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Loi du 31 juillet 2017
publié le 01 septembre 2017

Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

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service public federal justice
numac
2017013015
pub.
01/09/2017
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31/07/2017
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31 JUILLET 2017. - Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code civil

Art. 2.Dans l'article 205bis du Code civil, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article 205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.

Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut excéder le quart de la masse visée à l'article 922 par la ligne des ascendants.

Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0 % par an.

Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. Ces tables sont publiées chaque année au Moniteur belge."

Art. 3.Dans l'article 378, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et modifié par les lois du 13 février 2003 et 30 juillet 2013, les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14° " sont remplacés par les mots "les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6° et 8° à 14° ".

Art. 4.L'article 410, § 1er, 10°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer et abrogé par la loi du 13 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : "10° représenter le mineur en qualité d'héritier présomptif dans un pacte successoral autorisé par la loi, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte;".

Art. 5.L'article 492/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 18° rédigé comme suit : "18° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi.".

Art. 6.Dans l'article 492/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, modifié par la loi du 12 mai 2014, la première phrase, commençant par les mots "La mesure" et finissant par les mots "et 1478, alinéa 4", est complétée par les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi".

Art. 7.A l'article 493 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, modifiée par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi," sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4" et les mots "accomplis par la personne protégée";2° dans l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots "ainsi que les pactes successoraux autorisés par la loi" sont insérés entre les mots "1478, alinéa 4," et les mots "ont été autorisés";3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 3, les mots "ou d'un pacte successoral autorisé par la loi," sont insérés deux fois après les mots "1478, alinéa 4,".

Art. 8.L'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 27° rédigé comme suit : "27° la conclusion d'un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d'héritier présomptif quand ledit pacte emporte, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.".

Art. 9.L'article 499/7, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le 15° rédigé comme suit : "15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.". Section 2. - Modifications du livre III du Code civil

Art. 10.Dans l'article 745quater du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 31 mars 1987, 1er juillet 2006 et 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot "vorderen" est remplacé par le mot "vragen";2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Sans préjudice du paragraphe 4, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 745sexies, § 2/1.

Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er.

Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété.

Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 745sexies, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 745quinquies, § 3, et 745sexies, § 3, alinéas 4 à 6, s'appliquent par analogie.

Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, le juge peut, sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion."; 3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";4° dans le § 2, alinéa 4, les mots "dans le § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";5° dans le paragraphe 3, dans le texte néerlandais, les virgules avant et après le mot "kan" sont supprimées.

Art. 11.Dans l'article 745sexies du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 30 juillet 2013, 22 mai 2014 et 19 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. La conversion visée à l'article 745quater, § 1/1, ne peut toutefois être demandée que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 745quater, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant.".

Art. 12.Dans le livre III, titre Ier, chapitre VI du même Code, l'intitulé de la section Ire>> est remplacé par ce qui suit : "Du partage".

Art. 13.L'article 816 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 816.Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables.".

Art. 14.L'article 817 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 817.Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.".

Art. 15.L'article 818 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 818.Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.".

Art. 16.L'article 819 du même Code, modifié par les lois des 10 mai 1960, 29 avril 2001 et 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 819.L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration."

Art. 17.L'article 820 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 820.§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au payement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille n'y paraissent pas suffire. § 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant : 1° le numéraire et les comptes en banque;2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;3° les meubles corporels;4° les immeubles. § 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er, en fournissant une garantie suffisante contre tout recours. § 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire.".

Art. 18.L'article 821 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 821.Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur.".

Art. 19.L'article 822 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 822.§ 1er. Le partage de la succession se fait en principe en nature. On tend à former pour chaque cohéritier un lot avec des biens de même nature, qualité et bonté.

L'égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une égalité en valeur. § 2. Lors du partage en nature, on évite autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.".

Art. 20.L'article 823 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 823.§ 1er. Il est dérogé à la règle du partage en nature si un des cohéritiers invoque une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle qui lui accorde le droit de se faire attribuer ou de reprendre par préférence certains biens de la masse, ou encore de les prélever. § 2. Si un cohéritier qui ne peut pas invoquer une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle en ce sens, demande l'attribution d'un bien indivis et que les autres cohéritiers y consentent, tous les héritiers peuvent convenir que le repreneur ne pourra pas aliéner volontairement, à titre onéreux, le bien attribué, pendant une période à déterminer, sauf de l'accord de tous les cohéritiers. Ils peuvent également décider qu'une indemnité forfaitaire sera due si cette interdiction n'est pas respectée.".

Art. 21.L'article 824 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 824.Si la consistance de la masse ne permet pas de constituer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.".

Art. 22.L'article 825 du même Code, abrogé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est rétabli par ce qui suit : "

Art. 825.§ 1er. Dans un partage amiable, les biens indivis qu'aucun des cohéritiers ne peut ou ne veut prendre dans son lot, sont vendus de gré à gré ou en vente publique.

Si les cohéritiers s'entendent sur ce point, ils peuvent également décider de vendre ces biens aux enchères, devant notaire, sans que des tiers y participent. § 2. S'il y a parmi les héritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, la vente a néanmoins lieu comme il est dit dans la quatrième partie, livre IV, chapitre IV, du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans tous ces cas les tiers sont toujours appelés à la licitation.".

Art. 23.L'article 826 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 826.Dans un partage judiciaire, les biens indivis qui ne sont pas commodément partageables, sont vendus comme il est dit à l'article 1224 du Code judiciaire.".

Art. 24.L'article 827 du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 827.Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du juge de paix tutélaire, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des présumés absents ou non-présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.".

Art. 25.Les articles 829 à 833 du même Code sont abrogés.

Art. 26.Dans le même Code, sont abrogés : 1° l'article 838, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer0 et modifié par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer;2° l'article 839;3° l'article 840, modifié par les lois du 29 avril 2001 et du 9 mai 2007.

Art. 27.L'article 843 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 843.§ 1er. Sans préjudice des articles 858bis, § 2, et 1100/7, tout héritier en ligne directe descendante venant à succession, même s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été faits, de manière certaine, par préciput et hors part ou avec dispense de rapport.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les legs universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport, à moins qu'ils aient, de manière certaine, été stipulés rapportables. § 2. L'héritier non visé au paragraphe 1er ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, stipulés rapportables.".

Art. 28.Dans le même Code, il est inséré un article 843/1 rédigé comme suit : "

Art. 843/1.§ 1er. La donation initialement sujette à rapport peut être ultérieurement dispensée de rapport par une convention conclue entre le donateur et le donataire. § 2. La donation initialement consentie à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport peut être ultérieurement soumise au rapport par une convention conclue entre le donateur et le donataire. § 3. La convention modifiant cette modalité de la donation visée aux paragraphes 1er et 2, est établie dans la forme des dispositions entre vifs. § 4. Le donateur peut également modifier le caractère rapportable ou préciputaire de la donation par testament. En ce cas, cette modification ne lie le donataire que pour autant qu'il l'accepte, postérieurement au décès du donateur. Cette acceptation est sans incidence sur l'option successorale du donataire dans le cadre de la succession du donateur. § 5. La libéralité est imputée, conformément aux règles énoncées à l'article 922/1, à la date de la convention visée au paragraphe 3 ou, lorsque la modification intervient par testament, à la date du décès du donateur.".

Art. 29.L'article 844 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 844.Les dons et legs faits par préciput ou avec dispense de rapport s'imputent conformément à l'article 922/1; la part excédant la quotité disponible est sujette à réduction conformément à l'article 920.

Il en est de même des dons et legs rapportables lorsque, après imputation sur la réserve globale des héritiers réservataires, le surplus excède la quotité disponible. En ce cas, le rapport ne se fera que de la valeur du bien subsistant après la réduction.".

Art. 30.L'article 845 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 845.§ 1er. L'héritier tenu au rapport qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ou de celle-ci. Sauf stipulation contraire faite conformément au paragraphe 2, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant. § 2. Toutefois, l'enfant du donateur peut, soit dans l'acte de donation soit par une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire, s'engager à rapporter à la succession du donateur, pour autant qu'il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant. Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à cet engagement.

Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités, dans la succession de l'enfant s'étant engagé au rapport conformément à l'alinéa 1er, comme s'il les tenait de ce dernier.".

Art. 31.L'article 846 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 846.Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve héritier au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, dans les conditions définies à l'article 843.".

Art. 32.L'article 847, deuxième phrase, du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, est remplacé par la phrase : "Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à sa succession, à moins que celle-ci ait été dispensée de rapport.".

Art. 33.L'article 849 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 849.Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas susceptibles de rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux ou cohabitants légaux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons et legs sont faits à l'époux ou au cohabitant légal successible, il les rapporte en entier.".

Art. 34.L'article 852 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 852.Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais de noces et présents d'usage, ne sont pas des libéralités. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.".

Art. 35.L'article 853 du même Code est abrogé.

Art. 36.L'article 855 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 855.Même lorsque le bien donné a péri par cas fortuit, sa valeur est sujette à rapport conformément à l'article 858.".

Art. 37.L'article 856 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 856.La valeur à rapporter conformément à l'article 858 est, de plein droit, productrice d'intérêts au taux légal à dater du décès du disposant.".

Art. 38.L'article 858 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 858.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 5, le rapport a lieu en valeur, nonobstant toute stipulation contraire, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué.

Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur.

Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que l'objet des libéralités rapportées.

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, le rapport a lieu par le paiement du surplus à la masse. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation. § 2. Le rapport des legs se fait de la valeur intrinsèque du bien légué au jour de l'ouverture de la succession. § 3. Le rapport des donations se fait de la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation, indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel la donation est intervenue. Il n'est tenu compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour de la donation et celui du décès du disposant, ni de l'avantage résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette période.

Il est dérogé à l'alinéa 1er lorsque le donataire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation. Dans ce cas, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant, si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès. Si le donataire n'acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu'à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l'exercice du droit de disposition de la pleine propriété.

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation, mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur du bien donné à cette date, indexée depuis ce jour jusqu'à la date du décès conformément à l'alinéa 1er. § 4. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation. § 5. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire.

Le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport d'une donation visée au paragraphe 3, alinéa 2, se fera de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, indexée conformément au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette valeur s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire.

Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à l'acceptation visée aux alinéas 1er et 2.

La déclaration des héritiers visée aux alinéas 1er et 2 ne les prive pas du droit de demander la réduction conformément aux articles 920 à 928. § 6. L'héritier tenu au rapport a la faculté d'exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu'il soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Ce rapport donne lieu au paiement d'une soulte à charge de la masse, si la valeur du bien rapporté en nature excède la valeur à rapporter telle que définie au paragraphe 3. Si la valeur du bien rapporté en nature est inférieure à la valeur à rapporter, une soulte est due à la masse à charge de l'héritier tenu au rapport.".

Art. 39.L'article 858bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal interieur, service public federal securite sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 858bis.§ 1er. Les libéralités faites au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant ne sont pas susceptibles de rapport. § 2. Ni le conjoint survivant ni le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport des libéralités faites à d'autres héritiers, que ces libéralités soient soumises au rapport entre les autres héritiers ou qu'elles en soient dispensées. § 3. Cependant, le conjoint survivant recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation.

Les articles 745quater à 745septies s'appliquent à cet usufruit. § 4. Le cohabitant légal survivant recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation.

L'article 745octies, § 3, s'applique à cet usufruit. § 5. Le conjoint ou le cohabitant légal peut renoncer à cet usufruit.

Les articles 1100/2 à 1100/5 sont applicables à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.".

Art. 40.L'article 859 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 859.§ 1er. Pour garantir l'égalité de traitement entre les cohéritiers, celui d'entre eux qui est tenu d'une dette liquide à l'égard de la masse, doit la rapporter à la masse. Les règles du rapport des libéralités sont applicables, en principe, au rapport des dettes. § 2. Le rapport des dettes a donc lieu, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la somme due.

Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'un même montant sur la masse de la succession.

Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, ce dernier reste redevable du solde aux conditions et délais qui prévalaient pour la dette initiale. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation. § 3. Sauf lorsqu'elle est relative au prix de biens indivis vendus, la dette n'est exigible qu'à la clôture des opérations de partage.

Toutefois, le cohéritier débiteur peut décider de s'en acquitter avant cette échéance. § 4. Les intérêts de la dette courent comme il en avait été convenu ou comme il en avait été décidé initialement. Si aucun intérêt n'a été convenu ni imposé, ceux-ci courent de plein droit à partir de la date du décès, au taux d'intérêt légal. Si la dette est née pendant l'indivision, les intérêts courent de plein droit à partir de la date de son exigibilité, au taux d'intérêt légal.".

Art. 41.Les articles 860 à 869 du même Code sont abrogés.

Art. 42.L'article 887, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, il peut intenter contre les autres une action en complément de la part qui lui a été attribuée lors du partage.

Le complément de part lui est fourni en numéraire, à défaut d'accord entre les parties.

L'action en complément de part se prescrit par cinq ans à compter du partage ou, en cas de partages partiels successifs, à compter de la clôture du partage.".

Art. 43.L'article 888 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 888.L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers. En cas de partages partiels successifs, la lésion ne s'apprécie qu'à la clôture du partage.

Si le partage, ou l'acte qui en tient lieu, est inclus dans une transaction, l'action en complément de part n'est pas admissible à l'encontre de cette transaction.".

Art. 44.Dans l'article 891 du même Code, les mots "sur la base de l'article 887, alinéa 1er" sont insérés entre les mots "Le défendeur à la demande en rescision" et les mots "peut en arrêter le cours".

Art. 45.Dans l'article 892 du même Code, les mots "sur la base de l'article 887, alinéa 1er" sont insérés entre les mots "pour dol ou violence" et les mots ", si l'aliénation".

Art. 46.L'article 913 du même Code, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 913.§ 1er. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié de la masse visée à l'article 922, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants. § 2. Sont compris dans le paragraphe précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant auquel ils se substituent dans la succession du disposant."

Art. 47.L'article 914 du même Code, modifié par la loi du 10 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2013009002 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil, le Code pénal et le Code judiciaire en ce qui concerne l'indignité successorale, la révocation des donations, la déchéance des avantages matrimoniaux et la substitution fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 914.§ 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 913, ne peut être grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant que dans les cas suivants : 1° lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession, cet usufruit grève tant la part successorale réservée aux enfants que la quotité disponible;2° lorsque le conjoint survivant n'a droit que partiellement à l'usufruit de la succession, cet usufruit grève par priorité la quotité disponible, et pour le surplus seulement la part successorale réservée aux enfants;3° lorsque le conjoint survivant n'a droit qu'à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger des légataires dont les legs ne sont pas grevés d'usufruit au profit du conjoint survivant, une compensation.Cette compensation leur est due sous la forme d'un capital correspondant à la valeur de l'usufruit, déterminée, le cas échéant, comme il est dit à l'article 745sexies, § 3. § 2. Lorsque le cohabitant légal survivant a droit à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger des légataires dont les legs ne sont pas grevés d'usufruit au profit du cohabitant légal survivant, une compensation. Cette compensation leur est due sous la forme d'un capital correspondant à la valeur de l'usufruit, déterminée, le cas échéant, comme il est dit à l'article 745sexies, § 3.".

Art. 48.L'article 915 du même Code, modifié par les lois du 14 mai 1981 et des 28 mars 2007, est abrogé.

Art. 49.A l'article 915bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " des biens de la succession" sont remplacés par les mots "la masse visée à l'article 922";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou du droit au bail" sont insérés entre les mots "de l'usufruit" et les mots "de l'immeuble";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou ce droit au bail" sont insérés entre les mots "cet usufruit" et les mots "porte sur l'immeuble", et les mots "ou de ce droit au bail' sont insérés entre les mots "de cet usufruit" et les mots "soit conforme";4° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.En toute hypothèse, le conjoint survivant ne peut solliciter la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où le conjoint n'avait pas cette qualité, nonobstant la comptabilisation de celles-ci dans la masse visée à l'article 922. Il ne peut pas non plus profiter de la réduction de telles donations demandée par les descendants du défunt."; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature."; 6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des héritiers au profit desquels la loi établit une réserve, celle du conjoint est imputée, conformément à l'article 914, par priorité sur la quotité disponible et pour le surplus seulement sur la part successorale réservée aux cohéritiers.".

Art. 50.Dans l'article 916 du même Code, remplacé par la loi du 14 mai 1981, les mots ", d'ascendants et de descendants" sont remplacés par les mots "et de descendants".

Art. 51.L'article 917 du même Code, remplacé par la loi du 14 mai 1981, est abrogé.

Art. 52.L'article 918 du même Code, modifié par la loi du 14 mai 1981, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 918.§ 1er. La réduction des donations ne pourra pas être demandée par les héritiers réservataires qui auront renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables à ladite renonciation, par analogie et sans préjudice du caractère unilatéral de la renonciation.

Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne pourront profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres. § 2. Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée au paragraphe 1er, la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation est comprise dans la masse visée à l'article 922.

La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation. § 3. La renonciation à l'action en réduction est, le cas échéant, sans effet sur le caractère rapportable de la donation. § 4. La renonciation à l'action en réduction, quelles que soient ses modalités, est présumée ne pas constituer une libéralité. Cette présomption est irréfragable.".

Art. 53.A l'article 919 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ait été faite expressément à titre de" sont remplacés par les mots "ait été faite, de manière certaine, à titre de";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 54.L'article 920 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4 suivants : " § 2. Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 915bis, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié. § 3. Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 915bis, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie les dispositions des articles 745sexies, § 3, et 745quinquies, § 4." § 4. Par dérogation au paragraphe 2, la réduction des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier.".

Art. 55.L'article 922 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 922.La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état et leur valeur telle que définie à l'article 858, §§ 3 à 5. On calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.".

Art. 56.Dans le même Code, il est inséré un article 922/1 rédigé comme suit : "

Art. 922/1.§ 1er. Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession. § 2. Les libéralités faites à titre d'avance d'hoirie à un héritier réservataire s'imputent sur la réserve globale des héritiers réservataires et, subsidiairement, sur la quotité disponible.

L'excédent est sujet à réduction.

Ces libéralités demeurent rapportables nonobstant, le cas échéant, leur imputation partielle ou totale sur la quotité disponible. En cas de réduction partielle ou totale, elles ne sont toutefois rapportables qu'à concurrence du solde subsistant après réduction. § 3. Les libéralités faites à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport à un héritier réservataire, de même que celles dont le bénéficiaire n'est pas un héritier réservataire, s'imputent sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.".

Art. 57.L'article 924 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 924.Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.

Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité de réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction contre les tiers ayant acquis à titre gratuit les biens faisant partie des libéralités du gratifié ou du bénéficiaire successeur à titre gratuit. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 3 par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément à l'article 1100/5, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 1100/2, 1100/3, 1100/4 et 1100/6 sont applicables au dit consentement.

L'action en réduction ne peut être exercée par les héritiers réservataires à l'égard des legs dont ils ont consenti la délivrance en connaissance de l'atteinte portée à leur réserve. Les autres libéralités ne peuvent toutefois, en pareille hypothèse, subir une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subies en l'absence d'une telle délivrance.

L'indemnité de réduction est payable au plus tard au moment du partage, sauf accord contraire entre les cohéritiers.".

Art. 58.A l'article 925 du même Code, les mots "visées à l'article 920, § 2, alinéa 2," sont insérés entre les mots "dispositions testamentaires" et les mots "seront caduques".

Art. 59.L'article 928 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 928.§ 1er. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie à un héritier se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.

Toutefois, les héritiers réservataires sont déchus du droit de solliciter la réduction si, ayant connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, ils n'ont pas demandé la réduction des libéralités visées à l'alinéa 1er au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession. § 2. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie au bénéfice d'un gratifié qui n'est pas un héritier se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que ladite liquidation ait fait apparaître l'atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires ou, en toute hypothèse, par trente ans maximum à compter de l'ouverture de la succession.

Le gratifié peut toutefois, à tout moment, mettre les héritiers réservataires en demeure de se prononcer sur le principe et, le cas échéant, le montant de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. En ce cas, les héritiers réservataires se prononcent, à peine de déchéance, au plus tard dans l'année de la mise en demeure quant au principe de la réduction et disposent, à compter de cette déclaration de principe, d'un délai de deux ans pour formuler la demande de réduction et en déterminer le montant.".

Art. 60.Les articles 929 et 930 du même Code sont abrogés.

Art. 61.L'article 1076, alinéa 2, du même Code, est complété par la phrase suivante : "Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables.".

Art. 62.L'article 1079 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 1079.Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, sans préjudice de la possibilité de demander la réduction, conformément aux articles 920 à 928.".

Art. 63.Dans le livre III du même Code, il est inséré un titre IIbis, comportant les articles 1100/1 à 1100/7, rédigé comme suit : "TITRE IIbis. DES PACTES SUCCESSORAUX CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1100/1.§ 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contracter aucune obligation ou conclure aucune convention relative aux attributs de la qualité d'héritier ou de légataire, sauf dans les cas prévus par la loi. On ne peut davantage faire aucune stipulation ou conclure aucune convention relative à la succession future d'un tiers, sauf dans les cas prévus par la loi.

Ainsi, toute convention relative à l'option héréditaire, au principe ou aux modalités du rapport ainsi qu'au principe ou aux modalités de la réduction concernant une succession non ouverte est prohibée, sauf dans les cas prévus par la loi. § 2. Les conventions ou stipulations à titre gratuit relatives à la propre succession future d'une partie ne peuvent davantage être conclues ou établies, sauf dans les cas prévus par la loi. § 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie peuvent être valablement conclues ou établies par acte notarié lorsqu'elles sont à titre particulier, sauf dans les cas où la loi l'interdit expressément. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsqu'elle ne concerne pas l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès.

Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie qui concernent l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 1100/2.§ 1er. Un mineur ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 410, § 1er, 10° est d'application. § 2. La personne qui, sur la base de l'article 492/1, § 2, a été déclarée incapable de conclure un pacte successoral, peut néanmoins conclure le pacte, avec tous les effets qui s'y attachent, après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire. Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté. Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

A défaut de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la personne protégée ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 499/7, § 2, 15° est d'application. CHAPITRE II. - De la sanction des pactes successoraux non autorisés

Art. 1100/3.Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue.

Il en va de même des pactes établis en méconnaissance de l'article 1100/5 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé à l'article 1100/7, en méconnaissance de ladite disposition CHAPITRE III. - Des effets des pactes successoraux

Art. 1100/4.§ 1er. Le pacte successoral n'emporte pas, dans le chef du signataire, acceptation anticipée de la succession qu'il concerne. § 2. Tout pacte successoral autorisé en vertu de la loi s'impose à celui qui vient à la succession par substitution du signataire. § 3. Lorsque le pacte successoral emporte, dans le chef des signataires, une renonciation à des droits dans une succession non ouverte, ladite renonciation peut être révoquée par le renonçant dans les cas suivants : 1° si le bénéficiaire de la renonciation a attenté à la vie du renonçant;2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves. Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, la révocation n'a d'effet qu'à l'égard de la renonciation effectuée par le renonçant au profit du bénéficiaire.

La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande de révocation est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation ou du jour où le fait a pu être connu par le renonçant et, au plus tard, au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession. CHAPITRE IV. - Du formalisme applicable aux pactes successoraux

Art. 1100/5.§ 1er. Tout pacte successoral est contenu dans un acte notarié. § 2. Le projet de pacte est communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant. Le notaire instrumentant fixe, dans le même temps, une réunion à l'occasion de laquelle le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci seront explicitées à l'ensemble des parties.

Il informe à cette occasion chacune d'elles de la possibilité de faire choix d'un conseil distinct ou de bénéficier d'un entretien individuel avec lui. Il rappelle cette possibilité au cours de la réunion commune qu'il doit tenir.

Cette réunion ne peut être tenue avant l'écoulement d'un délai de quinze jours prenant cours au jour de la communication du projet de pacte. La signature du pacte ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un mois prenant cours à dater du jour où s'est tenue cette réunion. Chacune des parties peut demander l'intervention d'un autre notaire qui l'assistera lors de la réception de l'acte.

La date d'envoi du projet de pacte ainsi que la date à laquelle s'est tenue la réunion visée à l'alinéa 1er sont mentionnées dans le pacte.

Il ne peut être dérogé aux délais visés à l'alinéa 2, même de l'accord des parties. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables au pacte imposé par l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage, visées aux articles 1081 à 1090. CHAPITRE V. - De la publicité des pactes successoraux

Art. 1100/6.Tout pacte successoral est inscrit dans le registre central des testaments visé par la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972 et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage. CHAPITRE VI. - Du pacte successoral global

Art. 1100/7.§ 1er. A tout moment, le père ou la mère peut établir, avec l'ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante, un pacte successoral global. Ce pacte constate l'existence d'un équilibre entre ces héritiers présomptifs eu égard notamment aux donations que le père ou la mère leur a respectivement consenties antérieurement au pacte, en avance d'hoirie ou par préciput, aux donations consenties aux termes du pacte lui-même et, le cas échéant, à la situation de chacun des héritiers présomptifs.

A l'effet de constater cet équilibre, les parties peuvent convenir d'assimiler à des donations d'autres avantages consentis aux héritiers présomptifs antérieurement ou aux termes du pacte lui-même.

Le pacte peut également allotir un ou plusieurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante au moyen d'une créance à charge des parties expressément désignées par le pacte.

Le pacte mentionne l'ensemble des donations et avantages actuels ou antérieurs pris en compte et décrit l'équilibre tel qu'il est conçu et accepté par les parties. § 2. De même, les père et mère peuvent, à tout moment, établir conjointement le pacte visé au paragraphe 1er avec l'ensemble de leurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante respectifs.

Dans ce cas, l'équilibre entre héritiers présomptifs en ligne directe descendante visé au paragraphe 1er peut être atteint notamment en tenant compte globalement des donations et avantages respectivement consentis par chacun des disposants. § 3. Les donations consenties aux termes du pacte visé au présent article par le père ou la mère ou par les père et mère sont soumises au droit commun des donations, s'agissant notamment de la capacité de donner et de recevoir. § 4. Chacun des héritiers présomptifs en ligne directe descendante du disposant peut consentir à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place. En cette hypothèse, le pacte comprend l'ensemble des enfants issus de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui renonce à être personnellement alloti.

Dans la succession de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui a consenti à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place, les biens qu'ils ont reçus du disposant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. § 5. Sans préjudice de l'équilibre entre les héritiers présomptifs en ligne directe descendante signataires du pacte visé au paragraphe 1er, le disposant peut également, aux termes du pacte, allotir un ou plusieurs enfants de son conjoint ou cohabitant légal. § 6. Le consentement des parties au pacte emporte renonciation, dans le chef de chacune d'elles, à l'action en réduction et à la demande de rapport portant sur les libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.

Toutefois, le consentement du mineur n'emporte pas les effets décrits à l'alinéa 1er, à l'égard des donations consenties à ses cohéritiers présomptifs visées par le pacte, bien que le consentement desdits cohéritiers emporte ces effets, s'agissant des donations consenties au mineur visées par le pacte.

Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée à l'alinéa 1er, la valeur des donations mentionnées dans le pacte conformément au paragraphe 1er est comprise dans la masse visée à l'article 922.

La renonciation à l'action en réduction ne peut toutefois avoir pour conséquence de faire subir aux libéralités consenties à des tiers une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation. § 7. Le conjoint du disposant peut intervenir au pacte visé au paragraphe 1er pour y consentir. Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, le consentement de celui-ci emporte renonciation, dans son chef, à l'action en réduction à l'égard des libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte. § 8. La survenance, postérieurement au pacte, de nouveaux héritiers présomptifs en ligne directe descendante qui seraient appelés à la succession de leur propre chef est sans incidence sur la validité du pacte, mais celui-ci demeure sans effet à leur égard.

A l'égard des héritiers visés à l'alinéa 1er, les donations visées dans le pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte.

Il en est le même pour le conjoint survivant qui, ayant la qualité de conjoint au moment de la signature du pacte, n'y est pas intervenu pour y consentir.

Le conjoint survivant ayant acquis cette qualité postérieurement à la signature du pacte ne peut demander la réduction des donations comprises dans celui-ci. § 9. L'évaluation des avantages et donations compris dans le pacte est définitive. Le partage ainsi consenti ne peut, en outre, être attaqué pour cause de lésion. § 10. Les articles 1100/2 à 1100/6 sont applicables au pacte visé au présent article.".

Art. 64.Dans l'article 1130 du même Code, modifié par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009430 source service public federal justice Loi modifiant l'article 909 du Code civil fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 65.Dans l'article 1477 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire type loi prom. 23/11/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998010098 source ministere de la justice Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires fermer et modifié par les lois des 28 mars 2007 et 10 décembre 2012, le paragraphe 6 est abrogé. Section 3. - Disposition transitoire

Art. 66.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux successions visées à l'alinéa 1er y compris à l'égard des libéralités qui auraient été consenties par le défunt antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, la validité quant au fond et à la forme des libéralités, pactes successoraux ou déclarations qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi en application des règles qui étaient alors applicables, n'est pas affectée par la présente loi.

Il en est de même pour la qualification, en tant que donation à titre d'avance d'hoirie ou donation à titre de préciput et hors part ou avec dispense de rapport, d'une donation qui a été réalisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que la qualification résulte de la loi, d'un testament ou d'une convention.

De même, les dispositions antérieures relatives au mode de rapport des donations, en ce compris les règles d'évaluation des donations aux fins du rapport, restent applicables aux donations réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque : 1° la donation a été expressément stipulée rapportable en nature;2° ou que, dans un délai d'un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le donateur a déclaré devant notaire, par une déclaration reçue en la forme authentique, vouloir le maintien de l'application de ces dispositions antérieures à toutes les donations qu'il a réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. De même, les dispositions antérieures relatives au mode de réduction des donations, en ce compris les règles d'évaluation des donations aux fins de la réduction, restent applicables aux donations réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi lorsque : 1° la donation a été expressément stipulée réductible en nature;2° ou que, dans un délai d'un an prenant cours le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, le donateur a déclaré devant notaire, par une déclaration reçue en la forme authentique, vouloir le maintien de l'application de ces dispositions antérieures à toutes les donations qu'il a réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Lorsque, par application du paragraphe 2, alinéa 2, une donation doit être rapportée par le conjoint survivant ou à l'égard de celui-ci, l'article 858bis du Code civil, tel qu'il existait avant son remplacement par l'article 39 de la présente loi, est maintenu en vigueur pour les besoins de ce rapport.

Lorsqu'une donation a été consentie avec dispense de rapport à l'égard du conjoint survivant avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 3 de l'article 858bis, tel que remplacé par l'article 39 de la présente loi, ne s'applique pas. § 4. L'article 918 du Code civil, tel qu'il existait avant son remplacement par l'article 52 de la présente loi, reste applicable aux actes tombant sous son application passés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 67.Dans l'article 1246 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine type loi prom. 17/03/2013 pub. 05/07/2013 numac 2013000438 source service public federal interieur Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "1100/2, § 2, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "905," et les mots "1397/1,". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances

Art. 68.Dans l'article 188 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, les mots "et, pour autant que le preneur d'assurance l'a spécifié expressément, à rapport." sont remplacés par les mots "et, sauf dispense de rapport certaine émanant du preneur d'assurance, à rapport.".

Art. 69.L'article 68 n'est applicable qu'aux désignations d'un bénéficiaire intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage

Art. 70.L'article 4, § 1er, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage, modifié par la loi du 6 mai 2009, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : "3° aux pactes successoraux; 4° aux déclarations visées à l'article 66, § 2, alinéas 3, 2° et 4, 2° de la loi du 31 juillet 2017 portant modifications du Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière."

Art. 71.Dans l'article 4/1 de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009078 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice fermer et modifié par la loi du 10 août 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'actuel alinéa unique : "Le registre central des testaments peut, en ce qui concerne les pactes successoraux visés à l'article 4, § 1, 3°, être consultés de leur vivant des parties concernées au pacte successoral, par les parties mêmes, par le futur défunt, par les héritiers présomptifs en ligne directe descendante des parties concernées au pacte successoral, par le notaire qui a reçu le pacte successoral, et par le notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt.". CHAPITRE 6. - Recodification

Art. 72.Le Roi peut codifier sous la forme d'un ou plusieurs livres d'un Code civil les dispositions du livre I et du livre III du Code civil, en ce compris celles modifiées et insérées par la présente loi, ainsi que les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La codification remplacera les dispositions visées à l'alinéa 1er et entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 73.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Entrent toutefois en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge : - l'article 66, § 2, alinéa 3, 2°, et alinéa 4, 2° ; et - l'article 70, pour ce qui concerne l'ajout du 4° à l'article 4, § 1er, de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, et portant introduction d'un registre central des contrats de mariage.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2282 N° 1 : Proposition de loi de Mmes Carina Van Cauter, Sonja Becq et Sarah Smeyers et M. Philippe Goffin.

N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par la commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 20 juillet 2017.

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