publié le 18 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, spécialement l'article 8, § 4, in fine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES, ci-annexé, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2003.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Fr. DUPUIS
ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1o "Commission" : la Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention; 2o "Président" : le Président visé à l'article 8, § 3, du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention; 3o "Secrétaire" : le Secrétaire visé à l'article 8, § 3, in fine du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention; 4o "Décret" : le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention; 5o "Membres" : les membres visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention; 6o "Bureau" : l'organe composé du Président, du Vice-Président, des représentants des réseaux d'enseignement, des représentants des organisations syndicales et du Secrétaire.
Art. 2.La Commission organise trois sessions annuelles d'examen des dossiers professionnels des candidats. Celles-ci débutent le 15 septembre, le 15 janvier et le 15 mai.
Un dossier déposé après l'ouverture d'une session peut voir son examen reporté à la session suivante. Dans ce cas, il sera traité en priorité.
Le bureau fixe l'horaire des réunions de travail pour chaque session.
Ces réunions doivent débuter dans le courant de la quinzaine du début de la session.
Il établit la liste des candidats dont le dossier est examiné aux différentes dates de réunion prévues, en tenant compte, autant que faire se peut, du responsable de la formation, des différentes spécialités des candidats et de l'établissement d'origine de ceux-ci.
Art. 3.Le dossier professionnel du candidat au CAPAES ayant obtenu une attestation de réussite de la formation ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressés par envoi recommandé au Président de la Commission, Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique, Cité administrative de l'Etat, boulevard Pachéco 19, bte 0, à 1010 Bruxelles, ou déposés à son secrétariat contre accusé de réception. Le dossier est transmis en 5 exemplaires, les annexes en un seul.
Le Président transmet ces documents au Secrétaire.
Art. 4.Le Secrétaire accuse réception du dossier dans les 10 jours ouvrables et, le cas échéant, invite le candidat à le compléter conformément à l'article 4 du décret.
Art. 5.Les convocations sont adressées aux membres et le cas échéant, au membre suppléant représentant le réseau d'enseignement libre non confessionnel ainsi que, pour information, aux autres membres suppléants dans les 10 jours ouvrables qui précèdent la première réunion d'une session. Elles mentionnent l'ordre du jour et détaillent l'identité et la fonction des personnes dont le dossier professionnel sera examiné en séance.
Les membres représentant les réseaux d'enseignement et les organisations syndicales sont des membres permanents qui sont invités à toutes les réunions de la Commission. Le responsable de la formation, dont un représentant est invité à siéger, est celui qui a délivré l'attestation de réussite du candidat. Les experts sont invités en fonction de leur compétence dans la spécialité du candidat.
Un membre effectif qui fait partie du personnel directeur et enseignant de la Haute Ecole dans laquelle est recruté le candidat CAPAES dont le dossier est à l'ordre du jour n'est pas autorisé à participer à la partie de réunion au cours de laquelle ce dossier est examiné. Il est remplacé par son suppléant sauf si ce dernier fait aussi partie dudit personnel.
Lorsqu'un membre est empêché de participer à une réunion de la Commission, il en avertit le Président et invite, le cas échéant, son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en l'absence de son effectif sauf pour ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel, conformément à l'article 1er, 3o, a de l'arrêté du Gouvernement du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES.
Art. 6.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou du Vice-Président en l'absence du Président est prépondérante.
Le Secrétaire et le Secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.
Art. 7.La Commission peut décider d'entendre le candidat au CAPAES. L'audition d'un candidat par la Commission ne prolonge pas les délais impartis à l'examen de son dossier.
Art. 8.Les procès-verbaux des réunions reprennent les décisions prises par la Commission. Les projets de procès-verbaux sont envoyés aux membres de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de la Commission lors de la réunion suivante.
En cas d'urgence ou de nécessité, tout ou partie d'un procès-verbal peut être rédigé en séance et être soumis immédiatement à l'approbation de la Commission.
Après son approbation, le texte définitif est contresigné par le Président ou par le Vice-Président et par le Secrétaire de la Commission.
Chaque fois que la Commission prend une décision, celle-ci est dûment motivée.
A l'issue de l'examen du dossier professionnel du candidat au CAPAES et du vote qui s'en suit et dans un délai de 4 mois suivant la date de réception dudit dossier, le Président soumet au Gouvernement, pour homologation, la décision d'attribution du CAPAES. Si la Commission envisage de ne pas octroyer le CAPAES à un candidat, le Président en avertit celui-ci, par envoi recommandé.
A l'issue de chaque session, un exemplaire de chaque dossier professionnel régulièrement introduit est transmis au Gouvernement.
Art. 9.Le candidat avisé de ce que la Commission envisage de ne pas lui octroyer le CAPAES dispose d'un délai de 15 jours calendrier à dater de la notification de la décision pour introduire une réclamation auprès de cette Commission.
Art. 10.La réclamation visée à l'article 9 doit être adressée à la même adresse que le dossier initial. Le Secrétaire accuse réception dans les 10 jours ouvrables.
Art. 11.Si le candidat visé à l'article 9 n'introduit pas une réclamation dans le délai imparti, la Commission ne lui attribue pas le CAPAES.
Art. 12.Si le candidat visé à l'article 9 introduit une réclamation dans le délai prévu, la Commission procède à un nouvel examen de la demande, à la lumière, le cas échéant, des éléments nouveaux communiqués par le candidat. Au terme de cet examen, la Commission attribue ou refuse d'attribuer le CAPAES.
Art. 13.Lorsque le candidat s'est vu refuser l'attribution du CAPAES, il peut introduire un nouveau dossier dans un délai d'un an à dater de l'introduction du premier dossier.
Art. 14.Le Président informe le Gouvernement de toute décision de la Commission dans un délai de 6 mois à compter de la date de réception initiale du dossier professionnel du candidat au CAPAES.
Art. 15.Après homologation par le Gouvernement, la décision d'attribution du CAPAES est notifiée par le Secrétaire à l'intéressé et aux membres de la Commission.
Art. 16.Les membres de la Commission ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2003 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention.
Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Fr. DUPUIS