publié le 30 janvier 2023
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
24/04/2008
pub.
16/05/2008
numac
2008031213
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'intitulé ainsi que l'ensemble du texte de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « personnes âgées » sont chaque fois remplacés par le mot « aînés » ;2° les mots « personne âgée » sont chaque fois remplacés par le mot « aîné ».
Art. 3.Dans l'intitulé de la même ordonnance, les mots « d'accueil ou d'hébergement » sont supprimés.
Art. 4.Aux articles 2, 1° et 4°, f), 4, alinéa 1er, 7, § 4, 8, alinéa 1er, 11, § 1er, alinéa 2, 11, § 2, 12, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, 14, 17, § 1er, alinéa 1er, 18, 20, alinéa 2, 22, § 3, alinéa 2, 22, § 4, alinéa 2, 22, § 5, 23, §§ 2 et 3, 24, 25, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots « de la section » sont chaque fois remplacés par les mots « du Conseil de gestion ».
Art. 5.A l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° : a) les mots « qui séjournent ou sont accueillies » sont remplacés par les mots « qui fréquentent, séjournent ou résident » ;b) les mots « y sont hébergées ou accueillies » sont remplacés par les mots « les fréquentent, y séjournent ou y résident » ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;» ; 3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 4°, b) et c) les mots « un ou plusieurs bâtiments » sont chaque fois remplacés par les mots « une ou plusieurs unités de vie » ;b) dans le texte français du point 4°, b), les mots « auxquels elles » sont chaque fois remplacés par les mots « auxquels ils » ;c) dans le texte français du point 4°, d), e) et g), les mots « un bâtiment ou partie d'un bâtiment » sont chaque fois remplacés par les mots « une unité de vie » ;d) dans le texte néerlandais du point 4°, g), les mots « een gebouw of een deel van een gebouw » sont remplacés par les mots « een leefeenheid » ;4° au point 5° : a) le mot « section » est remplacé par les mots « Conseil de gestion » ;b) le nombre « 22 » est remplacé par le nombre « 21 » ;5° au point 6°, le mot « exploitant » est remplacé par les mots « qui exploitent ou projettent d'exploiter » ;6° au point 7°, les mots « l'Administration » sont remplacés par le mot « Iriscare » ;7° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° représentant : a) le représentant légal de l'aîné ;b) à défaut de représentant visé au a), le mandataire désigné par l'aîné.Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de l'aîné, jusqu'au quatrième degré inclus ; c) à défaut de représentant visé au a) ou au b), un représentant du centre public d'action sociale compétent.Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire ; » ; 8° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° projet de vie d'établissement : document qui décrit la manière dont un établissement visé sous 4° entend promouvoir la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ainsi que la qualité des soins, si des soins y sont dispensés ;» ; 9° l'article est complété par les points 12° à 15°, rédigés comme suit : « 12° secteur : le secteur public, le secteur privé à but non lucratif ou le secteur privé à but lucratif ;13° secteur public : le secteur composé des établissements dont le gestionnaire a la forme juridique d'une personne morale de droit public ou dont le gestionnaire est une personne morale organisée par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;14° secteur privé à but non lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou sous la forme d'une fondation, qui, dans les deux cas, ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui ne sont pas soumises au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations.Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par « soumises au contrôle de », visé dans la phrase précédente ; 15° secteur privé à but lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est soit constitué sous la forme d'une personne morale à but lucratif, soit soumis au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations tout en étant constitué sous la forme d'une personne morale à but non lucratif.Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par « soumis au contrôle de », visé dans la phrase précédente. ».
Art. 6.Dans le texte français de l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « parente ou alliée » sont remplacés par les mots « parent ou allié » ;2° au point 2°, les mots « elles cohabitent » sont remplacés par les mots « ils cohabitent ».
Art. 7.A l'article 4, alinéa 1er, de la même ordonnance, le 2° est abrogé.
Art. 8.A l'article 5, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots « Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin, » sont remplacés par le mot « Iriscare ».
