publié le 28 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant premier ajustement de la réforme des milieux d'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant premier ajustement de la réforme des milieux d'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 7 et 15 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
Vu le « test genre » réalisé le 12 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la naissance et de l'enfance, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance, donné le 26 août 2020 ;
Vu l'avis n° 67.648/2/V du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le service d'accueil d'enfants ou la crèche doit être organisé par une personne morale. ».
Art. 2.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « en ce compris ses propres enfants de moins de 3 ans présents dans le lieu d'accueil » sont insérés entre les mots « 4 enfants équivalents temps plein » et les mots « et de 5 enfants présents simultanément au plus ».
Art. 3.A l'article 11, alinéa 2, 5°, du même arrêté, les mots « conformes aux articles 50 à 55 » sont remplacés par les mots « conformes aux articles 50 à 54 ».
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Le personnel du service d'accueil d'enfants et de la crèche ne peut faire partie des instances décisionnelles du pouvoir organisateur qu'à concurrence de la moitié de leurs membres au maximum. ».
Art. 5.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et des co-accueils salariés » sont supprimés.
Art. 6.L'article 33 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'ONE détermine les modalités relatives à l'ouverture des lieux d'accueil des services d'accueil d'enfants. ».
Art. 7.A l'article 34, alinéa 2, du même arrêté, la numérotation « a, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m » est remplacée par la numérotation : « a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ».
Art. 8.A l'article 37, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « selon les modalités reprises en annexe » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « d'un service d'accueil d'enfants ou » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 38, § 3, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Toute décision d'octroi ou de refus définitif d'autorisation est également notifiée au Bourgmestre compétent » est supprimée.
Art. 10.A l'article 44, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conformément à l'article 55 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 54 ».
Art. 11.L'article 58, 2., est complété par le texte suivant : « Pour l'application de cette norme, il sera tenu compte de l'organisation pratique des sections au sein du lieu d'accueil. ».
Art. 12.A l'article 64, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Toute ouverture d'un nouveau lieu d'accueil ou déménagement même temporaire d'un lieu d'accueil » sont remplacés par les mots « Tout déménagement, même temporaire, d'un lieu d'accueil d'une crèche ou d'un(e) accueillant(e) d'enfants indépendant(e) ».
Art. 13.A l'article 80, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « compétents » est supprimé.
Art. 14.A l'article 86, § 1er, 2e tiret, du même arrêté, les mots « selon les modalités révues à l'article 15 du décret » sont remplacés par les mots « selon les modalités prévues à l'article 10 du décret ».
Art. 15.A l'article 87 du même arrêté, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° la crèche doit être organisée par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une société coopérative agréé comme entreprise sociale. ».
Art. 16.L'article 88, 2°, du même arrêté est complété par ce qui suit : « ou d'au moins 11h par jour à fixer entre 6h et 19h, du lundi au vendredi et minimum 230 jours par an. La durée d'ouverture journalière de la crèche peut être réduite de maximum 3h par mois pour l'organisation de réunions d'équipe pour autant que le contrat d'accueil ou le projet d'accueil le prévoie ».
Art. 17.L'article 89 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 89.§ 1er. Le droit au subside d'accessibilité renforcée sociale ou horaire en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 88, 1° à 4° ;2° le dépôt d'un projet selon modèle déterminé par l'ONE portant d'une part sur les besoins identifiés justifiant une accessibilité sociale ou horaire renforcée et d'autre part sur les moyens que le pouvoir organisateur entend mettre en oeuvre pour rencontrer ces besoins incluant l'implication du personnel, les partenariats, l'adaptation du projet d'accueil et l'implication des parents ;3° pour l'accessibilité sociale renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur plus de 50% à 80% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5° ;4° pour l'accessibilité horaire renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE offrir une disponibilité d'accueil de minimum 15 heures par semaine au- delà des minima requis par l'article 88, 2° dans les périodes suivantes : - le matin avant 7 heures ; - l'après-midi après 18 heures ; - le week-end. § 2. Les droits aux subsides d'accessibilité sociale ou horaire renforcée peuvent être cumulés. Le droit au subside d'accessibilité renforcée est octroyé pour une durée de cinq ans renouvelable après évaluation par l'ONE portant sur la mise en oeuvre du projet visé au § 1er 2°, la qualité et l'accessibilité de l'accueil, le respect des conditions d'octroi du droit au subside. ».
Art. 18.L'article 91 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le service d'accueil d'enfants doit être organisé par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une société coopérative agréé comme entreprise sociale. ».
