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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 16 juillet 1999
publié le 27 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031369
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27/08/1999
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16/07/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 3, 39 et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et ds Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 2.M. Jacques Simonet, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, de la Recherche Scientifique est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement;2° le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;3° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements de Communautés et de Régions prévu par l'article 31, § 1er, 5), de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;4° les Pouvoirs Subordonnés, le Fonds des Communes prévus à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale, et la Tutelle telle que définie à l'article 7 de la même loi, en ce compris les chemins de la ville sur la voirie communale, les contrats de sécurité conclus avec les communes ainsi que la coordination des activités communales et la gestion du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésorerie Communales;5° l'Aménagement du Territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale en ce compris la politique foncière mais à l'exclusion de la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Recherche scientifique, telle que prévue à l'article 6bis de la loi spéciale;7° le Transport rémunéré des personnes, tel que à l'article 4, § 2, 2°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 ainsi que la Coordination des activités communales;8° l'Informatique communale.

Art. 3.M. Jos Chabert, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente, est compétent pour : 1° la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral-Gouvernements de Communautés et de Régions prévu par l'article 31, § 1er, 5) de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;2° les Travaux publics et le Transport, tels que définis à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale;3° la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale à l'exclusion des missions qu'elle exerce dans le cadre des matières visées à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale;4° la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente telles que définies à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987.

Art. 4.M. Eric Tomas, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement est compétent pour : 1° la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des travaux subsidiés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives et, le cas échéant, la coordination des fonds européens y afférents;2° la politique de l'Emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la spéciale;3° l'Economie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°;4° l'Energie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale;5° le Logement, tel que défini à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale.

Art. 5.M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce Extérieur est compétent pour : 1° l'Environnement et la Politique de l'Eau, tels que définis à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale;2° la Rénovation rurale et la Conservation de la nature telle que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale, en ce compris l'application des mesures européennes dans le cadre de la politique agricole commune qui concernent l'environnement, la rénovation rurale, les forêts et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er,V, 5°, de la loi spéciale;3° l'Enlèvement et le Traitement des Immondices, tels que définis à l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987, en ce compris, en matière de pouvoirs locaux, la gestion des crédits et actions en matière de nettoiement des sites et lieux présentant un intérêt supracommunal et la gestion du crédit complémentaire spécial aux communes au titre de programme spécifique pour les communes en matière de propreté publique et les actions y afférentes;4° la politique des débouchés et des exportations, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale.

Art. 6.Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures est compétente pour : 1° les Finances, le Budget, la Fonction publique et les Relations Extérieures tels que définis à l'article 37, § 1er, V de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;2° les Finances et le Budget relatifs à l'ensemble des matières d'agglomération visées à l'article 53 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;3° l'Informatique régionale.

Art. 7.M. Simonet et Mme Neyts-Uyttebroeck sont conjointement compétents pour la Statistique régionale.

MM. Simonet et Chabert sont conjointement compétents pour la Promotion nationale de Bruxelles.

MM. Simonet et Chabert et Mme Neyts-Uyttebroeck sont conjointement compétents pour la Promotion internationale de Bruxelles.

MM. Simonet et Tomas sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur la Société de Développement Régionale de Bruxelles, chacun en fonction de ses compétences.

M. Chabert et Mme Neyts-Uyttebroeck sont conjointement compétents pour les bâtiments affectés à l'administration régionale.

M. Simonet et Mme Neyts-Uyttebroeck sont conjointement compétents pour exercer la tutelle sur le CIRB. MM. Simonet et Tomas sont conjointement compétents pour la politique des noyaux commerciaux.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres est abrogé.

Art. 9.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 1999.

Bruxelles, le 16 juillet 1999.

J. SIMONET Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche Scientifique J. CHABERT Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente, E. TOMAS Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement D. GOSUIN Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique A. NEYTS-UYTTEBROECK Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures

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