Art. 9.A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er : - les mots « nouvel établissement visé à l'article 2, 4° » sont remplacés par les mots « établissement pour aînés » ; - les mots « de ces établissements existants » sont remplacés par les mots « établissement pour aînés » ; - les mots « ou par application de l'article 31 » sont insérés après les mots « conformément au chapitre II » ; - les mots « L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée « autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation » » sont supprimés ; b) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit : « L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée « autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation » ;c) l'alinéa 2 ancien est abrogé.
Art. 10.A l'article 7 de la même ordonnance, modifié par l' ordonnance du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032452 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, les alinéas 1er à 7 sont remplacés par ce qui suit : « L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août. » ; b) entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Le Collège réuni arrête, sur avis du Conseil de gestion, des modalités supplémentaires de la procédure d'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. Il arrête notamment, sur avis du Conseil de gestion, les critères applicables pour l'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur : 1° l'accessibilité financière de l'établissement ;2° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants dans un secteur géographique donné afin d'assurer une continuité de l'aide et des soins aux aînés ;3° l'adéquation du projet de vie d'établissement avec le public bénéficiaire concerné ;4° la participation des aînés, des aidants proches et du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de l'établissement ;5° le taux d'encadrement de l'établissement en personnel d'entretien, d'aide et de soins ;6° la bonne gestion administrative et financière de l'établissement ;7° la qualité architecturale du projet en ce compris sa structuration en petites unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;8° la capacité d'hébergement maximale de l'établissement ;9° la répartition équilibrée de la capacité des établissements sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;10° le secteur d'appartenance du gestionnaire, en vue d'assurer une répartition équilibrée de la capacité des établissements entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif.En vue de garantir la liberté de choix des aînés entre établissements appartenant aux différents secteurs, et l'accès à des établissements abordables et accessibles, aucune autorisation pour l'exploitation de places de maisons de repos ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif, tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % du total des places qui sont agréées en tant que places de maison de repos en vertu de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les places de maisons de repos qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Sans préjudice du principe précédent, le Collège réuni détermine ce qu'il convient d'entendre par « répartition équilibrée ».
Le Collège réuni peut fixer les modalités des critères visés à l'alinéa précédent, dont la pondération. » ; c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er. » ; d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'autorisation accordée ne peut être cédée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation.
Le Collège réuni peut refuser la cession, notamment si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.
Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa précédent. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. » ; e) entre le paragraphe 3 et le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Le Collège réuni peut, dans les limites des crédits budgétaires, sur demande du gestionnaire, reconvertir en tout ou en partie l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un établissement pour aînés, en agrément ou en autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un autre type d'établissement pour aînés.
Le Collège réuni fixe, sur avis du Conseil de gestion, la procédure, les conditions et d'autres modalités, dont le financement, de cette reconversion. ».
Art. 11.A l'article 8, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « article 17 § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 17, § 1er/2, ».
Art. 12.A l'article 9 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée « autorisation de travaux ». Elle a pour but de vérifier que : 1° le projet est conforme, le cas échéant, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;2° l'établissement sera, au terme des travaux, conforme aux normes architecturales et de sécurité fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 11.».
Art. 13.L'article 10, § 1er, de la même ordonnance, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'autorisation prévue à l'article 9 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août. ».
Art. 14.A l'article 11, § 1er, de la même ordonnance, modifiée par l' ordonnance du 30 juin 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/06/2022 pub. 04/08/2022 numac 2022015139 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans les institutions, centres et services relevant de la compétence de la Commission communautaire commune ainsi que dans les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), alpha), c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b), bêta), sans avoir été préalablement agréé en tant qu'établissement pour aînés par le Collège réuni, ou sans y avoir été autorisé par le Collège réuni au moyen d'une autorisation de fonctionnement provisoire.» ; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis du Conseil de gestion, pour une durée indéterminée.» ; c) à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : - le point 1° est complété par les mots « , ainsi que les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier confidentiel dont le Collège réuni détermine le contenu ; - au point 2°, les mots « du droit de bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement et, le cas échéant, de soins, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique, », sont insérés entre les mots « librement de ses biens, » et les mots « sans préjudice de » ; - au point 3°, les mots « projet de vie » sont remplacés par les mots « projet de vie d'établissement » ; - au point 5°, les mots « et les soins à dispenser » sont remplacés par les mots « , l'accompagnement, l'aide et les soins à dispenser, ainsi que les activités proposées par l'établissement » ; - il est inséré les points 5/1° et 5/2° rédigés comme suit : « 5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier médical dont le Collège réuni détermine le contenu ; 5/2° les mesures destinées à assurer la prévention des maladies contagieuses ; » ; - au point 6°, les mots « les missions, » sont insérés entre les mots « le nombre, » et les mots « la qualification » ; - il est inséré les points 7/1° à 7/3° rédigés comme suit : « 7/1° l'équipement obligatoirement mis à disposition des aînés ; 7/2° la capacité maximale de l'établissement ; 7/3° la liste des biens et services qui doivent être inclus dans le prix de journée ou qui peuvent faire l'objet de supplément ou d'avance en faveur de tiers ; » ; - au point 10°, les mots « en ce qui concerne » sont remplacés par les mots « en ce compris ».
Art. 15.L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.
Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.
La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août.
Le Collège réuni peut arrêter des modalités supplémentaires de la procédure d'agrément. ».
Art. 16.A l'article 13 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « est accordée » sont remplacés par les mots « peut être accordée » ;b) à l'alinéa 2, les mots « Cette autorisation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 14, cette autorisation ».
Art. 17.L'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.D'initiative ou à la demande du gestionnaire, le Collège réuni peut, de l'avis du Conseil de gestion, accorder une prolongation d'autorisation de fonctionnement provisoire aux établissements dont la procédure de demande d'agrément est en cours alors que l'autorisation de fonctionnement provisoire est expirée. Le Collège réuni arrête, sur l'avis du Conseil de gestion, les conditions et modalités accélérées d'octroi de cette autorisation. ».
Art. 18.L'article 15, § 1er, de la même ordonnance est remplacé comme suit : « § 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par « établissement », un établissement qui relève d'une catégorie d'établissements pour laquelle le Collège réuni a arrêté une programmation conformément au chapitre II ou par application de l'article 31, à l'exception des centres de soins de jour.
Si un établissement a un taux d'inoccupation moyen annuel de ses places agréées supérieur à zéro, les agréments de la moitié des places inoccupées expirent de plein droit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, tout établissement peut disposer de places inoccupées à hauteur de 5 % de ses places agréées, avec un minimum de trois places agréées inoccupées. Le minimum de trois places agréées inoccupées est porté à 25 lorsque les places bénéficient d'un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins.
Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.
Pour l'application de l'alinéa 2, l'expiration est constatée par les services d'Iriscare le 1er janvier de chaque année T sur la base du taux d'inoccupation moyen de l'établissement, tel qu'il est disponible dans l'application de calcul des interventions, pendant la période de référence commençant le 1er juillet de l'année T-2 et se terminant le 30 juin de l'année T-1, où la première année T se rapporte à l'année 2024.
Le taux d'inoccupation moyen, visé à l'alinéa précédent, est calculé sur la base du nombre moyen pondéré de places de l'établissement pendant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent.
Le nombre de places inoccupées pour lequel l'agrément doit être considéré comme expiré par application de l'alinéa 2 est, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure. » Le nombre de places inoccupées dont un établissement peut disposer en application de l'alinéa 3 est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
L'alinéa 2 n'est pas d'application pendant les 5 premières années suivant la délivrance de la première autorisation de fonctionnement provisoire de l'établissement, ni pendant les 5 premières années suivant la délivrance d'une autorisation de fonctionnement provisoire portant sur une extension de plus de 20 % de la capacité agréée de l'établissement.
Le Collège réuni peut préciser et compléter les modalités de calcul du taux d'inoccupation moyen des places visé par le présent paragraphe.
Il peut modifier le pourcentage et le nombre de places visés à l'alinéa 3. Il peut également modifier les nombres d'années et le pourcentage visés à l'alinéa 9. ».
Art. 19.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «
Art. 15/1.§ 1er. Le gestionnaire qui souhaite renoncer à l'agrément d'une partie de ses places en avertit sans délai le Collège réuni, lequel modifie l'agrément en conséquence.
Toute augmentation ultérieure de la capacité d'accueil ou d'hébergement doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. § 2. Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé au § 1er, alinéa 2, notamment en cas de fermeture temporaire de places pour cause de travaux. ».
Art. 20.A l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « , suspendre » est inséré entre le mot « refuser » et les mots « ou retirer » ;b) l'alinéa 2 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Les décisions de refus, de suspension et de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire peuvent porter sur tout ou partie des places de l'établissement.» ; c) il est inséré un § 1er/1 et un § 1er/2 rédigés comme suit : « § 1er/1.La décision de suspension de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire d'un établissement est affichée à l'entrée du bâtiment et implique l'interdiction d'accueillir de nouveaux résidents. Cette interdiction produit ses effets dès la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de suspension. § 1er/2. A l'exception des établissements visés à l'article 2, 4°, b), bêta), le refus ou retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire d'un établissement entraîne la fermeture de droit de l'établissement. Dès la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire, le gestionnaire ne peut plus accueillir de nouveaux résidents.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la fermeture visée à l'alinéa 1er.
Cette procédure comporte en tout cas la mise en place par le Collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans un autre établissement, en respectant au maximum la liberté de choix du résident, et l'obligation pour le gestionnaire de collaborer à ce processus. Ce déménagement doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture visée à l'alinéa 1er. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé.
Tout projet de réouverture ultérieure doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ; d) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le gestionnaire est tenu de veiller à l'évacuation immédiate des aînés.Le Collège réuni informe immédiatement le Conseil de gestion de sa mesure. Le Collège réuni prend une décision définitive après avis de celui-ci, rendu dans les trente jours de sa saisine. ».
Art. 21.A l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , de suspension » sont insérés entre les mots « de refus » et les mots « ou de retrait » ;b) les mots « , en ce compris la durée de la suspension » sont ajoutés après les mots « ou de retrait immédiat d'agrément ».
Art. 22.A l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou de suspension » sont insérés entre les mots « de retrait » et les mots « d'autorisation de fonctionnement provisoire » ;b) les mots « , de suspension » sont insérés entre les mots « de refus » et les mots « ou de retrait d'agrément ».
Art. 23.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : «
Art. 19/1.§ 1er. Le Collège réuni ordonne la fermeture de tout établissement pour aînés mis en service ou exploité sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la fermeture visée à l'alinéa 1er.
Cette procédure comporte en tout cas la mise en place par le Collège réuni d'une cellule destinée à accompagner le processus de déménagement des résidents dans un autre établissement, en respectant au maximum la liberté de choix du résident, et l'obligation pour le gestionnaire de collaborer à ce processus. Ce déménagement doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la réception par le gestionnaire de la notification de la décision de fermeture visée à l'alinéa 1er. Au terme de ce délai, l'établissement est fermé. § 2. Le Collège réuni ordonne la cessation d'activités du gestionnaire d'une résidence-services visée à l'article 2, 4°, b), bêta), qui exerce ses activités sans être titulaire d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément.
Le Collège réuni détermine, sur avis du Conseil de gestion, la procédure applicable à la décision de cessation d'activités visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 24.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit : «
Art. 19/2.S'il s'avère que l'exploitation d'un établissement n'a pas été cessée malgré la prise d'effet d'une décision de fermeture visée aux articles 8, 17, §§ 1er/2 et 2, et 19/1, § 1er, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Collège réuni, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la Nouvelle loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et risques du gestionnaire.
Le Collège réuni arrête la procédure à cet effet. ».
Art. 25.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit : «
Art. 19/3.Si, dans le cadre de l'exercice du contrôle, des manquements graves sont constatés et que le gestionnaire n'y remédie pas dans le délai imparti par les services d'Iriscare, le Collège réuni peut désigner, aux frais du gestionnaire, un commissaire chargé d'accompagner la direction de l'établissement le temps nécessaire pour régulariser les manquements graves constatés.
Toutes les décisions relatives à l'établissement et aux résidents sont validées préalablement par le commissaire.
Le Collège réuni fixe les modalités et conditions en la matière, ainsi que les droits et devoirs du commissaire et des établissements. ».
Art. 26.A l'article 24, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « d'Iriscare ».
Art. 27.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les agents d'Iriscare désignés par le Collège réuni pour le contrôle des établissements sont chargés de contrôler le respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance.» ; b) à l'alinéa 2, les mots « Cette surveillance » sont remplacés par les mots « Ce contrôle » ;c) l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 28.L'article 28 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.§ 1er. Les agents visés à l'article 27 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° procéder à tout examen, contrôle, enquête et recueillir toute information nécessaire à la réalisation des missions qui leur incombent, notamment : a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle ;b) se faire produire ou rechercher tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé ;2° recourir à l'assistance de la force publique. § 2. Les agents visés à l'article 27 rédigent un rapport de leurs constats. § 3. Une copie du rapport provisoire est notifiée par Iriscare dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire et au directeur de l'établissement. Le délai prend cours le lendemain du dernier constat effectué dans le cadre du contrôle. Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. § 4. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement ont le droit de faire connaître leur réaction écrite au rapport provisoire dans un délai de trente jours. Le délai prend cours le jour suivant la réception du rapport provisoire visé au paragraphe 3. Lorsque la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. La réaction est jointe en annexe au rapport et fait donc partie du dossier administratif.
Les agents visés à l'article 27 peuvent adapter le rapport sur la base des réactions au rapport provisoire visées à l'alinéa premier. Le gestionnaire et le directeur de l'établissement sont informés par écrit des adaptations éventuelles. § 5. Une copie du rapport est notifiée dans un délai de quarante-cinq jours au gestionnaire et au directeur de l'établissement. Le délai prend cours le jour suivant la réception de la dernière réaction, visée au paragraphe 4, ou suivant l'expiration du délai de réaction.
Le délai est renouvelable une fois de trente jours, à condition que les agents visés à l'article 27 en informent par écrit dans un délai de trente jours le gestionnaire et le directeur de l'établissement.
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai se termine le jour ouvrable suivant. § 6. Le rapport qui est rédigé et notifié conformément aux paragraphes 2 à 5, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ».
Art. 29.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : «
Art. 28/1.§ 1er. Est passible d'une amende administrative : 1° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement sans bénéficier d'aucun agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire ; 2° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille un nombre de résidents supérieur au nombre autorisé par l'agrément ou l'autorisation de fonctionnement provisoire dont il dispose ; 3° de 2.500 à 25.000 euros, le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire ; 4° de 250 euros à 5.000 euros, le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, une autorisation de travaux, une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément ; 5° de 5.000 euros à 50.000 euros, le gestionnaire qui ne respecte pas les termes de l'autorisation de travaux ; 6° de 250 euros à 5.000 euros, celui qui refuse délibérément de fournir à Iriscare ou aux agents visés à l'article 27 les données qu'il doit fournir en vertu de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ou qui fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans de la constatation de l'infraction, les montants visés ci-avant sont doublés. § 3. L'amende administrative peut être imposée endéans un délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
Le Collège réuni arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.
Le produit des amendes administratives visées dans le présent article est versé au budget d'Iriscare.
S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 2 peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.
Si la personne concernée refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Collège réuni désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 1er. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixées aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. ».
Art. 30.A l'article 29, § 1er, de la même ordonnance, le 1° est abrogé.
Art. 31.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VI/1, qui contient l'article 29/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI/ 1. - Collecte et traitement de données à caractère personnel.
Art. 29/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Afin de répondre aux obligations légales qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, et notamment de mettre à disposition des agents visés à l'article 27 les informations nécessaires pour contrôler le respect des normes adoptées par le Collège réuni en vertu de l'article 11, et appliquer, le cas échéant, les mesures et sanctions prévues par la présente ordonnance, les établissements pour aînés collectent de manière structurée et systématique et traitent les données suivantes : 1° concernant les aînés : les nom, prénom, lieu et date de naissance ;2° concernant le représentant de l'aîné : les nom et coordonnées ;3° concernant les membres du personnel : les nom, prénom, lieu et date de naissance et document attestant des qualifications. Sans préjudice de l'alinéa 1er, et afin d'assurer la continuité et la qualité des soins prodigués aux aînés, les maisons de repos, les centres de soins de jour et les centres de court séjour traitent les données à caractère personnel suivantes : 1° concernant les professionnels de santé choisis par l'aîné, notamment son médecin traitant, et l'institution hospitalière choisie par l'aîné : les coordonnées ;2° concernant les personnes de confiance de l'aîné qu'il convient d'avertir en cas de nécessité : les nom et coordonnées. Les établissements pour aînés sont autorisés à traiter des catégories particulières de données visées aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des obligations qui leur incombent en exécution de la présente ordonnance.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, et afin d'assurer la continuité et la qualité des soins prodigués aux aînés, de façon adaptée à l'évolution de leurs demandes ou besoins, les maisons de repos traitent les données à caractère personnel suivantes concernant les aînés : 1° les dispositions concernant les modalités de fin de vie à respecter conformément aux souhaits de l'aîné ou de son représentant, en ce compris l'assistante morale, religieuse ou philosophique éventuellement souhaitée ;2° les données relatives au suivi médical des aînés, telles que visées dans le dossier de patient au sens de l'article 33 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, consignées individuellement pour chaque aîné, la catégorie de dépendance de chaque aîné ainsi que les données relatives à l'administration des soins. Sans préjudice des alinéas 1er, 2 et 4, et les maisons de repos peuvent également traiter les données à caractère personnel suivantes concernant les aînés : 1° les convictions religieuses et opinions philosophiques ;2° la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Le traitement des données reprises à l'alinéa précédent est limité aux finalités suivantes : 1° permettre à la maison de repos de pouvoir examiner et traiter les plaintes des aînés ou de leur représentant, en application de l'article 11 ;2° d'assurer l'accompagnement personnalisé des résidents, notamment pour définir les préférences alimentaires de l'aîné ou répondre à certaines demandes spécifiques de l'aîné. Les données visées à l'alinéa 5 relatives à la santé sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est légalement tenue au secret. Le Collège réuni précise les personnes ou instances qui, au sein de l'établissement, ont accès aux données de santé susmentionnées.
Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
Les données visées aux alinéas 1er, 2, 4 et 5 qui ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans suivant le départ ou le décès de l'aîné.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données. § 3. Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 traitent les données visées au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, nécessaires à la réalisation de cette mission.
Pour exercer la mission de contrôle qui leur est confiée par ou en vertu de la présente ordonnance, les agents visés à l'article 27 peuvent traiter les catégories particulières de données visées au paragraphe 2, alinéas 4 et 5, dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette mission.
Lorsqu'ils traitent des données visées au paragraphe 2, alinéas 4 et 5, relatives à la santé, les agents visés à l'article 27 sont tenus au secret. Le Collège réuni fixe les autres garanties appropriées qui doivent être mises en oeuvre pour sauvegarder les droits et libertés des aînés et limiter les risques qu'ils encourent.
Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont conservées pendant une durée maximale de trois ans à partir de la date à laquelle elles ont été récoltées par les agents visés à l'article 27.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Collège réuni peut fixer un délai effectif de conservation plus court par catégorie d'établissement pour aînés et par type de données.
Pour s'assurer que la gestion et la direction de l'établissement sont effectuées par des personnes qui justifient d'une moralité et d'une intégrité en adéquation avec leur fonction et pour pouvoir garantir une offre de soins et de services de qualité, dans le cadre des procédures relatives à l'agrément, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de l'agrément est habilité à traiter les extraits de casier judiciaire, visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, du gestionnaire et du directeur de l'établissement. Les extraits de casier judiciaire doivent être exempts de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Les extraits de casier judiciaire sont conservés pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément visé à l'article 11. Ils sont détruits après que la décision d'agrément a été prise.
Pour contrôler l'admission de personnes âgées de moins de soixante ans dans les établissements pour aînés qui introduisent, via la direction de l'établissement, une demande d'admission, le service d'Iriscare chargé du suivi administratif de traite les données à caractère personnel suivantes de ces personnes : 1° les nom, prénom et date de naissance ;2° le certificat médical attestant que la personne peut être admise dans l'établissement par dérogation à la condition d'âge, selon les modalités fixées par le Collège réuni. Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une durée maximale d'un an à partir de la date de leur réception par Iriscare. § 5. Les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données sont : 1° les gestionnaires d'établissement pour aînés pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ;2° Iriscare pour : a) les données visées au paragraphe 2, lorsque ces données sont contenues dans des documents dont les agents visés à l'article 27 se sont fait remettre copie ou qu'ils ont emporté contre récépissé, en application de l'article 28, § 1er, 1°, b) ;b) les données visées au paragraphe 4. Le Collège réuni détermine les mesures techniques et organisationnelles que les responsables de traitement visés à l'alinéa 1er doivent prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le Collège réuni détermine également la forme de la conservation des données visées aux paragraphes 2 à 4, alinéa 1er, ainsi que, le cas échéant, leur force probante. ».
Art. 32.Dans la même ordonnance, il est inséré un chapitre VI/2, qui contient l'article 29/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE VI/ 2. - Contrôle administratif et statistiques
Art. 29/2.Le Collège réuni détermine les données que les établissements en cours d'exploitation doivent transmettre à Iriscare, à des fins statistiques ou de contrôle des normes d'agrément. Il fixe également les modalités de cette obligation, notamment les délais endéans lesquels ces données doivent être transmises à Iriscare. ».
Art. 33.L'article 30 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.Pour l'application de l'article 2, 9°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, l'autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 13 vaut agrément. ».
Art. 34.L'article 31 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Dans l'attente d'une programmation arrêtée conformément au chapitre II, le Collège réuni peut fixer, par catégorie d'établissements pour aînés, le nombre maximal de places pouvant bénéficier d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation à l'échelle du territoire de Bruxelles-Capitale. Le Collège réuni fixe en tout cas le nombre maximal de places de maisons de repos, en ce compris celles qui bénéficient d'un agrément spécial pour la prise en charge des aînés fortement dépendants et nécessitant des soins, et de centre de soins de jour qui peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation à l'échelle du territoire de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 35.Les articles 32 et 33 de la même ordonnance sont abrogés.
Art. 36.L' ordonnance du 13 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017030683 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées fermer visant à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées est abrogée.
Art. 37.L'article 9, c), de la présente ordonnance n'est pas applicable aux cessions de lits ou places autorisés ou agréés notifiées aux délégués du Collège réuni avant la date fixée par le Collège réuni en vertu de l'article 40, alinéa 2.
Art. 38.Par dérogation à l'article 10, c), de la présente ordonnance, toute autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation octroyée avant le 1er janvier 2023 perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite pour les places autorisées avant le 1er janvier 2025.
Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er.
Art. 39.Les agréments valides au 1er janvier 2023 sont réputés avoir été octroyés pour une durée indéterminée.
Art. 40.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9, c), 10, b), 23 et 35 de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par le Collège réuni.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2022.
La Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, E. VAN DEN BRANDT Le Membre du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, S. GATZ Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, B. CLERFAYT _______ Note Document de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2022-2023 B-132/1 Projet d'ordonnance B-132/2 Rapport B-132/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 9 décembre 2022