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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 novembre 2013
publié le 23 décembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031987
pub.
23/12/2013
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28/11/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;

Vu l' ordonnance du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement type ordonnance prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, plus particulièrement ses articles 165, 166, 169 et 170;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 janvier 2013;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale transmis le 9 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget 5 mars 2013;

Vu l'avis 53.354/3 de la section de législation du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Secrétaire d'Etat en charge du Logement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;2° Administration : la direction du Logement de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° Logement : l'immeuble ou la partie d'immeuble situé en Région de Bruxelles-Capitale destiné à la résidence principale du demandeur;4° Logement inadéquat : le logement qui : a) fait l'objet d'une décision d'interdiction de continuer à mettre en location sur base de l'article 7, § 1er, alinéa 5 ou § 3, alinéa 6 ou § 5 du Code bruxellois du Logement;b) présente des indices de manquements majeurs aux normes définies sur base de l'article 4 du Code bruxellois du Logement;c) fait l'objet d'un arrêté du bourgmestre le reconnaissant comme inhabitable ou surpeuplé à titre temporaire ou définitif pris postérieurement à la formation initiale du contrat de bail;d) fait l'objet d'un arrêté d'expropriation ou d'une autorisation de démolir;e) est reconnu après enquête comme inadapté et/ou ne correspondant pas aux normes d'adéquation définies par le Ministre sur base du présent arrêté : - par les agents de l'administration; - par les agents des communes ou des C.P.A.S., sur base d'un rapport dont le modèle est déterminé par le Ministre. 5° Logement adéquat : le logement qui correspond aux normes d'adéquation définies par le Ministre sur base du présent arrêté;6° Logement adapté : le logement spécifiquement aménagé pour répondre aux nécessités découlant de l'âge et/ou du handicap du demandeur ou de la personne concernée de son ménage afin qu'il/elle puisse y accéder et y circuler sans entraves ainsi que jouir de toutes les fonctions du logement en toute autonomie;7° Loyer : le prix payé mensuellement pour la jouissance du logement, à l'exclusion des sommes dues en vertu de tout contrat accessoire tels que ceux relatifs aux garages ou à titre de redevance pour fournitures et services;8° Ménage : la personne seule ou l'ensemble des personnes, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement;9° Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;10° Revenus : les revenus tels que définis et établis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public;11° Revenus mensuels : les revenus du ménage divisés par douze;12° Enfant à charge : l'enfant reconnu comme tel par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public. Cette qualité est établie sur base de la situation au moment de l'introduction de la demande et le cas échéant, au moment du renouvellement de l'allocation; 13° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur les revenus;14° Personne âgée : la personne âgée de soixante cinq ans ou plus au moment de l'introduction de la demande;15° Personne handicapée : la personne considérée comme telle par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public;16° Personne qui perd sa qualité de sans-abri : la personne qui : - a bénéficié de la majoration du revenu d'intégration octroyée en application de l'article 14 § 3, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale; - a bénéficié de la prime d'installation octroyée en application de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale; - est en possession d'une attestation du C.P.A.S. certifiant qu'elle perd sa qualité de sans abri en occupant un logement tel que défini à l'article 1er, 3°, du présent arrêté; 17° Mineur mis en autonomie : la personne âgée de moins de dix huit ans qui bénéficie d'une mesure de suivi en logement autonome déterminée par les services compétents de l'aide à la jeunesse, fixée par le Tribunal de la jeunesse ou décidée par le C.P.A.S. CHAPITRE II. - Des allocations

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget des dépenses du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, une allocation de relogement peut être accordée. Elle peut être constituée d'une allocation de déménagement et/ou d'une allocation loyer à durée déterminée ou indéterminée.

Art. 3.L'allocation de déménagement est destinée à couvrir une partie des frais supportés par le demandeur lorsque, pour occuper un logement adéquat, il quitte un logement inadéquat ou perd sa qualité de sans-abri. Dans ce dernier cas, elle n'est accordée que pour autant que le demandeur n'ait pas déjà bénéficié, dans les six derniers mois, de la majoration ou de la prime telles que décrites à l'article 1er, 16° du présent arrêté. Le montant de l'allocation de déménagement est fixé forfaitairement à 800 €, majorés de 10 % par personne à charge, sans qu'il ne puisse cependant dépasser 1040 €.

Elle ne peut être accordée qu'une seule fois pour l'ensemble des personnes faisant partie du ménage au moment de la demande initiale, à l'exception des enfants à charge.

Art. 4.§ 1er. L'allocation loyer est destinée à couvrir une partie du loyer supporté par le demandeur lorsqu'il quitte un logement inadéquat ou perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement adéquat.

Elle peut être cumulée avec l'allocation de déménagement visée à l'article 3. § 2. Le montant de l'allocation loyer est constitué de la différence entre le loyer du logement adéquat et le tiers des revenus mensuels du ménage augmenté, le cas échéant, du tiers des allocations familiales.

Lorsque ce montant est inférieur à 15 €, l'allocation loyer n'est pas accordée.

Ce montant ne peut excéder 155 € majoré de 10 % par personne à charge sans que cette majoration ne puisse au total être supérieure à 77,5 €. § 3. Le loyer du logement adéquat pris en compte pour le calcul de l'allocation loyer ne peut dépasser les montants suivants : studio : 488 € app. 1 ch : 567 € app. 2 ch : 652 € app. 3 ch : 796 € app. 4 ch : 939 € app. 5 ch et plus : 1.176 € maison 2 ch : 796 € maison 3 ch : 939 € maison 4 ch et plus : 1.176 € § 4. Dans le cas d'un nouveau déménagement du logement adéquat et/ou adapté vers un autre logement adéquat et/ou adapté, l'allocation loyer est recalculée sur base du nouveau loyer, en tenant compte des plancher et plafond définis au § 2.

Un tel déménagement, durant la phase d'instruction de la demande, n'est admissible que pour autant que les motifs qui y président relèvent de la force majeure.

Art. 5.§ 1er. Le droit à l'allocation loyer à durée déterminée est ouvert pour une période de cinq ans à dater de la prise de cours du contrat de bail initial du logement adéquat et, s'il échet adapté, sous réserve de l'article 9, § 4 du présent arrêté.

Cette durée est renouvelable une fois pour la même période pour autant que toutes les conditions d'octroi demeurent. Dans ce cas, le montant de l'allocation est calculé eu égard à la composition du ménage au moment du renouvellement et est réduit de 50%.

Lorsque l'un des membres du ménage bénéficiant de l'allocation de loyer à durée déterminée est reconnu comme handicapé à titre définitif ou atteint l'âge de 65 ans cette allocation est octroyée à durée indéterminée à l'issue de la période quinquennale entamée, sous réserve des dispositions de l'article 9, § 3 du présent arrêté. § 2. Le droit à l'allocation loyer à durée indéterminée est ouvert si le demandeur ou l'un des membres de son ménage est une personne âgée et/ou handicapée à la date d'introduction de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 9 § 3 du présent arrêté.

Cette allocation est accordée par période de 5 ans renouvelable pour autant que toutes les conditions d'octroi demeurent au terme de chaque période.

Le droit à l'allocation n'est plus ouvert si, lors de la révision quinquennale, la personne ayant ouvert le droit à l'allocation à durée indéterminée a quitté le ménage ou est décédée. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 6.Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins, être émancipé à la date d'introduction de la demande ou être un mineur mis en autonomie.

Toute personne, à l'exception des enfants à charge, ne peut faire partie que d'un seul ménage bénéficiant ou ayant bénéficié des allocations accordées sur base du présent arrêté, de l'arrêté du 22 décembre 2004 ou de l'arrêté du 13 mars 1989.

Art. 7.§ 1er. Les revenus ne peuvent dépasser le montant de 19.030,52 € majorés de 1.274,37 € par enfant à charge, 5.522,25 € pour chaque personne autre que le demandeur, son conjoint, son cohabitant légal ou les enfants à charge, 1.274,37 € pour chacun des membres du ménage handicapé. § 2. Les revenus pris en compte sont les revenus du ménage visés à l'article 1er, 9° du présent arrêté perçus pendant la pénultième année précédant la demande. Toutefois, les revenus actuels sont pris en considération soit en cas : - de dépassement des plafonds d'admission et lorsqu'au moment de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits par rapport à ceux pris en compte; - d'inclusion dans la composition de ménage produite au moment de la demande, de membres ne pouvant fournir qu'une preuve de revenus ou d'absence de revenus relative à la pénultième année partielle précédant la demande.

Art. 8.Au moment de la demande et aussi longtemps que le droit à l'allocation loyer est ouvert, le demandeur ou l'un des membres de son ménage ne peut être propriétaire ou être titulaire d'un droit réel principal sur un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel.

Art. 9.§ 1er. Ni le logement inadéquat, ni le logement adéquat ne peut appartenir à un parent ou allié jusqu'au 3e degré du demandeur ou d'un des membres de son ménage. § 2. Le logement inadéquat reconnu après enquête comme ne correspondant pas aux normes d'adéquation définies par le Ministre doit avoir été occupé par le demandeur pendant une période ininterrompue de 12 mois au moins précédant directement l'occupation du logement adéquat. § 3. Pour bénéficier de l'allocation loyer à durée indéterminée, le demandeur visé aux articles 5 § 1er alinéa 3 et 5, § 2, du présent arrêté doit occuper un logement adéquat et adapté. § 4. Un délai de trois mois peut être laissé par le délégué de l'administration pour réaliser certains travaux visant à rendre le logement adéquat.

Ce délai peut être prolongé par le Ministre ou par le délégué de l'administration pour une seconde période de trois mois.

Passé ce délai, la demande est réputée caduque. CHAPITRE IV. - Introduction et traitement des demandes

Art. 10.§ 1er Les demandes complètes sont introduites par pli recommandé à la poste ou par dépôt au guichet de l'administration contre accusé de réception au plus tard, sous peine de nullité, dans les trois mois qui suivent la date de formation initiale du contrat de bail du logement adéquat au moyen du formulaire déterminé par le Ministre. § 2. En cas de séparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, après l'introduction de la demande complète, l'administration examine séparément la situation de chacune des parties.

Art. 11.§ 1er Le formulaire complété comprend l'autorisation signée par tous les membres majeurs du ménage autorisant l'administration à consulter leurs données personnelles numérisées relatives aux conditions d'octroi visées par le présent arrêté, auprès des services compétents du service public fédéral Finances, du Registre National, de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et des administrations locales. § 2. A défaut de fournir cette autorisation, le formulaire doit être accompagné de l'original ou d'une copie des documents suivants : 1° l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus perçus pendant la pénultième année précédant la demande ou, en cas de prise en considération des revenus actuels, tout document au sens de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 déterminant les documents justificatifs en matière de revenus pour l'introduction d'une demande de logement social; La déclaration sur l'honneur prévue au § 3, 3° du présent article n'est admise que si l'administration estime, après enquête, qu'il est matériellement impossible au demandeur de fournir un des autres documents prévus par l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001; 2° une composition de ménage délivrée au plus tôt un mois avant la date d'introduction de la demande par l'administration communale du lieu de résidence au moment de l'introduction de la demande;3° pour les personnes visées à l'article 1er, 15°, du présent arrêté, une attestation de reconnaissance du handicap telle que prévue à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001 établissant la liste des documents à transmettre lors de l'introduction d'une demande de logement social;4° une attestation nominative, datant de moins d'un mois, de l'organisme de paiement des allocations familiales pour l'ensemble des enfants à charge. § 3. Devront être jointes au formulaire : 1° une copie du bail enregistré et de la preuve de paiement du loyer du premier mois du logement adéquat libellés au nom du demandeur;2° une copie du bail et/ou des preuves de paiement du loyer des trois derniers mois libellés au nom du demandeur lorsqu'il quitte un logement inadéquat;3° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article 8 et de l'article 9 § 1er et en cas de demande ne portant que sur l'allocation de déménagement, attestant que le logement quitté était inadéquat; 4° une copie de la notification de la décision du C.P.A.S. octroyant la majoration ou la prime ou de l'attestation délivrée par celui-ci dans les cas prévus à l'article 1er, 16°, pour la personne qui perd sa qualité de sans-abri.

Art. 12.Dans les 45 jours qui suivent l'introduction de la demande, le demandeur est avisé par courrier de la recevabilité ou non de sa demande.

Si la demande est irrecevable à défaut pour le demandeur d'avoir produit certains documents probants, ce courrier est également envoyé par recommandé et précise les documents complémentaires à communiquer à l'administration.

A défaut de produire les documents demandés dans un délai de 30 jours à dater de l'envoi du recommandé, la demande est réputée caduque.

Art. 13.§ 1. La visite du logement adéquat et, s'il échet, du logement inadéquat est effectuée dans les 90 jours à dater de l'envoi du courrier attestant de la recevabilité de la demande. § 2. Le demandeur est averti par courrier, au moins 7 jours à l'avance, de la date prévue pour la visite du logement adéquat.

En cas d'absence du demandeur lors de celle-ci, une nouvelle date de visite lui est fixée par courrier recommandé.

En cas de nouvelle absence, la demande est considérée comme caduque. § 3. En cas d'impossibilité de visiter le logement inadéquat ou à défaut de disposer d'un rapport concluant établi par un des agents visés à l'article 1, 4°, d, le demandeur en est averti par courrier.

Si cette impossibilité persiste pendant 180 jours après l'avertissement adressé au demandeur ou si la visite du logement ne permet pas de constater une violation des normes d'adéquation telles que prévues par l'article 1, 4°, c, la demande est considérée comme caduque.

Art. 14.Dans les 30 jours qui suivent la visite du logement adéquat et, s'il échet, du logement inadéquat, le demandeur est averti par courrier de l'acceptation ou du rejet de sa demande. CHAPITRE V. - Paiement des allocations

Art. 15.L'allocation loyer est due à partir de la formation initiale du contrat de bail du logement adé quat ou adapté ou, si des travaux ont été effectués sur base de l'article 9, § 4, après l'exécution de ceux-ci.

Les interventions mensuelles sont payées après la période due selon une périodicité fixée par le Ministre, celle-ci ne pouvant être supérieure à trois mois.

Le paiement est libellé au nom du bénéficiaire et versé sur son compte bancaire.

Sur base de cessions de créances, les allocations peuvent être payées, plutôt qu'au bénéficiaire lui-même, à un des organismes dont la liste est déterminée par le Ministre. CHAPITRE VI. - Engagements et sanctions

Art. 16.Le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement souscrivent les engagements suivants : 1° consentir à la visite du logement adéquat par les délégués de l'administration;2° ne pas donner le logement adéquat en sous-location en tout ou en partie;3° , respecter les normes d'occupation incluses dans les normes d'adéquation définies par le Ministre sur base du présent arrêté à moins d'inclusion dans le ménage, postérieurement à la décision d'octroi de l'allocation, d'enfants nés ou adoptés par un des membres composant celui-ci.4° fournir, à la demande de l'administration, dans les trois mois précédents l'expiration de chaque période quinquennale, sous peine de non-renouvellement, les documents nécessaires à la vérification de la subsistance de toutes les conditions d'octroi;5° en cas de déménagement visé à l'article 4, § 4 du présent arrêté, durant la phase d'instruction de la demande, à ne quitter le logement qu'après que l'administration ait notifié sa décision d'acceptation telle que prévue à l'article 14 et, en cas de déménagement ultérieur, à en avertir l'administration dans les 6 mois suivant la formation du nouveau contrat de bail.

Art. 17.En cas de non-respect des conditions fixées aux articles 6 à 9 du présent arrêté et des engagements souscrits à l'article 16, le paiement de l'allocation est suspendu au prorata du délai pendant lequel les conditions ou engagements n'ont pas été respectés.

Cette suspension du paiement ne prolonge pas la période quinquennale concernée.

Art. 18.En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver le bénéfice de l'allocation loyer, le droit à l'allocation loyer est supprimé.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions du Code pénal, le bénéficiaire d'allocations est tenu de les rembourser, conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle lorsqu'il a fait une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir les avantages conférés par le présent arrêté ou en cas de non-respect des engagements souscrits. CHAPITRE VII. - Recours

Art. 20.En cas de rejet de la demande, de décision de suppression du droit à l'allocation loyer ou de demande de remboursement des montants perçus, le demandeur dispose d'un recours devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou devant le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement.

Le recours est introduit, à peine de nullité, par recommandé dans les trente jours à dater de la notification au demandeur de la décision de rejet de sa demande, de suppression de l'allocation loyer ou de la demande de remboursement des montants perçus.

Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué se prononce dans les soixante jours de la réception du recours.

Il peut ordonner une nouvelle visite du ou des logements concernés qui sera effectuée par un autre agent de la direction du Logement que celui qui a réalisé la visite initiale. Dans ce cas, le délai pour se prononcer est prolongé de trente jours.

A défaut de décision dans les délais prévus, la demande est réputée acceptée. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 21.Les montants dont question aux articles 3, 4 et 7 sont liés à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation.

Art. 22.Lorsque le délégué de l'administration suspecte lors des visites prévues à l'article 13 que le logement n'est pas conforme aux normes définies en vertu de l'article 4 du Code du Logement, l'administration avertit le service d'inspection régionale visé à l'article 6 du même Code. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières pour les logements mis en location par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public

Art. 23.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, le montant de l'allocation de loyer versé aux ménages occupant un logement mis en location par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou les sociétés immobilières de service public est recalculé en tenant compte des augmentions ou diminutions de loyer.

Ce calcul est effectué annuellement sur la base du loyer réel mensuel au 1er janvier, ou sur la base des modifications de loyer en cours d'année, sans pouvoir excéder les plafonds déterminés par l'article 4, § 2 du présent arrêté.

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des loyers portés d'office à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité conformément à l'article 22, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise et par les sociétés immobilières de service public. § 2. Les bénéficiaires sont tenus d'informer l'administration de toute augmentation ou diminution de loyer au plus tard dans les trois mois de la notification de celle-ci par la société immobilière des services publics. § 3. Les dispositions de l'article 4, § 2, deuxième alinéa du présent arrêté ne sont pas d'application pour les enfants à charge des ménages occupant un logement mis en location par la Société du logement de la Région Bruxelloise ou une société immobilière de service public. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer est abrogé. § 2. A titre transitoire, l'arrêté visé au § 1er du présent article demeure applicable aux demandes introduites et aux allocations octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sauf en cas de renouvellement prévu à l'article 5 § 1er, alinéa 2.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.

Art. 26.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2013 Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK

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