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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 04 février 2005
publié le 07 avril 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution des protocoles 312 et 320.

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07/04/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


4 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution des protocoles 312 et 320.

Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française modifié par les arrêtés du Gouvernement des 31 août 1998, 7 janvier 1999, 28 juin 1999, 23 novembre 2000, 18 décembre 2001, 19 décembre 2002, 13 février 2003, 27 mars 2003, 17 juillet 2003 et 18 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et télévision de la Communauté française, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 décembre 2004;

Vu le protocole n° 325 du Comité de Secteur XVII, conclu le 5 janvier 2005;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 4 février 2005;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : "Article 4bis : Par dérogation aux articles 3 et 4, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, déterminé au mois de mars selon les modalités fixées à l'article 4 et lié à l'indice des prix à la consommation, pour les agents des niveaux 2 et 3.

Toutefois, le mode de calcul du pécule de vacances établi par les articles 3 et 4 reste applicable aux agents visés à l'alinéa précédent lorsque ce mode de calcul leur confère le bénéfice d'un pécule de vacances plus favorable." CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 2.Les articles 6, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sont abrogés.

Art. 3.A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle," sont abrogés.

Art. 4.A l'article 34 du même arrêté, la mention Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'article 35quater du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Article 35quater. Les agents de niveau 2+, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2, qui exercent effectivement leurs prestations dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse bénéficient pour tout mois au cours duquel ils peuvent s'en prévaloir, pour tout ou partie du mois, d'un complément de traitement, faisant partie intégrante du traitement, correspondant à la différence de traitement qu'ils percevraient s'ils relevaient du groupe de qualification 3".

Art. 6.L'annexe Ire du même arrêté est modifiée comme suit : 1° les mentions relatives aux échelles du niveau 2 sont remplacées par les mentions suivantes : Echelles du niveau 2 Montants exprimés en euros 1.Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2. Echelles de qualification 2 Les échelles 200/2, 201/2, 202/2 et 210/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 826,23. 3. Echelles de promotion L'échelle 220/1 est constituée de l'échelle 210/1 augmentée d'un forfait de 3.906,71.

L'échelle 220/2 est constituée de l'échelle 210/2 augmentée d'un forfait de 3.906,71. 2° les mentions relatives aux échelles du niveau 2+ sont, du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2004, remplacées par les mentions suivantes : Echelles du niveau 2+ Montants exprimés en euros 1.Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2. Echelles de qualification 2 Les échelles 250/2, 251/2, 252/2 et 260/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 1.251,86. 3. Echelles de qualification 3 Les échelles 250/3, 251/3, 252/3 et 260/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.004,48. 4. Echelles de promotion L'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 4.732,04.

L'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 4.732,04.

L'échelle 270/3 est constituée de l'échelle 260/3 augmentée d'un forfait de 4.732,04. 3° les mentions relatives aux échelles du niveau 2+ sont, à partir du 1er janvier 2005, remplacées par les mentions suivantes : Echelles du niveau 2+ Montants exprimés en euros 5.Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 6. Echelles de qualification 2 Les échelles 250/2, 251/2, 252/2 et 260/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 631,86. 7. Echelles de qualification 3 Les échelles 250/3, 251/3, 252/3 et 260/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 2.384,48. 8. Echelles de promotion L'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 4.112,04.

L'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 4.732,04.

L'échelle 270/3 est constituée de l'échelle 260/3 augmentée d'un forfait de 4.732,04. 4° les mentions relatives aux échelles du niveau 1 sont remplacées par les mentions suivantes : Echelles du niveau 1 Montants exprimés en euros 1.Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2. Echelles de qualification 2 Les échelles 100/2, 101/2, 102/2 et 110/2 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 1.639,95.

Les échelles 100/2S, 101/2S, 102/2S, 110/2S sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.505,22 3. Echelles de qualification 3 Les échelles 100/3, 101/3, 102/3 et 110/3 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 4.932,35. 4. Echelles de qualification 4 Les échelles 100/4, 101/4, 102/4 et 110/4 sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 5.633,39. 5. Echelles de promotion Pour la consultation du tableau, voir image Art.7. Les mentions relatives aux échelles 14/1 à 26/4 contenues à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par les mentions relatives aux mêmes échelles contenues à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 8.Les mentions relatives aux échelles 25/6 à 25/1 contenues à l'annexe V du même arrêté sont remplacées par les mentions relatives aux mêmes échelles contenues à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 9.L'annexe VI du même arrêté est modifiée comme suit : 1° les mentions relatives aux échelles 270/2T à 270/3S sont, à partir du 1er décembre 2004, remplacées par les mentions suivantes : 6.Echelle 270/2T Pour la consultation du tableau, voir image L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 3.004,48 et d'un forfait de promotion de 1.314,46. 2° les mentions relatives aux échelles 210/1S et 210/2S sont, à partir du 1er janvier 2005, remplacées par les mentions suivantes : 1.Echelle 210/1S Pour la consultation du tableau, voir image L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23.

Art. 10.L'annexe VII du même arrêté est abrogée. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française

Art. 11.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, du Commissariat général aux Relations internationales et du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, les mentions "15.940,43 euros (643.035 francs)" et "18.147,79 euros (732.080 francs)" sont remplacées respectivement par les mentions "16.099,83 euros" et "18.329,27 euros". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

Art. 12.L'article 34 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : " Article 34. Pour les agents transférés à l'Entreprise et relevant de la catégorie expert, groupe de qualification 4, et de la catégorie administratif, groupe de qualification 3, l'annexe 1ère doit se lire comme suit : Echelles du niveau 2+ 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 3 Les échelles 250/3i, 251/3i, 252/3i et 260/3i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 3.380,03. 3. Echelle de promotion L'échelle 270/3i est constituée de l'échelle 260/3i augmentée d'un forfait de 5.323,55.

Echelles du niveau 1 1. Echelles de base Pour la consultation du tableau, voir image 2.Echelles de qualification 4 Les échelles 100/4i, 104/4i, 102/4i et 110/4i sont constituées des échelles de base correspondantes, augmentées d'un forfait de 6.337,56. 3. Echelles de promotion Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V.- Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française

Art. 13.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 portant statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques de la Communauté française, les mentions relatives aux rangs A, B et C sont remplacées par les mentions suivantes : Rang A : 1° attaché : 20605,71 - 3 annales de 691,13, 11 biennales de 1.293,08; 2° assistant 25.538,00 - 3 annales de 624,26, 10 biennales de 1.081,61; 3° premier assistant : 28.628,37 - 3 annales de 624,26, 9 biennales de 1.092,43 Rang B : Chef de travaux : 29.475,48 - 11 biennales de 1.293,08 Rang C : Chef de travaux agrégé : 29.966,15 - 14 biennales de 1.337,69 Art. 14.

A l'article 17 du même arrêté, les mentions relatives aux directeur et directeur scientifique sont remplacées par les mentions suivantes : Directeur : 39.701,16 - 6 triennales de 3.344,15 Directeur scientifique : 33.529,46 - 8 triennales de 2.452,35 Art. 15.

A l'article 26 du même arrêté, les mentions relatives à l'attaché et à l'assistant sont remplacées par les mentions suivantes : Attaché : 22.593,96 - 3 annales de 619,21 - 8 biennales de 958,70 Assistant : 25.507,15 - 3 annales de 624,26 - 8 biennales de 1.092,43 CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 à l'exception de ses articles 6, 2° et 4°, 7, 9, 1°, et 12 à 15 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2004 et de son article 8 qui produit ses effets le 1er décembre 2002.

Art. 17.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 février 2005.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2005 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution des protocoles 312 et 320 Le Ministre de la Fonction publique, C. EERDEKENS

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint en annexe II à l'arrêté du Gouvernement du 4 février 2005 portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du C.S.A. et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII en exécution des protocoles 312 et 320.

Le Ministre de la Fonction publique, C. EERDEKENS

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