la division, compétente pour les ressources naturelles.»; 8° dans le paragraphe 4, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;9° dans le paragraphe 5, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;10° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 105.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Sur la proposition de la division, le Ministre prend une décision » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente prend une décision »;2° dans le paragraphe 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente » et les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans le paragraphe 3, les mots « visés aux §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « visés aux paragraphes 1er et 2 ».
Art. 106.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Lors de la notification de la décision, les moyens de droit disponibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les formalités à respecter et les délais sont également mentionnés.».
Art. 107.Dans l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er, 4 et 6, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;2° dans le paragraphe 2, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;3° dans le paragraphe 3, les mots « Le Ministre décide de l'équivalence complète ou partielle du titre sur la proposition de la division » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente décide de l'équivalence complète ou partielle du titre ».
Art. 108.Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'agrément prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division compétente et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division compétente.»; 2° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « à la condition particulière d'agrément, visée » sont remplacés par les mots « aux conditions particulières d'agrément, visées »;3° le paragraphe 2 est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 6, 1°, f) : les personnes qui répondent aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 13/1.»; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'agrément, visé à l'alinéa premier, 5°, prend cours à la date à laquelle l'utilisation de l'agrément est notifiée à la division, compétente pour les autorisations écologiques, et une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, est présentée à la division, compétente pour les autorisations écologiques.».
Art. 109.Dans l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Dans ce contexte, la personne agréée adopte une attitude objective et indépendante.Il lui est interdit d'utiliser son agrément : 1° lorsqu'elle, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre;2° lorsque le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès de la personne agréée;3° lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré du donneur d'ordre;4° lorsqu'il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre;5° lorsqu'elle est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, contrôlée ou gérée par le donneur d'ordre.»; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'interdiction d'utilisation, visée à l'alinéa deux, ne s'applique pas aux experts en assainissement du sol.Le règlement d'incompatibilité, visé à l'article 53/5, s'applique à l'expert en assainissement du sol. »; 3° dans les paragraphes 5 et 8, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;4° il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit : « § 9.La personne agréée présente tous les cinq ans une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 54/1, § 2, à la division compétente. ».
Art. 110.Dans l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « à l'annexe 8 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 8, jointe au présent arrêté »;2° dans le point 3°, les mots « à l'annexe 7 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 7, jointe au présent arrêté »;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de la discipline du bruit et des vibrations en suivant annuellement un perfectionnement annuel d'au moins huit heures;»; 4° les points 8°, 9° et 10° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 8° tient les livres de bord et les procédures, visés à l'annexe 7/1, jointe au présent arrêté, pendant au moins cinq ans;9° étalonne les appareils de mesure aux moments indiqués ci-dessous, et en tient les résultats dans un livre de bord : a) étalonnage primaire : étalonnage d'appareils de mesure avant et après chaque mesure;b) étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque d'appareils de mesure à l'aide d'un appareil de mesure de référence externe étalonné;c) étalonnage tertiaire : étalonnage externe biennal d'un appareil de mesure de référence;10° tient les données de mesure de recherches dans le cadre de l'agrément pendant au moins cinq ans.».
Art. 111.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un article 39/1, rédigé comme suit : «
Art. 39/1.L'expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, visé à l'article 6, 1°, f) : 1° montre, sur demande, le matériel qu'il utilise lors de l'exécution des travaux relatifs à l'agrément; 2° exécute correctement le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM et interprète les résultats correctement; 3° transmet après chaque contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, un rapport du contrôle à l'exploitant du bâtiment disposant du système de climatisation. Le rapport de contrôle comprend le résultat du contrôle, ainsi que des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé et, le cas échéant, l'évaluation des recommandations qui ont été formulées lors du contrôle précédent; 4° tient toutes les données du contrôle d'une telle manière qu'un contrôle du déroulement du contrôle soit possible.Ces données et le rapport de contrôle sont conservés pendant au moins trois ans et sont tenus à la disposition de la division, compétente pour les agréments, et de l'organisme de contrôle, visé à l'article 58/2; 5° tient une liste récapitulative de tous les contrôles tels que visés à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, ou à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM, qu'il a exécutés au cours de l'année calendaire écoulée; 6° suit tous les cinq ans le perfectionnement et réussit l'examen y afférent, visé à l'article 43/4, 2°, dans un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, f). Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 13/1, 3°, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation doit avoir suivi le perfectionnement et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, du présent article, avant de pouvoir utiliser l'agrément de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier. ».
Art. 112.Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° exécute correctement le contrôle, l'entretien ou l'audit de chauffage, visé aux article 12, 13 et 14, de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;5° délivre les attestations et rapports et les tient à disposition, tel que fixé à l'article 15 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.». 2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsqu'une preuve valable de paiement de la rétribution concernée, visée à l'article 14, 3°, à l'article 15, 3°, à l'article 16, 4°, ou à l'article 17, 3°, est présentée après un délai de cinq ans après l'obtention du certificat d'aptitude concerné, visé à l'article 14, 2°, à l'article 15, 2°, à l'article 16, 3°, ou à l'article 17, 2°, le technicien doit avoir suivi le perfectionnement, visé à l'alinéa premier, 3°, et doit avoir réussi l'examen y afférent, visé à l'alinéa premier, 3°, avant de pouvoir utiliser l'agrément concerné de plein droit, visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus.»;
Art. 113.Dans l'article 42 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° informe la division, compétente pour les autorisations écologiques, au moins un mois au préalable, de la date des examens et de la discussion des mémoires.Une liste mentionnant les titres des mémoires est transmise à la division, compétente pour les autorisations écologiques, en même temps que la liste des dates précitées. La division, compétente pour les autorisations écologiques, peut siéger dans le jury d'examen ou le jury de mémoire; »; 2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° établit au moins deux fois par an un rapport sur le fonctionnement de fond de la commission de suivi qui veille sur l'organisation et le contenu du programme des cours.Ce rapport comprend au minimum une description de la réunion et des activités, et est transmis à la division, compétente pour les autorisations écologiques; »; 3° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° invite la division, compétente pour les autorisations écologiques, à chaque réunion de la commission de suivi.Le chef de division de la division, compétente pour les autorisations écologiques, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit; 7° doit, lorsque la division, compétente pour les autorisations écologiques, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens.».
Art. 114.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 6, 4°, b), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles liquides, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de cinq parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;5° une épreuve sur l'audit de chauffage. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;2° obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles liquides après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après qu'une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 14, 3°, ou l'article 34, § 9, est présentée par le candidat reçu, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments. ».
Art. 115.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 43/1 à 43/5 inclus, rédigés comme suit : «
Art. 43/1.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 6, 4°, c), organise la formation et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-sections 1re à 5 inclus, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de combustibles gazeux, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, jointe au présent arrêté.
La formation et le perfectionnement en matière de combustibles gazeux comprennent chaque fois trois modules : un module de base G1 ayant trait aux généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et aux appareils atmosphériques à gaz, et deux modules d'extension, à savoir le module G2 sur les unités à gaz et le module G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. Chaque module est suivi d'un examen.
L'examen afférent au module G1 se compose de cinq parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise;5° une épreuve sur l'audit de chauffage. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage.
Une personne réussit l'examen du module G1 lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° obtenir pour la partie théorique écrite, l'épreuve pratique, la partie théorique orale et la partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise chaque fois au moins cinquante pour cent des points et obtenir au total pour ces quatre parties au moins soixante pour cent des points;2° obtenir pour l'épreuve sur l'audit de chauffage au moins soixante pour cent des points. L'examen afférent au module G2 se compose de trois parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale. Une personne réussit l'examen du module G2 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points.
L'examen afférent au module G3 se compose de trois parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale. Une personne réussit l'examen du module G3 lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, applique les conditions suivantes d'admission à l'examen afférent du module concerné : 1° seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau G1 peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension G2 sur les unités à gaz;2° seulement un technicien ayant un certificat d'aptitude en combustibles gazeux du niveau G2, qui a réussi une épreuve préalable en électricité, peut participer à l'examen ayant trait au module d'extension G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air pulsé. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de combustibles gazeux après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 15, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.
Art. 43/2.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, d), organise la formation et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-sections 1re, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière d'audit de chauffage. Le Ministre peut fixer le contenu et la durée minimale du perfectionnement.
L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie écrite;2° une épreuve pratique. L'épreuve sur l'audit de chauffage se compose de l'évaluation du rendement et le dimensionnement correct de chaudières de chauffage central à l'aide d'un logiciel qui convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière d'audit de chauffage après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 16, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.
Art. 43/3.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6, 4°, e), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale de la formation sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-sections 1re et 2, jointe au présent arrêté, et organise, le cas échéant, le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dont le contenu et la durée minimale du perfectionnement sont fixés dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, jointe au présent arrêté.
L'examen y afférent se compose de quatre parties : 1° une partie théorique écrite;2° une épreuve pratique;3° une partie théorique orale;4° une partie sur la connaissance de la législation flamande et la terminologie y reprise. L'épreuve pratique se termine par le fait de remplir le certificat afférent de l'installation de stockage contrôlée.
Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins cinquante pour cent des points et au total au moins soixante pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou, le cas échéant, de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au paragraphe 1er.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 17, 3°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure et du matériel, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, jointe au présent arrêté, afin d'organiser la formation, les exercices théoriques et pratiques, les examens et, le cas échéant, le perfectionnement. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou, le cas échéant, du perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou, le cas échéant, du perfectionnement et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.
Art. 43/4.§ 1er. Le centre de formation agréé pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, visé à l'article 6, 4°, f), organise la formation et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu de la formation et la durée minimale de la formation et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 1°, jointe au présent arrêté.
La formation se compose de trois modules : 1° module 1 : législation;2° module 2 : aspects énergétiques; 3° module 3 : l'exécution correcte du contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. L'examen y afférent se compose de deux parties : 1° une partie théorique sur les sujets qui ont été abordés lors de la formation; 2° un exercice sur le contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient pour chaque partie au moins soixante-dix pour cent des points. § 2. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, organise le perfectionnement et l'examen y afférent en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW, dont le contenu du perfectionnement et la durée minimale du perfectionnement et l'examen y afférent sont fixés dans l'annexe 12, 2°, jointe au présent arrêté.
L'examen afférent se compose d'un exercice relatif au contrôle, visé à l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, à l'article 5bis.15.5.4.5.4, § 6, alinéa premier, et à l'article 5bis.19.8.4.8.4, § 6, alinéa premier, du titre II du VLAREM. Une personne réussit l'examen lorsqu'elle obtient au moins soixante-dix pour cent des points. § 3. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, délivre un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW après qu'une personne a suivi la formation ou, le cas échéant, le perfectionnement et a réussi l'examen y afférent, visé au § 1er, respectivement au § 2.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe 14, jointe au présent arrêté. Pour l'établissement du certificat, le centre de formation suit les instructions de la division, compétente pour les agréments. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division, compétente pour les agréments. Une copie du certificat délivré est transmise à la division, compétente pour les agréments. § 4. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après chaque examen, un rapport de la session d'examen à la division, compétente pour les agréments. Ce rapport est signé par les membres du jury d'examen présents et comprend au moins les données, visées à l'annexe 15, jointe au présent arrêté. § 5. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, transmet, dans le délai d'un mois après que le candidat reçu a présenté une preuve valable de paiement de la rétribution, visée à l'article 13/1, 4°, ou l'article 34, § 9, une copie de cette preuve à la division, compétente pour les agréments. § 6. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, dispose de l'infrastructure nécessaire et des appareils afin d'organiser la formation, le perfectionnement et les examens, visés aux paragraphes 1er et 2. § 7. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, tient un registre des résultat des examens des cinq dernières années. § 8. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, informe la division, compétente pour les agréments, au moins un mois avant le début d'une formation ou d'un perfectionnement, du lieu et de l'heure de la formation prévue ou du perfectionnement prévu et de l'examen y afférent. Le centre de formation agréé doit, lorsque la division, compétente pour les agréments, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations, aux perfectionnements et aux examens. La division, compétente pour les agréments, peut siéger dans le jury d'examen. § 9. Le centre de formation agréé, visé au paragraphe 1er, traite et examine des plaintes, introduites par la division, compétente pour les agréments.
Art. 43/5.Le centre de formation agréé pour dispenser la formation complémentaire destinée aux experts en assainissement du sol, visé à l'article 6, 4°, g) : 1° dispose de l'infrastructure nécessaire afin de permettre au participant d'acquérir les connaissances nécessaires et les aptitudes pour accomplir les tâches de l'expert en assainissement du sol;2° informe la division, compétente pour la gestion du sol, au moins un mois au préalable, de la date des examens.La division, compétente pour la gestion du sol, peut siéger dans le jury d'examen; 3° doit, lorsque la division, compétente pour la gestion du sol, le demande, offrir aux fonctionnaires la possibilité d'assister aux formations et aux examens;4° invite la division, compétente pour la gestion du sol, à chaque réunion de la commission de suivi.Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, ou son mandataire, fait partie de la commission de suivi de plein droit. La division, compétente pour la gestion du sol, est également mise en possession du rapport de la réunion de la commission de suivi. ».
Art. 116.Dans l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le mot « annuellement » et les mots « pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet » sont abrogés.2° dans l'alinéa premier alinéa, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans l'alinéa deux, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente », les mots « par la VITO » sont remplacés par les mots « par le laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « La VITO » sont remplacés par les mots « Le laboratoire de référence de la Région flamande »;4° l'alinéa trois est abrogé;5° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué : 1° en cas d'une épreuve de l'anneau sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 1er, jointe au présent arrêté;2° en cas d'une épreuve technique sur la base de l'évaluation des critères, visés à l'annexe 10, chapitre 2, jointe au présent arrêté. »; 6° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : « Lors de l'évaluation, il peut également être tenu compte de l'ensemble des paquets pour lesquels un laboratoire est agréé dans une discipline ou, le cas échéant, le sous-domaine, ou des résultats des épreuves de l'anneau ou des épreuves techniques des deux années calendaires précédentes. Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'évaluation et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche. ».
Art. 117.L'article 45 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 45.§ 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé : 1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, « WAC » en abrégé;2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, « LUC » en abrégé;3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, « BOC » en abrégé;4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, « BAM » en abrégé;5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les matériaux et du décret relatif au sol, « CMA » en abrégé. § 2. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, les essais, les mesures et les analyses pour lesquels il est agréé et pour lesquels aucune méthode n'a été reprise dans les compendiums, visés au paragraphe 1er : 1° les méthodes, visées aux dispositions applicables dans les lois, décrets et arrêtés qui s'appliquent en Région flamande;2° les méthodes, visées aux normes belges publiées par le NBN;3° les méthodes, visées aux normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);4° les méthodes, visées aux normes publiées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO);5° les méthodes d'un organisme instruit en la matière ou d'un laboratoire agréé, qui sont jugées appropriées par le laboratoire de référence de la Région flamande et la division compétente. L'ordre, visé à l'alinéa premier, est déterminant. Le Ministre peut fixer les méthodes telles que visées aux points 3° et 4°. ».
Art. 118.Dans l'article 46 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « aux membres du personnel compétents de » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, les mots « la VITO » sont remplacés par les mots « au laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;3° dans le paragraphe 2, les mots « de la VITO » sont remplacés par les mots « du laboratoire de référence de la Région flamande » et les mots « concernant l'agrément » sont remplacés par les mots « dans le cadre de l'audit »;4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le laboratoire de référence de la Région flamande établit le rapport de l'audit exécuté. Sur la demande de la division compétente, le laboratoire agréé donne la suite nécessaire au rapport d'audit et présente, le cas échéant, un plan d'approche avec des mesures de correction et des délais d'exécution à la division compétente et au laboratoire de référence de la Région flamande. Le plan d'approche doit être approuvé par la division compétente. Le laboratoire agréé exécute les mesures de correction dans le délai qui est repris dans le plan d'approche. ».
Art. 119.Dans l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente » et les mots « de la VITO » sont remplacés par les mots « du laboratoire de référence de la Région flamande »;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « En outre, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), donne accès au laboratoire à la division, compétente pour la protection du sol, à tout moment.».
Art. 120.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.Le laboratoire agréé dispose, pour au moins un paramètre par discipline pour laquelle il est agréé, d'une accréditation ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45. Pour les autres paramètres pour lesquels le laboratoire est agréé, ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visées à l'article 45, est appliquée.
Un laboratoire qui n'est agréé que pour un paquet qui comprend uniquement l'échantillonnage et le prétraitement d'échantillons sur place ou un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), qui ne veut être agréé que pour le paquet L.11.1, L.11.2 ou L.18, visé à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté, est exempté de la condition d'utilisation, visée à l'alinéa premier. Le laboratoire précité doit appliquer ISO/IEC 17025 relative aux méthodes à suivre, visée à l'article 45.
Pour l'échantillonnage, ISO/IEC 17020 est considérée équivalente à ISO/IEC 17025. ».
Art. 121.L'article 49 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 49.Un logo d'agrément est appliqué et il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Le logo d'agrément peut être fixé par le Ministre. ».
Art. 122.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 50.§ 1er. Toutes les données des échantillonnages, mesures, essais et analyses pouvant être utiles, sont conservées et stockées d'une telle manière qu'un contrôle soit possible, tant du déroulement des opérations que du mode d'obtention des résultats. Ces données sont conservées pendant au moins trois ans et sont tenues à la disposition de la division compétente et du laboratoire de référence de la Région flamande. § 2. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons, l'identification complète des échantillons et la date et l'heure de l'échantillonnage;2° le résultat des échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, avec mention de la méthode utilisée, des conditions de mesure et d'analyse et, le cas échéant, les dérogations à la méthode d'échantillonnage, de mesure et d'analyse, et le motif. Lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), a sous-traité des analyses à d'autres laboratoires agréés, le rapport d'analyse qui est établi par le laboratoire agréé, auquel les paramètres concernés ont été sous-traités, mentionne les méthodes utilisées et la référence détaillée à l'échantillon. Ce rapport d'analyse est joint au rapport d'analyse des paramètres qui n'ont pas été sous-traités. ».
Art. 123.L'article 51 du même arrêté est abrogé.
Art. 124.Dans l'article 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « , conformément à l'ISO 17025 » sont abrogés;2° dans le point 1°, les mots « fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans » sont remplacés par les mots « fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses par »;3° le point 1° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Le rapport comprend également la référence détaillée à l'échantillon;»; 4° dans le point 2°, les mots « à l'article 6, 5°, c) » sont remplacés par les mots « à l'article 6, 5°, a), c), d) et e) »;5° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsqu'un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) ou f), utilise la possibilité, visée à l'article 25, alinéa cinq.Lorsque les analyses sont exécutés par des tiers, sur l'ordre du laboratoire agréé, le laboratoire agréé reste responsable de la bonne exécution. ».
Art. 125.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 53/1 et 53/2, rédigés comme suit : «
Art. 53/1.§ 1er. Pour certaines échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre du décret sur les engrais, une notification est faite par le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), à la Mestbank via une application web, mise à disposition par la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de la notification et de l'application web. Seulement les résultats d'analyse des échantillonnages qui sont notifiés au préalable à la Mestbank, peuvent être utilisés pour obtenir certains droits dans le cadre du décret sur les engrais ou pour satisfaire à certaines obligations dans le cadre du décret sur les engrais. § 2. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage notifié à la Mestbank.
Le Ministre fixe la procédure de ce transfert de données. § 3. Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, d), utilise un enregistreur de données GPS lors de l'exécution des échantillonnages ayant trait à l'échantillonnage et l'analyse du sol pour déterminer : 1° les résidus de nitrates, visés à l'article 13, § 12 et § 13, et à l'article 14 du décret sur les engrais;2° le degré de saturation en phosphates et la capacité de fixation de phosphates, visés à l'article 17, § 2, § 5 et § 6 du décret sur les engrais;3° la teneur en azote provenant d'engrais chimiques ou d'autres engrais spécifiques lors des analyses du sol, visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;4° la teneur en phosphates provenant d'engrais chimiques lors des analyses du sol, visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté, visé au point 3° ;5° les résidus de nitrates et la teneur en carbone en vue de l'épandage de compost sur des parcelles dont la teneur en carbone est trop basse, visés à l'article 8, de l'arrêté, visé au point 3° ;6° les résidus de nitrates, visés à l'article 58, 9°, de l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural. Le Ministre peut fixer des catégories supplémentaires d'échantillonnages pour lesquels le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS. Les données de l'enregistreur de données GPS sont transmises à la Mestbank. Le Ministre fixe les modalités de l'utilisation de l'enregistreur de données GPS et la procédure du transfert des données de l'enregistreur de données GPS.
Art. 53/2.Pour certains échantillonnages et analyses fixés par le Ministre qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), doit transmettre un rapportage des résultats d'analyse à la division, compétente pour la protection du sol. Le Ministre fixe la procédure de ce rapportage.
Le Ministre fixe pour quels échantillonnages qui sont exécutés dans le cadre de l'arrêté précité, le laboratoire agréé doit utiliser un enregistreur de données GPS. ».
Art. 126.Le chapitre 8, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 6, comprenant les articles 53/3, 53/4 et 53/5, rédigée comme suit : « Sous-section 6. Exigences d'utilisation pour experts en assainissement du sol
Art. 53/3.§ 1er. L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA, par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f);2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA;3° communique, sur simple demande, immédiatement à la division, compétente pour la gestion du sol, où du travail sur le terrain dans le cadre du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution est prévu dans la période indiquée dans la demande de la division, compétente pour la gestion du sol;4° exécute les tâches, visées à l'article 6, 6°, conformément aux procédures standard ou aux codes de bonne pratique, visés au décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution;5° tient un registre des plaintes qui peut être consulté par l'autorité de contrôle;6° dispose lui-même d'un modèle d'analyse des risques de pollution du sol qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol;7° établit annuellement un rapport annuel qui comprend au moins les éléments suivants : a) un aperçu des personnes qui disposent de la connaissance et de l'expérience professionnelle requises;b) une évaluation des actions entreprises pour l'assurance de la qualité, la formation du personnel et le contenu du registre des plaintes;8° tient un manuel de la qualité;9° se perfectionne ou perfectionne les personnes qu'il emploie en permanence en ce qui concerne le compartiment écologique du sol, y compris la technologie environnementale et la législation environnementale concernant le sol, en suivant des cours, séminaires, journées d'étude et cetera.Le perfectionnement total de l'expert en assainissement du sol du type 1 ou des personnes qu'il emploie s'élève au moins à quinze heures par année calendaire. Le perfectionnement total des personnes employées par un expert en assainissement du sol du type 2 s'élève au moins à soixante heures par année calendaire. § 2. En outre, l'expert en assainissement du sol agréé du type 2 dispose d'un modèle mathématique des eaux souterraines qui est accepté par la division, compétente pour la gestion du sol.
Art. 53/4.§ 1er. Les rapports établis dans le cadre des tâches de l'expert en assainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par l'expert en assainissement du sol ou par au moins une personne employée par lui qui dispose du pouvoir de signature individuelle, visé au § 2, alinéa premier, du présent article.
Les rapports et projets établis dans le cadre des tâches de l'expert enassainissement du sol du type 2, à l'exception des tâches de l'expert enassainissement du sol du type 1, visées à l'article 6, 6°, sont signés par au moins unepersonne employée par l'expert en assainissement du sol et qui dispose du pouvoirde signature individuelle, visé au § 2, alinéa deux, du présent article. § 2. Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports de l'expert en assainissement du sol aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 1.
Le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, octroie, sur demande, la compétence de signer des rapports et des projets aux personnes qui sont en possession d'un certificat de formation complémentaire pour experts en assainissement du sol, module 2. § 3. A l'occasion de la constatation d'une faute grave ou de fautes répétées dans les rapports ou projets de l'expert en assainissement du sol agréé, établis dans le cadre des tâches, visées à l'article 6, 6°, le chef de division de la division, compétente pour la gestion du sol, peut imposer à la personne disposant du pouvoir de signature individuelle, visée au paragraphe 2, qui a signé les rapports ou projets, l'obligation de participer, dans un délai d'un an, à compter de la date de cette décision, à l'examen de la formation complémentaire pour le module correspondant, visé à l'annexe 17, jointe au présent arrêté.
Lorsque cette personne ne réussit pas cet examen ou ne participe pas à cet examen dans ce délai, le pouvoir de signature individuelle, visé au paragraphe 2, qui lui est octroyé, échoit de plein droit.
La division, compétente pour la gestion du sol, notifie la décision à l'expert en assainissement du sol et au titulaire du pouvoir de signature individuelle, à l'attention de l'expert en assainissement du sol.
Art. 53/5.§ 1er. L'agrément d'expert en assainissement du sol ne peut pas être utilisé dans les cas suivants : 1° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;c) de toute autre personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès du donneur d'ordre précité;2° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol est lui-même ou par un intermédiaire propriétaire ou associé actif : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;3° l'expert en assainissement du sol ou une personne qui assume un mandat de direction ou exerce une fonction de direction auprès de l'expert en assainissement du sol exerce lui-même ou par un intermédiaire, de droit ou de fait, un mandat de direction ou une fonction de direction auprès : a) du donneur d'ordre;b) de l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;4° l'expert en assainissement du sol est, directement ou indirectement, complètement ou partiellement, financé, contrôlé ou géré par : a) le donneur d'ordre;b) l'exécutant des travaux d'assainissement du sol ou des mesures de gestion des risques;c) une personne qui finance, contrôle ou gère également le donneur d'ordre précité ou l'exécutant, directement ou indirectement, complètement ou partiellement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut décider, sur la demande écrite du donneur d'ordre ou de l'expert en assainissement du sol, que l'agrément d'expert en assainissement du sol peut tout de même être utilisé lorsque le demandeur : 1° démontre que la qualité de l'exécution des travaux peut être garantie;2° s'engage à indemniser les frais de contrôle supplémentaires de l'OVAM. Le Ministre prend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande écrite motivée. ».
Art. 127.Le chapitre 8, section 3, du même arrêté, est complété par une sous-section 7, comprenant l'article 53/6, rédigée comme suit : « Sous-section 7. Exigences d'utilisation pour des entreprises de forage
Art. 53/6.L'entreprise de forage agréée, visé à l'article 6, 7° : 1° dispose de la littérature spécialisée actuelle et des données techniques nécessaires en ce qui concerne les travaux à exécuter relatives à l'agrément;2° veille à ce qu'une des conditions suivantes soit remplie : a) chaque appareil de forage est opéré par, ou la commande est placée sous le contrôle direct d'un responsable disposant d'au moins trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de travaux dans le cadre de l'agrément;b) chaque appareil de forage est opéré par un travailleur qui dispose d'une attestation qu'il a passé avec succès la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté;3° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément passe tous les cinq ans une formation avec succès.Cette formation comprend la formation générale, visée à l'annexe 16, jointe au présent arrêté, ou un perfectionnement tel que visé à la même annexe, pour le personnel qui a déjà passé la formation générale avec succès; 4° veille à ce que le personnel exécutant les travaux dans le cadre de l'agrément dispose du matériel le plus approprié et se trouvant en bon état, qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui est nécessaire pour l'exécution des travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu; 5° veille à ce que le personnel prenne les notes nécessaires lors des travaux dans le cadre de l'agrément et, le cas échéant, établisse un rapport de forage complet tel que visé à l'annexe 5.53.1 du titre II du VLAREM; 6° reste au courant des développements les plus récents et de la législation en matière de travaux pour lesquels l'agrément a été obtenu;7° n'exécute des travaux relatifs aux établissements classés que lorsque l'autorisation nécessaire ou prise d'acte à cet effet soit disponible, et respecte strictement les conditions environnementales en vigueur;8° tient un inventaire à disposition des surveillants de tous les travaux qui ont été exécutés au cours des cinq dernières années, avec chaque fois le code unique que a été obtenu auprès de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » (banque de données du sous-sol de la Flandre), un rapport de forage et la date de l'autorisation ou de la prise d'acte soit une déclaration qu'il s'agissait de travaux pour un établissement non classé;9° transmet au moins tous les deux mois via une application web de la « Databank Ondergrond Vlaanderen » un inventaire des travaux qui ont été exécutés pendant la période écoulée, où les rapports de forage sont transmis par voie numérique dans le format, fixé par la « Databank Ondergrond Vlaanderen ».».
