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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 02 mai 2019
publié le 09 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s

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ministere de la communaute francaise
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09/10/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 7 et 10 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 4 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2019 ;

Vu le « test genre » du 5 décembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis 65.293/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la décision de l'instance de concertation et du comité ministériel rendue le 11 février 2019 telle que prévue aux articles 12 à 16 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2004 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en la matière ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;2° Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le Code de qualité de l'accueil ;3° projet d'accueil : le projet d'accueil visé à l'article 20 du code de qualité.4° contrat d'accueil : contrat conclu entre le(les) parent(s) et le pouvoir organisateur ou son représentant déterminant les droits et obligations des deux parties dans le cadre de l'accueil de l'enfant ;5° crèche mobile : crèche au sens de l'article 3, 1°, du décret dont le lieu d'accueil varie d'un jour à l'autre avec déplacement de l'équipe qui prend en charge les enfants ;6° plan Tandem : le dispositif réglementé par la commission paritaire n° 305 par convention collective du 27 octobre 2010 relative à l'harmonisation des barèmes et concordance des fonctions ;7° crédit-temps : le mécanisme de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, instauré par la Convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil National du Travail, telle que complétée par la Convention collective de travail sectorielle du 9 septembre 2002 ;8° prépension : le mécanisme de fin de carrière instauré par la Convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail le 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, telle que complétée par la Convention collective de travail du 14 février 2005 conclue pour les établissements et services de santé pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ;9° bénéficiaire : le travailleur du milieu d'accueil subventionné par l'ONE, engagé dans un contrat de travail à durée indéterminée et titulaire d'un poste subventionné par l'ONE, qui, conformément aux dispositions fixées par la Convention collective de travail du 5 décembre 2005 bénéficie du Plan Tandem ou de la mesure de prépension susvisée. TITRE II. - AUTORISATION D'ACCUEIL CHAPITRE Ier. - DES CONDITIONS D'OCTROI DE l'AUTORISATION D'ACCUEIL SECTION 1re. - LE POUVOIR ORGANISATEUR

Art. 2.Le pouvoir organisateur doit s'abstenir de tout comportement, de toute attitude ou manifestation à caractère religieux ou philosophique de nature à entrer de manière manifeste en opposition avec le code de qualité ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Le pouvoir organisateur a connaissance des règles d'octroi et de maintien de l'autorisation d'accueil qu'il sollicite et s'engage à assurer un fonctionnement du milieu d'accueil conforme à celles-ci.

Art. 3.Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Tout pouvoir organisateur doit disposer d'un accès internet et d'une adresse courriel pour lui-même d'une part et pour son milieu d'accueil d'autre part.

Art. 4.Avant autorisation, tout pouvoir organisateur élabore un plan financier intégrant l'ensemble des coûts et recettes afférents au fonctionnement du milieu d'accueil dans le respect des normes fixées par le décret et le présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. Pour les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et les co-accueils indépendants, chaque accueillant(e)s sous statut indépendant est son propre pouvoir organisateur.

Pour chaque co-accueil indépendant, les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s qui décident d'exercer leurs activités ensemble en un même lieu, concluent une convention à durée indéterminée selon un modèle établi par l'ONE qui mentionne a minima : 1° la date d'entrée en vigueur de la convention ;2° les modalités relatives à l'utilisation des locaux et des équipements ;3° les modalités relatives au partage des revenus et des frais ;4° les modalités relatives aux conséquences sur l'accueil des enfants, notamment en termes de continuité, des périodes d'indisponibilité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), les parents en étant informés ;5° les modalités relatives à la cessation d'activité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), dont le préavis d'une durée suffisante permettant la recherche d'une alternative pour les enfants accueillis, les parents en étant informés. § 2. Le pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfants ou d'une crèche doit être une ASBL, un pouvoir public ou une société à finalité sociale, en ce compris les sociétés coopératives.

SECTION 2. - CAPACITE D'ACCUEIL

Art. 6.Le pouvoir organisateur mentionne la capacité d'accueil souhaitée dans sa demande d'autorisation notamment au regard des règles fixées dans la présente section.

Art. 7.La crèche a une capacité d'accueil minimale de 14 places.

Au-delà de 14 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 7.

Art. 8.L'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) a une capacité d'accueil de 4 enfants équivalents temps plein et de 5 enfants présents simultanément au plus.

Pour des co-accueillant(e)s indépendant(e)s, la capacité d'accueil est de 8 enfants équivalents temps plein et de 10 enfants présents simultanément au plus.

Art. 9.Le service d'accueil d'enfants a une capacité minimale de 36 places d'accueil avec un maximum par lieu d'accueil de 4 en termes d'équivalents temps plein et de 5 enfants présents simultanément au plus.

Au-delà de 36 places, les capacités d'accueil autorisables sont des multiples de 36 places.

SECTION 3. - PROJET D'ACCUEIL ET CONTRAT D'ACCUEIL

Art. 10.Le pouvoir organisateur est responsable de l'établissement d'un projet d'accueil conforme au code de qualité en concertation avec le personnel du milieu d'accueil.

Pour une crèche, il tend à ce que l'organisation du milieu d'accueil y soit structurée autour de groupes de maximum 14 enfants.

Art. 11.Le pouvoir organisateur établit un contrat d'accueil selon le modèle élaboré par l'ONE. Le contrat d'accueil doit comprendre au minimum les dispositions suivantes : 1° la dénomination, le statut et les coordonnées du pouvoir organisateur, le type d'accueil organisé et les coordonnées du ou des milieu(x) d'accueil ;2° l'identification des parents et de l'enfant ;3° l'horaire de l'accueil de l'enfant ;4° Les dates prévues d'entrée et de départ de l'enfant ;cette dernière date est présumée être celle de la prochaine rentrée scolaire qui suit la date du troisième anniversaire de l'enfant. 5° les modalités afférentes à la gestion des demandes d'accueil conformes aux articles 50 à 55;6° les modalités afférentes au suivi médical préventif des enfants et à la surveillance de la santé communautaire ;7° les modalités pratiques de l'accueil et de la période de familiarisation ;8° le cas échéant, les dispositions relatives à l'avance forfaitaire 9° le montant, les modalités de calcul et de révision de la participation financière des parents ;10° les modalités de révision et de résiliation du contrat, avec un délai de préavis de maximum 3 mois.11° les assurances contractées par le pouvoir organisateur visée à l'article 31.12° les modalités pratiques de fonctionnement et d'organisation.

Art. 12.Le pouvoir organisateur prévoit une période de familiarisation au cours de laquelle chaque enfant est accueilli, avant l'entrée en vigueur du contrat d'accueil, progressivement avec et sans ses parents en vue de faciliter la transition entre le milieu de vie et le milieu d'accueil.

Les modalités pratiques et financières de la période de familiarisation sont intégrées dans le contrat d'accueil.

SECTION 4. - PERSONNEL ET PERSONNES EN CONTACT REGULIER AVEC LES ENFANTS ACCUEILLIS

Art. 13.Le pouvoir organisateur s'assure que le personnel engagé avant l'autorisation ainsi que les personnes qui seront, à sa connaissance, appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis satisfont au prescrit de la présente section.

Pour les (co) accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence, les membres du ménage sont assimilés à des personnes appelées à être en contact régulier avec les enfants accueillis.

Le pouvoir organisateur joint à sa demande d'autorisation un tableau récapitulatif selon le modèle fourni par l'ONE ainsi que les documents visés dans la présente section pour les personnes visées à l'alinéa 1er et pour la personne qu'il désigne pour le poste de direction.

SOUS-SECTION 1re. - GENERALITES

Art. 14.Le personnel du service d'accueil d'enfants et de la crèche ne peut être membre des instances décisionnelles du pouvoir organisateur.

Art. 15.En crèche et dans les services d'accueil d'enfants, le personnel de direction, le personnel d'encadrement psycho-médico-social et le personnel d'accueil des enfants est soit statutaire, soit sous contrat de travail.

En crèche, le personnel d'accueil des enfants peut également être sous convention de stage de longue durée dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à concurrence d'un stagiaire maximum par tranche complète de 14 places.

Art. 16.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de 18 ans et plus appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, d'un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle datant de moins de six mois et exempt de toute condamnation ou mesure d'internement pour fait de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs.

Le cas échéant l'extrait de casier judiciaire est remplacé par un document équivalent émanant des autorités étrangères compétentes.

Art. 17.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de 15 ans et plus appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, d'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant qu'au moment de l'examen, il n'existe aucun signe d'affection physique ou psychique susceptible de représenter un danger pour les enfants accueillis.

Art. 18.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour toute personne de sexe féminin de 15 à 50 ans appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis, préalablement à l'entrée en fonction ou à l'autorisation pour la famille en cas d'accueil à domicile, de la preuve de l'état d'immunité contre la rubéole.

Art. 19.Le pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfants pour ses accueillant(e)s d'enfants salarié(e)s et l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) pour elle-même dispose de la preuve que les enfants de moins de 4 ans du ménage sont vaccinés dans le respect du schéma élaboré par la Communauté française.

Une exemption totale ou partielle de l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être octroyée par l'ONE pour motif d'ordre médical.

SOUS-SECTION 2. - FONCTIONS ET FORMATION INITIALE

Art. 20.Le pouvoir organisateur, en ce compris les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s pour elles-mêmes, dispose pour chaque membre du personnel visé aux articles 21, 22 et 24 d'une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale.

Art. 21.A l'exception de l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) et du co-accueil indépendant, le pouvoir organisateur désigne un(e) directeur(trice) qui a entre 21 et 67 ans et qui a pour fonctions principales : - d'assurer la gestion administrative et organisationnelle du milieu d'accueil ; - d'assurer la gestion d'équipe et des ressources humaines (recrutement, insertion, évaluation, plan de formation, organisation du travail d'équipe/ des horaires) ; - d'accompagner le changement dans les équipes (orientation des pratiques, ...) ; - de veiller, de participer et de coordonner la mise en oeuvre effective du projet d'accueil, à son évaluation et à son évolution en ce compris dans ses dimensions sociales et de santé ; - d'instaurer une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant l'accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ; - d'assurer un rôle d'interface auprès des familles, des partenaires, des acteurs locaux, développer des actions permettant une ouverture à la communauté locale.

En crèche, le directeur(trice) exerce ses fonctions dans le ou les lieux d'accueil.

Art. 22.Dans les services d'accueil d'enfants et les crèches, le personnel d'encadrement psycho-médico-social a entre 21 et 67 ans et a pour fonctions principales conjointement avec le(la) directeur(trice) : - de développer et de mettre en oeuvre une approche des relations avec les parents et les enfants favorisant l'accessibilité à tous et le soutien à la parentalité ; - de soutenir et participer à la mise en oeuvre du projet d'accueil, son évaluation et son évolution; - de contribuer à la promotion de la santé et à la santé communautaire ; - de participer à la gestion administrative, organisationnelle ainsi qu'au management du personnel.

Dans les services d'accueillant(e)s d'enfants, le personnel d'encadrement psycho-médico-social a en charge l'encadrement des accueillant(e)s salarié(e)s et des co-accueils salariés.

Art. 23.§ 1er Les formations initiales permettant aux personnes qui en sont titulaires d'exercer la fonction d'encadrement psycho-médico-sociale sont les suivantes : a) Diplômes à finalité psycho-médico-sociale de l'enseignement supérieur de type court : 1.Bachelier en psychologie ; 2. Bachelier assistant social ;3. Bachelier en soins infirmiers ;b) Diplômes à finalité psycho-médico-sociale de l'enseignement supérieur de type long : 1.Master en sciences psychologiques et de l'éducation ; 2. Master en ingénierie et action sociale ;3. Master en sciences de la santé publique. § 2. A l'exception des crèches de 14 places, les formations initiales permettant aux personnes qui en sont titulaires d'exercer la fonction de direction sont toutes les formations de niveau supérieur à orientation psycho-pédagogique, de santé ou sociale.

Les formations initiales permettant aux personnes qui en sont titulaires d'exercer la fonction de direction au sein d'une crèche de 14 places sont exclusivement celles visées au § 1erer.

L'exercice de la fonction de direction nécessite, en outre, de justifier dans les deux ans de la prise de fonction d'une formation complémentaire reconnue par l'ONE.

Art. 24.Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches ont entre 18 ans et l'âge légal de la pension avec un maximum de 67 ans.

Ils assurent les fonctions principales suivantes : ? apporter aux enfants les soins nécessaires à leurs besoins quotidiens et leur offrir des conditions riches de développement au niveau physique, psychologique, cognitif, affectif et social ; ? assurer l'hygiène du milieu d'accueil ; ? de contribuer à la réalisation des repas adaptés et à l'organisation pratique du milieu d'accueil ; ? mettre en oeuvre le projet d'accueil et contribuer à son évaluation et à son évolution ; ? assurer l'accueil des familles et des enfants, les relations quotidiennes avec les parents dans un esprit de partenariat ; ? assurer un accompagnement d'éventuels stagiaires.

Art. 25.Les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et le personnel d'accueil des enfants des services d'accueil d'enfants et des crèches justifient d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et d'une des formations initiales suivantes : - Certificat de qualification en puériculture ; - Certificat de qualification auxiliaire de l'enfance ; - Certificat de qualification éducateur ; - Certificat de qualification agent d'éducation ; - Diplôme de formation « Chef d'entreprise : accueillant(e) d'enfants » délivré par l'IFAPME ou l'espace Formation PME de la Cocof.

SECTION 5. - INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS

Art. 26.Le pouvoir organisateur s'assure que son activité répond aux exigences en matière d'urbanisme.

Le pouvoir organisateur doit pouvoir justifier d'un droit d'occupation d'une durée minimale de 3 ans sur le ou les lieu(x) d'accueil où il organise l'accueil des enfants.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux pouvoirs organisateurs des services d'accueil d'enfants pour ce qui concerne les accueillant(e)s d'enfants à domicile.

Art. 27.Le pouvoir organisateur veille à ce que ses infrastructures et équipements de son ou ses lieu(x) d'accueil assurent aux enfants des conditions d'accueil qui leur apportent sécurité, salubrité, hygiène et espace et qui soient de nature à favoriser leur bien-être et épanouissement, dans le respect du code de qualité et des modalités fixées en annexe du présent arrêté.

Art. 28.Le pouvoir organisateur fournit à l'ONE une description et un plan des infrastructures permettant d'identifier les différents locaux affectés au fonctionnement : - pour l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) ; - pour la crèche ; - pour chaque lieu d'accueil déjà identifié pour les services d'accueil d'enfants et les crèches mobiles.

SECTION 6. - GESTION ET COUVERTURE DES RISQUES

Art. 29.Le pouvoir organisateur réalise une analyse de risques portant sur la sécurité, la santé et le bien-être du personnel ainsi que des enfants et instaure une procédure de gestion de crise. Il veille à ce que son personnel : - soit informé du résultat de l'analyse de risques, - soit à même de mettre en oeuvre la procédure de gestion de crise.

Le pouvoir organisateur communique à l'ONE un numéro de téléphone mobile pour permettre à l'ONE d'entrer en contact en cas d'urgence.

Art. 30.Le pouvoir organisateur transmet à l'ONE un rapport du Service incendie compétent attestant du respect des conditions de lutte et de prévention contre l'incendie pour chaque lieu d'accueil identifié avant autorisation.

Art. 31.Le pouvoir organisateur contracte les assurances en responsabilité civile, professionnelle et dommages corporels couvrant son activité.

SECTION 7. - RELATION AVEC L'ONE

Art. 32.Le pouvoir organisateur a connaissance des missions assurées par l'ONE et par ses agents qu'il s'engage à respecter.

Art. 33.Préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation d'accueil, le pouvoir organisateur participe au processus préparatoire, dont l'objectif est la préparation du dossier d'autorisation, organisé par l'ONE. CHAPITRE II. - PROCEDURE D'OCTROI et DE REFUS DE L'AUTORISATION D'ACCUEIL

Art. 34.Au terme du processus préparatoire visé à l'article 33, le pouvoir organisateur peut introduire une demande d'autorisation d'accueil conforme au modèle prévu par l'ONE. Pour être déclarée complète, la demande d'autorisation doit être dûment complétée et signée par une personne à même d'engager le pouvoir organisateur et les documents suivants doivent y être annexés : a) Un plan financier de base, selon le modèle fourni par l'ONE, permettant d'établir de manière raisonnable la viabilité financière du projet.c) Pour une demande portant sur un(e) accueillant(e) d'enfants indépendant(e) souhaitant exercer son activité en un même lieu avec une autre accueillant(e), la convention visée à l'article 5, alinéa 2.d) Le projet d'accueil visé à l'article 10.e) Le contrat d'accueil visé à l'article 11.f) Le tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants visé à l'article 13, alinéa 3.g) Pour la personne désignée pour assurer la direction et les personnes visées à l'article 13, aliéas 1 et 2 : - L'extrait de casier judiciaire visé à l'article 16. - Le certificat médical visé à l'article 17. - La preuve de l'immunité contre la rubéole prévue à l'article 18. - Une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale visée aux articles 23 et 25. - La preuve du respect du schéma de vaccination de la Communauté française pour les enfants du ménage visée à l'article 19. h) Une attestation sur l'honneur relative à la conformité aux règles d'urbanisme et au droit d'occupations visée à l'article 26.i) Les documents permettant d'assurer le respect de l'article 27.j) Une description et un plan des infrastructures visés à l'article 28.k) Une attestation sur l'honneur relative au respect des articles 29 et 31.l) Le numéro de téléphone mobile prescrit par l'article 29, alinéa 2.m) Le rapport du service d'incendie visé à l'article 30.

Art. 35.Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande d'autorisation, l'ONE adresse au pouvoir organisateur un avis déclarant le dossier complet ou incomplet.

Si le dossier est déclaré incomplet, l'ONE mentionne dans son accusé de réception les documents et/ou informations manquant(e)s.

Le demandeur doit avoir fourni un dossier complet dans un délai de maximum 3 mois à compter de l'envoi de l'avis de dossier incomplet.

Dans les 15 jours à dater de la réception des derniers documents ou informations manquantes, l'ONE envoie au pouvoir organisateur un avis de dossier complet.

Art. 36.Concomitamment à l'envoi de l'avis de dossier complet, l'ONE sollicite l'avis visé à l'article 6, § 1er, du décret.

Art. 37.Pour chaque demande d'autorisation, un rapport est établi, selon les modalités reprises en annexe, par les agents compétents de l'ONE, selon un modèle uniformisé et reprenant l'avis des agents concernés.

Pour les lieux d'accueil d'un service d'accueil d'enfants ou d'une crèche mobile, un rapport portant sur l'infrastructure et les équipements est fourni par le pouvoir organisateur.

Dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation, l'ONE peut réclamer des informations ou documents complémentaires et notamment un certificat médical établi par un médecin spécialiste.

Indépendamment de la conformité aux conditions d'octroi de l'autorisation, il ne peut ressortir de l'examen de la demande d'autorisation d'éléments qui laissent manifestement apparaitre une inaptitude du pouvoir organisateur à réaliser un accueil conforme aux conditions de maintien de l'autorisation visées au chapitre III.

Art. 38.§ 1er. L'ONE statue sur la demande d'autorisation d'accueil dans les 60 jours qui suivent l'avis déclarant le dossier complet et communique sa décision au pouvoir organisateur ainsi qu'au bourgmestre compétent ayant rendu un avis conformément à l'article 6 du décret.

A l'issue de son analyse de la demande d'autorisation, l'ONE prend, en première instance, une des décisions suivantes : 1. octroyer l'autorisation d'accueil pour la capacité d'accueil sollicitée ;2. octroyer l'autorisation d'accueil pour une capacité d'accueil inférieure à celle sollicitée ;3. refuser provisoirement la demande d'autorisation en octroyant au demandeur un délai adéquat de mise en conformité ;4. refuser la demande d'autorisation. § 2. Toute décision de refus provisoire mentionne les éléments qui doivent être mis en conformité ainsi que le délai octroyé.

Ce délai peut être prolongé à la demande du pouvoir organisateur.

Au plus tard dans les 30 jours suivant la mise en conformité annoncée par le pouvoir organisateur ou après l'échéance du délai de mise en conformité, l'ONE réexamine la demande et peut alors décider : 1. d'octroyer l'autorisation d'accueil pour la capacité d'accueil sollicitée ;2. d'octroyer l'autorisation d'accueil pour une capacité d'accueil inférieure à celle sollicitée ;3. de procéder au refus définitif de l'autorisation. § 3. Les décisions de l'ONE visées aux paragraphes précédents sont motivées et notifiées au pouvoir organisateur par courrier recommandé à la poste dans les trois jours ouvrables de leur adoption.

Toute décision d'octroi ou de refus définitif d'autorisation est également notifiée au Bourgmestre compétent.

Les notifications de décision de refus définitif ou de réduction de la capacité demandée informent le demandeur de la possibilité de recours auprès du Conseil d'administration et des modalités d'introduction de celui-ci.

Art. 39.§ 1er. Toute décision, prise en première instance, de refus d'autorisation ou de réduction de la capacité d'accueil demandée est susceptible de recours auprès du Conseil d'Administration de l'ONE. Sous peine de forclusion, le recours doit être est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours de la notification de la décision contestée. § 2. Le requérant mentionne dans son recours les griefs formulés à l'encontre de la décision et précise s'il souhaite ou non être entendu.

Si le requérant demande à être entendu, une représentation de l'instance dont émane la décision sera également entendue.

Le Conseil d'administration, ou les personnes qu'il désigne en son sein, procède à l'audition du requérant.

Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes. § 3. A l'issue de son examen du recours le Conseil d'administration, le cas échéant après octroi d'un délai supplémentaire, prend une des décisions suivantes : 1. Confirmer la décision prise en première instance.2. Infirmer la décision prise en première instance en octroyant, selon le cas, soit l'autorisation d'accueil soit une autre capacité d'accueil que celle retenue en première instance. Le Conseil d'Administration motive formellement sa décision et la notifie dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée, au requérant.

La décision est également notifiée au Bourgmestre compétent. CHAPITRE III. - DES CONDITIONS DE MAINTIEN DE L'AUTORISATION SECTION 1re. - POUVOIR ORGANISATEUR

Art. 40.Le pouvoir organisateur doit, durant toute la durée de fonctionnement de son milieu d'accueil, respecter les conditions visées au chapitre 2 sur la base desquelles l'autorisation lui a été octroyée ainsi que les conditions visées au présent chapitre.

Le pouvoir organisateur avertit l'ONE, selon les modalités qu'il détermine, de tout changement pouvant avoir une conséquence significative sur les conditions de l'accueil des enfants ainsi que de tout accident grave survenu dans le milieu d'accueil.

Le pouvoir organisateur tient selon les modalités définies par l'ONE une liste à jour des enfants accueillis, l'horaire d'accueil et les coordonnées des parents.

Le pouvoir organisateur envoie à l'ONE un rapport annuel d'activité selon le modèle prévu par l'ONE. SECTION 2. - CAPACITE D'ACCUEIL

Art. 41.§ 1er. Toute modification de la capacité d'accueil d'un milieu d'accueil impliquant une modification de l'autorisation initiale doit obtenir l'accord préalable de l'ONE selon la procédure fixée au chapitre II. Pour les demandes de modifications de la capacité d'accueil, l'ONE détermine les documents qui doivent être fournis parmi ceux visés à l'article 34 al. 2. § 2. La capacité autorisée d'un service d'accueil d'enfants est revue par l'ONE tous les cinq ans en fonction du nombre de places effectives ou d'initiative en cas de baisse de plus d'un tiers des places effectives du service d'accueil d'enfants dans l'année qui précède.

Toute réduction de la capacité autorisée par l'ONE fait l'objet d'un préavis de 6 mois notifié au pouvoir organisateur.

Art. 42.A titre exceptionnel et sur demande motivée introduite par le pouvoir organisateur préalablement à la période concernée, l'ONE peut accorder, aux conditions qu'il fixe, une dérogation temporaire aux seuils de capacité visés aux articles 6 à 9. Cette dérogation ne peut porter préjudice à la qualité de l'accueil.

SECTION 3. - PROJET D'ACCUEIL ET CONTRAT D'ACCUEIL

Art. 43.Le pouvoir organisateur et le personnel du milieu d'accueil mettent en oeuvre au quotidien le projet d'accueil dans une logique d'amélioration permanente de la qualité.

Le pouvoir organisateur et son personnel s'assurent que leurs pratiques éducatives et comportement soient en conformité avec le projet d'accueil, le code de qualité et la convention internationale des droits de l'enfant.

Art. 44.Le pouvoir organisateur conclut un contrat d'accueil avec le(s) parent(s) pour chaque demande d'accueil qu'il a acceptée conformément à l'art. 55.

A la signature du contrat d'accueil, le pouvoir organisateur peut demander aux parents le versement d'une avance forfaitaire destinée à assurer la réservation de la place et à garantir la bonne exécution de leurs obligations contractuelles et financières tout au long de l'accueil de leur enfant.

L'avance forfaitaire correspond au maximum à l'équivalent d'un mois d'accueil, calculé sur base de la fréquentation demandée. Elle doit être restituée si l'entrée de l'enfant n'a pu avoir lieu pour un motif relevant d'un cas de force majeure ou à la fin de l'accueil si toutes les obligations parentales ont été exécutées et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois.

Art. 45.Le pouvoir organisateur dispose des contrats d'accueil et projets d'accueil signés par les parents et les tient à disposition de l'ONE. Toute modification du projet d'accueil ou du contrat d'accueil doit être approuvée par l'ONE préalablement à son application.

SECTION 4. - RELATION AVEC LES PARENTS SOUS-SECTION 1re. - GENERALITES

Art. 46.Le pouvoir organisateur et son personnel considèrent les parents individuellement et collectivement comme des partenaires actifs de l'accueil de leur enfant dans une logique de soutien à la parentalité.

Art. 47.Le pouvoir organisateur assure la continuité de l'accueil de l'enfant dans le respect des obligations fixées par le décret ou en vertu de celui-ci ainsi que par le contrat d'accueil.

Art. 48.Le pouvoir organisateur veille à ce qu'il soit donné une suite adéquate aux plaintes relatives au fonctionnement de son milieu d'accueil et le cas échéant collabore avec les agents de l'ONE qui en assurent le suivi.

Le pouvoir organisateur intègre la gestion des plaintes à son processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité.

Art. 49.Le pouvoir organisateur veille à ce que les attestations fiscales, transmises par l'ONE, soient complétées et remises aux parents afin de leur permettre de bénéficier de la réduction d'impôts des personnes physiques.

SOUS-SECTION 2. - GESTION DES DEMANDES D'ACCUEIL

Art. 50.L'ONE met en place un système informatique de gestion centralisée des pré-demandes d'accueil qui favorise la recherche et l'accessibilité des places d'accueil, le contact direct entre les parents et les milieux d'accueil et le pilotage du système d'accueil ainsi que des programmations.

Les demandes d'accueil des parents doivent obligatoirement être introduites par le biais de ce système ainsi que les acceptations et refus des pouvoirs organisateurs.

Art. 51.§ 1er. Après rencontre avec les représentants du pouvoir organisateur, le(s) parent(s) peut (peuvent) confirmer la demande d'accueil.

Le pouvoir organisateur ne peut accepter une confirmation de demande d'accueil avant le 3ème mois révolu de grossesse. § 2. Le pouvoir organisateur met tout en oeuvre pour répondre le plus adéquatement possible à chaque demande d'accueil de parents en concertation avec ceux-ci. § 3. Le pouvoir organisateur statue, dans le respect de l'ordre chronologique, mensuellement et simultanément sur l'ensemble des demandes d'accueil confirmées par le(s) parent(s) au cours du moins précédent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut accepter immédiatement les demandes confirmées relevant des priorités visées à l'article 52, alinéa 1er, 2° et 3°.

Art. 52.Selon les modalités fixées par l'ONE, le pouvoir organisateur peut accorder une priorité pour les demandes d'accueil confirmées : 1. qui portent sur des besoins d'accueil spécifique au sens de l'article 88, 5° ;2. qui émanent de parents confrontés à la fermeture imprévisible du milieu d'accueil où était accueilli leur enfant ;3. qui émanent de parents dont l'un au moins habite, travaille, suit une formation sur le territoire de la Commune concernée lorsque le pouvoir organisateur est un pouvoir local ;4. qui émanent de parents dont l'un au moins est membre du personnel d'un employeur qui fait partie du pouvoir organisateur ;5. qui émanent de parents dont l'un au moins est membre du personnel d'une entreprise implantée dans une zone d'activité économique où se situe le milieu d'accueil et qui fait partie du pouvoir organisateur ;6. qui émanent de parents dont l'un au moins est navetteur régulier lorsque le milieu d'accueil a été créé dans ou à proximité immédiate d'un site de mobilité et fait l'objet d'une convention de collaboration avec au moins une entreprise de transport public ;7. qui émanent de parents s'engageant à participer activement à l'accueil des enfants dans une crèche si le projet d'accueil prévoit expressément cette participation. Aucun autre critère de priorité ne peut être instauré par le pouvoir organisateur du milieu d'accueil.

Le pouvoir organisateur mentionne dans son contrat d'accueil les éventuels critères de priorité, leur modalité d'application ainsi que l'éventuelle application de la fréquentation minimale obligatoire.

Art. 53.Le refus d'une demande d'accueil confirmée ne peut se justifier que par les motifs suivants : 1. l'absence de place d'accueil disponible, le cas échéant, après application des critères de priorité à l'admission ;2. le refus par les parents de souscrire au projet d'accueil ou au contrat d'accueil, étant entendu que si le projet d'accueil prévoit l'organisation de l'accueil par groupes d'âge, ces derniers ne peuvent être constitués de telle sorte qu'ils induisent des limites à l'accessibilité du milieu d'accueil telles qu'elles portent gravement atteinte au principe général de l'acceptation des demandes dans l'ordre chronologique de leur introduction ;3. la fréquentation demandée inférieure à une moyenne de 12 présences mensuelles, en termes de jours ou de demi-jours, hormis durant les absences justifiées ou prévues de l'enfant.

Art. 54.Le pouvoir organisateur notifie aux parents, par écrit et dans les meilleurs délais, sa décision d'accepter ou de refuser la demande d'inscription conformément à l'article 50 alinéa 2 du présent arrêté.

En cas d'acceptation de la demande, le milieu d'accueil informe les parents du délai endéans lequel le contrat d'accueil doit être conclu et le projet d'accueil approuvé.

SECTION 5. - PERSONNEL ET PERSONNES EN CONTACT REGULIER AVEC LES ENFANTS ACCUEILLIS SOUS-SECTION 1re. - GENERALITES.

Art. 55.Le pouvoir organisateur tient en permanence à jour un tableau récapitulatif du personnel et des personnes en contact régulier avec les enfants accueillis conforme au modèle fourni par l'ONE. Le pouvoir organisateur transmet à l'ONE chaque année dans le courant du mois de janvier son tableau récapitulatif à jour ou à tout autre moment sur demande de l'ONE.

Art. 56.Le pouvoir organisateur en ce compris l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) pour lui(elle)-même tient en permanence à jour un dossier pour chaque membre du personnel et de chaque personne appelée à être en contact régulier avec les enfants accueillis au sens de l'article 13.

Ce dossier contient a minima : - L'extrait de casier judiciaire visé à l'article 16 initial et renouvelé tous les cinq ans. - Le certificat médical visé à l'article 17 initial et renouvelé chaque année. - La preuve de l'immunité contre la rubéole prévue à l'article 18. - Une copie du diplôme attestant du respect des règles en matière de formation initiale visée aux articles 23 et 25. - La preuve du respect du schéma de vaccination de la Communauté française pour les enfants du ménage visée à l'article 19.

SOUS-SECTION 2. - NORMES MINIMALES POUR LE PERSONNEL DES MILIEUX D'ACCUEIL

Art. 57.Pour un service d'accueil d'enfants les normes minimales sont les suivantes : 1. Un(e) directeur(trice) à temps plein à partir de 72 places, à mi-temps en deçà.2. Du personnel d'encadrement psycho-medico-social à concurrence de 0,5 ETP pour 36 places, augmenté de 0,5 ETP par tranche de 36 places.3. Un(e) accueillant(e) salarié(e) pouvant accueillir 4 enfants équivalents temps plein et maximum 5 enfants présent simultanément.

Art. 58.En crèche, les normes minimales sont les suivantes : 1. Un(e) directeur(trice) à temps plein à partir de 70 places, à mi-temps en deçà.2. Un(e) accueillant(e) pour 7 enfants simultanément présents.

Art. 59.Le temps prévu pour la fonction de direction et d'encadrement psycho-médico-social ne peut être structurellement consacré à l'accueil des enfants.

SOUS-SECTION 3. - FORMATION

Art. 60.Le pouvoir organisateur veille à ce que le personnel de direction, d'encadrement psycho-medico-social et le personnel accueillant justifient avant l'entrée en fonction de la formation initiale visée aux articles 23 et 25.

Art. 61.Le pouvoir organisateur établit, en concertation avec le personnel du milieu d'accueil, un plan de formation continue en lien avec son projet d'accueil et pour la durée de celui-ci.

Le plan de formation continue est mis en oeuvre notamment via la participation du personnel à des modules compris dans un programme de formation continue arrêté tous les 5 ans par le Gouvernement, sur proposition de l'ONE. Les (co)accueillante(s) d'enfants indépendant(e)s et le personnel des autres milieux d'accueil participent à des formations continues en lien avec le plan de formation visé à l'alinéa précédent, à concurrence d'un minimum de deux jours par an en moyenne sur la durée du plan.

SECTION 6. - INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS

Art. 62.Le pouvoir organisateur dispose des documents attestant de son droit d'occupation du ou des lieux d'accueil où il organise l'accueil pour une durée initiale de 3 ans minimum et du renouvellement de ce droit, dans le respect de l'article 26.

Art. 63.Le pouvoir organisateur réalise une auto-évaluation régulière de la conformité de son infrastructure et de ses équipements à tous le moins dans le courant de sa première année de fonctionnement et tous les cinq ans.

Art. 64.Toute ouverture d'un nouveau lieu d'accueil ou déménagement même temporaire d'un lieu d'accueil doit faire l'objet d'une décision favorable préalable de l'ONE, au regard des modalités prévues à l'article 38.

L'ONE rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de l'introduction de la demande complète. Un recours administratif est prévu selon les modalités visées par l'article 39.

Pour ces demandes, l'ONE détermine les documents qui doivent être fournis parmi ceux visés au chapitre II. SECTION 7. - GESTION ET COUVERTURE DES RISQUES

Art. 65.Le pouvoir organisateur revoit régulièrement l'analyse de risque et la procédure de gestion de crise visée à l'article 29 et y intègre notamment les résultats de l'auto-évaluation des infrastructures et équipements prévue à l'article 63.

Il veille à ce que la procédure de gestion de crise, l'analyse de risque et les mesures de prévention qui en résultent soient portées à la connaissance du personnel afin qu'il puisse les mettre en oeuvre adéquatement.

Art. 66.Le pouvoir organisateur veille, pour chaque lieu d'accueil, au renouvellement quinquennal du rapport du Service incendie visé à l'article 30 et le transmet à l'ONE dans les meilleurs délais.

Art. 67.Le pouvoir organisateur assure le maintien en vigueur permanent des polices d'assurance visée à l'article 31.

SECTION 8. - SANTE

Art. 68.Le pouvoir organisateur veille à ce qu'une surveillance médicale préventive et de la santé de la collectivité soit assurée par le milieu d'accueil.

A cette fin, les (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, les services d'accueil d'enfants et les crèches de quatorze places établissent un lien fonctionnel avec les services compétents de l'ONE.

Art. 69.Le pouvoir organisateur veille à ce que les enfants accueillis soient vaccinés dans le respect du schéma élaboré par la Communauté française, Une exemption totale ou partielle de l'obligation visée à l'alinéa précédent peut être octroyée par l'ONE pour motif d'ordre médical.

Les vaccinations sont pratiquées par le médecin du milieu d'accueil, par le médecin de la consultation ou par un médecin du choix des parents. Dans ces deux dernier cas, les parents fournissent la preuve des vaccinations.

Art. 70.Dans le cadre de la surveillance médicale préventive, le carnet de l'enfant constitue le document de référence servant de liaison entre les différents intervenants et les parents. A cette fin, le pouvoir organisateur s'assure auprès des parents que ceux-ci le joignent aux effets qui accompagnent l'enfant dans le milieu d'accueil.

Art. 71.Lorsqu'un enfant est confié au milieu d'accueil, les parents fournissent un certificat médical d'entrée spécifiant : 1° le fait que son état de santé lui permet de fréquenter une collectivité d'enfants ;2° les implications éventuelles de son état de santé sur la collectivité ;3° les vaccinations déjà réalisées.

Art. 72.Le pouvoir organisateur s'assure que le milieu d'accueil n'accueille un enfant malade que selon les modalités déterminées par l'ONE et à la condition qu'un certificat médical atteste qu'au moment de l'examen, l'affection dont souffre l'enfant ne l'empêche pas de fréquenter le milieu d'accueil.

Lorsque l'enfant présente certaines maladies déterminées par l'ONE, la suspension de l'accueil pour une durée fixée par l'ONE s'impose de plein droit.

A l'exception du paracétamol, aucun médicament ne peut être administré à l'enfant en milieu d'accueil sans une attestation médicale.

Art. 73.L'accueil d'enfants porteurs d'un handicap est assuré dans le respect des modalités fixées par l'ONE visant à une inclusion au sein du milieu d'accueil conforme au code de qualité de l'accueil.

SECTION 9. - RELATION AVEC L'ONE

Art. 74.Le pouvoir organisateur collabore avec les agents de l'ONE dans une logique de partenariat visant à réaliser un accueil de qualité au bénéfice des enfants et des parents.

Art. 75.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou les membres dont il répond ne peuvent adopter de comportement qui fasse obstacle à la mission d'accompagnement, d'évaluation et de contrôle de l'ONE telle qu'elle résulte des articles 9 et 10 du décret.

Les rapports des agents de l'ONE sont, sauf circonstances exceptionnelles, transmis au pouvoir organisateur et au (à la) directeur(trice) du milieu d'accueil. § 2. L'ONE réalise un bilan général de fonctionnement du milieu d'accueil a minima au terme de sa première année de fonctionnement et ensuite tous les 5 ans, avec un bilan intermédiaire entre la 2ème et 3ème année.

Les bilans généraux portent sur la mise en oeuvre de l'ensemble des conditions d'autorisation d'accueil et en particulier sur la mise en oeuvre du projet d'accueil et l'accessibilité de celui-ci.

Les bilans généraux visent à soutenir une démarche continue de développement de la qualité de l'accueil et s'appuient sur le travail réalisé par les équipes des milieux d'accueil, des outils d'auto-évaluation, l'accompagnement et l'évaluation externe réalisée par l'ONE. Le pouvoir organisateur veille à ce que les bilans généraux soient communiqués au personnel du milieu d'accueil afin de favoriser la dynamique d'amélioration de la qualité. CHAPITRE IV. - FIN DE L'AUTORISATION SECTION 1re. - CESSATION VOLONTAIRE

Art. 76.Lorsque le pouvoir organisateur souhaite cesser temporairement ou définitivement l'accueil au sein d'un lieu d'accueil relevant d'un milieu d'accueil autorisé, il en avertit préalablement l'ONE. La cessation temporaire ne peut, sans accord de l'ONE, dépasser une période d'un an.

Sauf cas de force majeure, l'information visée à l'alinéa 1er mentionne la date à laquelle la cessation d'activité prend cours et le cas échéant la durée prévue. Il est donné trois mois avant la cessation envisagée et mentionne les coordonnées de la ou des personnes de contact pour assurer le suivi des obligations consécutives à la cessation notamment en ce qui concerne : - Le remboursement éventuel des avances forfaitaires visées à l'article 44, alinéa 2. - La délivrance des attestations fiscales visées à l'article 49.

Vis-à-vis des parents le pouvoir organisateur demeure tenu de respecter les délais de préavis prévus dans les contrats d'accueil conclus avec les parents.

Art. 77.La cessation d'activité temporaire entraîne de plein droit la suspension de l'autorisation et l'interdiction d'accueil pour la durée correspondante.

L'ONE en informe le pouvoir organisateur ainsi que le Bourgmestre de la Commune concernée.

Lorsque l'activité d'accueil est suspendue pendant une période ininterrompue d'une durée de plus d'un an, l'autorisation est retirée de plein droit.

Art. 78.La cessation d'activité définitive entraîne de plein droit le retrait de l'autorisation et l'interdiction d'accueil.

L'ONE en informe l'ancien pouvoir organisateur ainsi que le Bourgmestre de la commune concernée.

SECTION 2. - SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION PAR L'ONE

Art. 79.Lorsque le pouvoir organisateur ne respecte pas ou plus l'une ou plusieurs des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation, les agents de l'ONE exigent la mise en conformité du milieu d'accueil sur base d'un rapport mentionnant les éléments auxquels il convient de remédier et le délai y afférent.

Art. 80.En cas de non-respect grave des conditions d'octroi ou de maintien de l'autorisation ou à défaut d'une collaboration du pouvoir organisateur en vue de remédier au manquement, les agents compétents de l'ONE lui adressent une mise en demeure de se mettre en conformité dans un délai déterminé.

Dans les circonstances visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur communique, à la première demande, aux agents de l'ONE la liste et les coordonnées des parents des enfants accueillis et à accueillir.

L'instance décisionnelle de l'ONE pour l'octroi et le maintien de l'autorisation est informée sans délai de toutes les situations visées aux articles 79 et 80.

Cette instance décisionnelle peut se saisir du dossier et prendre toute mesure utile en termes de délai de mise en conformité, de mise en demeure ou, en cas de circonstances exceptionnelles, toute autre décision visée aux articles 82 et 85.

Art. 81.Les agents de l'ONE soumettent à l'instance décisionnelle en matière d'autorisation, pour décision sur le maintien de l'autorisation, les situations suivantes, le cas échéant après rencontre avec les parents : 1° lorsque le pouvoir organisateur n'a pas procédé à la mise en conformité de son milieu d'accueil endéans le délai prévu suite à la mise en demeure visée à l'art.80 ; 2° lorsque le pouvoir organisateur est en situation de manquements répétés antérieurement notifiés ;3° dans les situations où la sécurité physique ou psychique des enfants accueillis est mise en péril par l'infrastructure du lieu d'accueil, le comportement ou l'inaction du pouvoir organisateur ou des membres de son personnel.

Art. 82.§ 1er. Dans les situations visées à l'article 81, l'instance décisionnelle en matière d'autorisation peut décider : - que le (les) manquement(s) ne sont pas en établis ; - d'octroyer un délai de mise en conformité ; - d'un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation avec effet immédiat ; - d'une suspension avec effet immédiat si elle estime que les conditions de l'article 84 sont réunies.

Préalablement à sa décision, l'instance décisionnelle de l'ONE invite le pouvoir organisateur ou son représentant à être entendu dans un délai lui permettant de préparer son audition.

L'instance décisionnelle ou les personnes qu'elle désigne en son sein, procèdent à l'audition.

Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes. § 2. Lorsque l'autorisation est retirée temporairement, la décision précise la durée ainsi que les éléments auxquels le pouvoir organisateur doit remédier dans l'intervalle.

Au terme prévu, l'ONE réexamine le dossier et, sur la base des éléments d'appréciation en sa possession, soit, met fin au retrait temporaire, soit, décide du retrait définitif de celle-ci. § 3. Le décision de retrait temporaire ou définitif, est formellement motivée et notifiée, dans les 3 jours ouvrables, au pouvoir organisateur par lettre recommandée.

Le Bourgmestre de la Commune concernée en est informé endéans le même délai.

Art. 83.§ 1er. Un recours non-suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration de l'ONE à l'encontre de la décision de retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.

Le recours doit être motivé et introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant la notification de la suspension. Il mentionne si le requérant souhaite être entendu. § 2. Si le requérant demande à être entendu, une représentation de l'instance dont émane la décision sera également entendue.

Le Conseil d'administration, ou les personnes qu'il désigne en son sein, procède à l'audition du requérant.

Un procès-verbal de cette audition est établi et signé par les personnes présentes. § 3. A l'issue de son examen du recours le Conseil d'administration, le cas échéant après octroi d'un délai supplémentaire, prend une des décisions suivantes : 1. confirmer la décision de retrait temporaire ou définitif d'autorisation prise en première instance ;2. infirmer la décision prise en première instance et, le cas échéant, octroyer un délai supplémentaire de mise en conformité ;3. substituer une décision de retrait définitif en un retrait temporaire ;4. substituer une décision de retrait temporaire en un retrait définitif. Le Conseil d'administration motive formellement sa décision et la notifie dans les trois jours ouvrables, par lettre recommandée, au requérant.

La décision est également notifiée au Bourgmestre compétent.

Art. 84.§ 1er. En cas d'urgence particulière, résultant d'un comportement du pouvoir organisateur ou de son personnel ou des personnes en contact avec les enfants dans le lieu d'accueil, qui génère des risques sérieux et raisonnablement fondés pour la sécurité et/ou la santé des enfants, ou en cas de mise à l'information ou à l'instruction judiciaire d'un dossier portant sur des faits de maltraitance ou négligence du pouvoir organisateur, de son personnel ou de toute autre personne en contact avec les enfants, l'ONE peut suspendre l'autorisation avec effet immédiat.

Cette suspension court jusqu'à la sécurisation des enfants accueillis ou jusqu'à la fin de la procédure judiciaire pénale.

L'ONE informe les parents et le Bourgmestre de la Commune où est implanté le lieu d'accueil § 2. Durant la suspension de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, l'ONE verse au pouvoir organisateur, à sa demande, un montant compensatoire calculé sur base d'un forfait par enfant accueilli au moment de la suspension en fonction de sa fréquentation prévue dans le contrat d'accueil et du montant journalier de la participation financière demandée au parent sur la base du contrat d'accueil.

Le pouvoir organisateur rembourse l'intégralité du montant compensatoire perçu si les faits ayant donné lieu à la suspension de l'autorisation sont établis.

Art. 85.Un recours non-suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration de l'ONE à l'encontre de la décision de suspension de l'autorisation visée à l'article 84.

Le recours doit être motivé et introduit par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la notification de la suspension.

Dans les 30 jours suivant l'introduction du recours, le Conseil d'administration, ou les personnes désignées en son sein, entend le pouvoir organisateur et/ou son représentant ainsi qu'un représentant de l'organe décisionnel dont émane la décision de suspension.

Après l'audition, le Conseil d'administration, par décision motivée et notifiée au pouvoir organisateur dans les plus brefs délais, confirme ou infirme la décision de suspension.

Le Bourgmestre de la commune concernée est informé de la décision du Conseil d'Administration.

Art. 86.§ 1er. L'ONE peut imposer une amende administrative, telle que prévue à l'article 10 du décret, selon le barème fixé par le Gouvernement ; - lorsque le pouvoir organisateur ou son personnel n'a pas respecté les conditions d'autorisation, sans que ce manquement ait donné lieu à une décision de suspension ou de retrait d'autorisation ; - lorsque le pouvoir organisateur ou son personnel fait obstacle à la surveillance de l'ONE selon les modalités prévues à l'article 15 du décret ; - lorsque le pouvoir organisateur ne restitue pas l'avance forfaitaire aux parents, en ce compris lorsque le milieu d'accueil a cessé ou suspendu ses activités ; - lorsque le pouvoir organisateur ne délivre pas l'attestation fiscale aux parents dans le délai imparti, en ce compris si le milieu d'accueil a cessé ou suspendu son activité. § 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de 6 mois à compter du rapport de constatation des agents de l'ONE et à condition que le pouvoir organisateur ait été entendu sur le manquement présumé et sur le montant de l'amende.

Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le motif de l'amende, le montant, le mode de paiement ainsi que les délais. § 3. Un recours administratif suspensif est ouvert auprès du Conseil d'administration. Ce recours doit être introduit, par courrier recommandé, et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de la décision et reprendre les arguments justifiant l'introduction du recours.

Le Conseil d'administration statue sur le recours introduit. Le Conseil d'administration peut restreindre le montant de l'amende, modifier les modalités de paiement, confirmer ou infirmer la décision relative à l'amende.

La décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée au pouvoir organisateur par lettre recommandée. § 4. Le montant des amendes administratives perçues est affectés par l'ONE au budget nécessaire au paiement des montants compensatoires visés à l'article 84, § 2.

TITRE III. - SUBSIDES CHAPITRE Ier. - Octroi du droit au subside SECTION 1re. - DROIT AU SUBSIDE POUR UNE CRECHE

Art. 87.Le droit au subside de base en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le pouvoir organisateur doit être autorisé par l'ONE pour la crèche concernée et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté ;2° le pouvoir organisateur doit demander le subside en répondant à un appel à projets et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents ;3° la crèche doit offrir un accueil d'au moins 10 heures par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an.

Art. 88.Le droit au subside d'accessibilité en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 87, 1° et 2° ;2° la crèche doit offrir un accueil d'au moins 11 heures 30 par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an ;3° appliquer la participation financière parentale selon les règles fixées au Titre IV ;4° sauf dérogation octroyée par l'ONE, être ouvert à l'accueil d'enfants en situation de handicap fondée sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le milieu d'accueil.5° selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 20 à 50% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques : a.Accueil dans le respect des fratries. b. Accueil d'enfants dans le cadre d'un processus d'adoption.c. Accueil d'enfants en situation de handicap.d. Accueil d'urgence dans le cadre de mesure de prévention ou de protection de l'enfant.e. Accueil d'enfants dont les parents sont en situation de vulnérabilité socio-économique notamment en raison de circonstances liées à l'employabilité des parents.f. Accueil d'enfants dont les parents ont besoin d'un accueil offrant une accessibilité horaire renforcée au sens de l'article 89, § 1, 4° g.Autre besoin spécifique lié à la situation socio-économique de l'enfant moyennant accord préalable de l'ONE ; 6° accueillir au-delà de la capacité autorisée à titre exceptionnel et sur demande de l'ONE au maximum un enfant supplémentaire pour une capacité allant jusqu'à 35 places et maximum deux enfants au-delà.

Art. 89.§ 1er. Le droit au subside d'accessibilité renforcée sociale ou horaire en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 88, 1° à 4° ;2° le dépôt d'un projet, selon les modalités fixées par l'ONE ;3° pour l'accessibilité sociale renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 60 à 80% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5° ;4° pour l'accessibilité horaire renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE offrir une disponibilité d'accueil de minimum 15 heures par semaine au-delà des minima requis par l'article 88, 2° dans les périodes suivantes : - Le matin avant 7 heures. - L'après-midi après 18 heures. - Le week-end. § 2. Les droits aux subsides d'accessibilité renforcée pour raison sociale et horaire peuvent être cumulés.

Le droit au subside d'accessibilité renforcée est octroyé pour une durée de cinq ans renouvelable après évaluation selon les modalités fixées par l'ONE.

Art. 90.§ 1er. Pour les subsides visés aux articles 87 et 88, l'ONE ouvre le droit au subside au pouvoir organisateur répondant aux conditions à partir de l'ouverture de la crèche ou des places supplémentaires en cas d'augmentation de capacité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'ouverture d'une nouvelle crèche, le droit au subside peut être ouvert 15 jours avant la date d'ouverture pour autant que le pouvoir organisateur soit, à cette date, déjà autorisé et que le personnel minimum requis ait été engagé. § 2. Pour les subsides visés à l'article 89, l'ONE ouvre le droit au subside au pouvoir organisateur dès que l'accessibilité sociale ou horaire renforcée est mise en place et au plus tôt à partir du 1er jour ouvrable du trimestre qui suit celui au cours duquel le projet a été retenu dans le cadre de la programmation.

SECTION 2. - DROIT AU SUBSIDE POUR UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS

Art. 91.Le droit au subside de base d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le pouvoir organisateur doit être autorisé par l'ONE pour le service d'accueil d'enfants concerné et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté ;2° le pouvoir organisateur doit demander le subside en répondant à un appel à projets et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents ;3° sans préjudice de l'application des règles du droit du travail, les lieux d'accueil du service d'accueil d'enfants doivent proposer un accueil d'au moins 10 heures par jours à fixer entre 6h et 19h, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an.; 4° mettre à disposition des lieux d'accueil dépendant du service le matériel de puériculture de base selon une liste arrêtée par l'ONE et veiller à ce qu'il soit maintenu en bon état et le cas échéant remplacé.

Art. 92.Le droit au subside d'accessibilité d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 91 ;2° appliquer la participation financière parentale selon les règles fixées au Chapitre II du Titre IV ;3° sauf dérogation octroyée par l'ONE, être ouvert à l'accueil d'enfants en situation de handicap fondée sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le milieu d'accueil.4° selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 20 à 50% de la capacité d'accueil du service pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5°.

Art. 93.Le droit au subside d'accessibilité sociale renforcée d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 91, 1° à 4° ;2° selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 60 à 80% de la capacité d'accueil d'une partie des lieux d'accueil du service avec un minimum de 36 places pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5°.

Art. 94.Pour un nouveau service d'accueil d'enfants, l'ONE octroie au pouvoir organisateur le droit au subside pour le personnel de direction et pour le personnel psycho-médico-social, à partir de l'accusé de réception du premier dossier relatif à un membre du personnel d'accueil des enfants.

Pour un service d'accueil existant le droit au subside du pouvoir organisateur pour un nouveau lieu d'accueil prend effet au plus tard le 1er jour du 3ème mois qui suit la date de l'accusé de réception du dossier de candidature du ou des membre(s) du personnel d'accueil des enfants affecté(s) au lieu d'accueil concerné.

SECTION 3. - DROIT AU SUBSIDE POUR UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)

Art. 95.Le droit au subside est octroyé à un(e) accueillant(e) indépendant(e) moyennant le respect des conditions suivantes : 1. Etre autorisé par l'ONE et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté.2. Demander le subside en répondant à un appel à projet et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents.3. Offrir un accueil d'au moins 10 heures par jour, 5 jours par semaine et minimum 220 jours par an.

Art. 96.Le droit au subside est octroyé par l'ONE à partir de l'ouverture du milieu d'accueil et au plus tôt à partir du 1er jour ouvrable du trimestre qui suit celui au cours duquel le projet a été retenu dans le cadre de la programmation. CHAPITRE II. - NATURE DES SUBSIDES SECTION 1re. - SUBSIDES POUR UNE CRECHE

Art. 97.§ 1er. Le subside en personnel pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside de base porte sur le financement du personnel de direction à concurrence des normes minimales prévues à l'article 58, 1°. § 2. Au titre du subside de base, les crèches d'une capacité minimale de 21 places, bénéficient, en outre, d'une subvention pour la surveillance médicale préventive des enfants et la surveillance de la santé en collectivité.

Le pouvoir organisateur de la crèche conclut avec le médecin en charge des prestations visées à l'alinéa précédent une convention conforme au modèle fixé par l'ONE.

Art. 98.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité comporte outre le subside de base visé à l'article 97, un financement en personnel psycho-médico-social et en personnel d'accueil des enfants.

Le subside en personnel se répartit en fonction de la capacité d'accueil autorisée comme suit : 1° Crèche de 14 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 3 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 2° Crèche de 21 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 4,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 3° Crèche de 28 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 6 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 3° Crèche de 35 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 7,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 4° Crèche de 42 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 9 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 5° Crèche de 49 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 10,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 6° Crèche de 56 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 12 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 7° Crèche de 63 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 13,5 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 8° Crèche de 70 places : - 1 ETP pour le personnel de direction. - 2 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 15 ETP pour le personnel d'accueil des enfants.

La subvention d'accessibilité allouée pour les crèches d'une capacité d'accueil supérieure à 70 places est majorée : - De 0,5 ETP de personnel d'encadrement psycho-médico-social par tranche complète de 14 places. - De 1,5 ETP de personnel d'accueil des enfants par tranche complète de 7 places.

Art. 99.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité sociale renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 97 et le subside d'accessibilité visé à l'article 98 un financement complémentaire en personnel psycho-médico-social qui se répartit en fonction de la capacité autorisée comme suit : - 0,5 ETP pour 35 places. - 0,75 ETP jusqu'à 70 places. - 1 ETP à partir de 77 places.

Art. 100.Le subside pour une crèche dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité horaire renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 98 et le subside d'accessibilité visé à l'article 97 un financement complémentaire en personnel d'accueil des enfants calculé en fonction d'un nombre d'heure et d'enfants susceptibles d'être accueillis au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2° : - 0,5 ETP pour 7 enfants et 15 heures par semaine de disponibilité d'accueil au-delà de l'horaire fixé conformément à l'article 88, 2°. - 1 ETP, soit pour 30 heures par semaine, soit pour 14 enfants et 15 heures par semaine.

SECTION 2. - SUBSIDE POUR UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANT

Art. 101.Le subside pour un service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside de base porte sur le financement du personnel de direction à concurrence des normes minimales prévues à l'article 57, 1°.

Art. 102.§ 1er. Le subside pour une service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité comporte outre le subside de base visé à l'article 101, un financement en personnel psycho-médico-social et en personnel d'accueil des enfants.

Le subside en personnel se répartit en fonction de la capacité d'accueil autorisable comme suit : 1° Service d'accueil d'enfants de 36 places : - 0,5 ETP pour le personnel de direction. - 0,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 9 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 2° Service d'accueil d'enfants de 72 places : - 1 ETP pour le personnel de direction. - 1 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 18 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 3° Service d'accueil d'enfants de 108 places : - 1 ETP pour le personnel de direction. - 1,5 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 27 ETP pour le personnel d'accueil des enfants ; 4° Service d'accueil d'enfants de 144 places : - 1 ETP pour le personnel de direction. - 2 ETP pour le personnel psycho-médico-social. - 36 ETP pour le personnel d'accueil des enfants.

La subvention d'accessibilité allouée pour les services d'accueil d'enfants d'une capacité d'accueil supérieure à 144 places est majorée : - De 0,5 ETP de personnel d'encadrement psycho-médico-social par tranche complète de 36 places. - De 1 ETP de personnel d'accueil des enfants par tranche de 4 places. § 2. La subvention d'accessibilité comprend en outre : une indemnité pour frais administratifs et une indemnité pour les frais de déplacement du personnel psycho-médico-social.

Art. 103.Le subside pour un service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur bénéficie du droit au subside d'accessibilité sociale renforcée comporte outre le subside de base visé à l'article 101 et le subside d'accessibilité visé à l'article 102 un financement complémentaire en personnel psycho-médico-social qui se répartit en fonction de la capacité des lieux d'accueil concernés : - 0,5 ETP pour 36 places. - 0,75 ETP pour 72 places. - 1 ETP à partir de 108 places.

SECTION 3. - SUBSIDE POUR UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)

Art. 104.Pour les accueillant(e)s indépendant(e)s disposant d'un droit au subside, un subside annuel forfaitaire de 250 euros par place autorisée est versé par l'ONE. CHAPITRE III. - CALCUL ET PAIEMENT DES SUBSIDES SECTION 1re. - CALCUL DES SUBSIDES DE CRECHE

Art. 105.§ 1er. Les subsides prévus aux articles 97 à 100 sont calculés sur la base d'un forfait individualisé établi par l'ONE qui tient compte : - du barème de référence fixé par le Gouvernement ; - de l'ancienneté telle que reconnue par l'ONE selon les règles qu'il détermine ; - des charges patronales calculées sur la rémunération brute ; - de 2,5% de la rémunération brute pour les charges patronales extra-ONSS ; - d'un forfait pour le pécule de vacances ; - d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges ONSS y afférentes ; - d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements. § 2. Les subventions ne sont dues que lorsque la rémunération du membre du personnel est effectivement à charge de son employeur Pour les forfaits relatifs au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont pris en compte toutes les périodes assimilables au niveau du pécule de vacances.

Hormis les périodes de congés annuels, les périodes d'absence du personnel subventionné doivent être signalées à l'ONE et le pouvoir organisateur doit veiller au remplacement. § 3. L'ONE déduit des subsides visés aux articles 97 à 100, les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres pouvoirs subsidiant ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces interventions. § 4 Lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 9° et 11°, le personnel subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'ONE, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.

Lorsque le bénéficiaire est absent pour cause de maladie, depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'ONE, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.

Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant.

Art. 106.§ 1er. La subvention visée à l'article 97, § 2, est calculée sur la base d'un quota annuel d'heures subsidiables fixé selon les modalités déterminées par l'ONE. Le montant pour les heures subsidiées est fixé en fonction de la spécialisation du médecin selon un taux de 53,44 € par heure pour un médecin généraliste et de 64,13 € par heure pour un médecin pédiatre.

Les frais de déplacement du médecin, de son domicile au milieu d'accueil, sont subventionnés à raison de 0,36 € par km. § 2. Les montants visés au § 1er sont indexés au 1er janvier de chaque année.

Art. 107.L'ONE déduit de la subvention visée aux articles 97 à 100 la participation financière perçue par la crèche et redistribue un montant forfaitaire par place d'accueil subventionnée correspondant à l'ensemble de la participation financière des crèches du 2ème trimestre précédent divisé par le nombre total de places subventionnées en accueil collectif en Communauté française, le résultat étant multiplié par la capacité subventionnée de la crèche.

Art. 108.§ 1er. Pour pouvoir obtenir l'intégralité de la subvention visée à l'article 98, la crèche est tenue de justifier d'un taux d'occupation de 80%.

Sur demande motivée du pouvoir organisateur bénéficiant d'un droit au subside pour accessibilité sociale renforcée visé à l'article 89, § 1er, 2°, l'ONE peut fixer un taux d'occupation inférieur à 80 %. § 2. Le taux d'occupation est le rapport entre, d'une part, le nombre de journées, telles que prévues selon les contrats d'accueil et les périodes de familiarisation de l'enfant sans ses parents, au cours du trimestre, multiplié par 100 et, d'autre part, le nombre de jours de fonctionnement de la crèche durant le trimestre multiplié par la capacité autorisée de la crèche.

Pour le calcul du taux d'occupation, il est tenu compte de la durée d'ouverture journalière de la crèche par référence à la durée minimale par jour ainsi que d'une période de référence comprenant les cinq derniers trimestres précédant celui au cours duquel le taux d'occupation est pris en considération, à l'exclusion du troisième trimestre de l'année civile. § 3. En cas d'ouverture d'une crèche ou en cas d'extension de sa capacité d'un milieu d'accueil, la période de référence pour le calcul du taux d'occupation ou du taux d'occupation ajusté à la nouvelle capacité débute à partir du 1er trimestre après une période de fonctionnement d'un an. § 4. Lorsque la crèche n'atteint pas un taux d'occupation de 80%, les subventions sont réduites à due concurrence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONE peut maintenir la subvention si le taux d'occupation n'a pu être atteint en raison de circonstances exceptionnelles.

Art. 109.§ 1er. Pour pouvoir obtenir l'intégralité de la subvention visée à l'article 100, la crèche est tenue de justifier d'une moyenne trimestrielle de minimum de 50 % d'utilisation de la capacité d'accueil horaire supplémentaire. § 2. Lorsque la crèche n'atteint pas le taux fixé à l'alinéa précédent, l'ONE réduit le subside visé à l'article 100 à due concurrence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ONE peut maintenir la subvention si le taux d'occupation n'a pu être atteint en raison de circonstances exceptionnelles.

SECTION 2. - CALCUL DES SUBSIDES D'UN SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS

Art. 110.§ 1er. Les subsides prévus aux articles 101 à 103 sont calculés sur la base d'un forfait individualisé établi par l'ONE qui tient compte : - du barème de référence fixé par le Gouvernement ; - de l'ancienneté telle que reconnue par l'ONE selon les règles qu'il détermine ; - des charges patronales calculées sur la rémunération brute ; - de 2,5% de la rémunération brute pour les charges patronales extra-ONSS ; - d'un forfait pour le pécule de vacances ; - d'un forfait pour la prime de fin d'année et les charges ONSS y afférentes ; - pour le personnel de direction et d'encadrement psycho-médico-social : d'un coefficient forfaitaire déterminé par l'Office pour les remplacements ; - pour le personnel d'accueil des enfants : d'un forfait de 10% de la rémunération brute pour couvrir les frais propres à l'employeur résultant du travail à domicile. § 2. Les subventions ne sont dues que lorsque la rémunération du membre du personnel est effectivement à charge de son employeur.

Pour les forfaits relatifs au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont prises en compte toutes les périodes assimilables au niveau du pécule de vacances.

Hormis les périodes de congés annuels, les périodes d'absence du personnel subventionné doivent être signalées à l'ONE et le pouvoir organisateur doit veiller au remplacement. § 3. L'ONE déduit des subsides visés aux articles 101 à 103 les interventions dans le coût de l'emploi octroyées par d'autres pouvoirs subsidiant ainsi que les éventuelles réductions de cotisations de sécurité sociale liées à ces interventions. § 4. Lorsqu'est mis en oeuvre le Plan Tandem ou la prépension, définis à l'article 1er, 9° et 11°, le personnel de direction ou psycho-médico-social subventionné qui devient bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, continue, nonobstant la réduction de ses prestations, à être subventionné au prorata de son temps de prestation avant l'application du crédit-temps ou de la prépension, sur la base du barème déterminé pour sa catégorie de personnel et de son ancienneté reconnue par l'ONE, pour autant qu'il soit remplacé, dans sa catégorie, par un travailleur qualifié, au prorata de la réduction de son temps de prestation.

Lorsque le bénéficiaire, est absent pour cause de maladie depuis plus d'un an, le montant de la subvention octroyé au milieu d'accueil subventionné continue à être calculé sur la base de son barème et de son ancienneté reconnue par l'ONE, le cas échéant jusqu'à sa mise à la retraite.

Lorsque le travailleur qui assure le remplacement du bénéficiaire, au prorata de la réduction de ses prestations est absent pour maladie et qu'il n'est pas remplacé au-delà de la période légale de traitement garanti, le montant de la subvention due pour le bénéficiaire au sens de l'article 1er, 12°, est réduit du montant correspondant à la subvention qui aurait normalement été versée pour ce remplaçant.

Art. 111.Les indemnités pour frais administratifs et frais de déplacement du personnel psycho-médico-social visées à l'article 102, § 2, sont calculées comme suit : - L'indemnité pour frais administratifs est fixée à 0,91 euros par enfant. - L'indemnité pour frais de déplacement est fixée à 55,41 euros par mois pour le personnel psycho-médico-social engagé à temps plein. Elle est réduite, de façon proportionnelle, pour le personnel travaillant à temps partiel.

Les montants visés à l'alinéa précédents sont liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 112.L'ONE déduit de la subvention visée aux articles 102 et 103 la participation financière perçue par le service d'accueil d'enfants.

SECTION 3. - CALCUL DU SUBSIDE D'UN(E) ACCUEILLANT(E) D'ENFANTS INDEPENDANT(E)

Art. 113.Le subside visé à l'article 104 est lié à l'indice santé.

SECTION 4. - PAIEMENT DES SUBSIDES

Art. 114.Les subventions sont versées par l'ONE trimestriellement à terme échu sur la base d'une demande de subside trimestrielle accompagnée des justificatifs requis qui est à introduire par le pouvoir organisateur conformément aux modalités déterminées par l'ONE. Par dérogation à l'alinéa précédent, la subvention visée à l'article 104 est liquidée sur la base d'une demande de subside annuelle accompagnée des justificatifs de dépense qui est à introduire par l'accueillant(e) d'enfants indépendant(e) conformément aux modalités déterminées par l'ONE.

Art. 115.Pour les subsides des crèches et des services d'accueil d'enfants, l'ONE peut verser des avances mensuelles sur la base d'une demande introduite par le pouvoir organisateur.

Sauf circonstances exceptionnelles, le montant des avances mensuelles est fixé à 75% du montant de la subvention pro-méritée.

Art. 116.Pour les pouvoirs organisateurs bénéficiant d'un subside d'accessibilité renforcée sociale et/ou horaire, le solde du 1er trimestre n'est liquidé que moyennant la fourniture d'un rapport d'activité selon les modalités fixées par l'ONE portant sur l'activité de l'année précédente.

Art. 117.De manière à faciliter le contrôle et l'octroi des subventions, le pouvoir organisateur se conforme aux recommandations comptables, informatiques et administratives établies par l'ONE. Le pouvoir organisateur fournit les informations et documents requis par l'ONE dans le cadre du contrôle des subsides octroyés conformément au présent titre.

Les bilans généraux de fonctionnement visés à l'article 75 portent également sur les subsides octroyés conformément au présent titre. CHAPITRE IV. - DE LA SUSPENSION OU RETRAIT DU DROIT AUX SUBVENTIONS

Art. 118.La cessation d'activité et le retrait d'autorisation entraînent de plein droit le retrait des subventions. Toute subvention ou avance mensuelle portant sur une période au-delà de la date de cessation d'activité ou de la date du retrait d'autorisation fait l'objet d'un remboursement de la part du pouvoir organisateur.

La suspension d'activité pour un motif autre que les congés annuels et la suspension d'autorisation entraînent de plein droit la suspension des subventions jusqu'à la reprise d'activités. Toute subvention ou avance mensuelle portant sur une période au-delà de la date de suspension d'activité ou de suspension d'autorisation fait l'objet d'un remboursement de la part du pouvoir organisateur.

Art. 119.Lorsque l'ONE constate que le pouvoir organisateur d'un milieu d'accueil subventionné ne respecte plus soit l'une des conditions de son subventionnement soit, sauf situations urgentes où la sécurité et/ou la santé des enfants est mise en péril, l'une des conditions de maintien de l'autorisation, il peut, le cas échéant, après mise en demeure : 1° suspendre le droit au subside endéans le délai de mise en conformité ;2° retirer temporairement le droit au subside tant que le pouvoir organisateur n'aura pas remédié aux irrégularités qui lui ont été dûment notifiées ;3° retirer définitivement le droit au subside. La décision de l'ONE est motivée et notifiée, dans les meilleurs délais, au pouvoir organisateur par lettre recommandée.

Art. 120.§ 1er. Un recours administratif non suspensif est ouvert auprès du Conseil d'Administration de l'ONE. Ce recours doit être introduit par lettre recommandée, dans les trente jours de la notification de la sanction, et reprendre les arguments justifiant l'introduction du recours.

Dans le mois suivant l'introduction du recours, l'ONE convoque le représentant du pouvoir organisateur afin de lui permettre de faire valoir ses observations auprès du Conseil d'Administration ou des personnes désignées en son sein.

La convocation se fait par lettre recommandée et précise que le pouvoir organisateur peut se faire accompagner par toute personne de son choix. Un délai minimal de 10 jours calendrier doit s'écouler entre la convocation et l'audition du pouvoir organisateur ou de son représentant. Un procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition et soumis à la signature des personnes présentes. § 2. Le Conseil d'administration statue sur le recours introduit et peut : 1° confirmer la décision de retrait ou de suspension des subventions ;2° infirmer la décision de retrait ou de suspension des subventions ;3° modifier la décision de retrait définitif des subventions en retrait temporaire ou l'inverse ;4° restreindre ou allonger la durée de la suspension ou du retrait temporaire des subventions ;5° octroyer un ultime délai de mise en conformité avec maintien du droit aux subventions. Dans tous les cas, la décision du Conseil d'Administration est motivée et notifiée, dans les meilleurs délais, au pouvoir organisateur par lettre recommandée.

TITRE IV. - PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS CHAPITRE Ier. - PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS DANS LES MILIEUX D'ACCUEIL DONT LE POUVOIR ORGANISATEUR NE BENEFICIE PAS DU SUBSIDE D'ACCESSIBILITE

Art. 121.Les accueillant(e)s indépendant(e) ainsi que les pouvoirs organisateurs des crèches et des services d'accueil d'enfants qui soit ne bénéficient pas de subsides ou bénéficient du seul subside de base fixent eux-mêmes le montant, les modalités de calcul et de révision de la participation financière des parents.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les pouvoirs organisateurs qui, quoique ne bénéficiant pas du subside d'accessibilité accordé par l'ONE, perçoivent auprès d'autres pouvoirs publics que l'ONE des subsides pour un montant équivalent à celui du subside d'accessibilité également destinés à l'accessibilité du milieu d'accueil, sont tenus d'appliquer une participation financière selon les modalités fixées au Chapitre II.

Art. 122.L'ONE peut, dans la limite des moyens budgétaires disponibles et selon les modalités qu'il fixe, octroyer une indemnité aux accueillant(e)s indépendant(e)s ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs des crèches et des services d'accueil d'enfants ne bénéficiant pas de subsides ou du seul subside de base qui, sur injonction de l'ONE, ont été dans l'obligation de fermer leur milieu d'accueil en raison de circonstances exceptionnelles résultant de catastrophes naturelles, d'actes terroristes ou de banditisme, d'accidents ou d'incidents sociaux ou sanitaires. CHAPITRE II. - PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS DANS LES MILIEUX D'ACCUEIL DONT LE POUVOIR ORGANISATEUR BENEFICIE A MINIMA DU SUBSIDE D'ACCESSIBILITE

Art. 123.Le pouvoir organisateur du service d'accueil ou de la crèche qui bénéficie à minima de subventions d'accessibilité doit solliciter auprès des parents une participation financière calculée conformément au présent chapitre.

Art. 124.§ 1er. La participation financière est facturée à la ou les personne(s) avec qui le pouvoir organisateur ou son représentant a conclu le contrat d'accueil. § 2. La participation financière est facturée sur la base des journées de présence prévues dans le contrat d'accueil sauf absences justifiées à concurrence de 40 jours maximum par an pour un accueil à temps plein et au prorata en cas d'accueil à temps partiel.

Les motifs et modalités de justification pouvant être pris en compte à concurrence du quota de 40 jours visé à l'alinéa 1er sont mentionnés à l'annexe 2.

Les absences de plus d'un jour résultant de l'impossibilité de fréquenter le milieu d'accueil en raison de l'état de santé de l'enfant qui sont justifiées par certificat médical ne sont pas prises en compte pour le calcul du quota de 40 jours visé à l'alinéa 1er.

Les jours de fermeture du milieu d'accueil sont pris en compte dans le calcul des 40 jours à concurrence de maximum 10 jours.

Art. 125.Le montant journalier de la participation financière est fixé selon le barème arrêté par le Gouvernement, tel que calculé sur base des revenus des parents globalement imposables avant déduction des dépenses. Sont pris en considération les revenus des personnes figurant sur la composition de ménage transmise par les parents, à l'exception des : 1° revenus des enfants ;2° revenus du ou des ascendant(s) dans la mesure où il(s) n'assure(nt) pas la responsabilité de l'enfant. La participation financière est fixée au maximum du barème pour les parents qui ne justifient pas de leurs revenus.

Ce barème comprend une contribution minimale et une contribution maximale.

Le barème est révisé au 1er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation selon la formule prévue.

Art. 126.§ 1er. Le barème comprend deux possibilités d'horaires journaliers : 1. un barème à 100% pour un accueil journalier entre 5 et 10 heures ;2. un barème à 60% pour accueil de moins de 5 heures par jour. Lorsqu'au moins deux enfants d'une même famille sont simultanément accueillis, la participation financière de chaque enfant est réduite à 70%. L'absence prévue ou motivée de l'un des enfants ne fait pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.

La participation financière est réduite à 70% pour les familles comptant au moins 3 enfants dont elles assument la responsabilité.

L'enfant pour lequel des allocations majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie de la famille. L'enfant en hébergement alterné est comptabilisé pour une unité dans chaque ménage. § 2. La participation financière ne peut être inférieure à la contribution minimale fixée dans le barème, sauf - dérogation individuelle octroyée après enquête sociale ; - dérogation générale octroyée par l'ONE fondée sur la spécificité du volet social du projet d'accueil.

Art. 127.§ 1er. L'ONE met à la disposition des parents un programme informatique leur permettant d'obtenir une attestation qui reprend, sur base de l'avertissement-extrait de rôle des membres faisant partie de la composition du ménage, les revenus imposables fiscalement avant déduction des dépenses divisés par 12 et leur participation financière correspondant du barème. § 2. A défaut d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le traitement suivant est pris en considération : 1° dans le cas d'un travailleur salarié : le salaire mensuel net, à savoir le revenu brut diminué des cotisations ONSS ou assimilées réellement retenues et du précompte ou assimilé réellement retenu d'un mois complet et représentatif ;2° dans le cas d'un indépendant débutant ou d'un conjoint aidant débutant : les revenus mensualisés servant au calcul des contributions provisoires, telles que fixées par l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou l'équivalent dans le pays compétent. Les parents fournissent à la crèche ou au service d'accueil l'attestation mentionnant les revenus à prendre en considération et le montant journalier de la participation financière. Sur demande motivée des parents, la crèche ou le service d'accueil peut leur octroyer une dérogation au barème moyennant une enquête sociale menée par le personnel psycho-médico-social.

Art. 128.La participation financière est révisée au 1er janvier de chaque année sur la base du barème indexé en vertu de l'article 125 et d'une attestation actualisée que les parents doivent fournir, sauf si leur enfant est entré en cours d'année. Dans cette hypothèse, la participation financière est revue sur base de la seule indexation.

Art. 129.Le non-paiement de la participation financière ou le non-respect par la ou (les)personne(s) qui ont conclu le contrat d'accueil des obligations lui(leur) incombant peut entraîner la rupture unilatérale du contrat d'accueil après mise en demeure et enquête sociale menée par le personnel psycho-médico-social.

TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 130.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Art. 131.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

Annexe 1re: Modalités relatives aux infrastructures et équipements des lieux d'accueil visées à l'article 27 CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens de la présente annexe, il y a lieu d'entendre par : 1° Infrastructures : ensemble formé par le bâtiment destiné à l'accueil des enfants et les installations fixes à caractère immobilier qui permettent l'activité du milieu d'accueil;2° Equipement : ensemble du matériel et des instruments fournis pour le bon fonctionnement du milieu d'accueil;3° Aménagement : tout agencement de l'espace et de l'équipement en vue du bon fonctionnement du milieu d'accueil;4° Espace accueil : espace, séparé ou non, permettant d'une part de faciliter la transition entre l'environnement familial de l'enfant et celui du milieu d'accueil et d'autre part de recevoir les familles;5° Espace activités intérieures : espace intérieur destiné à satisfaire les besoins d'exploration, de socialisation et d'intimité de l'enfant;6° Espace activités extérieures : espace extérieur complémentaire à l'espace activités intérieures;7° Espace soins et sanitaires : espace destiné à assurer les soins corporels et le change de l'enfant;8° Espace sommeil-repos : espace destiné à satisfaire les besoins de dormir et de se reposer de l'enfant;9° Espace repas : espace destiné à satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels des enfants accueillis;10° Code de qualité : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;11° Lieu d'accueil : site d'une crèche, d'un service d'accueil d'enfants de co-accueillant(e)s indépendant(e)s ou d'une accueillant(e) indépendant(e) où sont accueillis les enfants.

Art. 2.Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux lieux d'accueil sans préjudice des autres réglementations applicables émanant de la Communauté française ou d'autres niveaux de pouvoir et dont une liste indicative peut être obtenue auprès de l'ONE. Dans l'application des dispositions de la présente annexe, l'ONE prend en compte la spécificité des divers milieux d'accueil et notamment celle résultant du fait qu'un milieu d'accueil est établi dans un lieu d'habitation CHAPITRE II. - Modalités générales

Art. 3.Le choix du lieu d'implantation du lieu d'accueil prend notamment en compte la facilité d'accès pour les personnes fréquentant le lieu d'accueil et pour les services de secours

Art. 4.Le lieu d'accueil est construit ou aménagé pour former un ensemble fonctionnel composé de divers espaces permettant de répondre aux besoins des enfants, des parents et des professionnels dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'accueil prescrit par le Code de qualité. Le lieu d'accueil dispose des espaces suivants : l'espace accueil, l'espace soins et sanitaires, l'espace sommeil-repos, l'espace repas et l'espace activités intérieures complété, sauf dérogation octroyée par l'ONE, par un espace activités extérieures.

Art. 5.Le lieu d'accueil dispose d'une surface intérieure minimale de 6 m2 au sol par place d'accueil qui se décompose en 4 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace activités intérieures et repas et de 2 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace sommeil-repos. Par dérogation à l'alinéa 1er, la surface intérieure minimale peut être ramenée à 5 m2 de l'accord de l'ONE s'il ne s'agit pas d'une nouvelle construction et que le bâtiment en cause ne permet pas 6 m2 mais offre les garanties suffisantes de qualité.

Art. 6.L'organisation des différents espaces est déterminée en fonction du nombre, de l'âge des enfants, des activités, du type d'encadrement, des objectifs pédagogiques définis dans le projet d'accueil existant ou à venir. Cette organisation permet au personnel travaillant dans le lieu d'accueil ou à la (co)accueillant(e) indépendant(e) d'assurer une surveillance visuelle des enfants.

Art. 7.L'espace sommeil repos est séparé des espaces d'activités et est aménagé de manière à être isolé acoustiquement des autres espaces.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'espace sommeil repos peut être aménagé dans l'espace activités intérieures pour autant : 1° qu'il ne soit pas dérogé à l'exigence de superficie minimale par place d'accueil visée à l'article 5;2° que cet aménagement soit pris en compte dans le projet d'accueil;3° que cet aménagement soit pensé et organisé pour que des enfants puissent être en activité sans que cela porte atteinte au respect du rythme du sommeil et du repos des autres enfants.

Art. 8.Le lieu d'accueil est aménagé de manière à permettre le contrôle de l'accès des personnes extérieures.

Art. 9.§ 1er. La superficie de l'espace soins et sanitaires est proportionnelle au nombre et à l'âge des enfants auxquels cet espace est destiné ainsi qu'à la taille des équipements qui doivent y être intégrés. L'équipement minimal de l'espace soins et sanitaires se compose : 1° d'eau froide et d'eau chaude;2° d'une baignoire;3° de tables à langer;4° d'une poubelle équipée d'un système de fermeture hygiénique;5° d'un bac à linge sale avec couvercle;6° d'espaces de rangement. § 2. L'exception des accueillant(e)s d'enfants, l'espace soins et sanitaires des enfants plus grands comporte, en plus : 1° des lavabos bas pour enfants;2° des WC pour enfants, équipés d'une chasse d'eau, aux dimensions adaptées à l'âge des enfants et directement accessibles à partir de l'espace activités intérieures, l'aménagement doit permettre une utilisation autonome des toilettes par l'enfant;3° d'un déversoir à proximité. CHAPITRE III. - Modalités relatives à la sécurité

Art. 10.Dans les espaces accessibles aux enfants, les fenêtres s'ouvrent et se ferment de façon sécurisée.

Art. 11.Les garde-corps des terrasses auxquelles les enfants ont accès ont une hauteur minimale d'1,20 mètre. Ils sont composés soit : 1° de balustres verticaux ayant un diamètre de minimum 1,25 cm, avec un espacement maximal de 6,5 cm.A défaut, le pouvoir organisateur prévoit une sécurisation adéquate des barreaux. Afin d'éviter tout effet d'échelle, ces garde-corps ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales; 2° d'un dispositif "plein" offrant les mêmes garanties de sécurité que ce qui est visé au point 1°.

Art. 12.§ 1er. Dans les espaces accessibles aux enfants, les parois, les sols et les équipements ne présentent pas de bords, coins ou extrémités saillants ou sont équipés de dispositifs permettant de les sécuriser. § 2. Les équipements disposant de barreaux : 1° présentent un espacement maximal de 6,5 cm entre deux barreaux;2° ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales. § 3. Les équipements au sein des espaces accessibles aux enfants répondent aux normes de sécurité en vigueur. Les équipements et leur utilisation sont adaptés à l'âge et au nombre des utilisateurs. La destination initiale des équipements ne peut être modifiée. Si le pouvoir organisateur ou son personnel modifie la structure initiale des équipements, il s'assure que la modification ne présente aucun danger pour les enfants.

Art. 13.Dans les espaces accessibles aux enfants, les prises de courant, les interrupteurs ainsi que tous les appareils et installations électriques pouvant présenter un danger sont installés hors d'atteinte des enfants ou équipés d'un système de sécurité adéquat.

Art. 14.Les produits chimiques à usage domestique, les produits inflammables et les objets potentiellement dangereux sont placés dans des espaces de rangement spécifiques, sécurisés et hors de portée des enfants.

Art. 15.Lorsque le lieu d'accueil dispose d'un espace activités extérieures, celui-ci est clos de façon sécurisée; est situé, de préférence, en continuité avec l'espace activités intérieures et son accès est sécurisé.

Art. 16.Les pièces d'eau, piscines et pataugeoires, font l'objet de moyens de protection adéquats les rendant inaccessibles aux enfants.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités en piscine ou pataugeoires adaptées, peuvent être organisées dans le respect strict des normes de sécurité, d'utilisation, d'hygiène, et d'entretien de ces équipements ainsi qu'en veillant à la présence constante aux abords de personnes en nombre suffisant et à même d'intervenir sans délai en cas de nécessité.

Art. 17.L'aménagement des différents espaces composant le lieu d'accueil doit permettre une évacuation facile en cas d'incendie.

Art. 18.Le pouvoir organisateur et son personnel créent et aménagent les différents espaces fréquentés par les enfants en vue de garantir une sécurité maximale des enfants. A cette fin, le pouvoir organisateur et son personnel sont attentifs à identifier tout risque potentiel et à prendre les mesures adéquates pour créer un environnement à risques corporels réduits dans le cadre de l'analyse de risque visée aux articles 29 et 65.

Art. 19.Le chauffage se fait à l'aide de radiateurs ou d'éléments de chauffage. Aucun système de chauffage à radiation directe n'est autorisé. Les radiateurs ou les éléments de chauffage placés dans les espaces destinés aux enfants sont efficacement protégés. Le pouvoir organisateur et son personnel d'accueil veillent à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incidents liés à l'usage normal des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. A cette fin, le pouvoir organisateur veille notamment à l'entretien régulier de ces systèmes en ce compris les conduits d'évacuation des fumées.

Art. 20.Le pouvoir organisateur veille à ce que : 1° les circuits de distribution d'eau et, en particulier, de l'eau chaude sont conçus de façon à prévenir la contamination de l'eau au cours de l'exploitation;2° les appareils sanitaires alimentés par de l'eau chaude sont équipés ou alimentés de manière à éviter tout risque de brûlure.

Art. 21.L'utilisation de produits nocifs tels que pesticides, insecticides et herbicides, est interdite en présence des enfants et doit se faire de manière à éviter tout risque pour la santé.

Art. 22.Les escaliers sont sécurisés et à cette fin : 1° les escaliers comportent des contremarches ou à défaut un système permettant de garantir la sécurité des enfants à ce niveau;2° l'accès aux escaliers est protégé par des barrières répondant aux normes de sécurité;3° les escaliers sont pourvus d'une double main-courante l'une à hauteur d'adulte, l'autre à hauteur d'enfant ou, à défaut, ne peuvent être accessible aux enfants en dehors de la présence du personnel d'encadrement;4° l'accès aux escaliers hélicoïdaux est interdit aux enfants seuls ou accompagnés.Les exigences fixées à l'alinéa 1er, 3° et 4° ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d'enfants.

Art. 23.A l'exception des accueillant(e)s d'enfants et dans le cadre de constructions neuves : 1° les fenêtres des différents espaces fréquentés par les enfants doivent leur permettre d'avoir une vue "dans un plan vertical" vers l'extérieur;2° le pouvoir organisateur installe des vitres de sécurité pour les surfaces vitrées auxquelles les enfants ont accès ou à tout le moins veille à ce que ces vitres soient protégées de manière efficace contre les risques de bris susceptibles de blesser les enfants. CHAPITRE IV. - Modalités relatives à la salubrité et à l'hygiène

Art. 24.Le pouvoir organisateur et son personnel veillent à la protection efficace, notamment des fenêtres, baies vitrées et vérandas, contre les rayonnements du soleil.

Art. 25.L'éclairage dans les espaces fréquentés par les enfants doit comporter un éclairage naturel direct ou indirect suffisant et adapté à la destination de chacun de ces espaces.

Art. 26.Le lieu d'accueil dispose d'un système d'aération adéquat afin d'assurer une aération efficace et régulière des espaces destinés aux enfants, en toute sécurité.

Art. 27.Dans des circonstances atmosphériques normales, le pouvoir organisateur et son personnel veillent à maintenir les températures suivantes : 18 ° C dans les espaces de sommeil-repos; 20-22 ° C dans les autres espaces.

Art. 28.Les matériaux utilisés lors de la construction, la transformation ou l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs du lieu d'accueil, en ce compris les matériaux de parachèvement des éléments architecturaux et l'état de ceux-ci ne peuvent porter atteinte à la santé des enfants.

Art. 29.Dans les espaces fréquentés par les enfants, il ne peut être fait usage de tapis plain, ainsi que de tout tapis à caractère ornemental comme revêtement de sol.

Art. 30.Les bacs à sable sont implantés et protégés de manière à ne pas être contaminés par les eaux de ruissellement ou par tout autre élément extérieur nuisible. Les bacs à sable sont fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le sable est changé ou régénéré au minimum une fois par an.

Art. 31.Le pouvoir organisateur et son personnel sont attentifs à la nécessité d'éliminer le risque de contamination par les pollutions intérieures ou pour diminuer celles-ci à un seuil acceptable, selon les normes en vigueur.

Art. 32.Pendant les périodes d'ouverture, le lieu d'accueil est nettoyé quotidiennement. Le traitement des sols et des surfaces est adapté aux types de sols et de surfaces et compatible avec l'activité du lieu d'accueil. Il est fait un usage rationnel des produits d'entretien et des désinfectants en respectant leurs protocoles d'utilisation.

Art. 33.Les déchets émanant du lieu d'accueil sont quotidiennement évacués et entreposés dans un espace spécifiquement destiné à cette fonction, situé de préférence à l'extérieur.

Art. 34.Le nombre de lits correspond au moins au nombre maximum d'enfants pouvant être présents simultanément. L'adoption de mesures permettant une individualisation du lit est recommandée. Le pouvoir organisateur assure le nettoyage régulier de la literie. CHAPITRE V. - Modalités relatives au bien-être et à l'épanouissement des enfants

Art. 35.L'espace repas est aménagé de façon à ce que la prise des repas se déroule dans une ambiance conviviale et sereine, tout en garantissant la sécurité des enfants. En fonction du degré d'autonomie des enfants, le repas est pris individuellement ou collectivement à table.

Art. 36.Le pouvoir organisateur et son personnel ne peuvent recourir à aucun moyen de vidéo-surveillance des enfants en remplacement de la surveillance par son personnel; l'usage de ce type de moyen ne peut donc constituer qu'un complément par rapport à celle-ci. Le recours à des moyens techniques de prise et de diffusion d'images des enfants ne peut intervenir que dans le respect strict des règles en vigueur et moyennant le consentement formel des parents. La diffusion par voie électronique en direct d'images des enfants est interdite.

Art. 37.L'espace soins et sanitaires est aménagé de façon à garantir le confort, la sécurité et l'intimité des enfants qui le fréquentent tout en permettant au personnel, à l'accueillant(e) de garder un contact visuel et verbal avec les enfants présents dans les espaces activités CHAPITRE VI. - Recommandations

Art. 38.L'aménagement d'une entrée particulière est recommandé lorsque le lieu d'accueil est situé dans un bâtiment qui n'est pas affecté à son seul usage ou à un usage mixte du lieu d'accueil - habitation privée.

Art. 39.Il est recommandé que l'espace accueil soit aménagé de façon à accueillir adéquatement et en toute sécurité le public fréquentant le milieu d'accueil.

Art. 40.Il est recommandé que l'espace activités intérieures soit aménagé de façon à permettre le déroulement simultané de plusieurs activités ludiques, individuelles et collectives. L'espace peut être modulé en fonction de l'âge et des activités des enfants sans que cette modularité ne mette en danger la sécurité des enfants. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 41.Les modalités fixées par l'ONE en vertu du code de qualité s'appliquent aux infrastructures des milieux d'accueil : 1° dont la demande d'autorisation est introduite après le 20 mars 2008;2° autorisés au 20 mars qui ont, après cette date, déménagé;3° autorisés au 20 mars 2008 qui ont, après cette date, procédé à des transformations de leur bâtiment et dans la limite de celles-ci;à l'exception des transformations qui ont fait l'objet d'une approbation par l'ONE antérieure à cette date.

Art. 42.§ 1er. Les modalités relatives aux infrastructures fixées par l'ONE en vertu du code de qualité ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives à des milieux d'accueil qui répondent aux conditions suivantes : 1) disposer, au moins jusqu'au 1er avril 2014, d'une attestation de surveillance valide délivrée par Kind en Gezin ;2) ne pas avoir suspendu son activité ;3) ne pas avoir eu une décision de retrait ou de refus d'autorisation par l'ONE. Pour les lieux d'accueil visés à l'alinéa premier, les modalités relatives aux équipements s'appliquent dans un délai de 2 ans à compter de l'autorisation du milieu d'accueil par l'Office. § 2. Le § 1er est également applicable lorsque l'attestation de surveillance a été retirée par Kind en Gezin principalement en raison du non-respect de l'obligation d'apporter la preuve de la connaissance de la langue néerlandaise par le responsable du milieu d'accueil et moyennant mise en conformité pour ce qui ne relève pas de l'exigence linguistique. § 3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.

Bruxelles, le 2 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

Annexe 2 : Tableau des motifs et modalités de justification pouvant être pris en compte à concurrence du quota de 40 jours visé à l'art. 124 § 2 alinéa 1er

Motifs

Justificatifs

Absence d'un jour pour raisons de santé (maximum 3 jours par trimestre).

Déclaration sur l'honneur

Grève des transports en commun.

Attestation de la société concernée (TEC, STIB, SNCB,...).

Congés annuels prévus par la réglementation applicable au travailleur concerné.

Déclaration sur l'honneur.

Congés de circonstances (petits chômages) prévus par la réglementation applicable au travailleur concerné.

Documents fournis à l'employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.

Bruxelles, le 2 mai 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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