publié le 12 octobre 2016
Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)
Extrait de l'arrêt n° 123/2016 du 22 septembre 2016 Numéro du rôle : 6385 En cause : le recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL « FEGE » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 mars 2016 et parvenue au greffe le 25 mars 2016, l'ASBL « Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement » (« FEGE »), la SA « Vanheede Environment Group », la SPRLU « M.C.A. », la SA « Suez R&R Belgium », la SA « Van Gansewinkel » et la SA « Shanks Brussels-Brabant », assistées et représentées par Me B. Martens et Me A. Delfosse, avocats au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours en annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des mêmes dispositions de l'ordonnance précitée. Par l'arrêt n° 105/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 5 juillet 2016, la Cour a suspendu l'article 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 20 à 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (ci-après : l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer), qui disposent : « CHAPITRE 8. - Redevance forfaitaire pour la collecte de déchets non ménagers
Art. 20.Dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : '
Art. 4/1.L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.
Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté. '.
Art. 21.Dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, à l'article 23 : 1° le paragraphe 4, alinéa 2, 3° est remplacé comme suit : ' 3° s'il remet les déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat écrit ou de tout document écrit délivré par le collecteur de déchets ou le négociant attestant de la collecte régulière et systématique des déchets, quelle que soit la quantité de déchets à collecter.Aucun contrat ne doit être conclu avec l'Agence régionale pour la Propreté pour les déchets des producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers qui sont collectés par celle-ci dans le cadre des types et volumes de déchets couverts par la redevance dont question à l'article 24/1, § 1er. '; 2° le paragraphe 4, dernier alinéa, est abrogé.
Art. 22.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : '
Art. 24/1.§ 1er. Tous les détenteurs de déchets autres que ménagers paient à l'Agence régionale pour la propreté une redevance annuelle forfaitaire de 243,24 euros H.T.V.A., à moins qu'ils ne démontrent : 1° procéder eux-mêmes à leur traitement ou le faire faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4;2° faire partie des détenteurs exonérés en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté. Le 1er janvier de chaque année, à partir de 2017, le montant de la redevance annuelle forfaitaire tel que fixé à l'alinéa 1er est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente ordonnance entre en vigueur. Le montant de la redevance est arrondi, après indexation, à l'unité inférieure.
La redevance couvre les frais de collecte en porte-à -porte et de traitement pour un volume maximal de : 1. 50 litres par semaine pour la fraction des déchets PMC;2. 30 litres par semaine pour la fraction des déchets papier et carton secs et propres;3. 80 litres par semaine pour la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers. Lorsque les détenteurs de déchets autres que ménagers soumis au paiement de la redevance visée à l'alinéa 1er produisent d'autres types de déchets ou des volumes de déchets supérieurs à ceux arrêtés à l'alinéa 3, la collecte et le traitement de ces quantités supérieures ou de ces autres déchets doivent être assurés conformément à l'article 23. § 2. L'Agence régionale pour la Propreté envoie, durant le premier semestre de chaque année et pour la première fois à partir de 2016, une invitation à payer la redevance dont question au § 1er aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie la redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. L'Agence régionale pour la propreté assure le recouvrement des redevances impayées par toutes voies de droit. A la réception du paiement de la redevance, l'Agence régionale pour la Propreté offre au détenteur de déchets non ménagers 20 sacs poubelles fuchsia de 80 litres destinés à la collecte de la fraction des déchets résiduels de nature comparable aux déchets ménagers.
Le produit des redevances est inscrit en recettes dans le budget de l'Agence régionale pour la Propreté. ' ».
