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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 07 septembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté du gouvernement de la Communauté Française modifiant le régime d'autorisation et de subvention des milieux d'accueil

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ministere de la communaute francaise
numac
2023045542
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18/01/2024
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07/09/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du gouvernement de la Communauté Française modifiant le régime d'autorisation et de subvention des milieux d'accueil


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, les articles 7 et 10 ;

Vu l'arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, les articles 15, 21, 23, 25, 43, 55, 88, 90, 95, 97, 98, 101, 104, 105 et 130/1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, les articles 4, 6, 12/1 et 12/2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 fixant le programme de formation continue des professionnels et volontaires en fonction dans les secteurs de l'accueil de la petite enfance et de l'accueil temps libre, les professionnels des services de promotion de la santé à l'école, les volontaires dans les consultations pour enfants, les accueillantes dans les services spécifiques de soutien à la parentalité ;

Vu le « test genre » réalisé le 2 juin 2023 et établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2023 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 15 juin 2023 ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone, rendu le 21 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, rendu le 29 juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, rendu le 3 juillet 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat, le 16 juin 2023, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la concertation menée avec les représentants des travailleurs et employeurs de la petite enfance, menée le 4 juillet 2023 et le 28 août 2023 ;

Sur la proposition de la ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les normes d'encadrement sont fixées de la manière suivante : 1° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à une unité de seize enfants : a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 0,5 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 1,5 équivalent temps plein personnel psycho-médico-social;d. 2 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 12 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit un total de 17 équivalents temps plein ;2° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à vingt-quatre enfants : a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 0,75 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 2 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 3 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 18 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit un total de 24,75 équivalents temps plein ;3° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à trente-deux enfants : a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 1 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 3 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 4 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 21,5 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 30,5 équivalents temps plein ;4° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante enfants : a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 1,25 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 4 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 5 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 27,5 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 38,75 équivalents temps plein ;5° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à quarante-huit enfants, a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 1,50 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 4,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 6 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 31 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 44 équivalents temps plein." 6° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à cinquante-six enfants : a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 1,75 équivalent temps plein personnel administratif ;c. 5,5 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 7 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 37 équivalents temps plein personnel d'accueil, soit au total 52,25 équivalents temps plein ;7° pour le service dont la capacité autorisée a été fixée par l'Office, conformément à l'article 5, à soixante-quatre enfants, a.1 équivalent temps plein directeur ; b. 2 équivalents temps plein personnel administratif ;c. 6 équivalents temps plein personnel psycho-médico-social ;d. 8 équivalents temps plein personnel d'intendance ;e. 40,5 équivalents temps plein personnel d'accueil ;f. 1 équivalent temps plein titulaire d'un grade de bachelier de qualification ou équivalent ou un chargé de la coordination titulaire d'un grade de master ou équivalent, soit au total 58,5 équivalents temps plein.».

Art. 2.A la section IV du chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 38/1 libellé comme suit : «

Art. 38/1.Selon les modalités arrêtées par l'ONE, un montant de 125 euros, adapté annuellement selon l'évolution de l'indice santé, par place est ajouté à la subvention de fonctionnement visée à l'article 37 bénéficiant au service agréé dont le pouvoir organisateur s'engage dans le dispositif « éco-crèche » visant les objectifs suivants : 1° permettre à chaque enfant de s'épanouir dans un environnement sain au service de la qualité de l'accueil ;2° encourager les pratiques écoresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ;3° promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carnée ;4° développer des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les thématiques environnementales ;5° développer, de manière participative, le rôle des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'éducation à l'écologie des enfants et des familles. Cet engagement se matérialise par la signature de la charte dont le modèle est arrêté par le ministre ayant l'Enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1° la réalisation d'un diagnostic de l'impact écologique du fonctionnement du service ;2° la planification d'actions visant à améliorer cet impact ;3° la mention des principes et objectifs découlant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise à jour à l'échéance fixée par l'article 20, § 4, du Code de qualité. Le dispositif « éco-crèche » concerne notamment l'alimentation, les équipements, les fournitures, la réduction des déchets, l'utilisation de l'énergie, le bruit, la qualité de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens. ».

