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Ordonnance du 30 avril 2009
publié le 08 mai 2009

Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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08/05/2009
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30/04/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2009. - Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations (1)


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance détermine les attributions des fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions les matières d'emploi visées à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et qui sont chargés de surveiller le respect des législations et des réglementations relatives à ces matières, qui disposent que la surveillance et le contrôle sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Ces fonctionnaires sont appelés « inspecteurs de l'emploi » dans la suite de la présente ordonnance. Ils prêtent serment entre les mains du ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier délègue.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent le respect de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La présente ordonnance instaure une procédure d'amendes administratives applicable en cas d'infraction aux législations visées au § 1er.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail et celles qui y sont assimilées : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;c) les apprentis;d) les stagiaires;e) les bénéficiaires, à savoir les personnes, attributaires ou ayants droit, qui ont droit aux avantages accordés par les législations dont les inspecteurs de l'emploi exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéficier;2° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminés par la législation et notamment : a) les opérateurs d'emploi tels que définis dans l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne leurs activités d'emploi telles que définies par ladite ordonnance;b) les utilisateurs, à savoir les personnes physiques, les personnes morales ou les associations de fait qui font appel aux services des opérateurs d'emploi;c) les bénéficiaires de subvention, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu une subvention en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par elles sans intérêt;d) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes morales et les personnes physiques qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière d'emploi de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;3° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application de la législation visée à l'article 2;4° « données sociales à caractère personnel » : toutes les données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;5° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions publiques, ainsi que les services des ministères, qui sont chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;6° « institutions coopérantes de sécurité sociale » : les organismes de droit privé, agréés pour collaborer à l'application de la législation relative à la sécurité sociale;7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs de l'emploi sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, et entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;8° « supports d'informations » : tous les supports d'information sous quelque forme que ce soit, comme des livres, registres, documents, supports numériques ou digitaux, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;9° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Pouvoir des inspecteurs de l'emploi

Art. 4.Les inspecteurs de l'emploi, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement, peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures doivent être expressément motivées; 2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment : a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'employeur, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) sans préjudice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, des préposés ou des mandataires, des travailleurs, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance;à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification ou, en l'absence de tels documents ou s'il existe un doute quant à leur authenticité, rechercher leur identité en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo; c) rechercher et examiner tous les supports d'information qui se trouvent dans les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et qui contiennent, soit des données sociales, visées à l'article 3, 3°, soit n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, même lorsque les inspecteurs de l'emploi ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation. A cette fin, les inspecteurs de l'emploi peuvent également rechercher et examiner les supports d'information visés à l'alinéa premier qui sont accessibles à partir de ces lieux par système informatique ou par tout autre appareil électronique.

Le Gouvernement peut, à titre informatif, dresser une liste contenant les données visées à l'alinéa premier, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la loi, ainsi que celles qui se trouvent sur des supports d'information aux lieux de travail ou dans d'autres lieux soumis au contrôle des inspecteurs de l'emploi.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, est absent au moment du contrôle, l'inspecteur de l'emploi prend les mesures nécessaires pour le contacter afin de se faire produire les supports d'information précités.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, n'est pas joignable, l'inspecteur de l'emploi peut procéder à la recherche et à l'examen.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle à la surveillance; d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen. Les inspecteurs de l'emploi disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique; e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux literas c ou d, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que l'auteur de l'infraction en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;f) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo;3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les législations dont ils exercent la surveillance.

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs de l'emploi peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information visés à l'article 4, 2°, c) et d), ou de l'information qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou mandataires. § 2. Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs de l'emploi peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance, soit de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, soit de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées.

Art. 6.Les inspecteurs de l'emploi peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 4, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires, soient ou non propriétaires de ces supports d'information.

Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.

Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique.

Art. 7.Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen visés à l'article 4, 2°, c), soit n'y consentaient pas de plein gré, l'inspecteur de l'emploi doit informer par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des supports d'information qui ont été copiés. Cette description contient les données prévues à l'article 8.

Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 8.

Art. 8.Les saisies pratiquées en vertu des articles 4, 2°, e), et 6 doivent faire l'objet d'un constat écrit remis contre récépissé.

C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, son préposé ou mandataire, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

Cet écrit doit au moins mentionner : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs de l'emploi, la qualité en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte de l'article 22;5° les voies de recours contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;6° l'autorité qui doit être citée en cas de recours.

Art. 9.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies pratiquées en exécution des articles 4, 2°, e), et 6 peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.

C'est également le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7 dans les cas prévus à ce même article, lors desquels l'employeur, ses préposés ou mandataires, soit n'étaient pas présents, soit ne consentaient pas de plein gré.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 10.Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les inspecteurs de l'emploi communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs de l'emploi des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs de l'emploi des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de fournir aux inspecteurs de l'emploi et à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect des législations dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies.