B.1.2. Conformément à l'article 28 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
B.2. Les dispositions attaquées chargent l'Agence régionale pour la propreté d'une nouvelle mission lors de la collecte et du traitement de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les travaux préparatoires indiquent ce qui suit au sujet de l'objectif poursuivi : « Le système tel qu'il existe actuellement impose aux producteurs et détenteurs susvisés de prouver le respect de ces obligations par la production de divers justificatifs écrits, notamment des contrats conclus avec des collecteurs. L'article 23, § 4, dernier alinéa, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer permet toutefois d'accorder une exonération de contrat dans certaines circonstances définies par le Gouvernement. En l'état actuel, une telle exonération de contrat a été accordée par le Gouvernement à tous les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la quantité de déchets produits ne dépasse pas un certain volume. Force est toutefois de constater que nombre de ceux-ci abusent de cette disposition dès lors qu'ils emploient les collectes ménagères pour évacuer leurs déchets dont les quantités excèdent les volumes exonérés. Ce faisant, ils méconnaissent les obligations qui découlent non seulement de la responsabilité matérielle mais également de la responsabilité financière imposées par l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer.
Cela induit de facto une surcharge sur les missions des services publics qui sont à charge des ménages et des producteurs de déchets autres que ménagers en ordre de contrat. Pour mettre fin à ce déséquilibre et faire participer les détenteurs de déchets non-ménagers au service de collecte comme il se doit, la présente disposition propose de supprimer l'exonération de contrat susvisée et d'introduire une redevance minimale à tous les producteurs et détenteurs de déchets autres que ménagers, qui ne prouvent pas respecter les obligations de traitement de leurs déchets.
La suppression de cette exonération est conforme au principe du pollueur-payeur » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2015-2016, n° A-272/1, pp. 7-8).
Quant à l'intérêt des parties requérantes et à l'étendue du recours B.3.1. La première partie requérante, l'ASBL « Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement », défend les intérêts communs d'entreprises qui collectent, trient, manipulent, recyclent ou traitent des déchets, et de centres d'assainissement du sol. Les autres parties requérantes, toutes membres de la première partie requérante, sont des entreprises privées qui exercent une activité commerciale en Région de Bruxelles-Capitale dans le secteur de la collecte et du traitement de déchets non ménagers.
B.3.2. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 20 et 21 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, dès lors qu'elles ne formulent aucune critique à l'égard de ces dispositions.
B.3.3. L'article 20 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer insère dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté (ci-après : l'ordonnance du 19 juillet 1990) un article 4/1, nouveau. La disposition attaquée charge l'Agence régionale pour la propreté (ci-après : l'Agence) d'une mission supplémentaire, en l'occurrence la collecte et le traitement de déchets non ménagers des détenteurs de déchets qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets et ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur, comme le prescrit l'article 23 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets. Le Gouvernement peut fixer des limites quant aux types et aux quantités de déchets collectés par l'Agence.
Selon l'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'Agence est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.
L'article 21, attaqué, modifie l'article 23, § 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets (ci-après : l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer), en précisant les modalités de preuve qui étaient exigées de la part des détenteurs de déchets : les détenteurs de déchets qui confient leurs déchets à un négociant ou à un collecteur de déchets doivent pouvoir démontrer au moyen d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit que les déchets font l'objet d'une collecte régulière et systématique. Auparavant, cette obligation de preuve par le biais d'un contrat écrit ou d'un autre document écrit était déjà exigée, mais les détenteurs de déchets pouvaient toutefois être dispensés de cette obligation de preuve pour des quantités moindres de déchets non ménagers; cette possibilité de dispense est désormais supprimée. Les détenteurs de déchets non ménagers qui sont collectés par l'Agence dans le cadre de la redevance visée par l'article 24/1 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer sont par contre dispensés de l'obligation de conclure un contrat et de le prouver.
L'article 22, attaqué, insère dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer un article 24/1 obligeant dorénavant le détenteur de déchets non ménagers à payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il procède lui-même à leur traitement ou le fait faire par un négociant, une installation ou une entreprise qui traite les déchets ou par un collecteur de déchets, « sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4, » ou qu'il fait partie des détenteurs exonérés de la redevance en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2011 « fixant la tarification des prestations de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté ». Cette Agence perçoit la redevance annuelle forfaitaire dans les 30 jours de l'envoi de l'invitation à payer, sauf si le producteur ou détenteur de déchets non ménagers démontre qu'il en est exonéré.