Art. 3.L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est complété par ce qui suit : « Par dérogation, une crèche peut confier les fonctions de direction et d'accueil des enfants à des travailleuses indépendantes ou travailleurs indépendants, à la condition que cette qualification soit conforme au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et que le pouvoir organisateur s'engage à respecter les balises complémentaires en matière de condition de travail définies par l'ONE. Cette dérogation n'est pas applicable aux emplois dont le coût salarial fait l'objet d'une subvention visée au titre III. Pour le 1er janvier 2028, l'ONE transmet au Gouvernement une évaluation de cette dérogation portant notamment sur la conformité de cette qualification au titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sur la qualité de l'accueil et sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette évaluation sera réalisée en collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Au plus tard en février 2028, la Ministre de l'Enfance propose au Gouvernement, sur la base de cette évaluation, de prolonger ou de supprimer cette dérogation. Le gouvernement adopte le cas échéant un nouvel arrêté. ».

Art. 4.A l'article 21, alinéa 1er, 4ème tiret, du même arrêté, les mots « éducatives, culturelles, » sont ajoutés entre les mots « dimensions » et « sociales ».

Art. 5.A l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le personnel de direction est titulaire : 1° soit, d'un grade visé au paragraphe 1er ;2° soit, d'un grade de bachelier en accueil et éducation du jeune enfant ;3° soit, d'un autre grade de bachelier de qualification ou de master dans les domaines des sciences psychologiques, des sciences de l'éducation et enseignement, ou de la santé publique respectivement visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, 10°, 10° bis et 15°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement et l'organisation académique des études, dans la mesure où ce grade sanctionne des compétences utiles à l'accueil de la petite enfance. Il atteste de la réussite d'une formation en direction de milieu d'accueil reconnue par l'O.N.E dans les trois années suivant sa prise de fonction. ».

Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, les mots « justifient, avant leur entrée en fonction, d'une des formations initiales suivantes » sont remplacés par « sont, dès leur entrée en fonction, titulaires du grade de bachelier en accueil et éducation du jeune enfant, ou de l'une des qualifications suivantes : ».

Art. 7.L'article 43 est complété d'un troisième alinéa, ainsi libellé : « Pour les pouvoirs organisateurs visés aux articles 88, 89, 92 et 93, le développement de l'éveil culturel dans une perspective d'accessibilité s'ajoute aux principes psychopédagogiques visés à la section 1ère du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 définissant le Code de la qualité de l'accueil. Afin de favoriser la réalisation de cet objectif, l'Office propose une offre d'activités adaptée aux milieux d'accueil. ».

Art. 8.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « présentant les données visées à l'article 7/5, alinéa 3, du décret et » sont ajoutés entre les mots « accueillis » et « conforme » ;2° le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Les travailleuses indépendantes et travailleurs indépendants visés par la dérogation prévue à l'article 15, alinéa 1er, sont considérés comme membres du personnel pour l'application de cette disposition.» ; 3° l'alinéa 2 est complété par les mots « et suivant les modalités définies par ce dernier ».

Art. 9.L'article 88, 5°, du même arrêté est complété par un point h ainsi libellé : « h. Accueil d'enfants en situation monoparentale, définie comme la situation où le parent assume la garde exclusive ou majoritaire de l'enfant, ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».

Art. 10.L'article 90 du même arrêté est complété d'un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Le droit au subside visé aux articles 87 à 89 peut être octroyé à un pouvoir organisateur ne satisfaisant pas à la condition d'autorisation visée à l'article 7, ou aux conditions de subventionnement définies aux articles 87, 3°, 88, 2°, 108 ou 109 si celles-ci sont applicables, moyennant la reconnaissance d'un projet d'accueil particulier. Cette reconnaissance est délivrée par l'ONE au pouvoir organisateur de la crèche dont l'activité d'accueil s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'intégration sociale bénéficiant aux familles et reconnue par les autorités régionales ou fédérales ou s'articule avec une autre activité d'accueil d'enfants au sens de l'article 6 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ».

Art. 11.A l'article 95 du même arrêté, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. Offrir un accueil d'au moins dix heures par jour, au moins quatre jours par semaine et 176 jours par an ».

Art. 12.L'article 97 du même arrêté est complété d'un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3. Selon les modalités arrêtées par l'ONE, un montant de 125 euros, adapté annuellement selon l'évolution de l'indice santé, par place est ajouté au subside de base de la crèche dont le pouvoir organisateur s'engage dans le dispositif « éco-crèche » visant les objectifs suivants : 1° permettre à chaque enfant de s'épanouir dans un environnement sain au service de la qualité de l'accueil ;2° encourager les pratiques écoresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ;3° promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carnée de l'enfant ;4° développer des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les thématiques environnementales ;5° développer, de manière participative, le rôle des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'éducation à l'écologie des enfants et des familles. Cet engagement se matérialise par la signature de la charte dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1° la réalisation d'un diagnostic de l'impact écologique du fonctionnement de la crèche ;2° la planification d'actions visant à améliorer cet impact ;3° la mention des principes et objectifs découlant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise à jour à l'échéance fixée par l'article 20, § 4, du Code de qualité. Le dispositif « éco-crèche » concerne notamment l'alimentation, les équipements, les fournitures, la réduction des déchets, l'utilisation de l'énergie, le bruit, la qualité de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens.

