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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 03 octobre 2002
publié le 28 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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28/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 96 y inséré par la loi spéciale du 8 août 1998;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment les articles 11, 13 et 20;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000 et 18 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 mai 2002;

Vu le protocole n° 262 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 11 juillet 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois ou, à défaut d'avis rendu dans ledit délai, dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Considérant que la situation de l'informatique en Communauté française est actuellement particulièrement critique alors même que des chantiers essentiels doivent être menés;

Considérant que la situation du personnel, dans l'attente de son transfert vers l'entreprise publique, devient chaque jour plus difficile, tant moralement que matériellement;

Considérant que les développements des programmes de gestion des ressources humaines (GRH) sont actuellement en attente de décisions stratégiques dans leurs aspects fonctionnels et technologiques, qu'ils concernent le paiement de 120.000 enseignants et qu'ils feront partie des missions de l'ETNIC;

Considérant que la réponse la plus appropriée doit être apportée par la Communauté française à l'accélération constante des mutations technologiques;

Considérant l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat endéans le délai d'un mois et la nécessité de substituer, vu l'urgence, à la demande initiale d'avis une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 3 octobre 2002, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, ci-après dénommée l'Entreprise. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont applicables aux agents de l'Entreprise.

Les dispositions qui modifient, complètent ou remplacent les dispositions des arrêtés repris à l'alinéa précédent sont applicables de plein droit aux agents visés à l'article 1er, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

Pour l'application aux agents visés à l'article 1er, des règles ci-dessus, il y a lieu de substituer aux mots « Agents des Services du Gouvernement » qui figurent dans celles-ci, les mots « Agents de l'Entreprise ». CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement

Art. 3.L'article 1er doit se lire comme suit : «

Article 1er.La qualité d'agent de l'Entreprise est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif ».

Art. 4.L'article 2 doit se lire comme suit : «

Art. 2.§ 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 2 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de l'Entreprise et qui correspond à ce grade. § 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit : 1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 12 +, 15 et 16 +;2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32. Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé. § 3. Le niveau 1 est subdivisé cri trois catégories : les fonctionnaires généraux, le personnel administratif et le personnel expert.

Les niveaux 2 +, 2 et 3 comportent une seule catégorie : le personnel administratif. § 4. Le rang 12 + est un rang fonctionnel exclusivement accessible par désignation temporaire sur la base d'un profil de fonction correspondant à la direction d'un projet informatique. »

Art. 5.L'article 3 doit se lire comme suit : «

Art. 3.Les fonctionnaires généraux sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (...) créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. Les agents des rangs 12 à 30 sont nommés par le Bureau.

Sur proposition du fonctionnaire dirigeant de l'Entreprise, le bureau procède par décision motivée aux désignations visées au § 4 de l'article 2. »

Art. 6.A l'article 5, les mots « ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12 » doivent se lire comme suit : « ainsi que les agents exerçant leurs fonctions au rang 12+ et les agents titulaires d'un grade classé au rang 12. »

Art. 7.L'article 6 doit se lire comme suit : «

Art. 6.La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des agents exerçant un mandat et titulaires d'un grade classé aux rangs 16 + ou 15. »

Art. 8.Les articles 7 à 10 ne sont pas applicables.

Art. 9.L'article 11 doit se lire comme suit : «

Art. 11.Il existe, au sein de l'Entreprise, un Conseil de direction composé des agents titulaires des grades classés aux rangs 16 + et 15 ainsi que, sur désignation de ceux-ci, d'un maximum de trois chefs de projet ayant voix consultative. »

Art. 10.L'article 12 n'est pas applicable.

Art. 11.L'article 16 doit se lire comme suit : «

Art. 16.Le Bureau peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir, par recrutement. »

Art. 12.L'article 17 n'est pas applicable.

Art. 13.A l'article 19, l'alinéa 2 du paragraphe 1er doit se lire comme suit : « Ils sont appelés en service en qualité de stagiaires, avec jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'instance qui se porte garante de la sélection a mis les intéressés à la disposition de l'Entreprise. » Dans le même article, le paragraphe 2 doit se lire comme suit : « Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, de l'administrateur général. Il effectue son stage conformément à l'article 24. »

Art. 14.L'article 23 doit se lire comme suit : «

Art. 23.§ 1er. Le stage des candidats aux niveaux 1 et 2+ est accompli sous la maîtrise d'un Collège de stage composé : - de l'administrateur général; - du supérieur hiérarchique immédiat de rang 15 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire. § 2. Le stage des candidats aux autres niveaux est accompli sous la maîtrise conjointe d'un maître de stage et du supérieur hiérarchique immédiat.

Un maître de stage est désigné par le Bureau, parmi les agents de l'Entreprise titulaires d'un grade de rang 10 au moins et ayant suivi un programme de formation dont le contenu est arrêté par le fonctionnaire général dirigeant le Service général de la Fonction publique des Services du Gouvernement. »

Art. 15.L'article 28 doit se lire comme suit : «

Art. 28.Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination cri qualité d'agent, au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit au cadre de l'Entreprise. »

Art. 16.A l'article 29, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé à l'Entreprise par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage. »

Art. 17.L'article 37 doit se lire comme suit : «

Art. 37.Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le Bureau peut déclarer vacant tout emploi dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois à venir en vue d'y pourvoir par promotion, par classement de catégorie, par transfert ou par mutation. »

Art. 18.L'article 39 n'est applicable ni aux fonctionnaires généraux ni à l'exercice de fonctions au rang 12 +.

Art. 19.Les articles 46 à 53 ne sont pas applicables.

Art. 20.L'article 70 doit se lire comme suit : «

Art. 70.Il est publié annuellement une liste nominative des agents et membres du personnel contractuel de l'Entreprise mentionnant leur niveau, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.

La liste nominative visée à l'alinéa précédent porte également mention, pour les agents, de leurs rang et brade.

Pour les agents et membres du personnel contractuel exerçant des fonctions informatiques, elle porte en outre mention (le la classe dont relève leur fonction et, lorsque cette fonction relève de la classe A, du rang 124 qui s'y attache. »

Art. 21.L'article 71 doit se lire comme suit : «

Art. 71.Il est publié un organigramme de l'Entreprise reprenant sa structure, avec indication des responsables. Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure de l'Entreprise. »

Art. 22.L'article 72 n'est pas applicable.

Art. 23.A l'article 88, les mots « le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins » doivent se lire comme suit : « le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins ou, selon le cas, le membre du personnel exerçant ses fonctions au rang 12 +. »

Art. 24.Les articles 94 à 98 ne sont pas applicables.

Art. 25.A l'article 103, § 1er, les mots « titulaire d'un grade du rang 12 au moins » doivent se lire comme suit : « titulaire d'un grade du rang 12 ou exerçant ses fonctions au rang 12 + au moins. »

Art. 26.L'article 106 doit se lire comme suit : «

Art. 106.Il est institué une Chambre de recours de l'Entreprise, compétente pour les agents de l'Entreprise, à l'exception des fonctionnaires généraux. »

Art. 27.A l'article 107, le paragraphe 4 doit se lire comme suit : « Les président et président suppléant composant la Chambre de recours compétente pour les agents des Services du Gouvernement, assument les mêmes fonction au sein de la Chambre de recours visée à l'article 106. » Dans le même article, le paragraphe 5 doit se lire comme suit : « Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentatives représentées au Comité de négociation de secteur XVII, à raison d'un assesseur et de deux assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.

Les assesseurs sont choisis parmi les agents de l'Entreprise, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de cinq ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable où d'une mention d'évaluation réservée. »

Art. 28.Le Titre XIII doit se lire comme suit : « TITRE XIII. - Des fonctions informatiques

Art. 119.Les fonctions visées à l'article 11, § 1er, second alinéa du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française sont définies à partir d'intitulés de profil classés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 120.Le contenu de tout profil établi en application de l'article précédent est défini par le Bureau sur proposition du Conseil de direction.

Toute définition d'un profil privilégie la description concrète de la compétence à exercer ainsi que les objectifs à atteindre, précise nécessairement la place de la tâche correspondante dans la structure ainsi que sa vocation à être temporaire ou permanente et, s'il échet, détermine l'importance relative, pour l'attribution de l'emploi, des critères de la formation initiale et de l'expérience dans le domaine considéré.

La décision de procéder à tout engagement en vue de pourvoir à ces fonctions fait l'objet d'une publicité. »

Art. 29.L'article 133 n'est pas applicable.

Art. 30.A l'annexe I, le littera « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales » est remplacé par le littera suivant : « A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales 16 + Administrateur général ou Administratrice générale 15 Directeur général adjointe ou Directrice générale adjointe » A la méme annexe, la mention « 12 + Directeur de projet ou Directrice de projet » est insérée directement au-dessus de la mention « 12 Directeur ou Directrice ». CHAPITRE III. - Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 31.L'article 28 doit se lire en étant complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le traitement et ses augmentations intercalaires éventuelles sont, pour les membres du personnel relevant de la catégorie des fonctionnaires généraux, fixés conventionnellement dans les limites des montants minimum et maximum définissant, à l'annexe I,re l'échelle de traitement attachée au grade concerné. »

Art. 32.L'article 30 doit se lire en étant complété comme suit : Entre la mention « Directeur général adjoint 150/1 et la mention « Directeur 120/1 120/2 120/3 120/4 » est insérée la mention « Directeur de projet 120/4idp »

Art. 33.Le Chapitre V doit se lire comme suit : « CHAPITRE V. - Des échelles de traitement attachées aux fonctions informatiques

Art. 31.A chaque fonction informatique définie en application de l'article 119 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est attachée, compte tenu de la classe à laquelle elle appartient, l'échelle de traitement suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Tout service effectif en rapport utile avec le profil de fonction correspondant à l'emploi en cause est nécessairement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire. »

Art. 34.Pour les agents transférés à l'Entreprise et relevant de la catégorie expert, groupe de qualification 4, et de la catégorie administratif, groupe de qualification 3, l'annexe 1re doit se lire comme suit : Echelles du niveau 2 + 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 3 Les échelles 250/3i, 251/3i, 252/3i et 260/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.346,57. 3. Echelle de promotion L'échelle 270/3i est constituée de l'échelle 260/3i augmentée d'un forfait de 5.270,84.

Echelles du niveau 1 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 4 Les échelles 100/4i, 104/4i, 102/4i et 110/4i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 6.274,81. 3. Echelle de promotion Pour la consultation du tableau, voir image Pour les fonctionnaires généraux de l'Entreprise, la même annexe doit se lire comme suit : Echelles des fonctionnaires généraux Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV.- Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Pour les agents transférés vers l'Entreprise en application de l'article 20 du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, le § 3 de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française doit se lire comme suit : « § 3. Le niveau 1 est subdivisé en trois catégories : les fonctionnaires généraux, le personnel administratif et le personnel expert.

Le niveau 2 + est subdivisé en deux catégories : le personnel administratif et le personnel spécialisé.

Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en trois catégories : le personnel administratif, le personnel technique et le personnel spécialisé. »

Art. 36.Par dérogation aux articles 26 et 27 du présent arrêté, la Chambre de recours des Services du Gouvernement instituée au sein du Ministère de la Communauté française en application de l'article 106 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française est compétente pendant une période de trois ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les agents visés à l'article 1er du présent arrêté.

Passé le délai de trois ans visé à l'alinéa précédent, la même Chambre de recours reste compétente aussi longtemps qu'une Chambre de recours propre à l'Entreprise n'a pas été instituée en application des articles 26 et 27 du présent arrêté.

Art. 37.Les agents qui bénéficient d'une des échelles de traitement visées à l'article 34 du présent arrêté ne peuvent recevoir aucune allocation complémentaire liée à l'exercice de fonctions informatiques.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 5 qui, en ce qu'il vise les fonctionnaires généraux, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française et instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII.

Art. 39.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE

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