publié le 10 mars 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 septembre 2002;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants, menée le 20 septembre 2002;
Vu le protocole de négociation du 24 septembre 2002 du Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II, réunis conjointement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.221/2 du Conseil d'Etat donné le 30 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention est composée comme suit : 1° Un Président : le Directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ou son délégué de rang 15 au moins;2° Un Vice-Président : le Directeur général adjoint de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ou son délégué de rang 12 au moins;3° Les membres suivants : a) trois membres effectifs et leurs suppléants représentant les réseaux d'enseignement visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 précité.Le membre effectif représentant le réseau d'enseignement libre subventionné appartient à l'enseignement libre confessionnel, ainsi que son suppléant. Ce membre bénéficie en outre d'un second suppléant, appartenant à l'enseignement libre non confessionnel. C'est ce dernier qui siège lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une Haute Ecole libre non confessionnelle. Lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une Haute Ecole libre non confessionnelle, les membres effectif et suppléant représentant le réseau d'enseignement libre subventionné confessionnel sont réputés empêchés; b) trois membres effectifs et leurs suppléants représentant les organisations syndicales visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2002 précité;ceux-ci sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.
Ces organisations syndicales disposent chacune au moins d'un mandat effectif et d'un mandat suppléant; c) le responsable de la formation qui, conformément à l'article 7 du décret du 17 juillet 2002 précité, a évalué la formation du CAPAES;d) deux membres experts effectifs et leurs suppléants dont l'un aura une compétence scientifique et l'autre une compétence pédagogique, dans la spécialité du candidat. Les experts visés au d) sont désignés par la Commission CAPAES sur proposition du Conseil général des Hautes Ecoles sur la base d'une liste qu'il établit par spécialité. Cette liste comporte plusieurs experts pour chaque spécialité et a une durée de validité de quatre ans.
Art. 2.Les candidats au CAPAES adressent leur dossier professionnel, défini à l'article 4 du décret du 17 juillet 2002 précité, auprès du Président de la Commission CAPAES par envoi recommandé ou le déposent à son secrétariat contre accusé de réception.
Le Secrétaire de la Commission CAPAES communique au Gouvernement les dossiers professionnels qui ont été régulièrement introduits auprès du Président de la Commission CAPAES.
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 5, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 précité, la Commission CAPAES est, dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du dossier professionnel d'un candidat CAPAES, tenue : - soit de soumettre à l'homologation du Gouvernement une décision motivée d'attribution du CAPAES; - soit d'avertir le candidat qu'elle envisage de ne pas lui attribuer le CAPAES en motivant sa décision.
Dans cette dernière hypothèse, le candidat dispose d'un délai de quinze jours pour introduire une réclamation auprès de la Commission CAPAES. Dans ce cas, la Commission est tenue d'informer le Gouvernement de sa décision motivée dans un délai de six mois à compter de la date de réception initiale du dossier professionnel.
Les délais prévus au présent paragraphe sont suspendus pendant les mois de juillet et août. § 2. Conformément à l'article 8, § 6, du décret du 17 juillet 2002 précité, le candidat au CAPAES qui s'est vu refuser l'attribution du CAPAES par la Commission CAPAES peut introduire un nouveau dossier dans un délai d'un an à dater de l'introduction du premier dossier.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 novembre 2002.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS