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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2023
publié le 14 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles

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ministere de la communaute francaise
numac
2023048766
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14/02/2024
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21/12/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., l'article 3 ;

Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, l'article 7, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil devant encore se transformer dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile, tel que modifié ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes, les articles 23, 102 et 111 ;

Vu le " test genre » du 11 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2023 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant la nécessité de prendre avec diligence les mesures nécessaires à l'exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, afin de permettre l'octroi des moyens complémentaires nécessaires à une revalorisation barémique des puéricultrices prenant effet au 1er janvier 2024 et nécessitant une adaptation rapide des modalités de subventionnement des milieux d'accueil afin d'éviter aux employeurs de supporter transitoirement la charge budgétaire de l'exécution de cet accord ou de supporter le coût d'opérations de régularisation de la paie de leur personnel a posteriori ;

Considérant l'application de conditions de rémunération distincte par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil de la petite enfance selon qu'il s'agisse d'autorités publiques ou d'employeurs relevant de la commission paritaire 332 ; les premiers définissant unilatéralement les conditions pécuniaires applicables à leur personnel d'accueil sur la base de référentiels établis par les autorités régionales de tutelle, dans une circulaire du 19 avril 2013 relative à la revalorisation de certains barèmes pour l'autorité wallonne et, pour l'autorité bruxelloise, dans une circulaire du 15 octobre 2024 relative à la mise en oeuvre du protocole d'accord sectoriel 2021/1 conclu au sein du Comité de négociation C - Comité des services publics locaux - sous-section Région de Bruxelles-Capitale, pour les années 2021 à 2025 ; les seconds appliquant les barèmes définis par une convention collective de travail du 11 juillet 2023 ; l'analyse comparée de ces circulaires et de cette convention collective de travail montrant que les conditions pécuniaires proposées par les autorités publiques sont plus avantageuses que celles proposées par les employeurs relevant de la commission paritaire 332, justifiant une intervention particulière en faveur des seconds dans un objectif d'harmonisation des conditions de travail dans le secteur de la petite enfance ;

Considérant que les services d'accueil spécialisés de la petite enfance visés à l'article 3, 4°, du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, lorsqu'ils ne sont pas organisés par des autorités publiques, relèvent d'une commission paritaire différente et sont soumis à des conditions de rémunération plus exigeantes, déjà prises en compte par le régime de subventionnement défini à l'article 35, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;

Considérant, dans la même perspective d'harmonisation, l'absence de dispositions relatives au subventionnement d'embauches compensatoires permettant l'octroi d'une réduction du temps de travail au personnel en fin de carrière dans les autorités publiques organisant un milieu d'accueil de la petite enfance, de telles dispositions étant prévues pour les pouvoirs organisateurs relevant de la commission paritaire 332 aux articles 105, § 4, et 110, § 4, de l'arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Afin de permettre l'exécution de l'accord sectoriel du 18 décembre 2023 sur la revalorisation des conditions de travail des puéricultrices exerçant dans les milieux d'accueil de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, un subside complémentaire est octroyé à partir de 2024 aux pouvoirs organisateurs d'un milieu d'accueil de la petite enfance revalorisant la rémunération brute du personnel d'accueil : 1° ) d'une crèche ou un service d'accueil d'enfants autorisé et ayant obtenu le droit au subside visé à l'article 88 ou à l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes ;2° ) d'un milieu d'accueil autorisé et subventionné en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil devant encore se transformer dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil ;3° ) d'un service d'accueil d'enfants malades à domicile agréé et subventionné en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2014 fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile.

Art. 2.Le subside complémentaire visé à l'article 1er est octroyé aux conditions suivantes : 1° ) l'augmentation de la rémunération brute est d'un montant supérieur ou égal à 985,92 euros annuels par équivalent temps plein et prend effet au 1er janvier 2024 ;2° ) cette augmentation est décidée par la commission paritaire dont l'employeur relève avant le 31 mars 2024.

Art. 3.Le montant du subside complémentaire visé à l'article 1er est de 735,33 euros par équivalent temps plein repris au cadastre de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et dont la rémunération est effectivement à la charge du pouvoir organisateur. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 4.Dès 2024, l'Office de la Naissance et de l'Enfance affecte une enveloppe de financement à la mise en oeuvre d'un mécanisme d'aménagements de fin de carrière s'adressant au personnel d'accueil des milieux d'accueil organisés par une autorité publique. Cette enveloppe est destinée à octroyer un subside complémentaire destiné à soutenir des embauches compensatoires aux pouvoirs organisateurs appliquant ce mécanisme, dans des conditions définies par le Gouvernement en concertation avec les représentants des travailleurs du secteur public, des autorités publiques concernées et de leur tutelle concernée au plus tard le 15 mai 2024. Un montant annuel de 1,2 million d'euros est affecté à cette fin.

Art. 5.A l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillantes d'enfants indépendantes, il est inséré un 5/1° libellé comme suit : " 5/1° Bachelier en accueil et éducation du jeune enfant ».

Art. 6.L'article 102, § 2, du même arrêté est complété par les mots " et du personnel de direction ».

Art. 7.A l'article 111, alinéa 1er, du même arrêté : 1° ) les mots " du personnel de direction et » sont ajoutés entre les mots " frais de déplacement » et " du personnel psycho-médico-social » ;2° ) les mots " pour le personnel de direction et » sont ajoutés entre les mots " par mois » et " pour le personnel psycho-médico-social ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 9.Le Ministre qui a l'enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge des Relations Internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD

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