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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 novembre 2002
publié le 24 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031624
pub.
24/12/2002
prom.
28/11/2002
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eli/arrete/2002/11/28/2002031624/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001.

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 5 mai 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 35, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand modifié par l'arrêté royal n° 255 du 31 décembre 1983, la loi du premier août 1985, l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986 et l'ordonnance du 20 décembre 1990;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, travail et emploi, chapitre II, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et la loi du 22 juillet 1993, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi, notamment l'article 4, 1° et 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés, modifié par l'arrêté du 6 novembre 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le ...;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le ...;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le ...;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire, suite aux accords intervenus dans le cadre du non-marchand, de simplifier et d'harmoniser les programmes d'emploi, notamment en transformant les emplois du Troisième circuit de travail et du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi en emplois ACS;

Considérant qu'il convient de prévoir sans délai, pour les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi et du Troisième circuit de travail, des conditions d'accès aux emplois ACS plus souples;

Considérant que, le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi arrivant à échéance le 31 décembre 2002, il est urgent de modifier le régime des agents contractuels subventionnés afin de permettre aux travailleurs employés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi d'accéder aux emplois de contractuels subventionnés;

Considérant qu'il est urgent de modifier le régime des agents contractuels subventionnés, afin de permettre aux promoteurs du Troisième circuit de travail d'entrer dans les conditions leur permettant d'engager des ACS, afin qu'ils puissent introduire le plus vite possible leur demande d'engagement d'ACS auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi;

Considérant la nécessité de rendre plus transparents les critères et procédures d'attribution des emplois ACS, ainsi que leurs modalités de financement;

Sur la proposition du Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du Logement, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi-programme du 30 décembre 1988;2° le ministre : le ministre compétent pour la politique de l'emploi;3° les ministres : le ministre compétent pour la politique de l'emploi et le ministre compétent pour le budget;4° le gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale;5° l'ACS : le contractuel subventionné;6° l'employeur : les pouvoirs publics, les institutions, les établissements ou associations figurant à l'article 2;7° le tiers : la personne physique bénéficiant des services d'un ACS;8° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi;9° le secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois : sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel; ne poursuivent aucun but lucratif; satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés; 10° les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale : les personnes qui peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles fermer;11° les bénéficiaires de l'aide sociale : les personnes de nationalité étrangère, qui sont inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée, qui ne peuvent prétendre au droit à l'intégration sociale en raison de leur nationalité et qui ont droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration. CHAPITRE II. - Champ d'application Section 1re. - Employeurs

Art. 2.En application de l'article 93, dernier alinéa de la loi, peuvent engager des ACS : 1° les administrations et services de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les établissements publics qui en dépendent;2° les administrations et services des commissions communautaires ainsi que les établissements publics qui en dépendent;3° les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande ou française;4° les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique régis par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer leur accordant la personnalité civile, à l'exception des hôpitaux et des institutions publiques de crédit;5° les sociétés immobilières de service public;

Art. 3.Les employeurs peuvent introduire une demande d'engagement d'ACS pour autant qu'ils s'engagent à respecter les conditions suivantes : 1° appliquer les avantages de l'interruption de carrière introduits par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et, si la Convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 leur est applicable, le système du crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;2° occuper dans les liens d'une convention de premier emploi le nombre de jeunes imposé par le chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.L'engagement d'ACS ne peut donner lieu à une réduction du nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, qui était entièrement à la charge de l'employeur, pendant l'année qui précède la demande.

Le ministre peut après avis du Comité de gestion de l'ORBEm déroger à cette disposition sur la base d'une demande motivée introduite par l'employeur. Section 2. - Activités subventionnées

Art. 5.Les activités subventionnées doivent être exercées dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.Les ACS doivent effectuer des activités dans le secteur non-marchand.

Art. 7.Les employeurs peuvent engager des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers.