A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est évaluée dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2. ».

Art. 13.L'article 101 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Selon les modalités arrêtées par l'ONE, un montant de 125 euros par place, adapté annuellement selon l'évolution de l'indice santé, est ajouté au subside de base du service d'accueil d'enfants dont le pouvoir organisateur prend un engagement visant les objectifs suivants : 1° permettre à chaque enfant de s'épanouir dans un environnement sain au service de la qualité de l'accueil ;2° encourager les pratiques écoresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ;3° promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carnée de l'enfant ;4° développer des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les thématiques environnementales ;5° développer, de manière participative, le rôle des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'éducation à l'écologie des enfants et des familles. Cet engagement se matérialise par la signature de la charte dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1° la réalisation d'un diagnostic de l'impact écologique du fonctionnement du service d'accueil d'enfants ;2° la planification d'actions visant à améliorer cet impact ;3° la mention des principes et objectifs découlant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise à jour à l'échéance fixée par l'article 20, § 4, du Code de qualité. Cet engagement concerne notamment l'alimentation, les équipements, les fournitures, la réduction des déchets, l'utilisation de l'énergie, le bruit, la qualité de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens.

A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est évaluée dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2. ».

Art. 14.L'article 104 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 104.§ 1er. Pour les accueillantes indépendantes disposant du droit au subside visé à l'article 95, un subside annuel forfaitaire par place autorisée est versé par l'ONE. Le montant de ce subside est de : 1° 250 euros pour un accueil de cinq jours par semaine et 220 jours par an ;2° 225 euros pour un accueil de quatre jours et demi par semaine et 198 jours par an ;3° 200 euros pour un accueil de quatre jours par semaine et 176 jours par an. § 2. Selon les modalités arrêtées par l'ONE, un montant de 125 euros par place, adapté annuellement selon l'évolution de l'indice santé, est ajouté au subside annuel forfaitaire pour l'accueillante qui s'engage à poursuivre les objectifs suivants : 1° permettre à chaque enfant de s'épanouir dans un environnement sain au service de la qualité de l'accueil ;2° encourager les pratiques écoresponsables dans les milieux d'accueil de la petite enfance ;3° promouvoir une alimentation locale, bio, de saison et moins carnée de l'enfant ;4° développer des actions d'information et d'accompagnement des professionnels, des milieux d'accueil sur les thématiques environnementales ;5° développer, de manière participative, le rôle des milieux d'accueil dans la sensibilisation et l'éducation à l'écologie des enfants et des familles. Cet engagement se matérialise par la signature de la charte dont le modèle est arrêté par le Ministre ayant l'enfance dans ses attributions sur avis de l'Office. Il implique : 1° la réalisation d'un diagnostic de l'impact écologique de l'accueil ;2° la planification d'actions visant à améliorer cet impact ;3° la mention des principes et objectifs découlant de la charte dans le projet d'accueil lors de sa mise à jour à l'échéance fixée par l'article 20, § 4, du Code de qualité. Cet engagement porte notamment l'alimentation, les équipements, les fournitures, la réduction des déchets, l'utilisation de l'énergie, le bruit, la qualité de l'air et l'exposition des enfants et des professionnels aux polluants chimiques de l'environnement, dont les perturbateurs endocriniens.

A partir de 2026, la mise en oeuvre de cet engagement est évaluée dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l'article 75, § 2. ».

Art. 15.Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 105 du même arrêté, libellé comme suit : « § 5. En cas de transformation d'un co-accueil conventionné au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, le forfait du pécule de vacances du ou de la co-accueillant(e) est octroyé pour l'intégralité de l'année si son contrat de travail entre en vigueur avant le 31 août de l'année de la conclusion de son contrat de travail à domicile et le forfait afférent à la prime de fin d'année est intégralement octroyé dès l'année de la conclusion de son contrat de travail avec le pouvoir organisateur de la crèche. ».

Art. 16.A l'article 130/1, alinéa 2, du même arrêté, la date « 1er juillet 2020 » est remplacée par « 1er janvier 2020 », et les termes « jusqu'au 1er janvier 2026 » sont abrogés.

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 130/2 libellé comme suit : « § 1er. Au plus tard le 30 juin 2024, l'ONE établit une liste des accueillantes conventionnées au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ne souhaitant pas opter pour le statut salarié. Le personnel repris sur cette liste est autorisé à poursuivre son activité dans les conditions définies par cet arrêté pour l'accueil conventionnée. Il peut opter à tout moment pour le statut salarié.

