Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 08 août 2017

Extrait de l'arrêt n° 81/2017 du 15 juin 2017 Numéro du rôle : 6642 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, introduit par l'or La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-ra(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2017203373
pub.
08/08/2017
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 81/2017 du 15 juin 2017 Numéro du rôle : 6642 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, introduit par l'organisme public doté de la personnalité civile « het Gemeenschapsonderwijs ».

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président E. De Groot et des juges-rapporteurs A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 mars 2017 et parvenue au greffe le 23 mars 2017, l'organisme public doté de la personnalité civile « het Gemeenschapsonderwijs », assisté et représenté par Me V. Pertry et Me B. Martel, avocats au barreau de Bruxelles, a, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, introduit un recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 111/2016 du 14 juillet 2016 (publié au Moniteur belge du 4 octobre 2016).

Le 29 mars 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs A. Alen et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Avant son annulation partielle par l'arrêt de la Cour n° 40/2017 du 22 mars 2017, l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, tel qu'il a été modifié par l'article 14 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer portant la première partie de la réforme fiscale, disposait : « Par dérogation à l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'y a pas d'exonération lorsque l'immeuble appartient, en propriété ou en copropriété : 1° soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution;2° soit à l'autorité fédérale, à un organisme fédéral d'intérêt public ou à une entreprise fédérale publique autonome, uniquement en ce qui concerne les propriétés visées à l'article 63, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ». B.2. Par son arrêt n° 40/2017 du 22 mars 2017, la Cour a annulé l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier, « en ce que son champ d'application, en visant les immeubles appartenant, ' en propriété ou en copropriété, soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution ', englobe les bâtiments scolaires », en vertu des considérations suivantes : « B.5.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par son arrêt n° 111/2016 [du 14 juillet 2016] précité, il n'y a pas de justification à la différence de traitement entre, d'une part, les bâtiments scolaires ' qui appartiennent à une communauté, une région ou une personne de droit public qui dépend d'une telle institution ', et, d'autre part, les bâtiments scolaires qui appartiennent à une autre autorité publique ou à un propriétaire privé.

B.5.2. En immunisant du précompte immobilier les biens immobiliers visés dans l'article 12, § 1er, du CIR 1992, le législateur vise l'affectation d'immeubles à de telles destinations par des autorités publiques et des propriétaires privés qui ne poursuivent aucun but de lucre à cet égard. Cet objectif s'applique indépendamment de l'autorité qui est propriétaire de ces bâtiments.

B.5.3. L'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, dans la mesure où il soumet les bâtiments scolaires appartenant ' à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution ' à un régime fiscal moins favorable que celui des bâtiments scolaires qui appartiennent à d'autres autorités publiques ou à des particuliers.

B.5.4. Dans chacune des affaires jointes, le moyen unique est fondé.

B.6. Il convient d'annuler l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994 relative au précompte immobilier en ce que son champ d'application, en visant les immeubles appartenant, ' en propriété ou en copropriété, soit à une Communauté, à une Région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution ', englobe les bâtiments scolaires ».

B.3.1. L'actuel recours est dirigé contre le même article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 1994, « dans la mesure où il soumet les bâtiments scolaires appartenant ' à une communauté, à une région ou à une personne de droit public qui dépend d'une telle institution ' à un régime fiscal moins favorable que les bâtiments scolaires qui appartiennent à d'autres autorités publiques ou à des particuliers ».

B.3.2. A la suite de l'annulation partielle de la disposition entreprise par l'arrêt précité n° 40/2017, l'actuel recours n'a plus d'objet.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours est sans objet.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 juin 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

^