publié le 18 juin 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 MAART 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 72, 97 et 98;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances du 18 décembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 mars 1998, Arrête : CHAPITRE Ier. - Installation des Conseils de recours
Article 1er.Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Art. 2.Le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe de délibération dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel est installé auprès de l'Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement obligatoire. CHAPITRE II. - Fonctionnement des Conseils de recours
Art. 3.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Le membre ainsi désigné termine le mandat de son prédécesseur.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Art. 4.Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent aux Conseils de recours.
Art. 5.Les réunions des Conseils de recours se tiennent au siège de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Leur secrétariat est assuré par des agents ayant au moins le rang 10 appartenant au personnel de ladite Direction générale.
Art. 6.Les Conseils de recours siègent au plus tard entre le 16 et le 31 août pour les décisions des conseils de classe relatives aux délibérations de juin et entre le 15 septembre et le 10 octobre pour les décisions des conseils de classe relative aux délibérations de septembre.
Art. 7.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
En cas d'urgence : 1° les convocations peuvent être transmises par télécopie et confirmées par courrier, 2° le président peut réduire le délai à 2 jours ouvrables. Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Art. 8.Les Conseils de recours ne peuvent délibérer que si cinq membres sont présents.
Les membres effectifs et les inspecteurs généraux qui sont empêchés veillent à se faire remplacer respectivement par leur suppléant ou leur délégué.
En cas d'empêchement du Président, le Conseil de recours est présidé par un des inspecteurs généraux visés à l'article 97, § 2 et 3 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la priorité revenant à celui qui a l'ancienneté la plus grande.
Lorsqu'un membre est le chef d'établissement concerné par le recours ou le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, il ne peut siéger au Conseil de recours.
Le Conseil de recours vérifie préalablement la recevabilité du recours introduit, au regard des conditions prévues à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Art. 9.Les décisions des Conseils de recours sont notifiées le jour même, en 2 exemplaires, par le Président ou son délégué, au Directeur général de l'enseignement obligatoire qui en transmet immédiatement un exemplaire au chef d'établissement et en informe simultanément l'élève s'il est majeur ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, par pli recommandé.
Art. 10.Les Conseils de recours élaborent en commun un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'enseignement secondaire.
Art. 11.Les Conseils de recours établissent chaque année un rapport d'activités qu'ils transmettent à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au Ministre chargé de l'enseignement secondaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX