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Arrêté Royal du 28 février 2007
publié le 12 mars 2007

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les modalités d'application de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2007003125
pub.
12/03/2007
prom.
28/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/28/2007003125/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les modalités d'application de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 14530, alinéa 8, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 6314, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 14530 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 14 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est applicable aux dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré à partir de l'exercice d'imposition 2008; - que le présent arrêté détermine les modalités d'application de la réduction d'impôt pour les dépenses précitées et qu'il s'indique, afin d'assurer la sécurité juridique, que son entrée en vigueur soit identique à celle dudit article 14530; - que cet arrêté doit également être porté à la connaissance des personnes intéressées dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.213/2, donné le 5 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6314 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 25 février 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants : « § 2. L'entrepreneur enregistré qui effectue les travaux doit délivrer une facture contenant les mentions suivantes : a) l'adresse de l'habitation où sont exécutés les travaux;b) la déclaration, appuyée d'une attestation du client, que l'habitation est, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans;c) l'attestation que les travaux exécutés tombent dans le champ d'application du § 1er, par la mention de la formule « Exécution de travaux visés à l'article 6314, AR/CIR 92 », et, s'il y a lieu, la ventilation du coût des travaux en fonction de leur nature, entre ceux visés au § 1er et les autres travaux. § 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14530 du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances : - les factures relatives aux prestations qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14530 du même Code; - la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures; - une copie du bail locatif de neuf ans entre le contribuable et l'agence immobilière sociale. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992; Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, éd. 3;

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenu 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993;

Arrêté royal du 25 février 2007, Moniteur belge du 12 mars 2007.

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