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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 décembre 2021
publié le 25 janvier 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale

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region de bruxelles-capitale
numac
2021043536
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25/01/2022
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16/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 9, 20 et 68, alinéa 1er;

Vu la loi spéciale 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4, alinéa 1er, 8 et 36 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, notamment les articles2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alinéa 2, 9, § 1, alinéa 2, et § 6, et 10;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 12.

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 2 et 12 ;

Vu l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie, notamment l'article 16;

Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 22 et 25 ;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement d'Actiris, notamment les articles 3 et 36 ;

Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 30septies ;

Vu la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, notamment les articles 34, 39 et 118;

Vu l' ordonnance du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005031270 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la société d'acquisition foncière fermer relative à la Société d'aménagement urbain, notamment l'article 6 ;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, telle qu'elle a été modifiée jusqu'à présent, notamment les articles 10, 25, alinéa 2, 26, 29, 68, 81, 82, 83 et 88;

Vu l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 25 ;

Vu l' ordonnance du 28 mai 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/05/2015 pub. 10/06/2015 numac 2015031343 source region de bruxelles-capitale Ordonnance créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale fermer créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale et créant l'Ecole régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, notamment l'article 10/25 ;

Vu l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer0 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, notamment les articles 21 et 22 ;

Vu les statuts coordonnés de Brusoc, société anonyme, du 23 avril 2019, notamment l'article 18 ;

Vu le protocole van 11 octobre 2011 entre l'Institut des Comptes nationaux, l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande relatif à la transmission des données nécessaires pour établir les comptes des administrations publiques et pour la procédure concernant les déficits excessifs ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 12/07/2021 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer1 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juillet 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2021;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 70.020/1/V, donné le 9 septembre 2021 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle; 2° Entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance;. 3° Services du Gouvernement : les services du Gouvernement tels que définis à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;; 4° Organismes administratifs autonomes : les organismes administratifs autonomes de première et de seconde catégorie tels que définis à l'article 85 du Titre VII de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, ci-après dénommée l'ordonnance;5° Subvention : subvention telle que définie à l'article 2, 8° de l'ordonnance;6° Subvention de nature organique : toute subvention entièrement réglementée dont l'objet est fixé par une ordonnance organique ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi.L'octroi de ces subventions n'est pas subordonné à l'existence d'un crédit budgétaire et les subventions ont un caractère obligatoire; 7° Subvention de nature réglementée non-organique : toute subvention dont seuls l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul, à l'exclusion du montant et du nom du bénéficiaire, sont fixés de manière ferme et définitive par une ordonnance organique ou loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi.Il s'agit d'une contribution financière qui peut être accordée au demandeur par l'autorité compétente dès que le demandeur fournit la preuve qu'il a rempli toutes les conditions réglementaires d'attribution. En d'autres termes, l'autorité publique a le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de ne pas accorder la subvention; il n'y a pas de droit automatique à la subvention de la part du demandeur, même si le demandeur a prouvé qu'il a rempli toutes les conditions réglementaires pour l'octroi. Ces subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels autorisés par le pouvoir législatif et n'ont pas de caractère obligatoire. ; 8° Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance organique ou une loi organique et dont, par conséquent, le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi ne sont pas non plus fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou une loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme seule base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.Ce type de subvention peut être octroyé aux conditions fixées par le Gouvernement ou, par délégation, par le ministre compétent dans l'arrêté de subvention lui-même. Ces subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires annuels autorisés par le pouvoir législatif et n'ont pas de caractère obligatoire; 9° Subvention de fonctionnement général: une subvention de fonctionnement général est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir les dépenses de personnel et de fonctionnement découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente.Une subvention de fonctionnement général peut couvrir l'une des activités suivantes : - l'ensemble de l'activité du bénéficiaire, - une sous-activité distincte du bénéficiaire. 10° Subvention d'investissement : une subvention d'investissement est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir des investissements au profit d'une activité structurelle à caractère continu et permanent.11° Subvention de projet : une subvention de projet est une subvention accordée à un bénéficiaire pour soutenir les coûts spécifiques découlant d'une activité qui peut être limitée à la fois en termes de conception ou d'objectifs ou dans le temps. Selon la conception ou l'objectif d'un projet, la subvention peut porter sur l'un des coûts suivants : - les coûts spécifiques de personnel et de fonctionnement, - un investissement spécifique. 12° Dotation : il s'agit d'un transfert de revenus ou en capital, dont la subvention de fonctionnement général ou la subvention d'investissement, accordé aux unités du secteur public selon la liste des unités publiques par l'Institut des Comptes nationaux pour soutenir une activité structurelle à caractère continu et permanent. Il ne s'agit donc pas d'une subvention de projet. Les dotations sont soit des subventions de nature organique, soit des subventions de nature réglementée non-organique ou des subventions de nature facultative. 13° Dépense soumise à des règles organiques : toute dépense, autre que la subvention de nature organique, dont l'objet est fixé par une ordonnance organique ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Gouvernement pris en exécution de ladite ordonnance ou loi.Cette dépense n'est pas subordonnée à l'existence d'un crédit budgétaire et elle a un caractère obligatoire; 14° Ordonnance ou loi organique : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Région ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;15° Arrêté organique du Gouvernement : arrêté de base du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui organise un domaine politique pour lequel la Région est compétente.L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté; 16° Compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires dans le cadre de la préparation du budget ou des propositions de décision soumises à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, à l'accord préalable des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget ou à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme comme fixées dans le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général;17° Fonds budgétaire organique : fonds budgétaire créé par ordonnance organique en application de l'article 8 de l'ordonnance ;18° Allocations de base: partie de la structure budgétaire définie aux articles 12 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget ;19° Type de crédits : crédits d'engagement ou crédits de liquidation en dépenses et droits constatés en recettes;20° Classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991, entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale;21° Groupe principal : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique; 22 ° Groupe: le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique; 23° Tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) : un outil pour pouvoir suivre en détail les imputations budgétaires, en termes d'engagements et de liquidations, déjà réalisées et encore prévues des dossiers sur les crédits d'engagement et de liquidation d'une allocation de base de dépenses au cours de l'année en cours et des années suivantes.Le TPEL reflète à tout moment les besoins en crédits d'engagement et de liquidation pour l'année en cours et pour les années suivantes. Le tableau pluriannuel des engagements et des liquidations est lié aux objectifs en matière de dépenses dans le cadre du contrôle de gestion. 24° Tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements: un outil pour pouvoir suivre en détail les imputations budgétaires, en termes de droits constatés et d'encaissements, déjà réalisées et encore prévues des dossiers sur une allocation de base de recettes au cours de l'année en cours et des années suivantes.Le tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements reflète à tout moment les recettes prévues pour l'année en cours et pour les années suivantes. Le tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements est lié aux objectifs en matière de recettes dans le cadre du contrôle de gestion. 25° Appel à projets : des subventions de projet peuvent être octroyées par le dispensateur de subventions dans le cadre d'un appel à projet. Dans l'appel à projets, le dispensateur de subventions définit les conditions de participation, les objectifs, les critères d'évaluation et les coûts éligibles pour les projets. Ces subventions sont destinée à des projets de durée limitée. Les candidats au subventionnement définissent le contenu de leur projet en application de ce cadre. Un jury désigné évalue les candidatures introduites. 26° : Fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement : les fonctionnaires des services du Gouvernement ayant au moins le grade de directeur général.27° : SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale: « single point of contact » ou point de contact unique de l'entité régionale pour l'Institut des Comptes nationaux (l'ICN).28° Compte général : document tel que défini au chapitre IV du titre III et aux articles 89 et 90 de l'ordonnance.29° Situations périodiques : les exécutions budgétaires périodiques (par exemple, mensuelles), le bilan périodique dont fait partie la situation de trésorerie, la comptabilisation périodique des actifs immobilisés, l'état périodique des dettes/créances, la comptabilisation périodique des dépenses/recettes. Section 2. - Champs d'application

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à l'entité régionale.

Le présent arrêté est également d'application aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêts publics, qui ne sont pas repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'Etats fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et qui ne sont pas des organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de l'ordonnance organique.

Pour l'application du présent arrêté, les organismes régionaux bruxellois de la catégorie A de la loi du 16 mars 1954, qui ne sont pas couverts par le code 13.12, suivent les règles relatives aux organismes administratifs autonomes de la première catégorie, car ils sont placés sous l'autorité directe du Gouvernement et des ministres.

Les organismes régionaux bruxellois appartenant aux autres catégories de la loi du 16 mars 1954, qui ne sont pas couverts par le code 13.12, suivent les règles relatives aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie. Section 3. - Délégation en cas d'urgence

Art. 3.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement en matière de confection du budget, de contrôle de l'exécution du budget et de modifications du budget reprises ci-dessous sont exercées par le Ministre du Budget. Section 4. - L'Inspection des Finances

Art. 4.Sur proposition du Ministre du Budget, le Gouvernement accrédite les Inspecteurs des Finances mis à sa disposition auprès d'un ou plusieurs ministres.

Il fixe également les modalités de remplacement des Inspecteurs des Finances en cas de maladie ou d'absence.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement octroie aux Inspecteurs des Finances les frais d'équipement et de fonctionnement, en ce compris les frais de parcours et de séjour, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces frais sont repris de manière séparée dans le budget général des dépenses de l'entité régionale.

En application de l'article 16 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, le Gouvernement affecte aux Inspecteurs des Finances le personnel administratif nécessaire.

Art. 6.Les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller du Gouvernement lors de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du budget.

Le Gouvernement, le Ministre des Finances et le Ministre du Budget peuvent décider de confier à un ou plusieurs Inspecteurs des Finances des missions particulières dans le cadre de la politique budgétaire et financière.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Art. 7.Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances assument une fonction de conseiller budgétaire et financier du ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les Inspecteurs des Finances adressent au ministre auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes et de réaliser des économies ou des recettes.

Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le ministre auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subsidiés par la Région.

Art. 8.Les Inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom du Ministre du Budget et donnent leur avis sur toutes les questions soumises par lui à leur examen.

Le Ministre du Budget peut charger les Inspecteurs des Finances d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Gouvernement et organismes administratifs autonomes de première catégorie. Les Inspecteurs des Finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Dans ce cas, le ministre fonctionnellement compétent est informé.

Art. 9.Conformément à l'article 81 de l'ordonnance, les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent.

Art. 10.Les organismes administratifs autonomes de première catégorie transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès de ces organismes. Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.

Les organismes de catégorie A, repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas d'organismes administratifs autonomes, transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux visés aux articles 6 et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public aux Inspecteurs des Finances accrédités auprès de ces organismes. Les Inspecteurs des Finances adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.

Art. 11.A leur demande, les Inspecteurs des Finances peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de direction ou de consultation des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Art. 12.Les observations de la Cour des comptes sont systématiquement et sans délai communiquées par les ministres concernés au Ministre du Budget et aux Inspecteurs des Finances. Les Inspecteurs des Finances donnent leurs considérations éventuelles sur les projets de réponse à ces observations aux ministres concernés.

Art. 13.Chaque année, les Inspecteurs des Finances rédigent ensemble, à l'attention du Gouvernement, pour le 31 mai au plus tard un rapport technique d'observations et de recommandations. Section 5. - Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du

Ministre du Budget

Art. 14.Le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, charger les Commissaires du Gouvernement, ensemble avec le(s) ministre(s) compétent(s), d'une mission d'information portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie. Les Commissaires du Gouvernement disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie. Ils reçoivent de ces instances tous les renseignements qu'ils demandent. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué est désigné par le Ministre du Budget.

Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux aux Commissaires du Gouvernement et aux délégués du Ministre du Budget de ces organismes . Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents.

Les organismes des autres catégories, repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, qui ne sont pas d'organismes administratifs autonomes, transmettent systématiquement et sans délai les situations périodiques, les rapports annuels sur leur activité, les rapports de réviseurs et les comptes généraux visés aux articles 6 et 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public aux Commissaires du Gouvernement et aux délégués du Ministre du Budget de ces organismes. Les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget adressent aux ministres fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget et des Finances leurs considérations éventuelles au sujet de ces documents. Section 6. - Les contacts avec l'Institut des Comptes nationaux

(l'ICN)

Art. 15.Le Gouvernement désigne pour la Région de Bruxelles-Capitale un agent du Service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de Bruxelles Finances et Budget du SPRB comme point de contact unique pour l'ICN, appelé SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'un remplaçant. La mission de ce SPOC est d'être le point de contact unique au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale pour toutes les demandes en provenance de l'ICN et pour toutes les demandes adressées à l'ICN. Tout rapportage à l'ICN concernant la Région de Bruxelles-Capitale se passe par le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale demande l'avis de l'ICN pour les dossiers d'octrois de crédits et de participations. Les unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN transmettent d'initiative ou sur simple demande du SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale toutes les informations y relatives.

Le SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé dans le cadre de sa mission de donner les instructions nécessaires aux unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN et qui, comme indiqué dans cette liste, tombent sous le contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les unités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale qui sont reprises dans la liste des unités publiques publiée par l'ICN et qui, comme indiqué dans cette liste, tombent sous le contrôle de la Région de Bruxelles-Capitale, doivent fournir sur simple demande du SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale toutes les informations justes et complètes au SPOC ICN de la Région de Bruxelles-Capitale dans les formats requis et selon les échéances prescrites . CHAPITRE 2. - La confection du budget Section 1re. - Le Gouvernement

Art. 16.Conformément à l'article 10, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement décide des mesures indispensables à la confection du budget.

Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance, le Gouvernement élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative gouvernementale à ces projets.

Conformément à l'article 82, alinéa 2, de l'ordonnance, le Gouvernement détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative parlementaire dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 17.En cas d'urgence, les compétences du Gouvernement en matière d'amendements d'initiative gouvernementale relatifs au budget de l'entité régionale, sont exercées par le Ministre du Budget. Section 2. - Le Ministre du Budget

Art. 18.Le Ministre du Budget établit, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, les projets d'ordonnance contenant le budget initial et les budgets ajustés de l'entité régionale, ainsi que les avant-projets d'ordonnance contenant des mesures d'accompagnement du budget de l'entité régionale, et les amendements du Gouvernement à ces projets.

Le Ministre du Budget, en concertation avec les ministres fonctionnellement compétents, établit, en application de l'article 22, alinéa 2 de l'ordonnance, également le plan budgétaire pluriannuel, qui fait partie de l'Exposé général.

La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles, chargée de la confection du budget de l'entité régionale, conseille le Ministre du Budget sur la compatibilité budgétaire des propositions des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes. Section 3. - L'Inspection des Finances, les délégués du Ministre du

Budget et les Commissaires du Gouvernement

Art. 19.§ 1. Au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les Inspecteurs des Finances rendent leur avis motivé concernant l'élaboration des projets de budgets initiaux et ajustés et, tel que prévu à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance, les plans budgétaires pluriannuels, ainsi que l'avant-projet contenant des mesures d'accompagnement du budget.

Ils participent à toute réunion administrative préparatoire y relative.

Au niveau des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, il peut être demandé par le Gouvernement ou le Ministre du Budget aux Commissaires du Gouvernement un avis motivé concernant l'élaboration des projets de budgets initiaux et ajustés, et, tel que prévu à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance, les plans budgétaires pluriannuels. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, l'avis peut être demandé à un délégué du Ministre du Budget. § 2. Les Inspecteurs des Finances, les Commissaires du Gouvernement et les délégués du Ministre du Budget rendent un avis motivé sur les propositions budgétaires d'initiative ou à la demande du Gouvernement, du ministre fonctionnellement compétent, ou du Ministre du Budget. § 3. Le Ministre du Budget fixe les modalités. CHAPITRE 3. - Le contrôle de l'exécution du budget Section 1re. - Le Gouvernement

Art. 20.Conformément à l'article 82, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement surveille l'exécution du budget. Section 2. - Le Ministre du Budget

Art. 21.Le Ministre du Budget informe régulièrement le Gouvernement sur la situation financière et budgétaire de l'entité régionale et sur les perspectives concernant l'exécution du budget de l'entité régionale. Section 3. - L'Inspection des Finances

Art. 22.Les Inspecteurs des Finances exercent leur compétence consultative en ce qui concerne les imputations sur les crédits budgétaires concernant toutes les recettes et dépenses de l'entité régionale.

Ils signalent des accélérations ou ralentissements significatifs dans l'exécution des crédits budgétaires aux Ministre du Budget, aux ministres fonctionnellement compétents et au Gouvernement.

A cette fin, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles est chargée de recueillir au moins mensuellement toutes les informations sur l'exécution budgétaire de l'entité régionale et de les communiquer aux Inspecteurs des Finances Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes mettent, sur simple demande, ces données à la disposition de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles via leurs correspondants budgétaires respectifs selon les instructions y relatives. Section 4. - Le Comité de Monitoring budgétaire de l'entité régionale

Art. 23.Il est créé un Comité de Monitoring budgétaire de l'entité régionale.

La mission consiste à suivre l'évolution des recettes et des dépenses de l'entité régionale.

A cet effet, le Comité de Monitoring examine les propositions budgétaires des administrations des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes concernant leurs budgets initiaux et ajustés, leur budget pluriannuel ainsi que leur exécution budgétaire. Le Comité formule des recommandations à l'intention du Ministre du Budget et du Gouvernement.

Les correspondants budgétaires des services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes communiquent sur simple demande au Comité de Monitoring tous les chiffres, calculs et justifications relatifs à l'établissement et à l'exécution de leur budget. Ils fournissent également les données en matière de comptabilité générale et de trésorerie, dont les réserves de trésorerie, qui sont considérées utiles. Le Ministre du Budget fixe les modalités des rapportages.

Les correspondants budgétaires des services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes fournissent au moins mensuellement l'exécution de leurs budget, ainsi que les rapports y liés expliquant ces données d'exécution de manière plus détaillée. Ces informations sont, sur simple demande, communiquées à la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles selon les instructions y relatives de cette direction.

Le Comité de Monitoring peut également créer des sous-comités thématiques ou par secteur de compétences.

Les Inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Région de Bruxelles-Capitale sont membres d'office du Comité de Monitoring.

Le Comité de Monitoring est présidé par le directeur général de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles.

Le président du Comité de Monitoring peut inviter des fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, ainsi que des Commissaires du Gouvernement et des experts internes et externes à l'administration, s'il le juge utile.

Le Comité de Monitoring se réunit au moins 4 fois par an. Il conseille le Gouvernement préalablement à la confection du budget initial et de l'ajustement budgétaire sur l'exécution du budget et sur les perspectives futures.

Le Ministre du Budget et le Ministre-Président déterminent ensemble les autres modalités du Comité de Monitoring. CHAPITRE 4. - Les modifications du budget Section 1re. - Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits

en application des articles 29 et 88 de l'ordonnance Sous-section 1re. - Echéances et procédure

Art. 24.Les nouvelles ventilations et dépassements de crédits peuvent être introduits toute l'année dans les délais et selon les modalités techniques déterminées par le Ministre du Budget.

De nouvelles allocations de base peuvent être créées par voie d'une nouvelle ventilation ou d'un dépassement de crédits.

Art. 25.En ce qui concerne les services du Gouvernement, l'ordonnateur secondaire compétent peut en application de l'article 29 de l'ordonnance, pendant l'année budgétaire et après accord préalable du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles de chacun des programmes du budget des dépenses des services du Gouvernement.

La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux, par type de crédit, du programme concerné du budget des dépenses initial ou ajusté des services du Gouvernement. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses des services du Gouvernement ne peut pas mener à une détérioration du solde de financement des services du Gouvernement.

Les demandes de nouvelles ventilations de crédits doivent être cohérentes par rapport aux besoins de crédits tels qu'indiqués dans les tableaux pluriannuels des engagements et des liquidations (TPEL) actualisés des allocations de base de dépenses concernées.

L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation de crédits concernant le budget des services du Gouvernement, sauf s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale.

Ceci est préalablement vérifié par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Art. 26.§ 1. En application de l'article 88 de l'ordonnance, l'ordonnateur secondaire d'un organisme administratif autonome de première catégorie peut pendant l'année budgétaire, après l'accord préalable du Ministre du Budget, procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget des dépenses de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci. § 2. Le dépassement de crédits est l'opération qui consiste à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné sous condition de la compensation des augmentations des crédits de liquidations par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions de la part des services du Gouvernement, dont le budget est voté, supérieures à celles qui sont déjà prévues dans leur budget initial ou ajusté, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses, à moins que les interventions ne puissent être augmentées par une nouvelle ventilation de crédits ou une délibération à l'intérieur du budget des dépenses des services du Gouvernement qui fournissent ces interventions supplémentaires.

Un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.

Le Ministre du Budget peut dans le cadre de dépassements de crédits permettre que les réserves de trésorerie accumulées des années précédentes soient utilisées pour permettre les dépenses supplémentaires. L'utilisation des réserves de trésorerie des années précédentes doit être visible dans le budget des recettes de l'organisme en y reprenant une allocation de base spécifiquement créée à cet effet au code économique approprié. Cela n'est possible que si les réserves de trésorerie ont été incontestablement constituées au cours des exercices précédents et rendues visibles dans les comptes généraux de l'organisme concerné via les comptes comptables financiers et via le rapportage du Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 68 de l'ordonnance. § 3. La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux généraux, par type de crédit, du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme administratif autonome concerné. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'organisme ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement. § 4. L'avis préalable de l'Inspection des Finances est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits concernant le budget d'un organisme administratif autonome de première catégorie, sauf s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié préalablement par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.

Art. 27.§ 1. En application de l'article 88 de l'ordonnance, le conseil d'administration d'un organisme administratif autonome de seconde catégorie peut pendant l'année budgétaire procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation disponibles dans le budget des dépenses de l'organisme ou à des dépassements de ceux-ci. § 2. Le dépassement de crédits est l'opération qui consiste à augmenter, au cours de l'année budgétaire, le montant des crédits d'engagement et/ou de liquidation limitatifs inscrits aux allocations de base de dépenses du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme concerné sous condition de la compensation des augmentations des crédits de liquidations par des recettes supplémentaires non inscrites sur les allocations de base de recettes du budget des recettes initial ou ajusté de l'organisme, réalisées en termes de droits constatés de l'année budgétaire en cours.

Si les dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner des interventions de la part des services du Gouvernement, dont le budget est voté, supérieures à celles qui sont déjà prévues dans leur budget initial ou ajusté, ces interventions devront être préalablement approuvées par le vote d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses, à moins que les interventions ne puissent être augmentées par une nouvelle ventilation de crédits ou une délibération à l'intérieur du budget des dépenses des services du Gouvernement qui fournissent ces interventions supplémentaires.

Un dépassement de crédits de dépenses d'un organisme administratif autonome ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement.

Le Ministre du Budget peut dans le cadre de dépassements de crédits permettre que les réserves de trésorerie accumulées des années précédentes soient utilisées pour permettre les dépenses supplémentaires. L'utilisation des réserves de trésorerie des années précédentes doit être visible dans le budget des recettes de l'organisme en y reprenant une allocation de base spécifiquement créée à cet effet au code économique approprié. Cela n'est possible que si les réserves de trésorerie ont été incontestablement constituées au cours des exercices précédents et rendues visibles dans les comptes généraux de l'organisme concerné via les comptes comptables financiers et via le rapportage du Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 68 de l'ordonnance. § 3. La nouvelle ventilation de crédits ne peut pas entraîner une modification des totaux généraux, par type de crédit, du budget des dépenses initial ou ajusté de l'organisme administratif autonome concerné. En outre, une nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'organisme ne peut pas mener à une détérioration de son solde de financement. § 4. L'avis préalable des Commissaires du Gouvernement est requis pour chaque nouvelle ventilation ou dépassement de crédits au sein du budget d'un organisme administratif autonome de seconde catégorie. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné .

L'avis préalable des Commissaires du Gouvernement ou délégués du Ministre du Budget n'est pas requis s'il s'agit d'une nouvelle ventilation de crédits exclusivement pour effectuer des corrections pour des raisons de bonne utilisation des codes économiques, comme prescrit par la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est préalablement vérifié par la direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB. Sous-section 2. - Délégations

Art. 28.En ce qui concerne les services du Gouvernement, l'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation des crédits aux fonctionnaires dirigeants des services du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, selon les modalités qu'il détermine.

En ce qui concerne les organismes administratifs autonomes de première catégorie, l'ordonnateur secondaire peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation ou à un dépassement des crédits au fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme selon les modalités qu'il détermine.

En ce qui concerne les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le conseil d'administration peut déléguer la compétence de procéder à une nouvelle ventilation ou à un dépassement des crédits au fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme selon les modalités qu'il détermine.

Egalement dans le cas de délégations, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, des Commissaires du Gouvernement et des délégués du Ministre du Budget, ainsi que l'accord préalable du Ministre du Budget, prévus par le présent arrêté, restent en vigueur.

Sous-section 3. - Demandes, avis, accords et approbations

Art. 29.§ 1. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles centralise les demandes dûment motivées de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits et assure le suivi du flux des avis, accords, et approbations successifs rendus par les différents acteurs qui interviennent dans le processus.

Dans ce cadre, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles procède à un examen technique préalable des demandes et les vérifie au regard des dispositions de de l'ordonnance et de la section 1re du chapitre 4 du présent arrêté. § 2. Les demandes sont introduites auprès de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles par les services du Gouvernement ou organismes administratifs autonomes concernés via leurs correspondants budgétaires respectifs.

Les demandes des services du Gouvernement et organismes administratifs concernés doivent être accompagnées d'une justification adéquate fournie par leurs correspondants budgétaires respectifs. Toutes les modifications de crédit proposées doivent être justifiées, tant les augmentations de crédit que les diminutions de crédit, conformément aux directives y relatives. § 3. Les Inspecteurs des Finances, pour les services du Gouvernement et les organismes administratifs de première catégorie, et les Commissaires du Gouvernement, pour les organismes administratifs de seconde catégorie, rendent leur avis préalable sur les propositions de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits. Si un organisme administratif autonome de seconde catégorie ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné. § 4. Pour les services du Gouvernement et les organismes administratifs de première catégorie, les propositions de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits sont soumises à l'accord préalable du Ministre du Budget. § 5. Dans le cas des services du Gouvernement, après avoir recueilli l'avis préalable de l'Inspection des Finances et ensuite l'accord préalable du Ministre du Budget, les ministres concernés approuvent, ou par délégation les fonctionnaires dirigeants concernés des services du Gouvernement approuvent les nouvelles ventilations de crédits qui les concernent.

Dans le cas d'organismes administratifs autonomes de première catégorie, après avoir recueilli l'avis préalable de l'Inspection des Finances et ensuite l'accord préalable du Ministre du Budget, les ministres concernés approuvent, ou par délégation le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme approuvent les nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits qui les concernent.

Dans le cas d'organismes administratifs autonomes de seconde catégorie après avoir recueilli l'avis favorable préalable des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget, le conseil d'administration approuve, ou par délégation le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de l'organisme approuvent les nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits qui les concernent. § 6. Le mode de traitement, électronique ou autre, des demandes de nouvelles ventilations et de dépassements de crédits ainsi que des avis, accords et approbations rendus s'effectue selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Sous-section 4. - Restrictions

Art. 30.Pour ce qui concerne les services du Gouvernement, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les crédits liés aux fonds budgétaires organiques et les autres crédits.

Tant pour les services du Gouvernement que pour les organismes administratifs autonomes, aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre crédits de types différents. Les crédits d'engagements sont ventilés avec des crédits d'engagements et les crédits de liquidation sont ventilés avec des crédits de liquidations

Art. 31.Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre les allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux groupes 91 "Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an" et 21 « Charges d'intérêt » de la classification économique d'une part, et les allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification d'autre part, à l'exception des autres allocations de base relatives à l'exécution de la politique en matière de dette publique, comme entre autres les frais d'émission d'emprunts (fees agreement). De nouvelles ventilations de crédits peuvent avoir lieu entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe 91 et au groupe 21 de la classification économique.

Aucune nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe 11 « Salaires et charges sociales » de la classification économique et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.

Une nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe principal 7 « Investissements » de la classification économique et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification.

Une nouvelle ventilation de crédits ne peut être opérée entre allocations de base aux codes économiques qui appartiennent au groupe principal 8 « Octrois de crédits et participations » de la classification économique d'une part et allocations de base aux codes économiques qui appartiennent aux autres groupes de cette classification d'autres part.

Le Ministre du Budget peut y déroger. Le demandeur motivera sa demande de dérogation et demande l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget.

Si le Ministre du Budget a communiqué au demandeur qu'il n'est pas d'accord avec la demande de dérogation, alors le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre la nouvelle ventilation de crédits à la décision du Gouvernement. Si le Gouvernement approuve cette nouvelle ventilation de crédits, l'accord budgétaire est de plein droit censé avoir été donné.

Sous-section 5. - Communication des nouvelles ventilations de crédits et dépassements de crédits

Art. 32.Conformément à l'article 29 et l'article 88, § 1er, de l'ordonnance, la Cour des Comptes est informée sur les nouvelles ventilations et dépassements de crédits approuvés.

Conformément à l'article 29 et l'article 88, § 1er, de l'ordonnance, le Parlement est informé sur les nouvelles ventilations et dépassements de crédits approuvés.

Le Ministre du Budget fixe les modalités du mode de communication, électronique ou autre, à la Cour des Comptes et au Parlement. Section 2. - Les délibérations en application de l'article 26 de

l'ordonnance

Art. 33.Les projets de délibération du Gouvernement visés à l'article 26 de l'ordonnance et, le cas échéant, les projets d'ordonnances budgétaires ad hoc y liés sont soumis au Gouvernement par le Ministre du Budget. Le Ministre du Budget fixe les modalités.

Art. 34.§ 1. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles centralise les demandes de délibération dûment motivées et assure le suivi du flux des avis, accords, et approbations successifs rendus par les différents acteurs qui interviennent dans le processus. Elle confectionne, le cas échéant, le projet d'ordonnance budgétaire ad hoc y lié.

Dans ce cadre, la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles procède à un examen technique préalable des demandes de délibération et les vérifie au regard des dispositions de l'ordonnance et de la section 2 du chapitre 4 du présent arrêté. § 2. Toutes les modifications de crédits de la délibération doivent être justifiées par allocation de base par les correspondants budgétaires concernés. § 3. L'avis préalable des Inspecteurs des Finances et l'accord préalable du Ministre du Budget sont requis.

La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles recueille les avis préalables requis des Inspecteurs des Finances et l'accord préalable requis du Ministre du Budget. § 4. Le mode de traitement, électronique ou autre, des demandes de délibération ainsi que des avis, accords et approbations rendus s'effectue selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Art. 35.Conformément à l'article 26, § 1, alinéa 4 de l'ordonnance, les délibérations sont immédiatement communiquées au Parlement et à la Cour des Comptes.

Le Ministre du Budget détermine les modalités du mode de communication, électronique ou autre, à la Cour des Comptes et au Parlement. CHAPITRE 5. - Le contrôle budgétaire Section 1re. - Les compétences en matière de contrôle budgétaire

Art. 36.§ 1. Au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, le contrôle budgétaire est exercé par le Gouvernement et le Ministre du Budget. Ils sont assistés par les Inspecteurs des Finances.

Au niveau des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, le contrôle budgétaire est effectué par les Commissaires du Gouvernement. Si l'organisme ne dispose pas de Commissaires du Gouvernement, un délégué du Ministre du Budget est désigné par le Ministre du Budget. § 2. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, au niveau des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, le cas échéant, les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision qui ont un impact sur le budget, c.-à-d. tous dossiers qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses. § 3. Les avis des Inspecteurs des Finances et les accords des Commissaires du Gouvernement ou des délégués du Ministre du Budget traitent des critères suivants: la légalité, la régularité, l'économie, l'efficacité, l'efficience, l'imputation budgétaire correcte sur les allocations de base du budget et la compatibilité budgétaire. Ils examinent en outre la conformité aux décisions du Gouvernement ou du conseil d'administration.

Les avis et accords, le cas échéant sous forme numérique, sont écrits et motivés. Ils se concluent par une mention favorable ou défavorable.

Si l'avis défavorable n'est pas suivi ou si certaines conditions ne sont pas rencontrées, alors il y a lieu de l'argumenter par le demandeur de l'avis.

Les dossiers soumis à l'approbation en deuxième, troisième, etc. lecture ne doivent pas être soumis à nouveau à l'avis préalable ou à l'accord budgétaire préalable pour autant que l'impact budgétaire ne change pas par rapport à la dernière lecture précédente approuvée du dossier. Section 2. - L'avis préalable des Inspecteurs des Finances

Sous-section 1re. - La règle générale

Art. 37.§ 1. Sont soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, le cas échéant, les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision qui ont un impact sur le budget, c.-à-d. tous dossiers qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses.

Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie ne font pas partie du champ d'application de l'avis préalable des Inspecteurs des Finances. Toutefois si une décision ayant trait à ces organismes doit être soumise au Gouvernement selon l'ordonnance organique de création, les arrêtés, les statuts ou les contrats de gestion, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances s'applique bel et bien. § 2. Dans ce cadre, on peut identifier deux types de dossiers qui doivent être soumis à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances s'ils ont un impact budgétaire: 1° les dossiers relatifs à la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises; 2° les dossiers qui visent une modification de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises, ou qui visent à introduire une nouvelle législation ou réglementation ou de nouvelles décisions;.

Dans ce contexte, les décisions de principe doivent également être soumises aux Inspecteurs des Finances pour avis préalable. Dès ce stade, un premier calcul de l'incidence budgétaire est présenté sous la forme d'un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) en cas d'incidence sur les dépenses et sous la forme d'un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements en cas d'incidence sur les recettes. Les dossiers concrets ultérieurs doivent également être soumis pour avis préalable conformément aux dispositions du présent arrêté.

Dans le cas d'appels à projets, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances est requis pour l'ensemble de l'enveloppe de crédits estimée et ensuite pour les dossiers individuels spécifiques, conformément aux dispositions du présent arrêté.

En cas de modification de la législation et/ou de la réglementation existante ou en cas de nouvelle législation et/ou de nouvelle réglementation, l'avis préalable de l'Inspection des Finances est toujours requis s'il y a un impact sur le budget en termes de dépenses et/ou de recettes pour l'année en cours et/ou pour les années suivantes. En cas de législation et/ou de réglementation qui doit être soumise au Gouvernement, l'avis préalable est requis dès la présentation en première lecture au Gouvernement.

Art. 38.Selon les modalités déterminées par le Ministre du Budget, chaque dossier qui est présenté pour avis doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Les montants estimés des crédits budgétaires nécessaires par bénéficiaire sont indiqués pour toutes les années concernées pour chaque allocation de base concernée.

Art. 39.§ 1er. Les Inspecteurs des Finances vérifient également l'imputation budgétaire correcte des dossiers soumis à l'avis préalable. Cette vérification concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire composée de missions, programmes et activités, le respect des libellés des allocations de base et des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale.

Les Inspecteurs des Finances vérifient également la compatibilité budgétaire des dossiers soumis à l'avis préalable. Cette vérification concerne la compatibilité des dossiers soumis avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme, c.-à-d. afin de respecter l'équilibre budgétaire tels que défini par le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général. Chaque dossier qui est présenté pour l'avis préalable doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Afin de pouvoir vérifier cela, le dossier doit contenir au moins les éléments suivants : En cas de dépenses : 1° un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les crédits d'engagement et de liquidation actuels et futurs pour chaque allocation de base de dépenses concernée de manière globale et, dans le cas de plusieurs arrêtés de subvention ou de contrats, par bénéficiaire ou créditeur individuel. Ce TPEL individuel doit également être repris au niveau du TPEL actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de dépenses concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. Bien entendu, cela doit être conforme au budget pluriannuel approuvé par le Gouvernement, qui fait partie de l'Exposé général.

Le Ministre du Budget détermine les modalités et le modèle du tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL). 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. En cas de recettes : 1° un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les droits constatés et encaissements actuels et futurs pour chaque allocation de base concernée de manière globale et par débiteur individuel. Ce tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel doit également être repris au niveau du tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de recettes concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question.

Le Ministre du Budget détermine les modalités et le modèle du plan pluriannuel individuel standardisé pour les droits acquis et les encaissements. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. § 2. Sans préjudice des exemptions à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances comprises dans le présent arrêté, l'absence d'avis ou l'avis défavorable des Inspecteurs des Finances implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que le ministre fonctionnellement compétent ou l'organisme administratif autonome concerné ne peut pas effectuer la dépense concernée. Si, dans ce cas-là, le Ministre du Budget donne son accord budgétaire préalable motivé, ces deux interdictions sont levées.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de personnel

Art. 40.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant.

Toutefois, les plans de personnel, les déclarations d'ouverture d'emplois au plan de personnel, les octrois de fonctions supérieures et les projets d'engagements contractuels sont soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances.

Pour assurer un suivi précis continu de l'impact budgétaire des décisions en matière de personnel sur les crédits du budget de l'année en cours et des années suivantes, un calculateur informatisé des coûts salariaux, sur la base d'une méthodologie standardisée pour l'entité régionale, est mis à disposition par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques concernant les dépenses de déplacement

Art. 41.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les missions en Belgique et à l'étranger.

Toutefois, l'octroi de contingents kilométriques est soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances.

Sous-section 4. - Dispositions spécifiques concernant les marchés publics

Art. 42.Pour les marchés publics qui doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, l'avis est demandé sur les éléments suivants : a) la motivation du marché et le choix de la procédure d'attribution, b) le projet de cahier des charges, c) le cas échéant, la sélection des candidatures, d) la décision motivée d'attribution établie sur la base du rapport de comparaison des offres, e) les décomptes et les avenants.

Art. 43.§ 1er. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis pour la passation (lancement et attribution) des marchés publics dont la valeur estimée (hors tva) dépasse les seuils suivants en euros:

Proceduretypes

Werken Travaux

Leveringen Fournitures

Diensten Services

Types de procédure

Openbare procedure indien het enige gunningscriterium de prijs is

500.000

210.000

210.000

Procédure ouverte si le seul critère d'attribution est le prix

Niet-openbare procedure indien het enige gunningscriterium de prijs is

500.000

210.000

210.000

Procédure restreinte si le seul critère d'attribution est le prix

Openbare procedure indien er andere gunningscriteria dan de prijs zijn

250.000

140.000

140.000

Procédure ouverte s'il y a d'autres critères d'attribution que le prix

Niet-openbare procedure indien er andere gunningscriteria dan de prijs zijn

250.000

140.000

140.000

Procédure restreinte s'il y a d'autres critères d'attribution que le prix

Mededingingsprocedure met onderhandeling

250.000

140.000

140.000

Procédure concurrentielle avec négociation

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

250.000

140.000

140.000

Procédure négociée directe avec publication préalable

Concurrentiegerichte dialoog

85.000

85.000

85.000

Dialogue compétitif

Innovatiepartnerschap

85.000

85.000

85.000

Partenariat d'innovation

Andere procedures (cf. met name voor de aankoop van sociale diensten en van andere specifieke diensten)

85.000

85.000

85.000

Autres procédures (cf. notamment pour l'achat de prestations de services sociaux et d'autres services spécifiques)


§ 2. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis pour les marchés publics dont le montant d'attribution (hors tva) dépasse les seuils suivants en euros :

Proceduretypes

Werken - Travaux

Leveringen - Fournitures

Diensten - Services

Types de procédure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

125.000

85.000

50.000

Procédure négociée sans publication préalable


§ 3. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis pour les marchés publics subséquents à un accord-cadre (ou d'une technique d'acquisition centrale) lorsque la valeur estimée (hors tva) du marché subséquent dépasse le seuil de 85.000 euros.

L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis si l'accord-cadre a été attribué à un seul adjudicataire ou que les adjudicataires des marchés subséquents sont désignés selon un mécanisme de cascade et pour autant que : a) toutes les conditions d'exécution aient été fixées lors de la passation de l'accord-cadre et qu'aucune mise en concurrence n'est dès lors possible, b) le marché public initial ait été visé favorablement par l'Inspecteur des Finances, c) les marchés publics subséquents n'entraînent pas une hausse cumulée de la valeur estimée de l'accord-cadre supérieure à 15% pour les travaux et à 10% pour les fournitures ainsi que les services.L'avis préalable n'est pas requis pour les modifications d'une valeur cumulée inférieure à 30.000 euros (hors tva). § 4. Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis préalable, les propositions de marchés publics inférieurs ou égaux aux montants seuils mentionnés ci-dessus.

Toutefois, la notification des marchés publics inférieurs à 85.000 euros (hors tva) est communiquée mensuellement à l'Inspecteur des Finances par le ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent ou par l'organisme administratif de première catégorie concerné. § 5. Indépendamment du montant du marché public, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis : a) en cas de procédure ouverte ou restreinte si le seul critère d'attribution est le prix et que le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché public au soumissionnaire le moins-disant;b) au cas où le montant du marché public dépasse l'estimation (hors tva) de plus de 20 %. § 6. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les modifications apportées à un marché public en application de l'article 38 de l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, à condition que : a) les modalités de modification mentionnées dans les documents du marché public initial soient respectées, b) le marché public initial ait été visé favorablement par l'Inspecteur des Finances. Toutefois, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis si les modifications entraînent une augmentation cumulée du prix du marché public supérieure à 15% pour les travaux et à 10% pour les fournitures ainsi que les services. Ces taux sont appliqués à la valeur approuvée ou estimée du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée. L'avis n'est pas requis pour les modifications d'une valeur cumulée inférieure à 30.000 euros (hors tva).

L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les révisions de prix telles que prévues à l'art 38/7 de l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics pour autant que les modalités mentionnées dans les documents du marché public initial soient respectées. § 7. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les reconductions visées à l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics à condition que : a) l'ensemble des modalités de reconduction aient été établies dans le cahier spécial des charges du marché public initial, b) les modalités de reconduction soient respectées, c) le marché initial ait été visé favorablement par l'Inspecteur des Finances. Toutefois, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis si les reconductions cumulées aboutissent à un dépassement de l'estimation de la valeur initiale du marché public, en ce compris la révision des prix prévue au cahier spécial des charges. § 8. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les répétitions visées à l'article 42, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics à condition que : a) l'ensemble des modalités de répétition aient été établies dans le cahier spécial des charges du marché public initial, b) les modalités de répétition soient respectées, c) le marché public initial ait été visé favorablement par l'Inspecteur des Finances. Toutefois, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis si les répétitions cumulées aboutissent à un dépassement de l'estimation de la valeur initiale du marché, en ce compris la révision des prix prévue au cahier spécial des charges. § 9. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les fournitures complémentaires visées à l'article 42, § 1er, 4°, b) de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics à condition que les modalités mentionnées dans le cahier spécial des charges du marché public initial soient respectées et que le marché initial ait été visé favorablement par l'Inspecteur des Finances. Toutefois, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est requis si les fournitures complémentaires entraînent une augmentation cumulée supérieure à 10% de la valeur approuvée ou estimée du marché public initial selon qu'il ait été attribué à prix global forfaitaire ou à quantité présumée. L'avis n'est pas requis pour les modifications d'une valeur cumulée inférieure à 30.000 euro (hors tva). § 10. Pour les marchés publics conjoints dont la valeur totale estimée atteint les seuils indiqués au § 1er du présent article, l'avis préalable des Inspecteurs des Finances accrédités auprès des entités participantes est requis quelle que soit la part de chaque entité concernée. Les Inspecteurs des Finances compétents peuvent émettre un avis conjoint. § .11. L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les majorations des engagements comptables et prévisionnels relatifs aux modifications inférieures aux seuils visés aux §§ 6 à 10 inclus.

L'avis préalable n'est pas requis pour les majorations d'engagements d'une valeur cumulée inférieure à 30.000 euros (hors tva).

Sous-section 5. - Dispositions spécifiques concernant des conventions qui ne sont pas considérées comme des marchés publics

Art. 44.Les conventions qui ne sont pas considérées comme des marchés publics, ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances lorsque le seuil de 31.000 euro (hors tva) n'est pas dépassé.

Art. 45.Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis préalable, les propositions de conventions inférieures au montant mentionné à l'article 44.

Sous-section 6. - Dispositions spécifiques concernant les subventions

Art. 46.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les subventions qui sont de nature organique.

Art. 47.L'avis de l'Inspecteur des Finances est requis pour les subventions qui sont de nature facultative et dont le montant dépasse le seuil de 7.000 euros.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peuvent néanmoins réclamer, pour avis préalable, ces propositions de subventions inférieures ou égales à ce montant seuil.

Art. 48.Les subventions réglementées non-organiques font l'objet d'une programmation annuelle soumise à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances au début de l'année budgétaire.

Les modalités de présentation de la programmation et son contenu sont réglés dans un protocole conclu entre l'administration des services du Gouvernement ou des organismes administratifs de première catégorie et l'Inspecteur des Finances.

La programmation annuelle contient l'estimation budgétaire de chacune des subventions qu'il est envisagé d'octroyer.

Les décisions individuelles d'octroi de ces subventions ne sont pas soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances si celui-ci a émis un avis favorable sur la programmation annuelle.

Si l'estimation budgétaire visée à l'alinéa 2 est dépassée au cours de l'année, l'avis de l'Inspecteur des Finances est requis pour les décisions d'octroi suivantes.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis préalable, les propositions de subventions visées à l'alinéa 4.

Les subventions de nature réglementée non-organique qui doivent être soumises au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, doivent être soumises à l'Inspecteur des Finances pour avis préalable.

En ce qui concerne les subventions de fonctionnement général, les subventions d'investissement, les subventions de projet et les dotations, l'avis préalable de l'Inspecteur des finances est rendu selon que ces subventions et dotations en question sont considérées comme des subventions organiques, des subventions réglementées non-organiques ou des subventions facultatives.

Sous-section 7. - Dispositions spécifiques concernant des dépenses, autres que les subventions organiques, soumises à des règles organiques

Art. 49.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses soumises à des règles organiques, telles que définies à l'article 1er, 13° du présent arrêté.

Sous-section 8. - Dispositions spécifiques concernant des dépenses, dépenses assimilées aux dépenses organiques dans le cas des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie

Art. 50.§ 1. L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour des dépenses assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, telles que définies à l'article 1er, 13° du présent arrêté. § 2. Le Ministre de Budget fixe, après avis des Inspecteurs des Finances, la liste de ces dépenses par arrêté ministériel. Cet arrêté reprend la liste des allocations de base concernées des budgets des dépenses des services du Gouvernement ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie concernés. Le Gouvernement en est informé.

Les Inspecteurs des Finances et le Ministre du Budget peuvent fixer des conditions à cette assimilation dans l'arrêté. § 3. La demande motivée d'assimilation aux dépenses soumises à des règles organiques, telles que définies à l'article 1er, 13° du présent arrêté, est introduite par le ministre compétent auprès de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB. § 4. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB centralise les demandes dûment motivées et assure la rédaction et le suivi de l'arrêté ministériel y lié.

La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB recueille les avis préalables requis des Inspecteurs des Finances. L'arrêté ministériel est ensuite soumis au Ministre du Budget pour signature. § 5. Les arrêtés ministériels sont communiquées sans délai au Parlement et à la Cour des comptes. La direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion du SPRB est chargée de cette communication.

Sous-section 9. - Le protocole d'accord dans le cas des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie

Art. 51.Chaque ministre fonctionnellement compétent peut proposer d'adapter les montants prévus aux articles 43 à 45 et à l'article 47 compris du présent arrêté pour les catégories de dépenses qu'il détermine.

Dans ce cas, une proposition de protocole d'accord est rédigée qui détermine de façon détaillée : 1° les objectifs poursuivis;2° la nature des dépenses concernées;3° les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;4° les nouveaux montants qui seront d'application;5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;6° les mesures d'accompagnement et de surveillance;7° la période de validité du protocole, qui en tout cas doit porter sur une durée déterminée. Le protocole est signé par le ministre fonctionnellement compétent, le Ministre du Budget et l'Inspecteur des Finances compétent.

Le protocole ne peut entrer en vigueur qu'après sa communication au Gouvernement et à la Cour des comptes.

Le protocole est également communiqué sans délai aux contrôleurs des engagements et des liquidations par le ministre fonctionnellement compétent.

Le protocole peut à tout moment être résilié par une des parties signataires.

Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'Inspection des Finances sur la base d'un échantillon.

Les résultats de ce contrôle sont transmis aux autres parties signataires et sont publiés dans le rapport prévu à l'article 13 du présent arrêté.

Sous-section 10. - La procédure pour la demande d'avis et les échéances

Art. 52.La demande d'obtention de l'avis préalable est introduite par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'ordonnateur délégué compétent auprès de l'Inspecteur des Finances.

Art. 53.Le demandeur vérifie préalablement la compatibilité budgétaire. Cela signifie la compatibilité des propositions de décision soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme, c.-à-d. afin de respecter l'équilibre budgétaire tels que défini par le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général.

Chaque dossier qui est présenté pour l'accord budgétaire doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Afin de pouvoir vérifier cela, le dossier doit contenir au moins les éléments suivants : En cas de dépenses : 1° un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les crédits d'engagement et de liquidation actuels et futurs pour chaque allocation de base de dépenses concernée de manière globale et, dans le cas de plusieurs arrêtés de subvention ou de contrats, par bénéficiaire ou créditeur individuel ; Ce TPEL individuel doit également être repris au niveau du TPEL actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de dépenses concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. Bien entendu, cela doit être conforme au budget pluriannuel approuvé par le Gouvernement, qui fait partie de l'Exposé général. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. En cas de recettes : 1° un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les droits constatés et encaissements actuels et futurs pour chaque allocation de base concernée de manière globale et par débiteur individuel ; Ce tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel doit également être repris au niveau du tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de recettes concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question ; 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. Le demandeur vérifie préalablement l'imputation budgétaire correcte d'un dossier sur l'allocation de base correcte. Cela concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire composée de missions, programmes et activités, le respect des libellés des allocations de base et des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale.

Art. 54.Les Inspecteurs des Finances rendent leurs avis dans les meilleurs délais, et dans un maximum de vingt jours ouvrables à partir de la réception de la demande d'avis préalable du ministre ou ordonnateur délégué concerné. Une demande écrite d'informations complémentaires de la part de l'Inspecteur des Finances suspend le délai de vingt jours ouvrables à partir de la date de la demande jusqu'au moment où les informations demandées sont réceptionnées par lui.

Pour des raisons d'urgence motivée, le ministre fonctionnellement compétent peut écourter le délai de vingt jours ouvrables de l'Inspecteur des Finances.

Art. 55.Passé le délai de vingt jours ouvrables, tel que mentionné à l'article 54 du présent arrêté, sans qu'un avis préalable de l'Inspecteur des Finances compétent ne soit donné, la proposition est soumise au Ministre du Budget.

Sous-section 11. - La communication des avis préalables

Art. 56.L'avis préalable de l'Inspecteur des Finances est transmis en même temps et sans délai au ministre fonctionnellement compétent, au Ministre des Finances et du Budget.

Art. 57.Une copie de l'avis de l'Inspecteur des Finances est fournie aux services du Gouvernement concernés et aux fonctionnaires dirigeants de l'organisme administratif autonome de première catégorie concernés.

Sous-section 12. - Les avis défavorables et les avis favorables sous conditions

Art. 58.Si l'avis de l'Inspection des Finances est défavorable en première instance, alors le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent doit adapter le dossier pour que l'Inspection des Finances puissent donner un nouvel avis favorable. Le dossier adapté est à nouveau soumis pour avis.

Si le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent choisit de ne pas adapter le dossier comme demandé par l'Inspecteur des Finances, alors le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent doit motiver pourquoi il est indiqué de ne pas tenir compte de cet avis défavorable et pourquoi, en dépit de l'avis défavorable, l'accord budgétaire préalable est tout de même demandé.

Si l'avis de l'Inspecteur des Finances est ou reste défavorable, le dossier est soumis au Ministre du Budget pour accord budgétaire préalable, également pour les dossiers qui normalement ne doivent pas être soumis pour accord budgétaire préalable .

Art. 59.Si l'avis de l'Inspection des Finances est favorable sous certaines conditions, alors le ministre ou secrétaire d'état fonctionnellement compétent doit expliquer comment il a été tenu compte des remarques et conditions mises par l'Inspection des Finances.

Le dossier ayant obtenu un avis favorable sous certaines conditions est soumis au Ministre du Budget pour accord budgétaire préalable, également pour les dossiers qui normalement ne doivent pas être soumis pour accord budgétaire préalable. Section 3. - L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget

Sous-section 1re. - Le champs d'application

Art. 60.L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget est d'application aux services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes de première catégorie.

Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie tombent en dehors du champ d'application de l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget. Toutefois si une décision ayant trait à ces organismes doit être soumise au Gouvernement selon l'ordonnance organique de création, les arrêtés, les statuts ou les contrats de gestion, l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget s'applique bel et bien.

Art. 61.L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget traite exclusivement des critères suivants : le respect des dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire, l'imputation budgétaire correcte sur les allocations de base du budget et la compatibilité budgétaire du dossier qui est soumis à l'accord.

L'imputation budgétaire correcte d'un dossier sur l'allocation de base correcte concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire composée de missions, programmes et activités, le respect des libellés des allocations de base et des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale.

La compatibilité budgétaire signifie la compatibilité des propositions de décision soumises à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme, c.-à-d. afin de respecter l'équilibre budgétaire tels que défini par le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général.

Chaque dossier qui est présenté pour l'accord budgétaire doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes. Afin de pouvoir vérifier cela, le dossier doit contenir au moins les éléments suivants : En cas de dépenses : 1° un tableau pluriannuel d'engagements et de liquidations (TPEL) individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les crédits d'engagement et de liquidation actuels et futurs pour chaque allocation de base de dépenses concernée de manière globale et, dans le cas de plusieurs arrêtés de subvention ou de contrats, par bénéficiaire ou créditeur individuel. Ce TPEL individuel doit également être repris au niveau du TPEL actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de dépenses concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. Bien entendu, cela doit être conforme au budget pluriannuel approuvé par le Gouvernement, qui fait partie de l'Exposé général. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. En cas de recettes : 1° un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les droits constatés et encaissements actuels et futurs pour chaque allocation de base concernée de manière globale et par débiteur individuel. Ce tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel doit également être repris au niveau du tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de recettes concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. La Cellule du Contrôle budgétaire de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles est chargé par le Ministre du Budget de procéder à un examen technique préalable des dossiers qui lui sont soumis pour accord préalable selon les modalités fixées par le Ministre du Budget. Les dossiers soumis sont vérifiés au regard des dispositions de de l'ordonnance et du chapitre 5 du présent arrêté.

Sous-section 2. - La règle générale

Art. 62.§ 1er. Sont soumis à l'accord préalable du Ministre du Budget, le cas échéant, les avant-projets et projets d'ordonnance, les avant-projets et projets d'arrêté du Gouvernement et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision qui ont un impact sur le budget, c.-à-d. tous dossiers qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses.

Dans ce cadre, on peut identifier deux types de dossiers qui doivent être soumis à l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget s'ils ont un impact budgétaire: 1° les dossiers relatifs à la mise en oeuvre de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises;2° les dossiers qui visent une modification de la législation et de la réglementation en vigueur ainsi que des décisions prises, ou qui visent à introduire une nouvelle législation ou réglementation ou de nouvelles décisions. Dans ce contexte, les décisions de principe doivent également être soumises au Ministre du Budget pour accord préalable. Dès ce stade, un premier calcul de l'incidence budgétaire est présenté sous la forme d'un tableau pluriannuel des engagements et des liquidations (TPEL) en cas d'incidence sur les dépenses et sous la forme d'un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements en cas d'incidence sur les recettes. Les dossiers concrets ultérieurs doivent également être soumis pour accord préalable, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Dans le cas d'appels à projets, l'accord préalable du Ministre du Budget est requis pour l'ensemble de l'enveloppe de crédits estimée et ensuite pour les dossiers individuels spécifiques, conformément aux dispositions du présent arrêté.

En cas de modification de la législation et/ou de la réglementation existante ou en cas de nouvelle législation et/ou de nouvelle réglementation, l'accord préalable du Ministre du Budget est toujours requis s'il y a un impact sur le budget en termes de dépenses et/ou de recettes pour l'année en cours et/ou pour les années suivantes. En cas de législation et/ou de réglementation qui doit être soumise au Gouvernement, l'accord préalable est requis dès la présentation en première lecture au Gouvernement. § 2. L'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget est également requis dans le cadre du contrôle budgétaire qu'il exerce en application de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 3. Tous les dossiers pour lesquels un avis défavorable des Inspecteurs des Finances a été fourni, doivent être soumis au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable, également pour les dossiers qui normalement ne doivent pas être soumis pour accord budgétaire préalable.

Tous les dossiers pour lesquels un avis favorable des Inspecteurs des Finances a été rendu sous certaines conditions fixées par ceux-ci, doivent être soumis au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable, également pour les dossiers qui normalement ne doivent pas être soumis pour accord budgétaire préalable.

Art. 63.Sont d'office dispensés de l'accord préalable du Ministre du Budget : 1° Les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable des Inspecteurs des Finances, 2° les projets de décision en matière de subventions de nature facultative, dont le nom du bénéficiaire individuel - il ne s'agit donc pas de catégories globales de bénéficiaires - est intégralement mentionné dans le libellé de l'allocation de base concernée dans le budget des dépenses annuel et dont le montant n'excède pas 125.000 euros, pour autant que les conséquences budgétaires de la proposition de décision soient couvertes par les crédits spécifiquement mis à disposition dans le budget annuel à cet effet et que l'avis de l'Inspecteur des Finances soit favorable et inconditionnel.

Art. 64.Le Ministre du Budget peut décider que pour des matières déterminées l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de son accord préalable. A cet effet, un arrêté ministériel est pris.

Art. 65.L'avis préalable de l'Inspection des Finances et l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget font partie du dossier soumis, le cas échéant, pour approbation au Gouvernement ou, par délégation, au Ministre fonctionnellement compétent.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques par type de dossier sans préjudice de la règle générale

Art. 66.§ 1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui doivent être soumis au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, doivent être soumis au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable. Les autres marchés publics ne sont pas soumis. § 2. Les subventions de nature facultative qui doivent être soumises au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, doivent être soumises au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable.

Les subventions ministérielles qui sont de nature facultative et dont le montant dépasse 15.000 euros doivent être soumises au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable. § 3. Les subventions de nature réglementée non-organique qui doivent être soumises au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, doivent être soumises au Ministre du Budget pour l'accord budgétaire préalable.

Les décisions individuelles d'octroi de subventions de nature réglementée non-organique qui ne doivent pas être soumises au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, ne sont pas soumises à l'accord du Ministre du Budget si celles-ci faisaient l'objet d'une programmation annuelle sur laquelle l'Inspecteur des Finances a émis un avis favorable.

Les décisions individuelles d'octroi de subventions de nature réglementée non-organique qui ne doivent pas être soumises au Gouvernement en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement, ne sont pas soumises à l'accord du Ministre du Budget si celles-ci faisaient l'objet d'un avis préalable favorable individuel de l'Inspecteur des Finances. § 4. En ce qui concerne les subventions de fonctionnement général, les subventions d'investissement, les subventions de projet et les dotations, l'accord préalable du Ministre du Budget est rendu selon que ces subventions et dotations en question sont considérées comme des subventions organiques, des subventions réglementées non-organiques ou des subventions facultatives.

Sous-section 4. - Procédure pour la demande de l'accord budgétaire préalable

Art. 67.La demande d'obtention de l'accord budgétaire préalable est introduite auprès du Ministre du Budget par le ministre fonctionnellement compétent ou par l'ordonnateur délégué compétent.

Chaque dossier soumis pour accord budgétaire préalable doit préciser en application de quel article spécifique du présent arrêté l'accord est demandé.

Art. 68.Toute demande doit être introduite avant le commencement de l'action subsidiée. Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté. La preuve de cette nécessité doit être ajoutée au dossier de la demande.

Art. 69.La demande doit, le cas échéant, indiquer au moins les informations suivantes: 1° le motif de la demande de l'accord budgétaire, c.-à-d. la base juridique, 2° le/les ministre(s) compétent(s), 3° le service du Gouvernement (l'administration) compétent ou l'organisme compétent, 4° l'/les allocation(s) de base concernée(s), 5° le(s) montants estimés, 6° l'indication de l'avis favorable ou défavorable de l'Inspection des Finances, 7° s'il s'agit d'une subvention, le bénéficiaire et son numéro d'entreprise, 8° les coordonnées du gestionnaire de dossier, La demande doit contenir les documents suivants sous forme électronique exploitable, 1° l'avis de l'Inspection des finances et, le cas échéant, la réponse à l'avis donné, 2° en fonction du dossier, l'(avant-) projet d'ordonnance, d'arrêté, de circulaire ou de décision et les documents explicatifs qui font partie du dossier, 3° dans le cas d'une décision gouvernementale, la note au Gouvernement, 4° un test égalité des chances ;s'il n'est pas ajouté, cela doit être motivé.

Les dossiers liés aux subventions et qui font partie d'une même action sont regroupés pour une demande d'accord budgétaire.

Art. 70.Le demandeur vérifie préalablement la compatibilité budgétaire. Cela signifie la compatibilité des propositions de décision soumises à l'accord préalable du Ministre du Budget avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme, c.-à-d. afin de respecter l'équilibre budgétaire tels que défini par le budget pluriannuel qui fait partie de l'Exposé général. Chaque dossier qui est présenté pour l'accord budgétaire doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'année budgétaire en cours et pour les années budgétaires suivantes.

Afin de pouvoir vérifier cela, le dossier doit contenir au moins les éléments suivants : En cas de dépenses : 1° un tableau pluriannuel d'engagements et de liquidations (TPEL) individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les crédits d'engagement et de liquidation actuels et futurs pour chaque allocation de base de dépenses concernée de manière globale et, dans le cas de plusieurs arrêtés de subvention ou de contrats, par bénéficiaire ou créditeur individuel. Ce TPEL individuel doit également être repris au niveau du TPEL actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de dépenses concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. Bien entendu, cela doit être conforme au budget pluriannuel approuvé par le Gouvernement, qui fait partie de l'Exposé général. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. En cas de recettes : 1° un tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel standardisé, qui indique clairement l'impact de ce dossier sur les droits constatés et encaissements actuels et futurs pour chaque allocation de base concernée de manière globale et par débiteur individuel. Ce tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements individuel doit également être repris au niveau du tableau pluriannuel des droits constatés et des encaissements actualisé global de(s) (l') allocation(s) de base de recettes concernée(s), qui doit reprendre les années qui subiront l'impact budgétaire du dossier en question. 2° ainsi qu'une note avec le calcul et l'explication détaillés de l'impact budgétaire. Le demandeur vérifie préalablement l'imputation budgétaire correcte d'un dossier sur l'allocation de base correcte. Cela concerne le respect de la spécialité du budget au niveau de la structure budgétaire composée de missions, programmes et activités, le respect des libellés des allocations de base et des codes économiques corrects des allocations de base en application de la classification économique de la Base documentaire générale.

Sous-section 5. - Conséquences de l'absence de l'accord préalable du Ministre du Budget

Art. 71.Sans préjudice des exemptions à l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget comprises dans le présent arrêté, l'absence de l'accord budgétaire préalable du Ministre du Budget implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que le ministre fonctionnellement compétent ou l'organisme administratif autonome concerné ne peut pas effectuer la dépense concernée.

Sous-section 6. - Traitement des demandes de l'accord préalable du Ministre du Budget

Art. 72.§ 1er. Le Ministre du Budget statue sur la demande d'obtention de l'accord introduite par le ministre fonctionnellement compétent ou l'ordonnateur délégué compétent dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Sans préjudice de l'article 55 du présent arrêté, cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, inclure l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent. § 2. Si le ministre fonctionnellement compétent ou l'ordonnateur délégué compétent est d'avis que le délai de 20 jours ouvrables met en péril l'action, il peut, sous réserve d'une motivation, demander d'obtenir l'accord du Ministre du Budget dans un délai de 5 jours ouvrables. Le Ministre du Budget informe le ministre fonctionnellement compétent ou l'ordonnateur délégué compétent de l'acceptation ou non de l'urgence.

Art. 73.Il existe plusieurs possibilités : - si le Ministre du Budget donne l'accord budgétaire préalable sous certaines conditions, alors le ministre fonctionnellement compétent ou l'ordonnateur délégué compétent tiendra compte de ces conditions et corrigera par conséquent le dossier avant de le mettre en oeuvre au niveau ministériel ou de le mettre à l'agenda du Gouvernement ; - si le Ministre du Budget n'est pas d'accord avec le dossier, le ministre fonctionnellement compétent ou l'ordonnateur délégué compétent en est informé; - si le Ministre du Budget ne statue pas dans les vingt jours ouvrables, il est censé avoir suivi, si présent, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances compétent.

Art. 74.Si le Ministre du Budget a communiqué au ministre fonctionnellement compétent ou à l'ordonnateur délégué compétent qu'il n'est pas d'accord avec le dossier, ou qu'il ne statue pas dans les vingt jours ouvrables après avoir été saisi conformément à l'article 55 du présent arrêté, alors le ministre fonctionnellement compétent peut soumettre sa proposition à la décision du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement approuve la proposition, l'accord budgétaire est de plein droit censé avoir été donné. Dans ce cas, le contrôleur des engagements et des liquidations peut procéder à l'octroi de son visa. Section 4. - Instructions pour la soumission d'un dossier

au Gouvernement ou au ministre

Art. 75.§ 1. Les dossiers soumis par les ministres au Gouvernement doivent contenir l'avis préalable de l'inspecteur des Finances, l'accord préalable du Ministre du Budget ou l'accord préalable du ministre de la Fonction publique lorsque requis en vertu du présent arrêté.

L'impact budgétaire est toujours calculé en application des dispositions du présent arrêté et ajouté au dossier. Si l'on considère qu'il n'y a pas d'impact budgétaire, cela doit également être motivé dans le dossier. § 2. Les dossiers soumis au ministre doivent contenir l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, l'accord préalable du Ministre du Budget ou l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique lorsque requis en vertu du présent arrêté.

L'impact budgétaire est toujours calculé en application des dispositions du présent arrêté et ajouté au dossier. Si l'on considère qu'il n'y a pas d'impact budgétaire, cela doit également être motivé dans le dossier. Section 5. - Instructions pour la rédaction d'arrêtés concernant des

subventions et dotations, à l'exception des dotations octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, de nature facultative

Art. 76.§ 1er. Dans le cas des subventions, un arrêté gouvernemental, ministériel ou administratif est rédigé par bénéficiaire selon les principes de technique législative du Conseil d'Etat. L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant. § 2. Les arrêtés gouvernementaux sont accompagnées d'une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci. Cette convention indique clairement les objectifs attendus de la subvention et leurs indicateurs de réalisation.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Chaque convention prévoit explicitement le caractère éligible ou non de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas d'arrêté ministériels et administratifs, les mentions et indications prévues pour les conventions sont reprises dans l'arrêté de subvention. § 3. Le Ministre du Budget peut exempter certains types de subventions de l'élaboration d'un arrêté par bénéficiaire individuel et, le cas échéant, d'une convention. Cela se fait par arrêté ministériel, en application de l'article 50 du présent arrêté, ou protocole d'accord, en application de l'article 51 du présent arrêté. L'exemption est accordée par allocation de base concernée du budget des dépenses.

A cet effet, dans le cas des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, le ministre compétent introduit un dossier motivé auprès du Ministre du Budget, accompagné d'un avis préalable favorable de l'Inspecteur des Finances.

Art. 77.Tout arrêté du Gouvernement, ministériel ou administratif mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, le cas échéant, l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, l'accord préalable du Ministre du Budget ou l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique lorsque ceux-ci sont requis en vertu du présent arrêté. Section 6. - Codes de subvention dans les tableaux budgétaires

Art. 78.En matière de dépenses, les tableaux budgétaires indiquent les différents types de subvention via un seul code spécifique par allocation de base. Le Ministre du Budget fixe les codes.

Les allocations de base de dépenses en matière de subventions contiennent soit uniquement des subventions de nature organique, soit uniquement des subventions de nature réglementée non-organique, soit uniquement des subventions de nature facultative. Il en va de même pour les dotations qui peuvent être soit des subventions de nature organique, soit des subventions de nature réglementée non-organique ou des subventions de nature facultative. Des allocations de base de dépenses mixtes ne sont pas autorisées. Section 7. - Les correspondants du contrôle budgétaire et le comité

administratif du contrôle budgétaire

Art. 79.§ 1er. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Directeurs-généraux des services du Gouvernement, ainsi que les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes de première et de seconde catégorie désignent, chacun en ce qui le concerne, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, un seul correspondant du contrôle budgétaire comme point de contact unique en matière de contrôle budgétaire et au moins un remplaçant.

Ces correspondants du contrôle budgétaire assurent au cours de l'année budgétaire le suivi des dossiers soumis au contrôle budgétaire, chacun en ce qui le concerne. Ils vérifient si tous les dossiers respectent parfaitement les dispositions du présent arrêté, avant leur envoi aux Inspecteurs des Finances, Commissaires du Gouvernement ou délégués du Ministre du Budget et, le cas échéant, au Ministre du Budget. Dans ce cadre, les correspondants du contrôle budgétaire suivent les instructions du Gouvernement, du Ministre du Budget, ainsi que les instructions administratives de la Cellule du Contrôle budgétaire de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles. Ils assurent la transmission des dossiers vérifiés en temps requis. § 2. Il est créé un comité administratif du contrôle budgétaire composé des correspondants du contrôle budgétaire et de la Cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles. Le comité est présidé par le directeur-chef de service du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles. § 3. La Cellule du Contrôle budgétaire du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles est le centre de connaissances et d'expertise de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de contrôle budgétaire. Elle fournit des informations, de la documentation et des formations à tous les acteurs impliqués dans le processus du contrôle budgétaire.

Les Inspecteurs des Finances assistent à ce comité.

Le comité traite de toute question relative au contrôle budgétaire. CHAPITRE 6. - Les correspondants budgétaires et le comité administratif budgétaire

Art. 80.§ 1er. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Directeurs-généraux des services du Gouvernement, ainsi que les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes de première et de seconde catégorie, désignent, chacun en ce qui le concerne, un seul correspondant budgétaire comme point de contact unique en matière budgétaire et au moins un remplaçant. § 2. Ces correspondants budgétaires assurent la coordination, la centralisation, la vérification et la consolidation de toutes les informations budgétaires dans le cadre de l'élaboration des budgets ajustés et initiaux ainsi que du budget pluriannuel telles que par exemple les propositions de crédits budgétaires et les justifications y relatives, chacun en ce qui le concerne.

Les correspondants budgétaires dressent correctement et entièrement la carte des flux budgétaires réciproques entre les SPRB et les organismes administratifs autonomes consolidés, mais également entre ces organismes eux-mêmes afin que la consolidation puisse s'effectuer de manière claire et univoque. Les flux réciproques doivent toujours être correctement relevés.

Les correspondants budgétaires des administrations des SPRB et organismes tiennent un fichier qui reprend tous les liens entre leurs allocations de base et celles y liées, le cas échéant, dans les budgets d'autres administrations des SPRB et/ou organismes. S'il existe un doute quant au montant du crédit correct du flux, les correspondants budgétaires concernés se contactent. Si les montants ne correspondent pas, alors c'est le montant du flux budgétaire sortant qui sera pris en compte.

Les correspondants budgétaires doivent veiller à établir uniquement des relations un sur un au sein de la concordance. Ainsi, les combinaisons de différentes allocations de base de dépenses en relation avec une seule allocation de base de recettes ou une seule allocation de base de dépenses en lien avec différentes allocations de base de recettes doivent être évitées. § 3. Les correspondants budgétaires assurent le suivi de tous les dossiers budgétaires au cours de l'année budgétaire. § 4. Les correspondants budgétaires assurent le suivi de toutes les demandes de nouvelles ventilations et dépassements de crédits au cours de l'année budgétaire. § 5. Les correspondants budgétaires sont chargés de veiller à l'actualisation au moins mensuelle, des tableaux pluriannuels des engagements et des liquidations, à l'actualisation régulière des plans d'investissements pluriannuels et de l'encours des engagements. § 6. Ils assurent la transmission de toutes les informations en temps requis à la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles, à l'Inspecteur des Finances ou aux Commissaires du Gouvernement compétents, aux ministres ou secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents et au Ministre du Budget. § 7. Dans le cadre de ces matières, les correspondants budgétaires suivent les instructions techniques du Gouvernement, du Ministre du Budget, ainsi que les instructions administratives de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles. § 8. Il est créé un comité administratif budgétaire composé des correspondants budgétaires et de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles. Le comité est présidé par le directeur de la direction du Budget du service du Budget, du Contrôle budgétaire et du Contrôle de gestion de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles.

Le comité traite de toute question relative à la préparation et à l'exécution du budget.

Les Inspecteurs des Finances assistent à ce comité. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 81.Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, 2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, sauf le chapitre IV « Le Ministre de la Fonction publique ».

Art. 82.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, le point 14° est remplacé par : (14° ) l'octroi de subventions, à l'exception : - des subventions de nature organique de plus de 1.250.000 EUR; - des subventions de nature réglementée non-organique, à l'exception des dotations, de plus de 50.000 EUR si elles sont octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et par le Gouvernement; - des subventions de nature facultative inscrites nominativement au budget de plus de 1.250.000 EUR; - des subventions de nature facultative de plus de 30.000 EUR si elles sont octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et par le Gouvernement; - des subventions de nature facultative et de nature réglementée non-organique de plus de 125.000 EUR inscrites nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et par le Gouvernement; - des subventions de toute nature octroyées à des entreprises bruxelloises dans le domaine de la recherche industrielle de base de plus de 500.000 EUR;

Art. 83.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 84.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances et du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du Multilinguisme, S. GATZ

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