En cas de transformation en crèche d'un co-accueil conventionné au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, les co-accueillantes peuvent demeurer sous le statut d'accueillant(e)s conventionné(e)s durant le temps nécessaire à l'autorisation en tant que crèche. § 2. Lorsqu'aucune autre solution n'est pratiquement envisageable, les accueillantes conventionnées exerçant leur activité dans un même lieu et autorisées avant le 31 décembre 2025 peuvent poursuivre cette activité, à la condition de conclure un contrat de travail avec un service d'accueil d'enfants dans le respect des normes définies par et en vertu du titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Si l'une des accueillantes vient à cesser son activité, l'autre accueillante peut poursuivre son activité à titre individuel. Sauf remplacement ponctuel, aucun droit au subside ne peut être octroyé dans le même lieu d'accueil. ».

Art. 18.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, est complété d'un alinéa libellé comme suit : « L'ONE accompagne les crèches dont le pouvoir organisateur bénéficie au moins du subside d'accessibilité assimilées à la capacité supérieure visée à l'alinéa 4, 1° in fine, en vue d'accroître la capacité d'accueil jusqu'à la capacité maximale autorisable dans le respect des normes définies à l'annexe 1rede l'arrêté autorisation et subvention. ».

Art. 19.A l'article 6du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « jusqu'au 31 décembre 2024 à condition que le pouvoir organisateur se soit engagé à transformer le co-accueil concerné en crèche » sont remplacés par « durant le délai nécessaire à la mise en conformité du milieu d'accueil aux normes d'autorisation d'une crèche.» ; 2° un alinéa 5 est inséré, libellé comme suit : « Jusqu'au 31 décembre 2024, les services d'accueil d'enfants peuvent engager du personnel d'accueil dans le respect du titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le contrat de travail pour l'organisation d'un nouveau co-accueil. L'ONE transmet au Gouvernement une évaluation de la présente disposition pour le 30 septembre 2024 au plus tard. Sur cette base, le Gouvernement statue sur l'opportunité de prolonger la présente disposition. ».

Art. 20.L'article 12/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12/1.§ 1er Les milieux d'accueil bénéficiant au 31 décembre 2019 d'un droit aux subsides fondé sur le transfert du Fonds d'équipements et de services collectifs, de moyens du Fonds social européen ainsi que les halte-accueil conventionnées avec l'ONE ou subsidiées par la Commission communautaire française peuvent conserver ce droit au subside jusqu'au 31 décembre 2025.

Au 31 décembre 2024 au plus tard, l'ONE informe les pouvoirs organisateurs concernés des modalités de transformation de leur droit au subside en subsides conforme au modèle de destination du milieu d'accueil selon les normes du Titre III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant.e.s d'enfants indépendant.e.s. § 2. Si l'ONE constate que le montant du subside selon le modèle de destination est inférieur au total des droits au subside antérieurs à la transformation, le solde est maintenu à due concurrence et son utilisation devra être justifiée selon les modalités fixées par l'ONE. Si l'ONE constate que les postes couverts par les subsides du modèle de destination sont déjà en tout ou en partie couverts par d'autres pouvoirs subsidiants, le solde de subside qui en résulte est maintenu à due concurrence et son utilisation devra être justifiée selon les modalités fixées par l'ONE. Les soldes visés aux alinéas précédents sont liés à l'indice santé. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 2, si l'ONE constate que le milieu d'accueil est, au moment de la transformation, dans l'incapacité de respecter les conditions en termes de durée d'ouverture ou de capacité d'accueil, le droit au subside selon le modèle de destination est octroyé au prorata du respect des conditions règlementaires. ».

Art. 21.A l'article 12/2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « du personnel de direction selon les normes du subside de base visées » sont remplacés par « visé ».

Art. 22.Au dernier alinéa de la section intitulée « Formation en ligne - à distance » figurant au point III de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 fixant le programme de formation continue des professionnels et volontaires en fonction dans les secteurs de l'accueil de la petite enfance et de l'accueil temps libre, les professionnels des services de promotion de la santé à l'école, les volontaires dans les consultations pour enfants, les accueillantes dans les services spécifiques de soutien à la parentalité, la phrase « En fonction des moyens disponibles, un ou deux projets pilotes pourraient être financés dans ce cadre. » est remplacée par la phrase « En fonction des moyens disponibles, un maximum de dix projets pilotes pourraient être financés dans ce cadre. ».

Art. 23.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2023, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 7 septembre 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD

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