Art. 128.Dans l'article 54 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Le Ministre » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente »;2° le paragraphe 2 est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° aucun employé qui a réussi l'épreuve de l'anneau relatif au paquet pour un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c), ou l'épreuve technique, visée à l'annexe 10, chapitre 2, 8°, jointe au présent arrêté, ne travaille encore auprès du laboratoire agréé;5° la rétribution telle que visée à l'article 54/1, § 2, n'est pas payée.»; 3° dans le paragraphe 2, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente »;4° dans le paragraphe 3, les mots « Sur la proposition de la division, le Ministre statue » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant de l'agence ou du département auquel appartient la division compétente prend une décision »;5° dans le paragraphe 4, les mots « la division » sont remplacés par les mots « la division compétente ».
Art. 129.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant les articles 54/1 et 54/2, rédigé comme suit : « Chapitre 9/1. Rétribution
Art. 54/1.§ 1er. Pour le traitement d'une demande d'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément telle que visée à l'article 6.
Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, A, jointe au présent arrêté. § 2. Pour l'exercice du contrôle sur l'agrément, une rétribution est levée, dont le produit est versé directement et intégralement dans le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement, à charge de chaque personne physique ou morale en possession d'un agrément tel que visé à l'article 6. Cette rétribution est due aux moments suivants : 1° en cas de personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1° à 4° inclus et 6° : une première fois pour obtenir le certificat d'agrément et ensuite tous les cinq ans, à compter de la date, visée au présent certificat;2° dans tous les autres cas : au plus tard le 31 décembre 2014 et ensuite tous les cinq ans. Les montants de cette rétribution sont fixés dans l'annexe 18, B, jointe au présent arrêté. § 3. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas aux catégories d'agréments suivantes : 1° les centres de formation, visés à l'article 6, 4° ;2° les laboratoires, visés à l'article 6, 5°. § 4. Les rétributions, visées au paragraphe 1er et 2, ne s'appliquent pas non plus dans les cas suivants : 1° lors d'une extension de l'agrément d'un expert environnemental tel que visé à l'article 6, 1°, a) et c), dans la discipline pour laquelle l'expert environnemental est agréé;2° lors d'une extension de l'agrément d'un expert MER dans la discipline pour laquelle l'expert MER est agréé;3° lors de l'agrément comme expert MER dans la discipline du bruit et des vibrations telle que visée à l'article 6, 1°, d), 7);4° lors d'une extension de l'agrément d'un technicien en combustibles gazeux tel que visé à l'article 6, 2°, b), des modules G2 ou G2 et G3. § 5. La rétribution, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32. § 6. Dans des cas exceptionnels, le chef de division de la division compétente ou son suppléant peut décider, sur la base d'une demande motivée, d'exempter une personne entièrement ou partiellement d'une rétribution due, visée au paragraphe 2.
Art. 54/2.§ 1er. Les montants de la rétribution, visés aux annexes 18, A et 18, B, sont adaptés annuellement aux fluctuations de l'indice santé sur la base de la formule suivante : montant de la rétribution x le nouvel indice / l'indice de base.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2010, notamment 113,46, l'année 2004 étant l'année de base. Les montants de la rétribution sont arrondis au nombre entier. § 2. Les montants indexés de la rétribution sont publiés annuellement sur le site web de la division compétente, au plus tard quinze jours précédant l'année à laquelle les montants de la rétribution s'appliquent. ».
Art. 130.Dans l'article 55 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots « la division » sont chaque fois remplacés par les mots « la division compétente »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agrément d'un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, tel que visé à l'article 6, 1°, f), ou d'un technicien tel que visé à l'article 6, 2°, échoit également dans un des cas suivants : 1° lorsqu'il n'a pas suivi le perfectionnement;2° lorsque la personne agréée ne réussit pas l'épreuve en matière de perfectionnement à temps. Dans ce cas, l'expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation ou le technicien doit, avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé, suivre le perfectionnement et réussir l'examen y afférent, visé à l'article 39/1, alinéa premier, 6°, respectivement à l'article 40, alinéa premier, 3°. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.L'agrément d'un expert tel que visé à l'article 6, 1°, c), d) ou e), ou d'un coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), échoit également lorsqu'il n'a pas suivi le nombre total des heures à suivre du perfectionnement pendant deux années calendaires consécutives.
Dans ce cas, il doit suivre le nombre d'heures restantes du perfectionnement avant que l'agrément puisse à nouveau être octroyé.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 2°, ou § 2, 2°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2016, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit.
Sans préjudice de l'application des chapitres 9 et 13 du présent arrêté, les conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18, § 1er, 3°, ou § 2, 3°, ne s'appliquent pas aux coordinateurs environnementaux agréés sur la base d'une demande qui est introduite avant le 1er janvier 2000, et qui souhaitent à nouveau obtenir un agrément après que leur agrément est échu de plein droit. »; 4° dans le paragraphe 4, les mots « La division » sont remplacés par les mots « La division compétente ».
Art. 131.L'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 56.§ 1er. La division compétente publie sur son site web les conditions, les modalités qui doivent être remplies lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées. Sur la demande du titulaire de l'agrément, des données de la personne agréée peuvent ne pas être publiées sur le site web de la division compétente. § 2. Sur simple demande, la division compétente fournit toutes les informations générales sur la procédure d'agrément et l'application des conditions d'agrément. ».
Art. 132.Dans l'article 57, § 2, du même arrêté, les mots « la division » sont remplacés par les mots « l'entité compétente ».
Art. 133.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 13/1, comprenant l'article 58/1, et un chapitre 13/2, comprenant l'article 58/2, rédigés comme suit : « Chapitre 13/1. Evaluation périodique de techniciens agréés en combustibles liquides, en combustibles gazeux et en matière d'audit de chauffage et d'experts agréés en matière d'énergie et de systèmes de climatisation
Art. 58/1.§ 1er. La division, compétente pour les agréments, peut, à chaque moment, soumettre un appareil de chauffage qui est entretenu par un technicien agréé ou qui est soumis à un audit de chauffage tel que visé à l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par la division, compétente pour les agréments.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de toutes les attestations des entretiens et rapports d'audit de chauffage qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle. § 2. La division, compétente pour les agréments peut, à chaque moment, soumettre les contrôles, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 2°, ou les rapports de contrôle, visés à l'article 39/1, alinéa premier, 3°, à un contrôle par un organisme de contrôle qui est désigné par la division, compétente pour les agréments.
