publié le 28 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006. portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990. relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4, modifié par l'ordonnance du 29 janvier 2001;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;
Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 3;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 10 juin 1993 et 19 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 réglant la situation administrative et pécuniaire des contractuels des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application du régime de la redistribution du travail applicables aux membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux du 30 décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28. février 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 1998 portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2005 portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 7 novembre 2005, permettant aux membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale de bénéficier de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue au chapitre 3, sections 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 26 avril 2005;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 18 mai 2005;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du logement de la Région bruxelloise, donné 5 juillet 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 28 juin 2005;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles, donné le 24 juin 2005;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2005/14. du 3 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes engagées conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. relative aux contrats de travail dans les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ciaprès dénommés « organismes ».
Les organismes mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux définis à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « statut ».
En dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas au personnel informatique contractuel du Centre d'informatique pour la Région bruxelloise.
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1° répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3° accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Le lieu de travail est mentionné dans le contrat. Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat.
Les contrats sont signés par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint ou leur délégué.
Art. 4.Les membres du personnel contractuel sont soumis à une période d'essaI. La durée de cette période est de : - quatorze jours pour les ouvriers; - trois mois pour les membres du personnel des niveaux C, D et E; - six mois pour les membres du personnel des niveaux A et B. Toutefois, la période d'essai ne peut dépasser la moitié de la durée du contrat. Elle n'est plus imposée si l'aptitude professionnelle du membre du personnel peut être déduite des prestations antérieures au sein de l'organisme dont il relève d'une durée au moins équivalente à la période d'essai.
Art. 5.Leur sont applicables les droits et devoirs prévus aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000. fixant les Principes généraux. ». CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 6.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1° ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2° justifier de la possession des aptitudes médicales dans les mêmes cas et les mêmes conditions que ceux prévus à l'article 33 du statut;3° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire des organismes;4° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1° et 2° sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 7 du statut.
Pour les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 1°, le Gouvernement peut déroger à cette règle lorsqu'il s'agit d'un emploi qui ne correspond pas à une fonction qui est commune au ministère et aux organismes d'intérêt public.
Art. 8.Le Gouvernement pour les organismes de catégorie A et le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les organismes de catégorie B déterminent le nombre, la durée et le type d'emplois pour lesquels il est procédé à l'engagement de membres du personnel contractuel aux fins de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel.
Art. 9.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.
Art. 10.Les tâches auxiliaires ou spécifiques correspondent aux emplois exercés par : 1° les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service des restaurants (rang E1);2° les techniciens informatiques (rang C1);3° les techniciens de garage (rang C1);4° les assistants informaticiens (rang B1);5° les infirmiers (rang B1);6° les informaticiens (rang A1);7° les auditeurs financiers (rang A2);8° les informaticiens chefs de service (rang A4).9° les ouvriers de l'atelier de lingerie du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) (rang E1);10° les chefs d'équipes des membres du personnel visés au 1° et 9° (rang E2);11° les opérateurs 100 du SIAMU (rang C1);12° les chefs opérateurs 100 du SIAMU (rang C2);13° les infirmiers formateurs d'ambulanciers du SIAMU (rang B1);14° les moniteurs d'éducation physique du SIAMU (rang B1);15° les assistants en prévention du SIAMU (rang B1);16° le médecin du SIAMU (rang A1);17° les attachés en prévention du SIAMU (rang A1);18° les délégués sociaux de la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB) (rang B2);19° le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés Immobilières de service public (rang A2);20° les experts en logement durable de la SLRB (rang A2);21° les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements sociaux de la SLRB (rang A2);22° les experts du Plan Logement de la SLRB (rang A2);23° l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB (rang A2);24° l'expert « coordination du Plan Logement » de la SLRB (rang A3);25° les analystes juniors du marché de l'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) (rang A1);26° les consultants en diversité à l'ORBEm (rang A1);27° les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A1);28° les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm (rang A2);29° les experts en bilan de compétences à l'ORBEm (rang A2);30° les experts en relations internationales en matière d'emploi à l'ORBEm (rang A2);31° le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm (rang A2);32° les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm (rang A2);33° les ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au Port de Bruxelles (rang A1);34° les experts en matière nautique au Port de Bruxelles (rang A2);35° les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles de l'énergie à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) (rang A1);36° les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A1);37° les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du marché de l'énergie à l'IBGE (rang A2);38° les experts chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE (rang A2);39° les experts en recherche scientifique de l'Institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB) (rang A2);40° le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB (rang A2). Section 2. - Autorités compétentes
Art. 11.Les autorisations d'engagement des membres du personnel contractuel sont accordées par : 1° pour les contractuels visés à l'article 2, 1°, le Gouvernement pour les organismes de catégorie A et le conseil d'administration ou le comité de gestion ou son délégué pour les organismes de catégorie B;2° pour les contractuels visés à l'article 2, 2°, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué dans les organismes de catégorie A et le conseil d'administration ou le comité de gestion ou son délégué dans les organismes de catégorie B;3° pour les contractuels de niveaux A et B visés à l'article 2, 3°, le Gouvernement pour les organismes de catégorie A et le conseil d'administration ou le comité de gestion pour les organismes de catégorie B;4° pour les contractuels des niveaux C, D et E visés à l'article 2, 3°, le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué pour les organismes de la catégorie A et le conseil d'administration ou le comité de gestion ou son délégué pour les organismes de la catégorie B.
Art. 12.La décision d'engagement relève du ministre fonctionnellement compétent ou de son délégué dans les organismes de catégorie A et du conseil d'administration ou du comité de gestion ou son délégué dans les organismes de catégorie B. Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'engagement relève du Gouvernement en ce qui concerne les contractuels du niveau A visés à l'article 2, 3°, des organismes des catégorie A. Section 3. - Procédure d'engagement
Art. 13.Pour les cas visés à l'article 2, 1° et 2°, le directeur général et le directeur général adjoint sélectionnent les candidats sur proposition du service de la gestion des ressources humaines de l'organisme, ci-après dénommé « GRH ».
La présélection des membres du personnel contractuel visé à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH.
Art. 14.Pour les cas visés à l'article 2, 3°, l'engagement a lieu après avis d'une commission chargée de la sélection.
La présélection des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est effectuée par la GRH. La commission peut en outre se faire assister par un bureau de sélection externe.
La composition de la commission est fixée par le directeur général et le directeur général adjoint; elle comprend au moins des représentants de la GRH et du service où l'emploi est à pourvoir. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1re. Du régime de travail
Art. 15.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.
Art. 16.Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier la compétence et le travail effectué par le membre du personnel contractuel dans la fonction qu'il exerce.
Le membre du personnel contractuel est évalué, après sa période d'essai tous les deux ans par un supérieur hiérarchique habilité et désigné conformément aux mêmes prescriptions que celles fixées par l'article 120. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, la période sur laquelle porte l'évaluation du membre du personnel contractuel est d'une durée de six mois au moins.
Au début de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel contractuel sera évalué en rapport avec la description de fonction.
Dans les trois mois qui précèdent la fin de la période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien avec le membre du personnel contractuel soumis à l'évaluation.
L'entretien porte sur : 1° la qualité et la quantité du travail presté pendant la période d'évaluation;2° les éventuels changements de méthodes et d'attitudes de travail ou la nécessité d'une formation complémentaire;3° les objectifs qui seront poursuivis durant la prochaine période d'évaluation. Le supérieur hiérarchique habilité établit un rapport d'évaluation et y mentionne la date de l'entretien, les points sur lesquels a porté ce dernier et les conclusions auxquelles il a abouti. Il attribue la mention « évaluation positive » ou « évaluation négative ».
Le membre du personnel peut y apporter ses remarques et reçoit une copie du rapport d'évaluation.
Si l'évaluation est négative, une nouvelle évaluation est faite au terme de trois mois. En cas de deuxième évaluation négative, le dossier est envoyé dans le mois au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, qui décident du licenciement éventuel après avoir entendu le membre du personnel contractuel. Celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.
Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mobilité interne sauf en ce qui concerne le personnel contractuel visé à l'article 2, 3°. Section 2. - Des congés
Art. 19.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, IV et VII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Sans préjudice des dispositions qui leurs sont applicables en matière d'interruption de la carrière professionnelle, les membres du personnel contractuel bénéficient en outre de l'interruption de la carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou dans le cadre du congé parental, prévue aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 20.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'il n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 21.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation du service fédéral de santé administratif pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation
Art. 22.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire Section 1re. - Dispositions communes
Art. 23.Les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.
Art. 24.Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement E 101, C 101, B 101 ou A 101 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement E 102, C 102, B 102 ou A 102 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement E 103, C 103, B 103 ou A 103. lorsqu'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° les membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service des restaurants;2° les techniciens de garage;3° les infirmiers;4° les ouvriers de l'atelier de lingerie du SIAMU;5° les opérateurs 100 du SIAMU;6° les infirmiers formateurs d'ambulanciers du SIAMU;7° les moniteurs d'éducation physique du SIAMU;8° les assistants en prévention du SIAMU;9° les attachés en prévention du SIAMU;10° les analystes juniors du marché de l'emploi à l'ORBEm.11° les consultants en diversité à l'ORBEm;12° les consultants de la cellule transversale dans le cadre du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm;13° les attachés chargés de la promotion des politiques rationnelles de l'énergie à l'IBGE;14° les attachés chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE.
Art. 25.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A 111 au moment de leur engagement et ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A 112 et A 113 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° le médecin du SIAMU;2° es ingénieurs experts en gestion de l'eau et de l'environnement au Port de Bruxelles.
Art. 26.Les membres du personnel contractuel suivants bénéficient de l'échelle de traitement A200 au moment de leur engagement et ils bénéficient respectivement des échelles de traitement A210 et A220 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° les analystes experts du marché de l'emploi à l'ORBEm;2° le coordinateur du contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la SLRB, et entre la SLRB et les Sociétés immobilières de service public;3° les experts en logement durable de la SLRB;4° les experts en intégration d'oeuvres d'art dans les logements sociaux de la SLRB;5° les experts du Plan Logement de la SLRB;6° l'expert responsable des délégués sociaux de la SLRB;7° les experts en bilan de compétences à l'ORBEm;8° les experts en relations internationales en matière d'emploi à l'ORBEm;9° le coordinateur du pacte territorial pour l'emploi à l'ORBEm;10° les experts responsables du suivi du contrat de gestion entre l'ORBEm et la Région de Bruxelles-Capitale à l'ORBEm;11° les auditeurs financiers;12° les experts en matière nautique au Port de Bruxelles;13° les experts en recherche scientifique de l'IRSIB;14° le secrétaire du Conseil de la Politique scientifique à l'IRSIB;15° les experts chargés de la mise en oeuvre de la libéralisation du marché de l'énergie à l'IBGE;16° les experts chargés de la mise en oeuvre des directives européennes à l'IBGE.
Art. 27.Les membres du personnel suivants bénéficient des échelles de traitement ci-après; ils bénéficient d'une échelle supérieure, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive : 1° les techniciens informatiques : l'échelle C 103 au moment de leur engagement et l'échelle C 200.lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction; 2° les assistants informaticiens : l'échelle B103 au moment de leur engagement et l'échelle B 200.lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction; 3° les informaticiens : l'échelle A111 au moment de leur engagement, l'échelle A 113 et l'échelle A 310.lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction.
Art. 28.L'expert « Coordination du Plan Logement » de la SLRB bénéficie de l'échelle de traitement A 300 au moment de son engagement et, pour autant qu'il ait suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive, de l'échelle de traitement A 310 lorsqu'il compte au moins 9 ans d'ancienneté dans sa fonction.
Art. 29.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire des organismes à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente, sans préjudice du régime spécifique pour le membre du personnel contractuel bénéficiaire de l'allocation visée aux articles 33 à 37 du présent arrêté;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.
Art. 30.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du jour de carence et du congé de maternité, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
La période pendant laquelle le membre du personnel contractuel n'a pas reçu une évaluation positive n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure.
Art. 31.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence du nombre d'années d'expérience exigées lors de l'engagement, avec un maximum de six ans.
Art. 32.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle de leurs services effectivement prestés.
Art. 33.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. Section 2. - Dispositions spécifiques en faveur des membres du
personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du SIAMU
Art. 34.Le personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 bénéficie d'une allocation pour prestation de nuit, du samedi et du dimanche aux conditions reprises ci-dessous.
Art. 35.Il y a lieu d'entendre par : 1° prestations de nuit : les prestations accomplies entre 18 et 8 heures.2° prestations du samedi : les prestations accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.3° prestations du dimanche : les prestations accomplies le dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire entre 0 et 24 heures.
Art. 36.Les prestations de nuit, du samedi et du dimanche donnent droit à une allocation.
L'allocation est égale à : - prestations du samedi et du dimanche : 100 % des prestations accomplies; - prestations de nuit : 25 % des prestations accomplies.
Le montant de l'allocation est fixé par heure de prestation à 1/1850e de la rémunération augmentée de l'allocation de foyer ou résidence et/ou pour fonction supérieure.
Art. 37.L'allocation pour prestations de nuit ne peut être cumulée avec les allocations pour prestations du samedi et du dimanche.
Les allocations ne peuvent être jointes aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéfice du régime le plus favorable.
Art. 38.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. La fraction d'heure que comporte la somme mensuelle des prestations est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 39.Une prime de responsabilité est octroyée aux membres du personnel contractuel affecté comme opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Elle s'élève à euro 1.365 sur une base annuelle.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01. Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. CHAPITRE V. - De la résiliation du contrat de travail
Art. 40.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves et d'une deuxième évaluation négative, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 41.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandé à la poste.
Art. 42.Le membre du personnel contractuel est entendu par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 43.Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint décident soit de ne pas donner suite à la proposition de licenciement, soit de transmettre la proposition de licenciement aux mêmes autorités compétentes que celles visées à l'article 11 pour les décisions d'engagement.
Art. 44.La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel.
Art. 45.Cette procédure ne s'applique pas en cas de licenciement durant la période d'essai.
Art. 46.En cas de restructuration des services pouvant entraîner le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 47.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté leur reste acquise si elle leur est plus favorable.
Art. 48.Les membres du personnel conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que celle-ci soit plus favorable que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit arrêté.
Art. 49.Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires des fonctions visées aux articles 23 à 25 bénéficient de la première échelle de traitement s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté dans leur fonction.
S'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils bénéficient de la deuxième échelle de traitement.
S'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils bénéficient de la troisième échelle de traitement.
Art. 50.Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires des fonctions visées à l'article 26. bénéficient des échelles de traitement suivantes : 1° les techniciens informatiques : l'échelle C 103.lorsqu'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté et l'échelle C 200 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction; 2° les assistants informaticiens : l'échelle B 103.lorsqu'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté et l'échelle B200 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction; 3° les informaticiens : l'échelle A 111 lorsqu'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté et l'échelle A 113 et l'échelle A310 lorsqu'ils comptent au moins respectivement 9 ans et 18 ans d'ancienneté dans leur fonction.
Art. 51.Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'expert "Coordination du Plan Logement" de la SLRB bénéficie de l'échelle de traitement A 300 lorsqu'il compte moins de 9 ans d'ancienneté dans sa fonction, et de l'échelle de traitement A 310 lorsqu'il compte au moins 9 ans d'ancienneté dans sa fonction.
Art. 52.Sont abrogés en ce qui concerne le personnel contractuel des organismes visés à l'article 1er : - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 10 juin 1993 et 19 mars 1998; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 réglant la situation administrative et pécuniaire des contractuels des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 déterminant les modalités particulières d'application du régime de la redistribution du travail applicables aux membres du personnel des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997 rendant applicables aux membres du personnel du Ministère et des organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région Bruxelles-Capitale les modifications apportées à l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères par les arrêtés royaux du 30. décembre 1993, 14 octobre 1994, 7 avril 1995 et 28. février 1996; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 1998 portant des dispositions particulières en faveur du personnel informatique contractuel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 octobre 2005 portant des dispositions pécuniaires en faveur des membres du personnel administratif affectés en qualité d'opérateur à la centrale 100 du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Art. 53.L'article 29, première alinéa produit ses effets à partir du 29 mars 2003.
La Section 2 du chapitre IV du présent arrêté produit ses effets à partir du 1re août 2005.
Art. 54.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL