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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 15 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'adaptation de la liste de paquets d'analyses pour les laboratoires agréés dans la discipline sol, sous-domaine assainissement du sol

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15/07/2022
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1er AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne l'adaptation de la liste de paquets d'analyses pour les laboratoires agréés dans la discipline sol, sous-domaine assainissement du sol


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.6.2, alinéa 6, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 21 janvier 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.187/1 le 24 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'annexe 3, 6°, du VLAREL du 19 novembre 2010, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 2° entre les points B.7 et G.1 est inséré un point B.8, rédigé comme suit : « B.8 PFAS dans le sol ou le lit de cours d'eau Ce paquet est un élargissement du paquet global B.1 ou du paquet global B.5. acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) ; acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) ; acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) ; acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) ; acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) ; acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) ; acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) ; acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) ; acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFDoDA) ; acide perfluoro-n-tridécanoïque (PFTrDA) ; acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) ; acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) ; acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) ; acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) ; acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) ; acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) : acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) ; acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) ; acide perfluoro-1-décane sulfonique (PFDS) ; perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) ;

N-méthylperfluorooctane sulfonamide (MePFOSA) ;

N-éthyl perfluorooctane sulfonamide (EtPFOSA) ; acide N-méthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) ; acide N-éthyl perfluorooctane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) ; acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) ; acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) ; acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) ; diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) ; acide hexafluoropropylène oxyde diacide (HFPO-DA) ; acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (ADONA) ; acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) » ; 2° entre les points G.1 et BL.1 est inséré un point G.2, rédigé comme suit : « G.2 PFAS dans les eaux souterraines Ce paquet est un élargissement du paquet complet G.1. acide perfluoro-n-butanoïque (PFBA) ; acide perfluoro-n-pentanoïque (PFPeA) ; acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA) ; acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA) ; acide perfluoro-n-octanoïque (PFOA) ; acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA) ; acide perfluoro-n-décanoïque (PFDA) ; acide perfluoro-n-undécanoïque (PFUnDA) ; acide perfluoro-n-dodécanoïque (PFD0DA) ; acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTeDA) ; acide perfluoro-n-hexadécanoïque (PFHxDA) ; acide perfluoro-n-butanesulfonique (PFBS) ; acide perfluoro-n-pentanesulfonique (PFPeS) ; acide perfluoro-n-hexanesulfonique (PFHxS) ; acide perfluoro-n-heptanesulfonique (PFHpS) : acide perfluoro-n-octanesulfonique (PFOS) ; acide perfluoro-n-nonanesulfonique (PFNS) ; acide perfluoro-1-décane sulfonique (PFDS) ; perfluoro-1-octane sulfonamide (PFOSA) ;

N-méthylperfluorooctane sulfonamide (MeFOSA) ;

N-éthyl perfluorooctane sulfonamide (EtFOSA) ; acide N-méthylperfluorooctane sulfonamidoacétique (MePFOSAA) ; acide N-éthyl perfluorooctane sulfonamidoacétique (EtPFOSAA) ; acide fluorotélomère sulfonique 4:2 (4:2 FTS) ; acide fluorotélomère sulfonique 6:2 (6:2 FTS) ; acide fluorotélomère sulfonique 8:2 (8:2 FTS) ; diester de phosphate de télomère fluoré 8:2 (8:2 diPAP) ; acide hexafluoropropylène oxyde diacide (HFPO-DA) ; acide 4,8-dioxa-3H-perfluoronanique (ADONA) ; acide perfluoro-4-éthylcyclohexanesulfonique (PFECHS) » ; 3° le point BL.1 est abrogé.

Art. 2.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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