Art. 8.Les employeurs visés à l'article 2, 1° et 2° peuvent engager des ACS aux fins exclusives : a) de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel : il s'agit soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;b) de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;c) d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques. Section 3. - Occupation des emplois ACS

Art. 9.En application de l'article 97, § 3 de la loi, peuvent occuper un emploi ACS : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés qui ont été inscrits comme tels au moins pendant six mois auprès de l'ORBEm, au cours de l'année qui précède leur engagement;2° les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et qui en ont bénéficié durant six mois au moins, au cours de l'année qui précède leur engagement;

Art. 10.Toutefois, peuvent également occuper un emploi ACS; 1° les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs d'emploi bénéficiaires du droit à l'intégration sociale qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) être âgé de 40 ans au moins;b) être engagé par un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou française;c) être engagé par un organisme d'accueil d'enfants de moins de douze ans;d) être engagé en remplacement d'un agent qui interrompt sa carrière, au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;2° les demandeurs d'emploi : a) dont le droit aux allocations de chômage a été suspendu, conformément aux articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991;b) handicapés bénéficiant des allocations de remplacement de revenus ou d'intégration, en application de la loi relative aux allocations aux handicapés du 27 février 1987;c) sportifs de haut niveau présentés par les fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française;3° les travailleurs, à temps plein et à temps partiel occupés dans le cadre : a) du régime des contractuels subventionnés;b) du Troisième circuit de travail;c) du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;d) des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi;e) des programmes de transition professionnelle;f) des programmes régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME).

Art. 11.Pour l'application des articles 9 et 10, sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : 1° d'occupation : a) inférieures à trois mois, quel que soit le statut;b) dans un emploi à temps partiel pendant l'exécution duquel l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi pour un emploi à temps plein;c) dans le Troisième Circuit de Travail;d) comme ACS;e) en application de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, moyennant production d'une attestation du centre public d'aide sociale;f) dans un atelier protégé, moyennant production d'une attestation de l'employeur;g) dans un programme de transition professionnelle;h) dans les liens d'une convention de premier emploi;i) dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi;j) dans le cadre des projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi de la Région wallonne (PRIME).2° d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi : a) d'une durée inférieure à trois mois;b) pour cause de maladie ou d'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée;3° de formation professionnelle, quelle que soit l'instance organisatrice;4° de dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, à l'exception des dispenses d'inscription pour raisons sociales ou familiales;5° d'octroi du droit à l'intégration sociale.

Art. 12.Pour l'application des articles 9 et 10, ne sont pas considérées comme périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, les périodes : 1° d'interruption de carrière;2° couvertes par une indemnité de rupture;3° de préavis, même si des prestations de travail n'ont pas été effectuées.

Art. 13.Pour occuper une fonction d'ACS, le candidat doit soit être en possession d'un diplôme, brevet ou certificat, soit bénéficier de l'expérience professionnelle correspondant à la fonction, en vertu d'une réglementation prévue par convention collective de travail.

Art. 14.Il est interdit à tout ACS de faire partie du conseil d'administration de l'association sans but lucratif qui l'occupe. CHAPITRE III. - ACS engagés en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers

Art. 15.Les employeurs qui engagent des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers peuvent demander aux tiers une rétribution en contrepartie des services rendus par les ACS. Les services pouvant donner lieu à rétribution de la part des tiers sont : 1° l'aide ménagère;2° le dépannage à domicile;3° la garde d'enfants malades à domicile;4° les haltes-garderies;5° le post-accouchement;6° l'accueil et animation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. CHAPITRE IV. - Prime Section 1re. - Régime général des primes.

Art. 16.Le paiement de la prime se fait mensuellement proportionnellement au nombre de jours de prestations effectives ou y assimilées, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives à la durée du travail.

Le total des interventions auxquelles l'employeur a droit pour un emploi déterminé ne peut dépasser le coût salarial global à charge de l'employeur de cet emploi.

L'employeur est tenu de déclarer à l'ORBEm toute intervention autre que la prime dans les coûts salariaux d'un ACS. Aucune prime n'est due pour les contractuels engagés pour remplacer des agents, autres que des ACS, qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères.