Art. 19.L'article 93 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «
Art. 93.Le droit au subside d'accessibilité sociale renforcée d'un service d'accueil d'enfants est octroyé au pouvoir organisateur de celui-ci moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le respect des conditions visées à l'article 92 ;2° le dépôt d'un projet selon le modèle déterminé par l'ONE portant, d'une part, sur les besoins identifiés justifiant une accessibilité sociale renforcée et, d'autre part, sur les moyens que le pouvoir organisateur entend mettre en oeuvre pour rencontrer ces besoins, incluant l'implication du personnel, les partenariats, l'adaptation du projet d'accueil et l'implication des parents ;3° selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité sur l'inscription portant sur plus de 50% à 80% de la capacité d'accueil d'une partie des lieux d'accueil du service avec un minimum de 36 places pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5°. Le droit au subside d'accessibilité sociale renforcée est octroyé pour une durée de 5 ans renouvelable après évaluation par l'ONE portant sur la mise en oeuvre du projet visé à l'alinéa 1er 2°, la qualité et l'accessibilité de l'accueil, le respect des conditions d'octroi du droit au subside. ».
Art. 20.A l'article 94 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « pour autant que l'engagement du membre du personnel soit effectif ».
Art. 21.A l'article 99 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1er tiret, les mots « 0,5 ETP pour 35 places » sont remplacés par les mots « 0,5 ETP jusqu'à 35 places » ;2° au 2ème tiret, les mots « 0,75 ETP jusqu'à 70 places » sont remplacés par les mots « 0,75 ETP de 42 à 70 places ».
Art. 22.A l'article 105, § 4, du même arrêté, les mots « définis à l'article 1er 9° et 11° » et « au sens de l'article 1er, 12° » sont supprimés.
Art. 23.A l'article 107 du même arrêté, les mots « visée aux articles 97 à 100 » sont remplacés par les mots « visée aux articles 98 à 100 ».
Art. 24.A l'article 110, § 2 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots « à l'exception du personnel des lieux d'accueil ».
Art. 25.A l'article 126, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « entre 5 et 10 heures » sont remplacés par les mots « de 5 heures et plus ».
Art. 26.L'article 130 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les crèches ne bénéficiant pas de subsides visés au titre III, l'article 15 et l'article 59, entrent en vigueur en 1er janvier 2022. ».
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 130/1 rédigé comme suit : «
Art. 130/1.Par dérogation à l'article 59, le personnel de direction d'un milieu d'accueil autorisé avant le 1er juillet 2020 ne bénéficiant pas de subsides visés au titre III peut compter dans l'encadrement de la crèche. ».
Par dérogation à l'article 5 § 2, une crèche autorisée avant le 1erjuillet 2020 et ne bénéficiant pas de subsides visés au Titre III peut être organisée par une personne physique jusqu'au 1er janvier 2026 ».
Art. 28.A l'annexe 2 du même arrêté, intitulée « tableau des motifs et modalités de justification pouvant être pris en compte à concurrence du quota de 40 jours visé à l'art. 124 § 2 alinéa 1er », les mots « déclaration sur l'honneur » en tant que justificatifs sont remplacés par « notification orale ou écrite ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil
Art. 29.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 relatif aux cas de force majeure et circonstances exceptionnelles, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2003 fixant la liste des catégories de services ou institutions dispensées d'autorisation et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil est remplacé par « arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil ».
Art. 30.Dans les articles 2, 3 et 4 du même arrêté, les mots « Sans préjudice de l'article 17 du décret » ou « sans préjudice des articles 15 et 17 du décret » sont chaque fois remplacés par les mots « sans préjudice de l'article 15 du décret ».
Art. 31.A l'article 8 du même arrêté, les mots « visés à l'article 4, § 1er » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, alinéa 1er ».
Art. 32.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « des articles 57 à 59 » sont remplacés par les mots « des articles 57 et 58 » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'intervalle, lorsque la contribution financière moyenne par jour et par enfant visée à la réglementation existante dépasse un montant fixé par l'Office, lequel ne peut être supérieur à 12,05 euros, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche, conformément au tableau en annexe du présent arrêté. Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance en vue de garantir à chaque crèche une contribution financière moyenne par jour et par enfant de 12,03 euros. ».
Art. 33.L'article 12/1 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Durant la période s'étendant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, l'ONE testera les modalités de subsides d'accessibilité et d'accessibilité renforcée auprès des milieux d'accueil visés à l'alinéa 1er. A cette fin, l'ONE organisera des rencontres individuelles avec les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil concernés. ».
Art. 34.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « l'article 130, alinéa 3 » sont remplacés par « l'article 130, alinéas 2 et 3 ».
Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 intitulée « tableau de rétrocession visé l'article 11, § 3 ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 26, 32 et 35 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.
Art. 37.Le Ministre qui a l'enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 septembre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD