publié le 03 mai 2016
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 février 2016 modifiant l'arrêté du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social et l'arrêté du 28 novembre 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 février 2016 modifiant l'arrêté du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social et l'arrêté du 28 novembre 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 et notamment les articles 6, 10 et 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 et notamment les articles 4 et 8;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement telle que modifiée par les ordonnances du 1er avril 2004 et du 11 juillet 2013. Plus particulièrement les articles 165, 166, 168, 169 et 170;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement;
Vu l'arrêté du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2015;
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine de la Région de Bruxelles-Capitale transmis du 21 octobre 2015;
Vu l'avis de l'association de la Ville et Communes de Bruxelles-Capitale, section CPAS, du 17 septembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2015;
Vu l'avis numéro 58.507/3 de la section de législation du Conseil d'Etat du 16 décembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre en charge du Logement, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - Arrêté : de l'arrêté du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social.
Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté, le points 10° à 13° sont supprimés et remplacés par les mentions suivantes : « 10° Enfant à charge : l'enfant reconnu comme tel par l'article 2, 10° de l'arrêté locatif;11° Personne à charge : la personne à charge telle que définie par l'article 136 du Code des impôts sur le revenu.»
Art. 3.A l'article 3, alinéa 1er, 2° de l'arrêté, le nombre « 14 » entre les mots « minimum » et « titres » est remplacé par le nombre « 12 ».
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le montant de l'allocation-loyer s'élève à 100 euros majoré de 10 euros par personne à charge sans que cette majoration ne puisse au total être supérieure à 50 euros. »
Art. 5.§ 1er. A l'article 5, § 2 de l'arrêté, les mots « pris en compte pour le calcul de l'allocation loyer » sont supprimés. § 2. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « par dérogation au paragraphe précédent, le loyer du logement loué peut être supérieur aux montants repris au paragraphe 2 dans les cas suivants : - l'allocataire bénéficie de l'allocation depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 5. § 2., de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ............ modifiant l'Arrêté du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social et l'arrêté du 28 novembre 2013 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de relogement; - L'un des membres du ménage est âgé de plus de 65 ans pour autant que le loyer ne soit pas supérieur de plus de 20% du loyer de référence prévu au § 2; - lorsque le logement loué contient au minimum 3 chambres et que la composition du ménage justifie, suivant les règles prévues par l'article 3 § 2., de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2014 déterminant les normes d'adéquation des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement, un logement de 3 chambres ou plus et pour autant que le loyer ne soit supérieur de plus de 20% du loyer de référence prévu au § 2. »
Art. 6.A l'article 6 de l'arrêté, les mots « pour le calcul de l'allocation » sont supprimés;
Art. 7.l'article 8 § 3 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 3. Lors de chaque confirmation, par le bénéficiaire, de sa candidature à un logement social conformément à l'article 6, § 2 de l'arrêté locatif, l'administration vérifie si le bénéficiaire rempli toujours les conditions d'octroi de l'allocation.
Le Ministre détermine les documents à présenter dans le cadre de ce contrôle et leur mode de transmission ».
Art. 8.§ 1er. l'article 9 § 1er de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er Les demandes complètes sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, par pli recommandé à la poste ou par dépôt au guichet de l'administration ou du C.P.A.S. compétent, contre accusé de réception, au moyen du formulaire déterminé par le Ministre.
Il y a lieu d'entendre par C.P.A.S. compétent, le centre visé aux articles 1, alinéa premier, 1° et 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide sociale accordée par les centres publics d'aide sociale.
Lorsque la demande est introduite auprès du C.P.A.S. compétent, celui-ci transmet, par pli recommandé, la demande à l'administration après avoir vérifié que les documents et/ou autorisations prévues à l'article 9 de l'Arrêté y sont joints.
En cas de séparation du demandeur et de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, l'administration examine séparément la situation de chacune des parties.
Le Ministre détermine le formulaire type ainsi que son mode de transmission aux demandeurs ». § 2. Le point 3° de l'article 9 § 3, de l'arrêté est supprimé. § 3. L'article 9 § 3, 4° de l'arrêté est renommé article 9 § 3, 3°. § 4. L'article 9 § 3, 5° de l'arrêté est renommé article 9 § 3, 4°.
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dans les 45 jours qui suivent l'introduction ou la transmission par le C.P.A.S. compétent de la demande auprès de l'administration, le demandeur est avisé par pli recommandé à la poste de l'acceptation ou du rejet de sa demande. Il précise s'il échet le montant de l'allocation loyer.
Ce délai est suspendu en cas de demande de documents complémentaires envoyée, par pli recommandé à la poste, au demandeur par l'Administration après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des renseignements nécessaires.
Lorsque la demande a été transmise à l'Administration via un C.P.A.S., une copie de la demande de documents complémentaires adressée au demandeur est également envoyée au C.P.A.S..
A défaut pour le demandeur de communiquer dans les trente jours à dater de l'envoi du courrier prévu à l'alinéa 2, les documents complémentaires demandés, la demande d'allocation loyer est réputée irrecevable. Lorsque la demande est réputée irrecevable, l'administration en avise le demandeur par pli recommandé à la poste.
Art. 10.A l'article 11 de l'Arrêté il est ajouté après la phrase « l'allocation loyer est due rétroactivement au jour de l'introduction de la demande » les mots suivants « auprès de l'administration ou du C.P.A.S. compétent ».
Art. 11.§ 1er. A l'article 12 § 1er de l'arrêté, est ajouté après les mots « L'allocataire s'engage à informer l'administration », les mots suivants : « au plus tard dans les 60 jours, » § 2. A l'article 12 § 1er de l'arrêté il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit : « Dans les 45 jours qui suivent l'envoi du courrier, l'administration informe l'allocataire des suites qui en sont données. Ce délai est suspendu en cas de demande de documents complémentaires par l'administration. » § 2. A l'article 12 § 2 de l'arrêté le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq ».
Art. 12.A l'article 4 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement, les mots suivants est ajouté après les mots « augmenté, le cas échéant, du tiers des allocations familiales. » la phrase suivante : « Par dérogation, lorsque la demande d'allocation est postérieure au 1er janvier 2016, le montant de l'allocation loyer est constitué de la différence entre le loyer du logement adéquat et le tiers des revenus mensuels du ménage allocations familiales non comprises ».
Bruxelles, le 18 février 2016.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, Mme C. FREMAULT