publié le 30 décembre 2015
Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles
Art. 2.L'intitulé de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles est remplacé par ce qui suit : « Ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles ».
Art. 3.L'article 1er de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. ».
Art. 4.Le chapitre 1er de la même ordonnance est abrogé.
Art. 5.L'article 3 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réforme des taxes régionales fermer, par l'ordonnance du 3 avril 2003 et par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Une taxe est établie à charge du propriétaire en pleine propriété, de l'emphytéote, de l'usufruitier, du titulaire du droit de superficie et du titulaire du droit d'usage pour tout ou partie d'immeuble bâti, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'est pas affecté à l'occupation par une personne physique à titre de résidence principale ou secondaire.
La résidence secondaire, visée au premier alinéa, est la résidence, autre que la résidence principale, avec laquelle une personne physique entretient un lien particulier, continu et permanent. ».
Art. 6.Entre l'article 3 et l'article 4 de la même ordonnance, le titre suivant est inséré : « Chapitre II/1. - Exonérations ».
Art. 7.L'article 4 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 23 mai 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/05/2001 pub. 22/03/2002 numac 2002031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles fermer, par l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réforme des taxes régionales fermer, par l'ordonnance du 3 avril 2003, par l'ordonnance du 29 avril 2004 et par l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0, est modifié comme suit : 1° les paragraphes 1er, 1erbis, 1erter, et 2 sont abrogés;2° dans le paragraphe 3, les mots « La taxe dont question aux articles 5b et 8 n'est pas due, pour les immeubles ou parties d'immeubles : » sont remplacés par les mots « Le redevable est exonéré de la taxe due pour les immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis : ».
Art. 8.L'article 5 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001 portant introduction de l'euro dans les ordonnances et les arrêtés d'exécution en matière de Finances et par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031103 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles fermer, est abrogé.
Art. 9.Dans le premier paragraphe de l'article 8 de la même ordonnance, les mots « prévue à charge des redevables visés à l'article 3, § 1er, c), » sont remplacés par les mots « visée à l'article 3 ».
Art. 10.L'article 9 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 22/10/1997 numac 1997031354 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et aux subventions des services de santé mentale type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031389 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux ci-après : l'Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraïne, d'autre part, et les annexes I, II, III, IV, V et Vbis, un Protocole et l'Acte final, faits à Luxembourg le 14 juin 1994; l'Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, et les annexes I, II, III, IV, V, un Protocole et l'Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994; l'Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Kazachstan, d'autre part, et les annexes I, II et III, un Protocole et l'Acte final, faits à Bruxelles le 23 janvier 1995; l'Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République Kirghize, d'autre part, et les annexes I, II, un Protocole et l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 février 1995; l'Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Belarus, d'autre part, et les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, un Protocole et l'Acte final, faits à Bruxelles le 6 mars 1995 fermer et par l' ordonnance du 21 février 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/02/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002031087 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réforme des taxes régionales fermer, est abrogé.
Art. 11.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « La taxe prévue dans la présente ordonnance est une taxe sur déclaration. ». CHAPITRE 3 - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 12.Dans l'article 145/21 du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de 30 % est remplacé par un taux de 15 %.
Art. 13.Dans le même Code, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 145/25, inséré par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998 (1)(2) fermer et modifié par les lois des 8 avril 2003, 9 juillet 2004, 14 avril 2011, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;2° l'article 145/30, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois du 22 décembre 2009, en ce qui concerne le texte néerlandais, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;3° l'article 145/31, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 8 juillet 2008, 22 décembre 2009, 13 décembre 2012 et 8 mai 2014;4° l'article 145/36, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières type loi prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 source service public federal securite sociale Loi portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer;5° l'article 145/47, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice fermer. CHAPITRE 4 - Modification de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier
Art. 14.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, les mots « le précompte immobilier est immunisé à concurrence de 28 % du revenu cadastral » sont remplacés par les mots « il n'y a pas d'exonération ». CHAPITRE 5 - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les donations de biens immeubles, et du Code des droits de succession
Art. 15.Le premier paragraphe de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. - Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.
Ceux-ci mentionnent sous la lettre « a » le pourcentage applicable à la tranche correspondante.
Pour l'application de la présente section, on entend, par cohabitant, la personne qui se trouve en situation de cohabitation légale, au sens du titre Vbis du livre III du Code civil.
Tableau I Tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants
Tranche de la donation
a
Gedeelte van de schenking
a
de
à (inclus)
van
tot inbegrepen
0,01 EUR
150.000 EUR
3 %
0,01 EUR
150.000 EUR
3 %
150.000,01 EUR
250.000 EUR
9 %
150.000,01 EUR
250.000 EUR
9 %
250.000,01 EUR
450.000 EUR
18 %
250.000,01 EUR
450.000 EUR
18 %
Au-delà de 450.000 EUR
27 %
Boven de 450.000 EUR
27 %
Tableau II Tarif entre toutes autres personnes
Tranche de la doltaion
a
Gedeelte van de schenking
a
de
à (inclus)
van
tot inbegrepen
0,01 EUR
150.000 EUR
10 %
0,01 EUR
150.000 EUR
10 %
150.000,01 EUR
250.000 EUR
20 %
150.000,01 EUR
250.000 EUR
20 %
250.000,01 EUR
450.000 EUR
30 %
250.000,01 EUR
450.000 EUR
30 %
Au-delà de 450.000 EUR
40 %
Boven de 450.000 EUR
40 %
».
Art. 16.L'article 131bis du même Code est abrogé.
Art. 17.L'article 66bis du Code des droits de succession, modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 24 février 2005Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005031063 source parlement de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant réduction des droits d'enregistrement sur les donations de biens meubles type ordonnance prom. 24/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005031064 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Ordonnance modifiant le Code des droits de succession fermer, est abrogé.
Toutefois, cette disposition reste d'application pour les donations faites avant le 1er janvier 2016. CHAPITRE 6. - Prime unique aux propriétaires fragilisés d'une habitation située en Région de Bruxelles Capitale
Art. 18.§ 1er. Peuvent bénéficier d'une prime unique en 2016, les personnes fragilisées qui sont détentrices d'un droit réel sur une habitation, dans laquelle elles sont domiciliées, sise en Région de Bruxelles-Capitale.
Les détenteurs d'un droit réel visé à l'alinéa précédent sont : le propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, l'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire ou le titulaire du droit d'usage sur l'habitation concernée. § 2. Le montant de cette prime est de 120 EUR par habitation. Cette prime sera versée à la première personne qui entre dans les conditions pour l'obtenir et qui la demande. § 3. Les personnes fragilisées visées au paragraphe premier sont : 1° les aveugles, les sourds-muets et les personnes laryngectomisées;2° les invalides de guerre auxquels une invalidité de guerre d'au moins 50 % a été reconnue;3° les personnes handicapées : - auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue; - auxquelles une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue; - auxquelles une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue; 4° les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers;5° les personnes dont le ménage est composé d'au moins une personne qui se trouve dans l'une des situations décrites aux points 1° à 4° ;6° les personnes dont le ménage est composé d'au moins un enfant qui remplit une des conditions suivantes : - s'être vu reconnaître au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale; - s'être vu reconnaître au moins 6 points au total sur l'échelle médico-sociale; - s'être vu reconnaître une incapacité de travail d'au moins 66 %; 7° les personnes dont le revenu imposable mentionné dans leur avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2015 : - pour les personnes isolées : est égal ou inférieur à 120 % du revenu d'intégration au barème isolé correspondant à la situation du ménage de l'isolé; - pour les personnes cohabitantes : est égal ou inférieur à 240 % du montant du revenu d'intégration au barème cohabitants; 8° les personnes qui avaient droit à l'intégration sociale au 1er janvier 2016;9° les personnes dont le ménage est composé d'au moins 4 enfants bénéficiaires d'allocations familiales. § 4. Pour l'application des 5°, 6° et 9°, la composition du ménage doit être prouvée au moyen d'un certificat de composition de ménage, délivré par la commune. § 5. Le gouvernement détermine les modalités et la procédure pour l'obtention de cette prime. § 6. Dans le cadre de l'application du présent article, la situation existant au 1er janvier 2016 doit être prise en compte sauf si une autre date ou période est expressément indiquée. CHAPITRE 7. - Modification de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 19.L'article 2, 1° de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit : « 1° à la taxe prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles; ». CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non ménagers
Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.
Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté. ».
Art. 21.Dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, à l'article 23 : 1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit : « 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter.Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er. »; 2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé.
Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «
Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle forfaitaire de 243,24 euros HT.V.A., à moins qu'ils ne démontrent : 1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté. Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, après indexation, à l'unité inférieure.
La redevance couvre les frais de collecte en porte-à-porte et de traitement pour un volume maximal de : 1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres;3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers. Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article 23. § 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.
Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de l'Agence régionale pour la Propreté. ». CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Art. 23.Le chapitre 2 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.
Art. 24.Le chapitre 3 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2017.
Art. 25.Le chapitre 4 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.
Art. 26.Les dispositions du chapitre 5 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Art. 27.Le chapitre 7 de la présente ordonnance est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2016.
Art. 28.Le chapitre 8 de la présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-272/1. - Rapport, A-272/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 18 décembre 2015.