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Loi du 23 novembre 1998
publié le 13 janvier 1999

Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires

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ministere de la justice
numac
1998010098
pub.
13/01/1999
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23/11/1998
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23 NOVEMBRE 1998. - Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1153 du Code civil, remplacé par la loi du 1er mai 1913, est complété par l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'application de l'article 1907, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire l'intérêt stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution si cet intérêt excède manifestement le dommage subi à la suite de ce retard. En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer un intérêt inférieur à l'intérêt légal. Toute clause contraire aux dispositions du présent alinéa est réputée non écrite. ».

Art. 3.L'article 1226 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1226.La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution. ».

Art. 4.L'article 1231 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1231.§ 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.

En cas de révision, le juge ne peut condammer le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale. § 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. § 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. ».

Art. 5.L'article 1152 du même Code est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 1373-97/98 : n° 1. Proposition de loi de M. Willems, nos 2 et 3. Amendements, n° 4. Rapport, n° 5. Texte adopté par la Commission, n° 6. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 1998.

Sénat.

Documents parlementaires . - 1-1078-1997/1998 : n° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2. Projet non évoqué par le Sénat.

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