Une sélection au hasard d'au moins un pourcentage statistiquement pertinent de tous les rapports de contrôle qui sont fournis annuellement est soumise à un contrôle.
Chapitre 13/2. Organisme de contrôle
Art. 58/2.Afin d'être désigné comme organisme de contrôle, un organisme doit remplir les conditions suivantes : 1° être une personne morale;2° désigner un ou plusieurs contrôleurs qui répondent aux conditions suivantes : a) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er : posséder un agrément comme technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 1°, 2°, et 3°, et disposer d'au moins trois années d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;b) en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2 : posséder un agrément comme expert en matière d'énergie et de systèmes de climatisation tel que visé à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6° ;3° en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 1er, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'un organisme de contrôle tel que visé à l'article 58/1, § 2, pour les activités, visées à l'article 58/1, § 2, alinéa premier, être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la norme ISO/IEC 17020, soit fournir une preuve qu'une demande afin d'obtenir cette accréditation est acceptée par BELAC ou un système d'accréditation équivalent. La division, compétente pour les agréments, désigne un organisme de contrôle pour une période de quatre ans au maximum. ».
Art. 134.Dans l'article 89, § 1er, du même arrêté, les mots « de erkenning.Erkenningen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « de erkenning. Erkenningen ».
Art. 135.Dans l'article 91 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 11, 3°, une personne qui n'a pas suivi les sujets, visés à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans les sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément.
Par dérogation à l'article 11, 3°, cet expert environnemental dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 1°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ».
Art. 136.L'article 92 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 12, § 1er, 3°, cet expert MER dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 2° ou 3°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ».
Art. 137.L'article 93 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 13, 3°, cet expert en matière de rapports de sécurité dont l'agrément est échu de plein droit et qui demande à nouveau son agrément, ne doit pas suivre la formation, dont le contenu est décrit à l'annexe 9, 4°, lorsqu'il dispose d'au moins cinq années d'expérience dans l'exécution de missions dans le cadre de l'agrément. ».
Art. 138.Dans l'article 100 du même arrêté, les mots « visée à l'article 25, 3° » sont remplacés par les mots « visée à l'article 25, alinéa premier, 3°, ».
Art. 139.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 100/1 et 100/2, rédigés comme suit : «
Art. 100/1.Le laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, dans la discipline du sol, sous-domaine de l'assainissement du sol, dans la discipline du sol, sous-domaine de la fertilisation, dans la discipline des engrais ou dans la discipline des aliments pour animaux, répond au plus tard le 1er juillet 2014 à la condition d'agrément, visée à l'article 25, alinéa premier, 3°.
Art. 100/2.Dans l'attente de l'approbation par le Ministre de la BAM en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du présent arrêté, le compendium pour les méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais, fait office de BAM. ».
Art. 140.Dans l'article 103 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : « § 4/1.Un expert MER qui est agréé dans la discipline des bruits et des vibrations à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est, en application du présent arrêté, agréé comme expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations. »; 2° il est ajouté les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8.Un expert environnemental qui est agréé dans la discipline des bruits et des vibrations à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est, en application du présent arrêté, agréé comme expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations pour les sous-domaines des bruits et des vibrations. § 9. Un expert environnemental qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le code 1), a, peut, en application du présent arrêté, également établir des plans sonores tels que visés à l'article 5.32.2.2bis, § 2, 4°, b), du titre II du VLAREM. § 10. Un expert qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé comme expert pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale radiations, est agréé, en application du présent arrêté, comme expert en matière de rapports de sécurité pour l'établissement de rapports de sécurité environnementale et spatiale. ».
Art. 141.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, sont insérés les articles 103/1, 103/2 et 103/3, rédigés comme suit : «
Art. 103/1.Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa premier, 6°, une personne qui répond au moins à une des conditions suivantes est considérée comme un expert agréé en matière d'énergie et de systèmes de climatisation, jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard : 1° avoir obtenu un certificat tel que visé à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certification d'entreprises frigorifiques et de leurs frigoristes;2° avoir obtenu un bachelor en électromécanique, orientation climatisation en dernière année;3° avoir obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire en techniques frigorifiques et calorifiques, techniques frigorifiques industrielles ou installations frigorifiques;4° avoir obtenu une des attestations suivantes qui sont agréées par les autorités flamandes : a) une attestation de technicien conditionnement de l'air - climatisation;b) une attestation d'installateur de pompes de climatisation et de pompes à chaleur;c) une attestation de frigoriste;d) une attestation du module climatisation;5° avoir obtenu dans l'éducation des adultes le diplôme de frigoriste, le certificat de technicien en climatisation ou le certificat de frigoriste;6° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et être en possession de la qualification ou de l'agrément qui est obligatoire dans l'autre région ou dans l'autre Etat membre de l'Espace économique européen pour le contrôle de systèmes de climatisation tels que visés à l'article 15 de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte);7° avoir au moins trois années d'expérience démontrable en matière d'entretien et d'aspects de réglage de systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale qui est supérieure à 12 kW. La personne est exemptée de la rétribution, visée à l'article 34, § 9.
Art. 103/2.Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour la connaissance approfondie requise du décret relatif au sol et ses arrêtés d'exécution et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa premier, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
Art. 103/3.Les personnes à qui la division, compétente pour la gestion du sol, a octroyée le pouvoir de signature, dans le cadre de l'article 36, 6°, du VLAREBO, pour les cinq années d'expérience requises dans la direction de l'assainissement du sol et pour les trois années d'expérience requises dans l'exécution de reconnaissances du sol, reçoivent de plein droit le pouvoir de signature, visé à l'article 53/4, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 53/4, § 3, du présent arrêté, jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard. ».
Art. 142.Dans l'article 105 du même arrêté, les mots « , à l'exception des dispositions relatives au guichet unique visées aux articles 28 à 30 inclus, qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération avec l'Etat fédéral en matière de l'utilisation des guichets-entreprises agréés conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » sont abrogés.
Art. 143.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Pour un centre de formation en combustibles liquides ».
Art. 144.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, b), ».
Art. 145.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Pour un centre de formation en combustibles gazeux ».
Art. 146.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles gazeux, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, c), ».
Art. 147.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Pour une centre de formation en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) ».
Art. 148.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, d), ».
Art. 149.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 3, du même arrêté, la première phrase est complétée par les mots « (combustibles gazeux) ».
Art. 150.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, du même arrêté, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Pour un centre de formation en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout ».
Art. 151.Dans l'annexe 1re, chapitre 1er, section 4, du même arrêté, les mots « Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, » sont remplacés par les mots « Un centre de formation agréé tel que visé à l'article 6, 4°, e), ».
Art. 152.Dans l'annexe 1re du même arrêté, le chapitre 2 est abrogé.
