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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 mars 2001
publié le 26 avril 2001

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031142
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26/04/2001
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08/03/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la région de Bruxelles Capitale, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le Conseil : le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;4° la Commission : la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.La Commission est composée de dix-huit membres nommés par le Gouvernement. Douze membres sont nommés sur une liste double présentée par le Conseil. Les six autres membres sont nommés individuellement sur présentation de la Commission, à la majorité simple des votants.

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir être nommé membre de la Commission, le candidat doit prouver qu'il appartient aux milieux intéressés par la conservation du patrimoine immobilier tant dans les domaines de la connaissance du patrimoine architectural que naturel, archéologique, historique, artistique, juridique et économique. Il doit également disposer d'une compétence notoire dans son domaine de référence, applicable au patrimoine immobilier. § 2 La Commission doit compter au moins un membre compétent dans chacune des disciplines suivantes : a) Architecture;b) urbanisme;c) recherches historiques;d) archéologie;e) techniques de restauration;f) droit;g) économie;h) patrimoine naturel;i) architecture du paysage;j) dendrologie; § 3. La Commission ne peut comporter plus de trois membres ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'un service public, hormis les professeurs des universités des Communautés. § 4. La Commission ne peut comporter plus d'un membre représentant le secteur de la construction.

Art. 4.Tout membre de la Commission régulièrement convoqué qui, sans avoir fait valoir des motifs légitimes, s'abstient d'assister à trois réunions consécutives, est réputé démissionnaire de plein droit.

Art. 5.Les membres de la Commission peuvent être révoqués par le Gouvernement en cas d'inconduite notoire portant préjudice à la dignité de leur fonction et en cas de manquements graves dans l'exercice de leurs charges.

Art. 6.Lorsqu'un membre est remplacé avant l'échéance de son mandat, celui qui le remplace achève ce mandat.

L'arrêté de nomination du membre remplaçant mentionne le nom du membre remplacé.

Art. 7.Si le membre qui doit être remplacé, en cas d'empêchement de longue durée, de décès, de révocation ou de démission, avait été choisi par le Gouvernement sur la base de la liste double présentée par le Conseil, le Gouvernement invite ce dernier à présenter deux candidats lors de sa plus prochaine séance suivant la vacance du mandat.

Dans ce cas, la Commission peut exprimer au Conseil ses préférences quant à la qualification que le candidat devrait avoir.

Si le membre qui doit être remplacé avait été choisi sur présentation de la Commission, le Gouvernement invite la Commission à présenter un candidat lors de sa plus prochaine séance à dater de la déclaration de vacance du mandat.

Art. 8.La qualité de membre de la Commission est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : 1° tout mandat électif communal, provincial, régional, communautaire, fédéral et européen;2° bourgmestre;3° membre d'un cabinet ministériel;4° fonctionnaire ou agent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des parastataux régionaux.

Art. 9.Le Gouvernement nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de la Commission.

Le président et le vice-président sont d'expressions linguistiques différentes.

Art. 10.Le président arrête l'ordre du jour des réunions de la Commission et convoque les membres, dirige les débats, les résume, met éventuellement les propositions aux voix et prononce la décision de la Commission qu'il fait acter par le secrétaire. II signe, conjointement avec le secrétaire, les procès-verbaux, les rapports, les lettres qui engagent la Commission et les instructions destinées aux membres.

Art. 11.En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président ou, à son défaut, par le membre présent le plus ancien de la Commission.

Art. 12.Peuvent assister aux réunions de la Commission mais avec voix consultative : 1° le fonctionnaire dirigeant du Service des Monuments et des Sites ou son délégué;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire ou son délégué.

Art. 13.Le président de la Commission reçoit les demandes d'avis du Gouvernement.

Assisté du secrétaire, il présente au Gouvernement, au nom de la Commission, les avis, propositions, recommandations et rapports.

Art. 14.Les réunions de la Commission se tiennent à huis clos.

La Commission ne vote valablement que si au moins la majorité des membres régulièrement convoqués est présente.

A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les quinze jours avec le même ordre du jour au cours de laquelle la Commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15.II est dressé procès-verbal des réunions.

Art. 16.Le président peut solliciter, de la part de toute administration publique, les informations nécessaires à l'exercice des missions de la Commission.

II peut solliciter, par la voie hiérarchique, la collaboration du Service des Monuments et des Sites.

II peut inviter toute autre personne susceptible d'éclairer la Commission.

Les personnes invitées à la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la Commission.

Art. 17.La Commission peut créer en son sein des groupes de travail ayant une mission temporaire bien définie. Toutefois, ces groupes de travail ne disposent ni d'un pouvoir décisionnel, ni du pouvoir d'engager la Commission.

Art. 18.Les membres de la Commission ainsi que les personnes invitées en vertu de l'article 17, sont tenus aux devoirs de réserve et de discrétion quant aux dossiers examinés par la Commission, notamment quant à la décision prise et aux débats qui l'ont précédée.

Ils ne peuvent engager personnellement la Commission, notamment par des consultations préalables.

Art. 19.II est interdit à tout membre de la Commission d'être présent à la délibération sur des cas auxquels il a un intérêt personnel direct ou indirect, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt direct.

Art. 20.Les membres de la Commission perçoivent des jetons de présence.

Le montant est fixé à 4 000 francs indexés pour le président et à 3 000 francs indexés le premier janvier de chaque année pour les autres membres de la Commission (référence 1er janvier 1993). Les membres ont droit, en outre, au remboursement des frais exposés pour l'exercice de leur fonction.

Art. 21.La Commission établit un rapport annuel de ses activités et l'adresse au Gouvernement avant le 1er mars de l'année qui suit.

Art. 22.Le Gouvernement peut, sur proposition du Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions, conférer le titre de membre honoraire aux anciens membres. A leur demande et avec l'accord de la Commission qui se prononce au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres présents, les membres honoraires participent, avec voix consultative, aux séances de la Commission.

Art. 23.L'arrêté royal du 9 novembre 1993 concernant la composition, l'organisation et les attributions de la Commission Royale des Monuments et des Sites est abrogé en ce qu'il concerne la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Ministre qui a les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 2001.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbain et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré de Personnes, W. DRAPS

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