Art. 17.Chaque trimestre, l'ORBEm demande aux employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations auprès de tiers, la rétrocession des montants journaliers repris en annexe du présent arrêté.

Pour les employeurs qui font effectuer par des ACS, contre rétribution, des prestations d'aide ménagère auprès de tiers afin de compléter les prestations fournies par un service agréé d'aide aux familles et/ou aux personnes âgées, malades ou handicapées, l'ORBEm demande la rétrocession de montants réduits.

Les montants repris en annexe du présent arrêté évoluent en fonction de l'indexation des barèmes de la fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 18.L'employeur dispose d'un délai de 6 mois suivant le mois pour lequel la prime est accordée, pour introduire à l'ORBEm les pièces justificatives nécessaires relatives aux allocations versées aux ACS qu'il occupe. L'ORBEm peut proroger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. Section 2. - Montant de la prime

Art. 19.Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° rémunération : a) le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement conformément aux dispositions de l'article 40;b) le pécule de vacances : soit le pécule accordé par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein de Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal, soit, pour les établissements visés à l'article 2, 3°, le pécule accordé au personnel exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS, soit, pour les employeurs visés à l'article 24, § 1er, 1°, le pécule accordé par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale;c) allocation de fin d'année : soit l'allocation accordée par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale, soit, pour les établissements visés à l'article 2, 3°, l'allocation accordée au personnel statutaire de la Communauté flamande ou de la Communauté française;2° traitement de référence : le traitement d'un agent des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant la même fonction ou une fonction analogue à celle de l'ACS et avec une ancienneté acquise dans la fonction égale à celle acquise par l'ACS dans les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi;3° cotisations patronales de sécurité sociale : les cotisations visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;4° primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail : les primes et cotisations visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;5° intervention de l'employeur dans les frais de transport : les avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;6° Allocation de foyer ou de résidence : l'allocation accordée par le statut administratif et pécuniaire des agents de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 20.Les employeurs ont droit à une prime dont le montant annuel est fixé à 5.035 EUR par ACS pour un emploi à temps plein.

Art. 21.§ 1er. En application de l'article 96, § 2 de la loi, le ministre octroie une prime majorée d'un montant correspondant au salaire en espèces auquel le travailleur a droit, sans que ce montant puisse excéder le traitement de référence annuel, augmenté de 20% pour les employés et de 30 % pour les ouvriers, ainsi que du montant de l'allocation de foyer ou de résidence.

L'allocation de foyer ou de résidence n'entre en compte pour la détermination du montant de la prime que si une disposition légale la met à charge de l'employeur.

L'employeur occupant des ACS qui valorisent les services visés à l'article 40, peut demander une augmentation de la prime d'un montant correspondant aux augmentations barémiques auprès des services de l'ORBEm § 2. Le montant de la prime majorée, hors l'allocation de foyer ou de résidence, est diminué de 5 %.

Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5% de la rémunération des ACS qu'ils occupent. § 3. La prime est augmentée d'un montant de 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat social. § 4. Pour bénéficier de la prime, l'employeur doit, pour l'emploi ACS subventionné : a) conclure avec l'ACS un contrat de travail à durée indéterminée;b) procurer à l'ACS des qualifications complémentaires améliorant sa position sur le marché de l'emploi.

Art. 22.Par dérogation aux articles 20 et 21, le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui transforment ces emplois en ACS, une prime d'un montant annuel de 15.150 EUR. La prime peut être répartie entre 1 et 6 emplois ACS, par tranches de 2.525 EUR.

Art. 23.Les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, pour les établissements d'enseignement et les fédérations sportives, remplacées par les primes majorées suivantes : 1° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande une prime fixée par convention;2° le ministre octroie aux établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française une prime fixée par convention;3° le ministre octroie aux fédérations sportives agréées par la Communauté flamande ou la Communauté française, une prime d'un montant correspondant à la rémunération annuelle du sportif de haut niveau plafonné à un montant maximum fixé par convention; Section 3. - Les primes particulières ou transitoires

Art. 24.§ 1er. En vue d'assurer la continuité des projets développés dans le cadre du Troisième circuit de travail, les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, remplacées par les primes majorées suivantes : 1° Le ministre octroie aux employeurs qui occupaient des travailleurs du Troisième circuit de travail, et qui ont procédé à la transformation de ces emplois en ACS avant le 30 avril 2002, une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, augmenté du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité sociale, de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport et de l'allocation de foyer ou de résidence;2° Le ministre octroie aux employeurs qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail, et qui procèdent à la transformation de ces emplois en ACS à partir du 30 avril 2002, une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité sociale, et de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. Toutefois, si la commission paritaire dont dépend le travailleur a fixé dans une convention collective de travail une rémunération minimale dont le montant est supérieur à celui du traitement de référence annuel, le ministre octroie une prime dont le montant correspond à la rémunération minimale du travailleur fixée par la commission paritaire, augmentée de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année, des cotisations patronales de sécurité sociale et de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. § 2. Le ministre octroie la prime prévue à l'article 21 aux employeurs qui remplacent des travailleurs occupés dans le cadre du Troisième circuit de travail par des ACS, ou qui remplacent les travailleurs visés au § 1er, 1° et 2° par d'autres ACS.

Art. 25.En vue d'assurer la continuité des conventions conclues précédemment dans le cadre du régime ACS, les primes visées à l'article 20 et à l'article 21 sont, dans les cas énumérés ci-après, remplacées par les primes majorées suivantes : 1° Le ministre octroie aux employeurs exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation une prime d'un montant correspondant au traitement de référence annuel, sans prise en considération de l'ancienneté; 2° Le ministre octroie à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté, une prime d'un montant annuel de 14.873,61 EUR pour 100 emplois ACS ayant fait l'objet d'une convention visée à l'article 30.

Art. 26.Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, hors l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est diminué de 5 %.

Le ministre peut accorder une dispense totale ou partielle de l'application de cette diminution de 5 % aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de prendre en charge ces 5 % de la rémunération des ACS qu'ils occupent.

Le montant des primes visées à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, est augmenté 12,39 EUR par mois destiné à couvrir les frais de secrétariat social.

Art. 27.Le montant du traitement de référence visé à l'article 24, § 1er, 1° et 2°, augmenté du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année, est majoré d'un montant de 1,25% destiné à couvrir les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail. Le montant de la rémunération visée à l'article 24, § 1er, 2° est majoré d'un montant de 1,25 % destiné à couvrir le paiement des primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail.

Art. 28.Compte tenu des limites budgétaires fixées par le gouvernement, le montant des primes visées à l'article 22 et à l'article 23 est indexé annuellement en multipliant le montant de la prime par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure. CHAPITRE V. - Procédure Section 1re. - Demande.

Art. 29.L'employeur, qui souhaite engager des ACS, adresse une demande à l'ORBEm, sur un formulaire fourni par celui-ci. Si les renseignements fournis par l'employeur sont insuffisants, la demande est renvoyée à l'employeur en précisant les renseignements souhaités.d'un montant de La demande est analysée par l'inspection de l'ORBEm, avant d'être soumise pour avis au Comité de gestion de l'ORBEm.

L'ORBEm communique l'avis de son Comité de Gestion au Ministre.

Art. 30.Les ministres communiquent leur décision à l'ORBEm.

Si la décision des ministres est favorable, l'ORBEm conclut une convention avec l'employeur.

La convention précise les activités, le nombre, la fonction, la durée d'occupation et le régime de travail des ACS, les modalités de prime, les pièces justificatives nécessaires et, le cas échéant, le régime relatif à l'octroi d'avances. La convention précise si l'employeur engage des ACS en vue de leur faire effectuer des prestations auprès de tiers.

Art. 31.Pour chaque engagement complémentaire, l'employeur introduit une nouvelle demande.

Art. 32.Pour chaque modification à la convention, l'employeur introduit une demande à l'ORBEm. Si la modification porte sur des éléments qui font partie de la décision des ministres, elle est soumise à leur approbation.

La transformation d'un emploi à temps plein en emplois à mi-temps et de deux emplois mi-temps en un temps plein n'est pas considérée comme une modification. L'employeur informe l'ORBEm au préalable par écrit de cette transformation.

Art. 33.En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 95, § 3 de la loi, la convention doit être conclue avec le gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté française. Cette convention peut déroger à l'article 18. Les primes visées au Chapitre IV sont versées au gouvernement de la Communauté flamande ou de la Communauté française. Section 2. - Recrutement

Art. 34.L'ORBEm propose les candidats qui peuvent être occupés comme ACS, compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'ORBEm donne la priorité : 1° aux demandeurs d'emploi qui habitent dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° aux demandeurs d'emploi inoccupés dont l'inscription ininterrompue auprès de l'ORBEm est la plus ancienne. Pour l'application du présent article, une durée d'occupation inférieure à trois mois est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi.

Art. 35.L'employeur et l'ACS concluent un contrat de travail par écrit, lequel est établi en trois exemplaires, dont un est destiné à l'ORBEm.

Art. 36.L'engagement de l'ACS doit se faire dans les six mois, à compter du 1er jour du mois qui suit la date d'envoi de la convention par l'ORBEm.

Toute modification ou prolongation de la convention fait l'objet d'un nouveau délai d'engagement de six mois prenant cours le 1er jour du mois qui suit la notification et ce pour tous les postes concernés par la modification ou la prolongation.

Un ACS dont le contrat est suspendu ou prend fin peut être remplacé dans les six mois à compter du 1er jour du mois qui suit celui de la suspension ou de la fin du contrat.

Si la convention prévoit un engagement en plusieurs phases, les délais d'engagement prennent cours aux dates prévues dans la convention.

Si l'ACS n'a pas été engagé dans les délais précités, le droit à la prime s'éteint.

L'ORBEm peut prolonger, pour une durée de maximum six mois, les délais d'engagement sur la base d'une demande motivée de l'employeur.

La durée totale des délais d'engagement ne peut excéder un an. Section 3. - Fin de la convention

Art. 37.Le ministre peut demander à l'ORBEm de mettre fin totalement ou partiellement à la convention entre l'employeur et l'ORBEm.

L'ORBEm notifie la décision du ministre à l'employeur avec un délai de préavis de six mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la notification de la décision. L'ORBEm peut prolonger ce délai sur base d'une demande motivée de l'employeur. Section 4. - Récupération des primes perçues indûment

Art. 38.Les primes perçues indûment sont récupérées ou retenues sur les montants dus à l'employeur. En cas de nécessité, l'ORBEm envoie les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites engagées par l'Administration de la T.V.A. et de l'Enregistrement et des Domaines ont lieu conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les montants ainsi récupérés seront remboursés à l'ORBEm, après déduction des frais éventuels. CHAPITRE VI. - Dispositions en faveur des travailleurs

Art. 39.Les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail sont d'application au contrat de travail ACS.

Art. 40.§ 1er. Les contractuels, occupés par les employeurs visés à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 51, reçoivent : a) une rémunération égale au traitement octroyé à un membre du personnel de ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, ainsi que les augmentations barémiques qui y sont liées;b) une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que le personnel définitif des employeurs. Les contractuels, occupés conformément aux dispositions de l'article 2, 4°, 5° et de l'article 52, reçoivent les mêmes rémunérations, augmentations et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente dans ces établissements, associations et sociétés, conformément aux conventions collectives de travail. § 2. En matière de vacances annuelles, les contractuels subventionnés bénéficient du même régime que celui appliqué aux contractuels occupés par le même employeur.

Art. 41.Pour le calcul de la rémunération de l'ACS engagé par l'employeur visé à l'article 2, 1°, 2°, 3° et à l'article 50, les prestations complètes effectuées par l'ACS en tant que chômeur mis au travail dans des services tels que définis à l'article 412 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, sont prises en compte jusque maximum six ans pour l'octroi des augmentations barémiques.

Les prestations visées au premier alinéa sont calculées par mois-calendrier;

Art. 42.L'ACS qui désire mettre fin à son contrat de travail doit respecter un délai de préavis de sept jours-calendrier.

Art. 43.La fin de la convention entre l'employeur et l'ORBEm ainsi que les récupérations ne peuvent porter préjudice aux droits du travailleur découlant du contrat de travail conclu. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 44.Les inspecteurs de l'ORBEm veillent au respect des dispositions prévues dans le chapitre II du titre III de la loi, dans le présent arrêté et dans la convention entre l'employeur et l'ORBEm.

Art. 45.L'employeur communique à l'ORBEm une copie des déclarations trimestrielles justificatives des cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale.

L'ORBEm peut exiger que l'employeur fournisse tout document ou tout renseignement nécessaire pour être informé de l'affectation des primes. CHAPITRE VIII. - Sanctions Section 1re. - Suspension de l'affectation d'emplois ACS inoccupés.

Art. 46.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail, l'ORBEm peut, en cas d'urgence impérative et à titre de mesure provisoire, décider de ne plus affecter de titulaire aux emplois ACS inoccupés. Cette mesure est communiquée immédiatement au ministre et reste applicable jusqu'à la date à laquelle le ministre prend une décision. Section 2. - Fin de la convention.

Art. 47.Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, de la convention ou de la législation sociale et du travail, le ministre peut charger l'ORBEm de mettre fin entièrement ou partiellement à la convention. Le ministre peut mettre fin à la convention le jour de la constatation de l'infraction, et faire récupérer les sommes versées indûment.

Art. 48.La décision de mettre fin à la convention entre l'employeur et l'ORBEm sur base des articles 37 et 48 entraîne la suppression immédiate des emplois ACS inoccupés. CHAPITRE IX. - Troisième circuit de travail

Art. 49.En application de l'article 14 alinéa 3 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, les catégories d'employeurs suivantes sont soustraites à l'application des dispositions du chapitre III - Troisième circuit de travail - de l'arrêté royal n° 25 : 1° les fabriques d'église et autres institutions chargées de la gestion des biens affectés aux cultes reconnus;2° les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but lucratif;3° les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif. CHAPITRE X. - Fabriques d'église et associations de fait

Art. 50.Les fabriques d'église et autres institutions chargées de la gestion des biens affectés aux cultes reconnus qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § 1er, 2°.

Art. 51.Les associations de fait qui occupent des travailleurs du Troisième circuit de travail peuvent procéder à la transformation de ces emplois en ACS, et bénéficient de la prime visée à l'article 24, § 1er, 2°.

Les associations de fait qui ont engagé des ACS peuvent également bénéficier des primes visées à l'article 21, 24, § 1er, 1°, et 25, 1°. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Section 1re. - Disposition abrogatoire.

Art. 52.L'arrêté du 7 novembre 1996 relatif au régime des contractuels subventionnés est abrogé. Section 2. - Dispositions transitoires.

Art. 53.Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, et qui transforment ces emplois en ACS peuvent prétendre à la prime visée à l'article 22, à partir du premier janvier 2003.

Art. 54.Les ACS ont un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté pour respecter l'interdiction visée à l'article 14.

Art. 55.Les délais d'engagement visés à l'article 36, alinéas 6 et 7, sont portés respectivement à un an et un an et demi pour les employeurs qui ont conclu une convention avant le 30 septembre 2002. Section 3. - Dispositions finales.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le premier décembre 2002, à l'exception des dispositions prévues à l'article 49 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Art. 57.Le ministre compétent pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 novembre 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Emploi, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18/07/2002 relatif au régime des contractuels subventionnés.

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