Art. 153.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 1re, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de théorie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides.» est remplacée par la phrase « La formation technique en combustibles liquides comprend 24 heures de théorie et 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, où le nombre d'heures de cours à y consacrer est une valeur guide. »; 2° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit : « 25° la présence de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la santé associés à l'amiante, la prévention dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconnaitre, que faire en cas de découverte, la nécessité du traitement et de la destruction de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, équipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs à l'amiante.».
Art. 154.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du 8 décembre 2006 » sont insérés entre les mots « du Gouvernement flamand » et les mots « relatif à l'entretien »;2° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ».
Art. 155.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, sous-section 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central, alimentées en combustibles liquides » sont remplacés par les mots « Le programme du perfectionnement en matière de combustibles liquides comprend une récapitulation des aspects les plus importants relatifs au chauffage par une installation de chauffage central, alimentée en combustibles liquides »;2° les mots « le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides » sont remplacés par les mots « le rôle d'un technicien agréé en combustibles liquides »;3° les mots « l'épreuve pratique » sont remplacés par les mots « les épreuves ».
Art. 156.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 1re, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « Module G2 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G1 avec succès.» est remplacée par la phrase « On ne peut participer à l'examen sur le module G2 qu'après avoir suivi le module G1 avec succès. »; 2° la phrase « Module G3 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G2 avec succès.» est remplacée par la phrase « On ne peut participer à l'examen sur le module G3 qu'après avoir suivi le module G2 avec succès et après que la personne a réussi une épreuve préalable en électricité. ».
Art. 157.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comporte au moins 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comprend 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer par partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° le point 5° est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) la présence de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage : qu'est-ce que l'amiante, les risques pour la santé associés à l'amiante, la prévention dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, comment le reconnaitre, que faire en cas de découverte, la nécessité du traitement et de la destruction de matériaux contenant de l'amiante dans et autour des chaudières et autour des tuyaux de chauffage, équipements de protection individuelle et sites web utiles relatifs à l'amiante;»; 3° la phrase « Cette formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux de niveau G1.» est abrogée.
Art. 158.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comporte au moins 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comprend 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer par partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° dans le point 3°, le mot « Onderhoud » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « onderhoud »;3° les phrases « La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 vaut comme condition initiale.La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G2. » sont abrogées.
Art. 159.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase « La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comporte au moins 56 heures en matière d'appareils à gaz munis d'un brûleur ventilé, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : » est remplacée par les phrases « La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comprend 56 heures en matière de chaudières à gaz à brûleur à air pulsé, où le nombre total d'heures de cours à y consacrer et, le cas échéant, le nombre d'heures de cours à y consacrer comme partie de programme sont des valeurs guides.Le programme comprend les parties suivantes (non limitatif) : »; 2° les phrases « La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 et le certificat d'aptitude de connaissances en électricité valent comme conditions initiales.La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G3. » sont abrogées.
Art. 160.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « (au moins 2 heures) » sont insérés entre les mots « combustibles gazeux » et le mot « comporte »;2° les mots « du 8 décembre 2006 » sont insérés entre les mots « du Gouvernement flamand » et les mots « relatif à l'entretien »;3° le mot « central » est inséré entre les mots « d'appareils de chauffage » et les mots « pour le chauffage ».
Art. 161.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, sous-section 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au moins » sont insérés entre les mots « (chaudières à gaz atmosphériques), » et les mots « 4 heures de formation »;2° les mots « au moins » sont insérés entre les mots « (chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), » et les mots « 6 heures de formation »;3° les mots « munis d'un brûleur ventilé), » sont remplacés par les mots « à brûleur à air pulsé, au moins »;4° les mots « l'épreuve pratique » sont remplacés par les mots « les épreuves ».
Art. 162.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, du même arrêté, la section 3 est abrogée.
Art. 163.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, sous-section 1re, du même arrêté, les phrases « La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières). Le logiciel actuel convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux. » sont abrogées.
Art. 164.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, du même arrêté, la sous-section 2 est abrogée.
Art. 165.Dans l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 1re, du même arrêté, le mot « corrisiviteit » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « corrosiviteit ».
Art. 166.L'annexe 1re, chapitre 3, section 5, sous-section 3, du même arrêté, est complétée par les mots « et est suivi par des épreuves ».
Art. 167.Dans l'annexe 2, 2°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Uitgangspunten achtergronden » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Uitgangspunten, achtergronden »; 2° les mots « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen 1.1.
Grondslagen van milieuwetenschappen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen »; 3° le mot « oner » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « onder »;4° le mot « milieu-eisen » dans le texte néerlandais est chaque fois remplacé par le mot « milieueisen »;5° les mots « (MER, VR, audit, LCA) convenanten » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « (MER, VR, audit, LCA), convenanten »;6° le mot « emissie-normen » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « emissienormen »;7° le mot « Environmenteal » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « Environmental »;8° le mot « ingebrip » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « inbegrip »;9° les mots « bodem- (grond)water- en luchtverontreiniging » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « bodem-, (grond)water- en luchtverontreiniging »; 10° les mots « 3.2.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « 3.3.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen »; 11° les mots « Veiligheidsrapportering en risico-analysetechniekenvanuit » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Veiligheidsrapportering en risicoanalysetechnieken vanuit ».
Art. 168.L'annexe 2, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Une personne qui réussit la formation complémentaire, reçoit une attestation de la formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux pour le niveau correspondant. ».
Art. 169.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 170.Dans l'intitulé de l'annexe 4 du même arrêté, le mot « voorgassen » dans le texte néerlandais est remplacé par les mots « voor gassen ».
Art. 171.Dans l'annexe 4 du même arrêté, les mots « van P-.producten » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « van P-producten ».
Art. 172.Dans l'intitulé de l'annexe 6 du même arrêté, les mots « visées à l'article 40, § 2 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 40, alinéa premier, 2° ».
Art. 173.Dans l'annexe 6 du même arrêté, la phrase « Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise pour le mesurage aux personnes chargées du contrôle lorsque tel lui est demandé. » et les phrases « Après le contrôle de l'appareil, le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit une attestation dite du bon fonctionnement de l'appareil.
Cette attestation du bon fonctionnement accompagne toujours l'appareil concerné. Le technicien agréé doit montrer l'attestation aux personnes chargées du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé. » sont abrogées.
Art. 174.Dans l'annexe 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le chapitre II, les mots « II.2.b. Calibrage et entretien des appareils » sont remplacés par les mots suivants : « II.2.b. Etalonnage et entretien des appareils 1° étalonnage primaire : étalonnage avant et après chaque mesure 2° étalonnage secondaire : étalonnage annuel réciproque par rapport à un appareil de référence qui est étalonné tous les deux ans par le fabricant 3° étalonnage tertiaire : étalonnage biennal par le fabricant »; 2° dans le chapitre IV, les phrases suivantes sont abrogées : « Les données (y compris les mesures originales, des enregistrements,...) sont conservées pendant au moins 5 ans. LNE a accès aux laboratoires pour l'exécution de contrôles concernant la qualité du manuel et concernant son application.
LE NOMBRE MINIMAL DE LIVRES DE BORD Par livre de bord, on entend une référence univoque à un fichier ou document où sont reprises des informations afin de pouvoir tout tracer. On ne prévoit qu'une subdivision minimale. En ce qui concerne le contenu, on est libre de remplir ces livres de bord à son gré. 1) Livre de bord Offres et des commandes contient toutes les données (détails, suivi,...) des demandes d'offre et des commandes 2) Livre de bord Gestion des appareils contient des données telles que la date d'achat, le dernier étalonnage, les mises hors service des appareils, et contient également toutes les données relatives aux appareils prêtés 3) Livre de bord Méthodologie de toutes les procédures contient toutes les données relatives aux méthodes au laboratoire 4) Livre de bord Plaintes contient toutes les données relatives aux plaintes 5) Livre de bord Mesures de correction contient toutes les données relatives aux corrections exécutées 6) Livre de bord Personnel contient entre autres une description précisant quelles tâches sont effectuées par qui au sein de l'entreprise 7) Livre de bord Enregistrement est une liste sans détails de tous les projets exécutés ».
Art. 175.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré une annexe 7/1, jointe en tant qu'annexe 5 au présent arrêté.
Art. 176.Dans l'annexe 8, 1°, du même arrêté, les mots « visé à l'article 6, 1°, c), 1), a, » sont remplacés par les mots « visé à l'article 6, 1°, c), 1), a. ».
Art. 177.Dans l'annexe 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des bruits, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), a réussi une formation d'au moins 50 heures pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés : 1) notions physiques élémentaires relatives à l'acoustique;2) grandeurs et notions acoustiques;3) principes fondamentaux en matière de bruits;4) audition, surdité, effets du bruit, nuisances acoustiques;5) contrôle acoustique;6) techniques et appareils de mesure;7) calcul des niveaux d'émission et d'immission;8) sources de bruit;b) un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), a réussi une formation d'au moins 20 heures pendant laquelle les sujets suivants ont été abordés : 1) notions physiques élémentaires relatives à la science des vibrations;2) paramètres et notions de vibrations;3) principes fondamentaux de vibrations;4) effets de vibrations, nuisances vibratoires;5) contrôle de vibrations;6) techniques et appareils de mesure;7) calcul des niveaux d'émission et d'immission;8) sources de vibrations;»; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° a) Un expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des bruits, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a réussi une formation d'au moins 10 heures en matière de la limitation de nuisances acoustiques;b) Un expert MER dans la discipline des bruits et des vibrations, sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a réussi une formation d'au moins 4 heures en matière de la limitation de nuisances vibratoires;»; 3° dans le point 4°, les mots « pendant laquelle au moins les sujets suivants » sont remplacés par les mots « où les sujets suivants ».
Art. 178.L'annexe 10 du même arrêté est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.
Art. 179.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, il est inséré une annexe 10/1, jointe en tant qu'annexe 7 au présent arrêté.
Art. 180.Le même arrêté est complété par les annexes 12 à 18 incluses, jointes en tant qu'annexes 8 à 14 incluses au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Art. 181.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'art. 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 34°, du VLAREL ». CHAPITRE 1 2. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006
Art. 182.Dans l'article 1er, § 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telle que visée à l'article 14 du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'article 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément des laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 34°, du VLAREL ». CHAPITRE 1 3. - Modification dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 183.Dans l'article 2.2.8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM conformément aux dispositions stipulées dans le 8 » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL »;2° les mots « par des personnes ou institutions indépendantes et qualifiées » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL ».
Art. 184.Dans l'article 2.4.2.2. du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes dans le point 7° : 1° les mots « par un laboratoire qui est agréé ou qualifié par l'OVAM conformément aux dispositions mentionnées au chapitre 8 » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL »;2° les mots « par des personnes ou établissements indépendants et qualifiés » sont remplacés par les mots « par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL ».
Art. 185.Le chapitre 8, qui comprend les articles 8.1.1.1 à 8.2.1 inclus, du même arrêté, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions abrogatoires
Art. 186.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 28 juin 2005 portant détermination des lots d'analyse pour lesquels des laboratoires peuvent être agréés, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juillet 2006 et 23 janvier 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011 relatif à l'agrément de laboratoires dans le cadre du décret sur les engrais, à l'exception de l'annexe 2, qui est abrogée à la date fixée par le Ministre.
Art. 187.L'agrément en tant que laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, est abrogé pour les paquets W.3.4, W.3.5, W.4.2.9, W.7.4, W.7.18 et W.10.3. CHAPITRE 1 5. - Dispositions transitoires
Art. 188.§ 1er. Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui est agréé : 1° pour le paquet W.1.4 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.1.4.1, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 2° pour le paquet W.1.5 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.1.5.1 et W.1.5.2, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 3° pour le paquet W.1.8 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.1.8 et W.1.9, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 4° pour le paquet W.3.3 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.3.3, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 5° pour le paquet W.5.4 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.5.4, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 6° pour le paquet W.6 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.6, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 7° pour le paquet W.7.2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet W.7.2, visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 8° pour les paquets W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.17 et W.7.18 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.7.11, W.7.12, W.7.13, W.7.14, W.7.15 et W.7.17, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL; 9° pour le paquet W.8.1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour les paquets W.8.1, W.8.5 et W.8.6, visés à l'annexe 3, 1°, du VLAREL. L'agrément ne porte que sur les sous-domaines pour lesquels le laboratoire était agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Un laboratoire dans la discipline de l'eau tel que visé à l'article 6, 5°, a), du VLAREL, qui est agréé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un paquet pour lequel, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme condition d'agrément supplémentaire est requis un agrément pour un autre paquet que visé à l'annexe 3, 1°, du VLAREL, répond au plus tard le 1er janvier 2014 à cette condition.
Art. 189.Un laboratoire dans la discipline de l'air tel que visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL, qui est agréé : 1° pour le paquet L.5.2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet L.5.2, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL; 2° pour le paquet L.19.1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé pour le paquet L.19, visé à l'annexe 3, 2°, du VLAREL.
Art. 190.Les demandes d'agrément des personnes, visées à l'article 6, 5°, d), e) et f), et 6°, du VLAREL, qui sont introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment que la demande a été introduite.
Les agréments sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 191.Les agréments, visés à l'article 6, 5°, d), e) et f), et 6°, du VLAREL, qui ont été octroyés sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables pour la durée fixée de l'agrément. Les agréments octroyés pour une durée indéterminée gardent leur validité. Il peut être fait appel au titulaire de ces agréments dans le cadre de leur agrément. CHAPITRE 1 6. - Dispositions finales
Art. 192.Les articles 7 et 76 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 193.Les articles 40 et 41 du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 194.L'article 8, 1°, l'article 9, 2°, l'article 10, 2°, et l'article 11, 2°, du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 195.L'article 8, 2°, et l'article 10, 3°, du présent arrêté, cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 196.L'article 38, 2°, du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 197.L'article 42 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 198.Pour les personnes agréées de plein droit conformément à l'article 32, § 2, 1° et 2°, du VLAREL, l'article 129 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Art. 199.L'article 183, 2°, et l'article 184, 2°, du présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 200.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er mars 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Pour la consultation du tableau, voir image