B.3.4. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties requérantes concernent tous l'identité de l'institution à laquelle est communiqué le contrat écrit ou le document écrit conditionnant l'obtention d'une exonération de la redevance annuelle forfaitaire attaquée.
Les parties requérantes ne critiquent, en tant que telles, ni la nouvelle mission attribuée à l'Agence, par l'article 20 attaqué, dans le cadre de la collecte des déchets non ménagers, ni les modalités de preuve écrite que précise l'article 23, § 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 21 attaqué. Leur critique porte uniquement sur le fait que la preuve écrite exigée par l'article 23, § 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer devrait, en vertu de l'article 24/1 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, être apportée à l'Agence régionale pour la propreté.
Bien que les dispositions attaquées présentent une connexité, la formulation de la requête révèle que les critiques émises par les parties requérantes visent exclusivement l'article 22 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, de sorte que la Cour limite son examen à cette disposition.
Quant au fond B.4.1. Selon l'article 24/1, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 22 attaqué, tout détenteur de déchets non ménagers est dorénavant tenu de payer une redevance annuelle forfaitaire à l'Agence, à moins qu'il ne démontre qu'il traite lui-même ses déchets ou qu'il les fait traiter par un négociant, une installation ou une entreprise traitant des déchets ou par un collecteur de déchets, sur la base d'un contrat écrit ou d'un document écrit visé à l'article 23, § 4.
B.4.2. Selon l'article 24/1, § 2, de la même ordonnance, l'Agence envoie durant le premier semestre de chaque année une invitation à payer la redevance aux producteurs ou détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu un contrat de collecte et de traitement avec elle. A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance sur la base des justificatifs requis, le producteur ou détenteur de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence dans les trente jours de l'invitation à payer.
B.4.3. Dans la lecture que les parties requérantes font de la disposition attaquée, les détenteurs de déchets non ménagers qui, dans la Région de Bruxelles-Capitale, font appel à un négociant ou à un collecteur de déchets, sont tenus de le démontrer en présentant à l'Agence un contrat écrit conclu avec cette entreprise privée ou un autre document écrit attestant de la collecte régulière et systématique des déchets. De ce fait, l'Agence, qui est elle-même un acteur économique du secteur de la collecte et du traitement des déchets et qui est donc un concurrent potentiel, pourrait prendre connaissance des données commerciales confidentielles des collecteurs privés de déchets, alors que ces derniers ne peuvent disposer de telles informations.
B.5.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes font valoir que cette inégalité de traitement des opérateurs commerciaux publics et privés est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (première branche) et qu'elle a pour effet de perturber le marché, ce qui entraîne également une violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (seconde branche).
B.5.2. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les principes d'indépendance et d'impartialité en tant que principes généraux de bonne administration, et avec l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'une autorité publique a le pouvoir de contrôler un secteur dans lequel elle est elle-même un opérateur économique.
B.5.3. Dans le troisième moyen, les parties requérantes allèguent une violation du respect du secret des affaires d'une personne morale, garanti par l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 339 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec les articles 7 et 41.2, b), de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions attaquées donnent à l'Agence, laquelle est un concurrent potentiel, le pouvoir de prendre connaissance d'informations confidentielles des entreprises privées.
B.6.1. Selon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les entreprises privées actives dans le secteur de la collecte de déchets non ménagers et l'Agence ne constitueraient pas des catégories comparables, dans la mesure où l'Agence remplit, sur la base des dispositions attaquées, une mission d'intérêt général, et ne peut pas être considérée comme faisant concurrence aux entreprises privées.
B.6.2. L'article 3 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté dispose : « § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ', ci-après dénommé l'Agence.
L'Agence est dotée de la personnalité juridique. § 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté '. » B.6.3. L'article 7 de la même ordonnance dispose : « § 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales. § 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut conclure des conventions, participer au capital et à la gestion d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations industrielles.
La participation au capital d'entreprises est subordonnée à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la participation de l'Agence. [...] ».
B.7. En ce qui concerne la gestion des déchets dans la Région de Bruxelles-Capitale, il convient d'établir une distinction entre les déchets des ménages et ceux des entreprises. Alors que la collecte des déchets de la première catégorie de détenteurs de déchets a été confiée exclusivement à l'Agence, les entreprises ont elles-mêmes à répondre, conformément à l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, du traitement et de la collecte de leurs déchets et ce, sur la base du principe du « pollueur payeur ».
L'article 24/1, attaqué, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer n'accorde à l'Agence aucun droit exclusif de collecter et de traiter des déchets non ménagers au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce n'est que dans la mesure où les détenteurs de tels déchets ne les traitent pas eux-mêmes ou ne les font pas collecter et traiter par un négociant, une installation ou une entreprise traitant les déchets, ou par un collecteur de déchets, que l'Agence assure cette tâche, et que la redevance forfaitaire doit être payée. Les détenteurs de déchets peuvent dès lors faire appel à une entreprise de leur choix.
De plus, la redevance forfaitaire prévue par la disposition attaquée ne couvre que la collecte et le traitement d'un volume limité de déchets non ménagers. L'ordonnance du 19 juillet 1990 prévoit en son article 7 que l'Agence peut exercer des activités commerciales, et en son article 4, § 2, 1°, qu'elle peut éliminer les déchets d'une entreprise à la demande et aux frais de celle-ci. Le fait que l'Agence a été chargée de la gestion d'un service d'intérêt général n'exclut donc pas qu'elle déploie également des activités purement commerciales dans le domaine de la collecte et du traitement de déchets non ménagers, et qu'elle entre en concurrence avec les entreprises privées.
Sur le plan de la collecte et du traitement de déchets non ménagers, l'Agence et les entreprises privées constituent des catégories comparables.
B.8.1. Avant l'adoption des dispositions attaquées, tout détenteur de déchets non ménagers faisant appel à un négociant commercial ou à un collecteur de déchets devait déjà , sur la base de l'article 23, § 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, pouvoir démontrer, au moyen d'un contrat écrit ou d'un document écrit délivré par le collecteur de déchets, que les déchets étaient collectés de façon régulière et systématique, sauf dispense accordée pour de petits volumes de déchets non ménagers.
B.8.2. Selon l'article 23, § 4, alinéa 3, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, qui n'a pas été modifié par l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer, le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du contrat ou du document probant, et définir les modalités du contrôle, ce qui a été fait par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 déterminant les règles de mise en oeuvre de l'obligation de tri pour les producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers.
B.8.3. Les articles 5 et 6 de cet arrêté fixent les prescriptions que doivent respecter les documents probants précités. Selon l'article 5, le contrat ou les autres documents écrits doivent au moins mentionner les informations suivantes : l'identité des parties au contrat, la nature des déchets et la capacité des conteneurs collectés, la fréquence et les lieux de collecte. Selon l'article 7 de l'arrêté, lu en combinaison avec les articles 2 et 5, § 1er, du « Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale », les pièces probantes doivent être présentées aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (ci-après : l'Institut).
B.8.4. Il ne ressort pas des articles 5 à 7 de l'arrêté précité que les producteurs ou détenteurs de déchets sont tenus de communiquer systématiquement, de leur propre initiative, les contrats ou justificatifs précités aux fonctionnaires de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Ils doivent néanmoins, en cas de contrôle, « être en mesure de fournir la preuve » de l'existence d'un tel contrat, et la conserver jusqu'à deux ans après la fin du contrat.
B.9.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fait valoir que l'objectif du législateur régional n'aurait pas été de permettre à l'Agence d'accéder aux informations commerciales des entreprises privées. Les documents probants seraient collectés par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui est un organe de contrôle indépendant. Les modalités de l'échange de données entre l'Institut et l'Agence seraient réglées par des arrêtés d'exécution.
