publié le 27 mai 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à octroyer aux milieux d'accueil de l'enfance un subside de renforcement en vue de garantir leur accessibilité et portant diverses dispositions en faveur de la qualité de l'accueil
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à octroyer aux milieux d'accueil de l'enfance un subside de renforcement en vue de garantir leur accessibilité et portant diverses dispositions en faveur de la qualité de l'accueil
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », article 2 ;
Vu le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, articles 7 et 15 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité et de l'accueil ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil ;
Vu le "test genre" du 8 décembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance, formulé le 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2021 ;
Vu l'avis n° 70.757/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone rendu en date du 23 décembre 2021 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° Plan d'action de renforcement de l'accessibilité : plan d'action pluriannuel élaboré par l'ONE portant sur un ensemble de dispositifs visant, tout en soutenant la qualité de l'accueil à accroître l'accessibilité des milieux d'accueil de la petite enfance par l'encouragement de l'optimalisation de l'occupation des places d'accueil existantes au profit des publics les plus vulnérables, le développement de pratiques d'accessibilité inclusives et innovantes, en ce y compris vers les publics non-usagers ».
Art. 2.L'article 59 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fonction de direction dans les crèches non subventionnées et dans les crèches bénéficiant du seul subside de base visé à l'article 97 dont la capacité d'accueil est égale ou inférieure à 28 places et ce sans préjudice du respect de l'article 21. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, au chapitre IV, section 2, il est inséré un article 86/1 rédigé comme suit : «
Art. 86/1.Tout droit au subside octroyé par l'ONE au pouvoir organisateur d'une crèche est soumis au respect des conditions suivantes : 1° la fourniture, selon les modalités fixées par l'ONE et communiquées par voie de circulaire, de l'inventaire du personnel du milieu d'accueil via le portail mis à disposition par l'ONE indiquant les sources de financement affectées à la rémunération de ce personnel ;2° la participation de la crèche aux dispositifs prévus par les plans d'action de renforcement de l'accessibilité mis en place par l'ONE ».
Art. 4.A l'article 91 du même arrêté, le littera 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° sans préjudice de l'application des règles du droit du travail, les lieux d'accueil du service d'accueil d'enfants doivent proposer un accueil d'au moins 176 jours par an, 4 jours par semaine et 10 heures par jour entier. » .
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : «
Art. 91/1.Tout droit au subside octroyé par l'ONE au pouvoir organisateur d'un service d'accueil d'enfant est soumis au respect des conditions suivantes : 1° la fourniture, selon les modalités fixées par l'ONE et communiquées par voie de circulaire, de l'inventaire du personnel du milieu d'accueil via le portail mis à disposition par l'ONE.Cet inventaire indiquant les sources de financement affectées à la rémunération de ce personnel ; 2° la participation du Service d'Accueil d'Enfants aux dispositifs prévus par les plans d'action de renforcement de l'accessibilité mis en place par l'ONE.»
Art. 6.L'article 97, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les crèches ne bénéficiant que du subside de base, en cas d'impossibilité juridique d'affecter le subside de base à du personnel de direction salarié ou statutaire, le subside peut être affecté au financement de personnel d'accueil des enfants salarié ou statutaire selon les modalités fixées par l'ONE. ».
Art. 7.L'article 97, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les pouvoirs organisateurs d'une crèche de 14 places peuvent opter soit pour le suivi médical par un référent santé de l'ONE soit par un médecin subventionné conformément aux modalités fixées aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 8.L'article 102, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Indépendamment du droit au subside visé aux alinéas précédents, l'engagement du personnel d'accueil des enfants par les Services d'accueil d'enfants peut faire l'objet de limitation fixée dans le contrat de gestion de l'ONE. ».
Art. 9.L'article 105, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les milieux d'accueil situés en Région wallonne, l'ONE calcule une enveloppe de déduction des aides à l'emploi régionales selon les modalités suivantes : sur la base de la situation au 30 septembre 2021 pour les aides à l'emploi cofinancées résultant d'une programmation ou de la transformation du milieu d'accueil en crèche en application de l'article 11, § 1er, de l'arrêté de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil ; sur la base de la moyenne des primes régionales et des déductions de charges patronales durant la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 pour les aides à l'emploi cofinancées autres que celles résultant d'une programmation ou de la transformation du milieu d'accueil en crèche en application de l'article 11, § 1er, de l'arrêté de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil. ».
Art. 10.L'article 110, § 3, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les services d'accueil d'enfants situés en Région wallonne, l'ONE calcule une enveloppe de déduction des aides à l'emploi régionales sur la base de la moyenne des primes régionales et des déductions de charges patronales durant la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. ».
Art. 11.A l'article 110 du même arrêté, est ajouté un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Lorsque le personnel d'accueil des enfants est un(e) accueillant(e) conventionné(e) au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, le forfait du pécule de vacances est octroyé pour l'intégralité de l'année si son contrat de travail entre en vigueur avant le 31 août de l'année de la conclusion de son contrat de travail à domicile et le forfait afférent à la prime de fin d'année est intégralement octroyé dès l'année de la conclusion de son contrat de travail à domicile. ».
Art. 12.A l'article 130, alinéa 3, du même arrêté, les mots « le 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2023 ».
Art. 13.L'article 130/1 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 87, 4°, un pouvoir organisateur de type société commerciale autorisé pour une crèche non subventionnée avant le 31 décembre 2021 peut bénéficier du subside de base visé à l'article 97 moyennant l'introduction dans ses statuts de dispositions correspondant aux conditions légalement fixées pour l'octroi de l'agrément des sociétés coopératives comme entreprise sociale. ». CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil
Art. 14.A l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, les mots « , avant le 1er janvier 2020 » sont supprimés.
Art. 15.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les co-accueils conventionnés autorisés pour la première fois avant le 1er janvier 2020, le remplacement par une accueillante conventionnée en cas de départ d'une des co-accueillantes demeure possible pendant la période transitoire. Le remplacement des deux co-accueillantes par des accueillantes conventionnées est possible jusqu'au 31 décembre 2024 à condition que le pouvoir organisateur se soit engagé à transformer le co-accueil concerné en crèche. ».
Art. 16.A l'article 7 du même arrêté, les mots « sera prévue au cours de l'année 2021 » sont remplacés par les mots « sera réalisée au plus tard à la fin du premier semestre 2022 ».
Art. 17.Les quatre alinéas de l'article 10 du même arrêté sont intégrés dans un premier paragraphe.
Art. 18.Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 10 du même arrêté libellé comme suit : « § 2. Pour la fonction de direction, l'assimilation visée au paragraphe 1er est étendue au personnel bénéficiant d'une convention en vigueur avec le pouvoir organisateur au 31 décembre 2021. ».
Art. 19.A l'article 12/1, alinéa 1er, du même arrêté les mots jusqu'au 31 décembre 2022 sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2023 ».
Art. 20.A l'article 12/1, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Durant la période s'étendant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, » sont remplacés par les mots « En 2022, »
Art. 21.Dans le Chapitre III du même arrêté est inséré un article 12/2 rédigé comme suit : «
Art. 12/2.§ 1er. Pour les crèches et les services d'accueil d'enfants, le subventionnement du personnel de direction selon les normes du subside de base visées respectivement aux articles 97 et 101 de l'arrêté autorisation et subvention sera appliqué à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, le subventionnement du personnel psycho-médico-social selon les normes visées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention, sera octroyé à deux cinquièmes des milieux d'accueil en 2022, à trois cinquièmes des milieux d'accueil en 2023, à quatre cinquièmes des milieux d'accueil en 2024 et à l'ensemble de ces milieux d'accueil au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 6.
Pour les crèches bénéficiant à minima du subside de base, les fonds propres dégagés grâce au financement du personnel de direction et le cas échéant, du personnel psycho-médico-social doivent être réinvestis par le pouvoir organisateur par priorité dans le financement du personnel d'accueil des enfants selon la norme visée à l'article 58 de l'arrêté autorisation et subvention ou de la norme visée à l'article 98 du même arrêté selon que la crèche dispose du seul subside de base ou également du subside d'accessibilité. § 2. Pour les crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée lorsque, par comparaison avec les normes de la règlementation existante, les normes du personnel de direction majorée des normes du personnel psycho-médico-social visées au paragraphe 1er ne mènent pas au financement d'au moins 0,25 ETP, l'ONE assure le financement de 0,5 ETP de personnel d'accueil des enfants aussi longtemps que la norme de l'article 98 de l'arrêté autorisation et subside n'est pas subsidiée pour ce type de personnel. § 3. Dans le cadre de la transition des milieux d'accueil collectifs vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou subside d'accessibilité renforcée, le pouvoir organisateur peut, au maximum pour moitié, remplacer le subside destiné au temps de prestations subventionné portant sur les fonctions de direction et d'encadrement psychomédicosocial, pour l'affecter à due concurrence à un temps de prestations subventionné du personnel d'accueil dans le cas où il bénéficie d'aides à l'emploi pour son personnel de direction et d'encadrement psychomédicosocial. Les montants afférents aux aides à l'emploi sont déduits du subside du poste de direction ou du poste psycho-médico-social subventionnés à concurrence des normes fixées au titre III de l'arrêté susmentionné et en Région Wallonne sont ajoutés à l'enveloppe visée à l'article 105, § 3, premier tiret, de l'arrêté autorisation et subvention. § 4. En 2024 au plus tard, l'ONE recueille auprès des crèches relevant du subside d'accessibilité ou d'accessibilité renforcée, les informations nécessaires pour évaluer le coût du subventionnement du personnel d'accueil des enfants tel qu'il résulte des normes fixées à l'article 98 de l'arrêté autorisation et subvention. § 5. Tant que le pouvoir organisateur d'un milieu d'accueil collectif en transition vers le subventionnement en crèche avec subside d'accessibilité ou du subside d'accessibilité renforcée ne bénéficie pas de l'ensemble des subsides y afférents ou à minima des subsides visés au paragraphe 1er, l'ONE lui octroie un subside annuel de 250 euros par place autorisée.
Ce subside est destiné à couvrir des frais en personnel de direction, de personnel psychomédicosocial ou du personnel d'accueil des enfants sans pouvoir excéder la norme de subventionnement prévue aux articles 98 à 100 de l'arrêté autorisation et subside.
Le montant de ce subside est lié à l'indice des prix à la consommation. ». CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité et de l'accueil
Art. 22.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° pouvoir organisateur : personne qui organise l'accueil d'enfants dans le cadre des institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. ; 2° milieu d'accueil : institutions, structures et services visés à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du décret précité ;3° personnel du milieu d'accueil : personnes qui participent à l'accueil des enfants ;4° parents : personnes qui confient l'enfant au milieu d'accueil.».
Art. 23.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.§ 1er. Le pouvoir organisateur établit un projet d'accueil et en délivre copie aux parents, le cas échéant, sous une forme synthétique et aisément lisible. Dans tous les cas, il tient la version complète à disposition des personnes qui confient l'enfant qui en font la demande.
Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes : 1° le type d'accueil organisé et le public accueilli ;2° le contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de l'accueil ;3° la participation financière éventuelle et son mode de fixation ;4° la composition de l'équipe avec le taux d'encadrement pratiqué et la qualification du personnel ;5° la description des choix méthodologiques ainsi que des actions concrètes mise en oeuvre pour tendre vers les objectifs visés au chapitre II du présent code de qualité ;6° le processus d'évaluation du projet d'accueil prévu ;7° le règlement d'ordre intérieur lorsqu'il n'est pas déjà prévu par une autre règlementation. § 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec le personnel du milieu d'accueil et fait l'objet d'une consultation des parents, au plus tard dans l'année qui suit l'ouverture du milieu d'accueil et qui suit le renouvellement de l'agrément ou la reconnaissance du milieu d'accueil. ».
Art. 24.Le Chapitre IV du même arrêté est abrogé.
Art. 25.Dans le même arrêté est inséré un nouvel article 21 rédigé comme suit : «
Art. 21.Le pouvoir organisateur s'assure que le personnel de son ou de ses milieux d'accueil a une bonne compréhension du projet d'accueil et y conforme ses pratiques éducatives.
Le pouvoir organisateur développe et encourage auprès du personnel de son ou de ses milieux d'accueil une dynamique d'amélioration permanente de la qualité. ».
Art. 26.Dans le même arrêté est inséré un nouvel article 22 rédigé comme suit : «
Art. 22.Le projet d'accueil fait l'objet d'une évaluation régulière à laquelle sont associés le personnel du milieu d'accueil et les parents.
Le projet d'accueil est mis à jour au moins tous les cinq ans notamment en fonction des résultats du processus d'évaluation. ».
Art. 27.Le Chapitre V du même arrêté devient le Chapitre IV.
Art. 28.A l'article 25 du même arrêté, les mots « et soutenir la mise en oeuvre » sont insérés entre les mots « faire connaître » et « le présent code ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9, 10, 12, 15, 16 et 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 30.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes, B. LINARD