Les services de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Art. 12.Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs de l'emploi, les inspecteurs des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'autres législations, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base, respectivement des articles 10 ou 11, pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 13.Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'emploi peuvent également, en exécution d'un accord de coopération conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale, la présence de fonctionnaires de l'inspection de l'emploi d'une autre Communauté ou d'une autre Région en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis sur le champ de compétence territoriale d'une autre Communauté ou d'une autre région par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités compétentes des autres Communautés et Régions, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans la Région de Bruxelles-Capitale par les inspecteurs de l'emploi.

Art. 14.Les inspecteurs de l'emploi peuvent échanger avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.

Les renseignements reçus des inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par les inspecteurs de l'emploi.

Les renseignements destinés aux inspections du travail de ces Etats membres sont recueillis par les inspecteurs de l'emploi dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés eux-mêmes.

Les administrations auxquelles appartiennent les inspecteurs de l'emploi peuvent également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, autoriser sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la surveillance dont ces derniers sont chargés.

Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur de l'emploi dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par les inspecteurs de l'emploi.

En exécution d'un tel accord, les administrations dont les inspecteurs de l'emploi relèvent peuvent recourir à d'autres formes d'assistance réciproque et de collaboration avec les inspections du travail des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail visées à l'alinéa 1er.

Les dispositions des alinéas 1er à 6 sont également applicables aux accords conclus en matière d'échange d'information entre les autorités compétentes de la Région de Bruxelles-Capitale et les autorités compétentes des Etats non signataires de la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce approuvée par la loi du 29 mars 1957.

Art. 15.Les inspecteurs de l'emploi ont le droit de fournir des renseignements et conseils aux employeurs et aux travailleurs, notamment sur les moyens les plus efficaces de respecter les dispositions des réglementations dont ils exercent la surveillance.

Art. 16.Les inspecteurs de l'emploi ont le droit de donner des avertissements, de fixer à l'auteur de l'infraction un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs de l'emploi peuvent être utilisées par les inspecteurs de l'emploi du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 17.Les inspecteurs de l'emploi peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police locale et de la police fédérale. CHAPITRE III. - Devoirs des inspecteurs de l'emploi

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs de l'emploi doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 19.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs de l'emploi ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, l'identité de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur, ou à son représentant, qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

Art. 20.Les inspecteurs de l'emploi ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales et amendes administratives

Art. 21.Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs de l'emploi qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux inspecteurs de l'emploi est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour infliger les amendes administratives en application des articles 26 à 34.

Art. 22.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, de l'article 14, 3, g) du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6, alinéa premier de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs de l'emploi, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visé à l'article 4, 3°, de la présente ordonnance; 2° est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 1.000 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Les sanctions visées à l'alinéa 1er ne sont pas d'application aux infractions à l'article 4, 2°, d).

Art. 23.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 24.L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 25.§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par la présente ordonnance. § 2. L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions visées par la présente ordonnance sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima fixés par la présente ordonnance.

Art. 26.§ 1er. Les infractions visées à l'article 22 et les infractions aux réglementations qui disposent que la surveillance et le contrôle de leurs dispositions sont exercés conformément aux dispositions de la présente ordonnance font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désignés à cette fin par le Gouvernement. § 2. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire, les inspecteurs de l'emploi désignés par le Gouvernement pour exercer la surveillance des réglementations visées au § 1er lui transmettent un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction.

Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée à l'employeur dans le délai fixé à l'article 16. § 3. L'amende administrative n'est appliquée qu'à l'employeur, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si celui-ci peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.

Art. 27.Les infractions visées à l'article 26 sont poursuivies par voie d'amende administrative, à moins que le ministère public ne juge qu'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Les poursuites pénales ou l'exercice de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture ou si l'action est déclarée non fondée.

Le ministère public dispose d'un délai de deux mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal constatant l'infraction pour notifier au fonctionnaire désigné par le Gouvernement sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales ou l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire décide, après avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende. Le délai de paiement de l'amende est fixé par le Gouvernement.

La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction considérée.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, en ce compris les notifications du ministère public quant à sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales et l'invitation à l'employeur de présenter ses moyens de défense, visée à l'alinéa 4, faits dans le délai fixé à l'alinéa 6, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

Art. 28.En cas de concours de plusieurs infractions à la réglementation en matière d'emploi visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, ainsi que des infractions visées à l'article 34, ou encore, lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire désigné en vertu de l'article 26, § 1er, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 20.000 euros.

Art. 29.S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut infliger une amende administrative inférieure aux montants fixés pour les infractions, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % du minimum de ces montants. L'éventuelle réduction du montant de l'amende est dûment motivée par le fonctionnaire dans sa décision.

En cas de recours contre la décision du fonctionnaire, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative infligée sous le montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 % de ce montant minimum.

Art. 30.§ 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende. § 2. Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'employeur pendant la période de référence.

La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative pour laquelle le fonctionnaire accorde le sursis. § 3. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative. § 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative. § 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative. § 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve. § 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. § 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. § 9. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ce fonctionnaire en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application.

Art. 31.L'employeur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail conformément aux dispositions de l'article 704 du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée.

Art. 32.Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives.

Art. 33.Si l'employeur demeure en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement ou la décision de la juridiction du travail passée en force de chose jugée est transmise par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement à la Direction juridique des services généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.

Art. 34.En cas d'infraction visée à l'article 22, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires Section 1re. - Loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes

administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 35.L'article 1er, 18°, et l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, insérés par la loi du 4 août 1978, sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale. Section 2. - Ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du

marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 36.L'article 13 de l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031362 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le CESRB transmet à la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle auprès du Ministère, les faits dont il a pris connaissance et qui peuvent constituer une infraction à la présente ordonnance ou un manquement au sens de l'article 12, § 1er, 1 à 6.

La Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle rédige un rapport sur les faits qui lui ont été communiqués et les porte à la connaissance du Gouvernement.

Le Gouvernement charge les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 16 d'une enquête. Ces fonctionnaires et agents informent la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle auprès du Ministère des résultats de cette enquête.

La Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle soumet ensuite le dossier à l'avis du CESRB. Le CESRB porte cet avis à la connaissance du Gouvernement qui statue conformément aux dispositions de l'article 12. ».

Art. 37.A l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est instauré, auprès du CESRB, une « plate-forme de concertation en matière d'emploi » ayant notamment pour missions : - d'organiser la concertation et la collaboration entre l'ORBEm, les organismes conventionnés avec l'ORBEm et les agences d'emploi privées agréées; - de promouvoir la coopération des agences d'emploi privées à la mise en oeuvre de la politique régionale de l'emploi dans le cadre de conventions avec l'ORBEm; - de suivre l'application de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi; - de suivre l'application de la présente ordonnance ainsi que l'application de l' ordonnance du 27 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 27/11/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008031617 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels » fermer relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des « lokale werkwinkels », et de formuler au Gouvernement toute proposition relative à la gestion mixte du marché de l'emploi. »; 2° au paragraphe 2 du texte néerlandais, le mot « geconventioneerde » est remplacé par les mots « middels een overeenkomst verbonden ».

Art. 38.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».

Art. 39.Les articles 17 à 19 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 40.L'article 20 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exerce des activités d'emploi en Région de Bruxelles-Capitale sans disposer d'un agrément ou avoir conclu une convention avec l'ORBEm;2° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, occupe, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, des travailleurs mis à disposition par une agence d'emploi privée non agréée ou un opérateur d'emploi qui n'a pas conclu une convention avec l'ORBEm; 3° toute personne qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, exploite une agence d'emploi privée ou gère un opérateur d'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale sans respecter les obligations visées aux articles 4.1. et 4.3. à 4.15.; 4° toute personne exploitant une agence d'emploi privée, qui, fût-ce en qualité de préposé ou de mandataire, commet des infractions aux arrêtés d'exécution de la présente ordonnance. § 2. En cas d'infraction visée au § 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de la présente ordonnance. § 3. En cas de récidive, la peine visée au § 1er est portée au double du maximum. § 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, s'appliquent aux infractions à la présente ordonnance.

En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal n'est toutefois pas d'application. § 5. L'opérateur d'emploi, titulaire ou non d'un agrément, est civilement responsable du paiement des amendes pénales auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. § 6. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente ordonnance se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. ».

Art. 41.L'article 21 de la même ordonnance, remplacé par l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.En cas d'infraction visée à l'article 20, § 1er, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs recrutés, placés ou mis à disposition en violation de ces dispositions, sans que son montant ne puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ». Section 3. - Ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au

financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion

Art. 42.L'article 16 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ». Section 4. - Ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre

la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi

Art. 43.L'article 16 de l' ordonnance du 4 septembre 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031460 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi type ordonnance prom. 04/09/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008031461 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversitée et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise fermer relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. ».

Art. 44.L'article 17 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 45.L'intitulé du chapitre V de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Dispositions pénales et amendes administratives ».

Art. 46.Dans l'article 19, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le signe de ponctuation « ;» est remplacé par le signe de ponctuation « . »; 2° le 3° est abrogé.

Art. 47.Il est inséré au chapitre V de la même ordonnance un article 19/1, libellé comme suit : «

Art. 19/1.En cas d'infraction visée à l'article 19, une amende administrative de 125 euros à 6.200 euros peut être infligée, selon la procédure et aux conditions fixées par l'ordonnance du [...] relative à la surveillance des législations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.

L'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes victimes d'une infraction visée à l'article 19, § 1er, 1°, sans que son montant puisse excéder 20.000 euros.

En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être doublés. ». CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 48.Le Gouvernement détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, oronnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-548/1. - Rapport, A-548/2.

Compte rendu intégral. - Séance du vendredi 3 avril 2009.

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