B.9.2. La position du Gouvernement ne trouve aucun appui dans les dispositions attaquées. Il n'apparaît pas que le législateur ordonnanciel aurait mandaté l'Institut pour qu'il réclame systématiquement les contrats que les détenteurs de déchets concluent avec les entreprises privées ou les autres justificatifs. De même, les dispositions attaquées ne règlent aucune forme de collaboration ou d'échange d'informations entre l'Institut et l'Agence dans le cadre de la perception de la redevance forfaitaire.
B.9.3. L'article 24/1, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 22 attaqué, oblige au contraire tous les détenteurs de déchets non ménagers à payer à l'Agence une redevance annuelle forfaitaire, à moins de démontrer, « sur la base des justificatifs visés à l'article 23, § 4 », qu'ils procèdent eux-mêmes au traitement de ces déchets ou font procéder à ce traitement par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets, ou par un collecteur de déchets.
Il apparaît au vu de la formulation de la disposition entreprise que les informations précitées doivent être fournies à l'Agence. En effet, c'est l'Agence qui envoie l'invitation à payer la redevance aux détenteurs de déchets non ménagers qui n'ont pas conclu « avec elle » un contrat de collecte et de traitement, ce qui implique que celui qui fait appel à une entreprise privée reçoit également une invitation à payer la redevance, et doit produire un contrat ou un autre justificatif pour obtenir une exonération de la redevance.
A moins qu'il ne démontre être exonéré de la redevance, le détenteur de déchets non ménagers paie sa redevance à l'Agence régionale pour la propreté dans les 30 jours de l'invitation à payer. La disposition attaquée n'établit en aucune manière à quel moment l'Institut interviendrait dans cette procédure afin d'éviter que les détenteurs de déchets soient amenés à fournir à l'Agence des informations commerciales importantes des entreprises privées proposant des services de collecte et de traitement de déchets non ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale.
B.9.4. Dans le cadre du contrôle des dispositions attaquées au regard des normes de référence invoquées par les parties requérantes, la Cour ne peut pas considérer que certaines lacunes de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2015031916 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015031917 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016 type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031905 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances fermer seront corrigées dans des arrêtés d'exécution.
B.10. L'objectif légitime de remédier aux abus constatés dans le cadre de la collecte de déchets non ménagers ne permet pas de justifier l'attribution à une autorité publique telle que l'Agence de la mission critiquée de surveillance et de contrôle en vue de la perception d'une redevance dans un secteur dont elle est elle-même un acteur économique. La combinaison de la participation au marché, d'une part, et de la prise en charge du contrôle de ce marché, d'autre part, entraîne un risque d'abus de la part de l'autorité de contrôle et peut léser les autres acteurs du marché (voy. également : avis n° 49.071/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, n° A-227/1, pp. 19-20).
Si l'Agence a la possibilité, lorsqu'elle exerce sa mission d'intérêt général, de consulter les justificatifs visés à l'article 23, § 4, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, elle ne pourrait efficacement être obligée à ne tenir aucun compte de ces renseignements lorsqu'elle définit sa politique commerciale (voy., dans le même sens : CJCE, 19 mai 1994, C-36/92 P, SEP c. Commission, point 30). Sur la base de ces renseignements, elle pourrait adapter sa politique de manière à concurrencer plus efficacement les autres négociants et collecteurs de déchets. Il apparaît dès lors que la disposition attaquée conduit à une différence de traitement non raisonnablement justifiée entre l'Agence et les opérateurs privés, dans la mesure où ces derniers ne peuvent disposer des mêmes informations.
B.11. Le premier moyen ou sa première branche, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, est fondé.
B.12. Etant donné qu'ils ne peuvent donner lieu à une annulation plus ample, les autres moyens ne doivent pas être examinés.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 22 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 septembre 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot