publié le 30 août 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil supérieur de la mobilité étudiante
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant le Conseil supérieur de la mobilité étudiante
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, notamment l'article 8, modifié par le décret du 2 juillet 2007;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, des 4 et 17 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de mettre en place dans les plus brefs délais le Conseil supérieur de la mobilité étudiante, dès lors que conformément à l'article 7 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2007 a prévu d'alimenter le « fonds d'aide à la mobilité étudiante », créé par l'article 2 de ce décret, en vue de permettre l'octroi de bourses de mobilité aux étudiants lors de la rentrée académique 2007 (voy. doc. PCF, n° 315/3, 2006-2007, p. 7), et qu'en vertu de l'article 6 de ce décret, « les conditions d'octroi des bourses de mobilité, les modalités d'octroi et leur montant, notamment en fonction des revenus des étudiants » doivent être fixés par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de la mobilité étudiante, prévu à l'article 8 du même décret;
Vu l'avis n°43.354/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Programme intégré : programme d'action communautaire intégré en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie ayant pour objectif général de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de la Communauté de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue, tout en assurant une bonne protection de l'environnement pour les générations futures. En particulier, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes d'éducation et de formation au sein de la Communauté de l'Union européenne, afin qu'ils deviennent une référence de qualité mondiale. 2° Sous-programme Erasmus : le sous-programme sectoriel du programme intégré qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur, quelle que soit la durée de leur cursus ou diplôme et y compris les études de doctorat, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant cet enseignement et cette formation;3° Sous-programme Grundtvig : le sous-programme sectoriel du programme intégré qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes, ainsi que des établissements et organisations dispensant ou facilitant l'éducation;4° Sous-programme Comenius : le sous-programme sectoriel du programme intégré qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire jusqu'à la fin du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, ainsi que des établissements et organisations dispensant cet enseignement.5° Action Jean Monnet : le sixième programme du programme intégré destiné à soutenir une série d'établissements et d'activités centrés sur l'intégration européenne;6° Autres actions : autres sous-programmes ou actions dans le domaine de l'Education et de la formation tout au long de la vie.7° Bologna Promoters : groupe de référence mis en place dans les pays signataires des accords de Bologne pour promouvoir les recommandations adoptées par les ministres de l'enseignement supérieur européens dans le cadre d'un programme financé par la Commission européenne.8° Erasmus Belgica : programme de mobilité étudiante de type Erasmus entre les trois Communautés organisé sous l'égide du Fonds Prince Philippe. CHAPITRE Ier. - Création et composition
Art. 2.§ 1er. Il est créé un Conseil supérieur de la mobilité, ci-après désigné le Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur est composé de dix-sept membres qui se répartissent comme suit : a. six membres non étudiants proposés par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;b. quatre membres non étudiants proposés par le Conseil général des hautes écoles;c. un membre non étudiant proposé par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique;d. un membre proposé collégialement par les directeurs des Instituts supérieurs d'architecture;e. trois membres proposés par les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire;f. deux experts dont un membre du personnel du Commissariat général aux Relations internationales proposé par le ministre en charge des relations internationales, et un membre de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique proposé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. § 2. Chaque membre du Conseil supérieur a un suppléant. Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du membre effectif.
Art. 3.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 2 sont désignés par le Gouvernement.
Art. 4.Le mandat des membres effectifs et suppléants est de quatre ans, renouvelable, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an, renouvelable.
Art. 5.Dans le mois de son installation, le Conseil supérieur élit son Président et son Vice-Président parmi les membres visés à l'article 2, § 1er, a. et b.
Art. 6.Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant, désigné conformément aux articles 2 et 4, achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions désigne un représentant du Gouvernement qui assiste aux réunions du Conseil supérieur en tant qu'observateur. CHAPITRE II. - Fonctionnement du Conseil supérieur
Art. 8.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles ultérieures, à l'approbation du Gouvernement.
Celui-ci doit notamment prévoir : 1. les règles concernant la convocation des réunions;2. les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3. les modalités de vote;4. la périodicité des réunions du Conseil supérieur;5. les modalités selon lesquelles sont rendus les avis visés à l'article 8 du décret;6. les règles relatives au dépôt des notes de minorité;7. les modalités de gestion des programmes dont il a la charge.
Art. 9.Le Conseil supérieur ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative sont présents.
Toute décision, proposition ou avis fait l'objet d'un vote.
Art. 10.Le Conseil supérieur décide à la majorité des membres présents.
Le Conseil supérieur se réunit dans les locaux du Ministère de la Communauté française.
Il publie son rapport d'activités annuel sur le site internet du même Ministère.
Art. 11.Les membres du Conseil supérieur bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux membres du personnel du ministère titulaires d'un grade classé au rang 12. CHAPITRE III. - Missions du Conseil supérieur
Art. 12.§ 1er. Le Conseil supérieur est chargé de la gestion des programmes suivants : A) le sous-programme Erasmus du programme intégré;
B) l'action Jean Monnet;
C) le programme Erasmus-Belgica subventionné par la Communauté française de Belgique;
D) le programme de bourses de mobilité organisé conformément au décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
E) bourses d'immersion linguistique. § 2. Dans le cadre de sa mission de gestion, le Conseil supérieur est chargé de : 1. informer de tout programme de soutien à la mobilité étudiante communautaire, nationale et internationale;2. organiser les appels à candidature;3. organiser les procédures d'attribution d'aide aux projets dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement.
Art. 13.Le Conseil supérieur assure via son secrétariat exécutif le secrétariat des Bologna Promoters et gère les moyens affectés à ses activités. CHAPITRE IV. - Secrétariat exécutif
Art. 14.A la demande du Conseil supérieur, des membres du personnel peuvent être détachés des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française aux fins d'assurer son secrétariat.
Art. 15.Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité du Président du Conseil supérieur. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 16.Par dérogation à l'article 5, le premier mandat de Président du Conseil supérieur de la mobilité est exercé par le Président en exercice de l'Agence Erasmus.
Art. 17.La Vice-Présidente et Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 2007.
Bruxelles, le 13 juillet 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET