publié le 08 août 2017
Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6481 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1 er , de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie d La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 63/2017 du 18 mai 2017 Numéro du rôle : 6481 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 juin 2016 et parvenue au greffe le 11 juillet 2016, un recours en annulation de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2015, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Inter-Environnement Bruxelles », l'ASBL « Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat / Brusselse Bond voor het Recht op Wonen », l'ASBL « Fédération Bruxelloise de l'Union pour le Logement », l'ASBL « Les Equipes Populaires » et l'ASBL « Syndicat des Locataires de Logements Sociaux », assistées et représentées par Me M. Kaiser et Me E. Gourdin, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1.1. Tel qu'il était applicable au moment de l'introduction du recours, l'article 18 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2015 portant la première partie de la réforme fiscale, dont seul le paragraphe 1er fait l'objet du recours en annulation, disposait : « § 1er. Peuvent bénéficier d'une prime unique en 2016, les personnes fragilisées qui sont détentrices d'un droit réel sur une habitation, dans laquelle elles sont domiciliées, sise en Région de Bruxelles-Capitale.
Les détenteurs d'un droit réel visé à l'alinéa précédent sont : le propriétaire en pleine propriété ou, à défaut d'un propriétaire en pleine propriété, l'emphytéote, l'usufruitier, le superficiaire ou le titulaire du droit d'usage sur l'habitation concernée. § 2. Le montant de cette prime est de 120 EUR par habitation. Cette prime sera versée à la première personne qui entre dans les conditions pour l'obtenir et qui la demande. § 3. Les personnes fragilisées visées au paragraphe premier sont : 1° les aveugles, les sourds-muets et les personnes laryngectomisées;2° les invalides de guerre auxquels une invalidité de guerre d'au moins 50 % a été reconnue;3° les personnes handicapées : - auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue; - auxquelles une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue; - auxquelles une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue; 4° les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers;5° les personnes dont le ménage est composé d'au moins une personne qui se trouve dans l'une des situations décrites aux points 1° à 4°;6° les personnes dont le ménage est composé d'au moins un enfant qui remplit une des conditions suivantes : - s'être vu reconnaître au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale; - s'être vu reconnaître au moins 6 points au total sur l'échelle médico-sociale; - s'être vu reconnaître une incapacité de travail d'au moins 66 %; 7° les personnes dont le revenu imposable mentionné dans leur avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2015 : - pour les personnes isolées : est égal ou inférieur à 120 % du revenu d'intégration au barème isolé correspondant à la situation du ménage de l'isolé; - pour les personnes cohabitantes : est égal ou inférieur à 240 % du montant du revenu d'intégration au barème cohabitants; 8° les personnes qui avaient droit à l'intégration sociale au 1er janvier 2016;9° les personnes dont le ménage est composé d'au moins 4 enfants bénéficiaires d'allocations familiales. § 4. Pour l'application des 5°, 6° et 9°, la composition du ménage doit être prouvée au moyen d'un certificat de composition de ménage, délivré par la commune. § 5. Le gouvernement détermine les modalités et la procédure pour l'obtention de cette prime. § 6. Dans le cadre de l'application du présent article, la situation existant au 1er janvier 2016 doit être prise en compte sauf si une autre date ou période est expressément indiquée ».
B.1.2. La disposition précitée, qui constituait à elle seule le chapitre 6 de l'ordonnance attaquée du 18 décembre 2015, a été « retirée » par l'article 33 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2016 « portant la deuxième partie de la réforme fiscale » publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2016.
L'article 33 précité dispose : « Le chapitre 6 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale fermer portant la première partie de la réforme fiscale est retiré ».
La disposition précitée est entrée en vigueur le 8 janvier 2017.
B.1.3. L'exposé des motifs de l'article 33 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer précitée mentionne : « Cet article prévoit le retrait du chapitre 6 de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale fermer portant la première partie de la réforme fiscale. Du fait de ce retrait, le texte susmentionné disparaît complètement et rétroactivement de l'ordre juridique.
Ceci est nécessaire afin d'éviter toute incertitude entre autres concernant le champ d'application de la prime de 120 euros pour 2016, puisque le chapitre retiré est déjà entré en vigueur le dixième jour qui a suivi la publication au Moniteur belge de l' ordonnance du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015031904 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la première partie de la réforme fiscale fermer susmentionnée » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-429/1, p. 22).
B.1.4. Un nouveau chapitre XI a été introduit par l'ordonnance précitée du 12 décembre 2016 qui octroie une prime de 120 euros au bénéfice des personnes titulaires d'un droit réel sur un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale dans lequel elles et leur ménage sont domiciliés, sans plus aucune considération relative à l'état de fortune desdits titulaires du droit réel immobilier.
B.2. L'article 18 de l'ordonnance attaquée a été retiré par l'article 33 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer précitée. Cet article opère, comme il ressort des travaux préparatoires, avec effet rétroactif.
Par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement qui aurait dû être pris en vue de déterminer les modalités pour l'obtention de la prime prévue par l'article 18 attaqué, n'a jamais été pris.
Il en résulte que l'article attaqué n'a pu produire aucun effet entre le moment où il pouvait être appliqué et son « retrait » par l'article 33 de l' ordonnance du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031878 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant la deuxième partie de la réforme fiscale fermer, de telle sorte que le recours est devenu sans objet.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 mai 2017.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels