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Loi-programme du 27 décembre 2006
publié le 28 décembre 2006

Loi-programme (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2006021364
pub.
28/12/2006
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27/12/2006
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27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (II) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Justice CHAPITRE Ier. - Dispositions sur les frais de justice

Art. 2.Les frais de justice comprennent les frais engendrés par : 1° toute procédure pénale dans la phase d'information, d'instruction, de jugement;2° toute procédure dans laquelle le parquet agit d'office;3° la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;4° la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels;5° toute procédure dans le cadre de l'assistance judiciaire;6° l'article 508/10 du Code judiciaire, inséré par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006009550 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire fermer modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide judiciaire.

Art. 3.Le magistrat requérant prescrit au prestataire de service sa mission, détermine sa portée et fixe le délai dans lequel elle doit être achevée.

Après accomplissement de la mission, le magistrat requérant vérifie la qualité de la prestation, contrôle sa conformité à la tarification et taxe l'état de frais.

En cas, notamment, de retard dans l'exécution de la prestation de sa mauvaise exécution ou de facturation exagérée par le prestataire de service, quelle que soit la nature de la mission, le magistrat peut réduire l'état de frais par décision motivée.

Art. 4.§ 1er. Après taxation, les états de frais sont mis en paiement.

Si le ministre ou son délégué approuve la réduction de l'état de frais par le magistrat, il le notifie au prestataire de service qui peut introduire le recours visé au § 2, alinéa 2. § 2. En cas de contestation, par le ministre de la Justice ou son délégué, d'un état de frais déjà taxé et non payé, celui-ci notifie le refus de la mise en paiement au prestataire de service.

Le prestataire de service peut alors saisir la Commission des Frais de Justice dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

En cas de contestation par le ministre de la Justice ou son délégué, d'un état de frais déjà taxé et payé, celui-ci peut également saisir la Commission des Frais de Justice, dans un délai d'un mois à compter de la réception du document, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 5.§ 1er. Il est créé une Commission des Frais de Justice qui connaît des recours dirigés contre les décisions du magistrat taxateur et du ministre de la Justice quant au montant des frais de justice.

La Commission des Frais de Justice statue en tant que juridiction administrative. § 2. La Commission des Frais de Justice est composée d'un magistrat du siège, effectif, émérite ou honoraire, d'un magistrat du ministère public, effectif, émérite ou honoraire et d'un prestataire de service désigné comme rapporteur.

Chaque membre a un ou plusieurs suppléants.

Les membres magistrats de la Commission et leurs suppléants sont nommés pour deux ans par le ministre de la Justice. Leur mandat peut être renouvelé.

Le ministre de la Justice désigne celui des magistrats qui présidera.

Le ministre de la Justice établit une liste des experts aptes à siéger dans la Commission. Il les répartit doublement : d'une part, par spécialité conformément au barème des frais de justice en matière répressive et d'autre part, par langue. Le mandat de ces personnes est de deux ans. Il peut être renouvelé. § 3. La procédure devant la Commission des Frais de Justice est écrite.

Elle peut entendre les parties, soit d'office soit à leur demande.

Elle statue dans le mois à partir de la réception de la lettre recommandée à la poste; ce délai est suspendu pendant la durée nécessaire aux devoirs d'enquête prescrits. Ses délibérés sont secrets.

Toute décision est prise à la majorité absolue des voix. § 4. Le ministre de la Justice désigne le secrétaire de la Commission, ainsi que les éventuels secrétaires adjoints. Le Service public fédéral Justice pourvoit au secrétariat de la Commission. § 5. La Commission est composée de manière telle à permettre l'examen de chaque affaire dans la langue du requérant. § 6. Les membres ont droit à un jeton de présence et à des frais de route, comme établi par le Roi. § 7. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.

Art. 6.Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Les arrêtés pris en application de l'alinéa qui précède sont confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge.

Art. 7.Sont abrogées : 1° la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière criminelle, modifiée par les lois des 15 mai 1912 et 16 juin 1919, par les arrêtés royaux du 8 mars 1936 et du 30 novembre 1939, par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 et par les lois des 25 octobre 1950, 5 juillet 1963 et 28 juillet 1992;2° la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier des dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais et dépenses en matière civile et commerciale. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels

Art. 8.L'article 14, l'alinea 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, est complété comme suit : « Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres

Art. 9.A l'article 31, 5°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots « à leurs ayants droits tels qu'énumérés à l'article 42, § 5 » sont remplacés par les mots « à leurs parents jusqu'au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 10.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales : « Art.17bis. § 1er. L'Organe central comprend également deux membres du ministère public portant le titre de magistrat de liaison. Ils appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. Les magistrats de liaison assistent le directeur et le directeur adjoint dans l'exercice de leurs missions et assurent la liaison entre l'Organe central d'une part, et les parquets et juges d'instruction, d'autre part. Ils sont notamment chargés des enquêtes de solvabilité du condamné visées à l'article 15. § 2. Les articles 17, § 4, alinéas 1er, 3, et 4, et § 5, 20, alinéa 2, 21 et 22 sont applicables aux magistrats de liaison. ». CHAPITRE V. - Entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes

Art. 11.A l'article 17 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les mots « 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2010 ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre des Finances, absent : La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la Ministre du Budget, absente : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2774 - 2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Texte adopté par les commissions.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 décembre 2006.

Documents du Sénat : 3-1987 - 2006/2007 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements. nos 3 et 4 : Rapports.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 23 décembre 2006.

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