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Loi du 30 décembre 2009
publié le 01 février 2010

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg le 31 octobre 2009 (1) (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2010015003
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01/02/2010
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30/12/2009
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30 DECEMBRE 2009. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg (Pays-Bas) le 31 octobre 2009 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges, faite à Tilburg (Pays-Bas) le 31 octobre 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2009-2010. Senat.

Documents. - Projet de loi déposé le 12 novembre 2009, n° 4-1491/1. - Rapport, n° 4-1491/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 3 décembre 2009. - Vote, séance du 3 décembre 2009.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-2302/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-2302/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 décembre 2009. - Vote, séance du 17 décembre 2009. (2) La Convention entre en vigueur le 1er février 2010, conformément à son article 33. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas sur la mise à disposition d'un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas en vue de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges Le Royaume de Belgique, et le Royaume des Pays-Bas, Considérant qu'il existe entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas une collaboration intensive tant bilatérale qu'au niveau du Benelux et de l'Europe en matière de droit pénal;

Considérant que les deux pays jugent l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations essentielle au fonctionnement de l'Etat de droit;

Considérant que la situation de surpopulation dans les établissements pénitentiaires de Belgique exige qu'une capacité temporaire soit prévue, afin qu'un accueil humain des détenus lors de l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges reste possible;

Considérant que, suite à la capacité pénitentiaire actuelle aux Pays-Bas, l'exécution de peines privatives de liberté infligées en vertu de condamnations belges peut être réalisée dans un établissement pénitentiaire aux Pays-Bas;

Considérant que l'application de la présente convention est fonction de la situation dans les deux pays;

Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, on entend par : a. Etat d'origine : le Royaume de Belgique;b. Etat d'accueil : le Royaume des Pays-Bas;c. autorité désignée de l'Etat d'origine : la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du Service public fédéral Justice;d. autorité désignée de l'Etat d'accueil : le Service des Etablissements judiciaires (Dienst Justitiële Inrichtingen) du Ministère de la Justice;e. établissement pénitentiaire : l'établissement pénitentiaire de Tilburg dans l'Etat d'accueil, qui fait office de succursale de l'établissement pénitentiaire de Wortel selon le droit de l'Etat d'origine;f. directeur : le directeur de l'établissement pénitentiaire nommé par l'autorité désignée de l'Etat d'origine;g. condamnation belge : un jugement ou arrêt rendu selon le droit de l'Etat d'origine aux termes duquel une personne a été condamnée à une peine privative de liberté et qui a acquis force de chose jugée et est exécutoire;h. détenu : une personne du sexe masculin qui, en vertu d'une condamnation belge, est privée de sa liberté aux fins de l'exécution de la peine privative de liberté lui infligée. Article 2 Objet La présente convention tend à faire exécuter les condamnations belges dans l'établissement pénitentiaire et comporte les conditions et règlements nécessaires à cet effet.

Article 3 Obligations réciproques 1. Le Ministre de la Justice de l'Etat d'accueil met à la disposition du ministre de la Justice de l'Etat d'origine l'établissement pénitentiaire, y compris le personnel et les moyens matériels, pour l'exécution de condamnations belges.2. Le Ministre de la Justice de l'Etat d'origine utilise, contre une indemnité financière et compte tenu des places de détention établies par l'Etat d'accueil, l'établissement pénitentiaire pour l'exécution de condamnations belges.La privation de liberté de détenus pour d'autres chefs qu'une condamnation belge ou d'autres personnes que des détenus n'est pas autorisée dans l'établissement pénitentiaire. 3. En vue de l'exécution de la présente convention, les autorités désignées de l'Etat d'origine et de l'Etat d'accueil concluent un accord de coopération dans lequel sont définies et arrêtées les conditions concernant l'établissement pénitentiaire, le personnel, les moyens matériels et d'autres tâches et missions à accomplir par l'Etat d'accueil en vue du fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et le transport des détenus. Article 4 Droit applicable 1. L'exécution de condamnations belges dans l'établissement pénitentiaire, en ce compris le droit des détenus à demander un transfèrement vers l'Etat d'origine, est régie par le seul droit de l'Etat d'origine, sauf stipulation contraire dans la présente convention.2. L'accord de coopération visé à l'article 3, troisième alinéa, est exclusivement régi par le droit de l'Etat d'accueil.3. La prestation de soins médicaux aux détenus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire est régie par le droit de l'Etat d'accueil. Article 5 Protection de la vie privée Les données à caractère personnel fournies pour l'application de la présente convention ne peuvent être utilisées qu'aux fins de la présente convention visées à l'article 2.

Article 6 Compétences et responsabilités générales directeur 1. Le directeur a la direction générale de l'établissement pénitentiaire.2. Le directeur est responsable, au sein de l'établissement pénitentiaire, des modalités correctes d'exécution de condamnations belges, de l'ordre et de la sécurité et du traitement des détenus.Il utilise à cet effet le personnel mis à sa disposition par l'autorité désignée de l'Etat d'accueil. 3. Le directeur est également responsable de la gestion de l'établissement pénitentiaire qui est assurée pour son compte par un fonctionnaire nommé par l'autorité désignée de l'Etat d'accueil.4. Le directeur est responsable de l'application de mesures de coercition directe, dont l'usage de moyens de contrainte et autres, en vue de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire et durant le transport, et veille à cet égard au respect de la réglementation « Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen » (Note d'instruction de recours à la force dans les établissements pénitentiaires) de l'Etat d'accueil. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'exécution Article 7 Placement des détenus 1. L'autorité désignée de l'Etat d'origine place dans l'établissement pénitentiaire les détenus auxquels une peine privative de liberté a été infligée en vertu d'une condamnation belge pour la durée d'au moins un an et qui, au moment de la décision du placement : a.ne possèdent pas la nationalité de l'Etat d'accueil; b. ne sont pas des résidents de l'Etat d'accueil;c. n'ont pas été déclarés indésirables dans l'Etat d'accueil et n'y font pas non plus l'objet d'un signalement comme étranger non autorisé;d. ne font pas l'objet d'un signalement dans l'Etat d'accueil à des fins pénales;e. ne font pas l'objet, dans l'Etat d'origine, d'un mandat d'arrêt et n'y sont pas non plus signalés à des fins pénales;et f. présentent un risque d'évasion et un risque social correspondant au niveau de sûreté de l'établissement pénitentiaire.2. A la requête de l'autorité désignée de l'Etat d'origine, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil fournissent au plus tard dans les trois jours ouvrables une assistance lors de la vérification des dispositions du premier alinéa, points a à d.Concernant la disposition du premier alinéa, point f, une concertation peut, le cas échéant, avoir lieu entre les autorités désignées des deux Etats.

Article 8 Modalités d'exécution Une décision du Ministre de la Justice de l'Etat d'origine, d'un juge d'application des peines ou d'un tribunal d'application des peines de cet Etat en vertu de laquelle le détenu peut ou non quitter provisoirement l'établissement pénitentiaire n'est jamais exécutée sur le territoire de l'Etat d'accueil. Le détenu est d'abord transféré vers le territoire de l'Etat d'origine avant l'exécution de la décision.

Article 9 Plaintes et actions de détenus 1. Les plaintes et actions d'un détenu relatives à l'exécution d'une condamnation belge le concernant sont exclusivement régies par le droit de l'Etat d'origine.2. Les autorités compétentes pour traiter les plaintes et actions visées au premier alinéa en vertu du droit de l'Etat d'origine sont autorisées à ouvrir une enquête dans l'établissement pénitentiaire conformément au droit de l'Etat d'origine.3. Les avocats qui fournissent une assistance au détenu dans le cadre de l'examen d'une plainte ou d'une action telle que visée au premier alinéa sont autorisés à le faire dans l'établissement pénitentiaire. Article 10 Soins médicaux en dehors de l'établissement pénitentiaire 1. Si un détenu a besoin de soins médicaux qui, d'un point de vue médical, ne peuvent être dispensés à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, le traitement a lieu dans les centres médicaux destinés à cet effet sur le territoire de l'Etat d'origine.2. En cas de situation qui, de l'avis médical, menace la vie du détenu de sorte que la disposition du premier alinéa ne peut être exécutée, le détenu est transféré vers l'hôpital le plus proche dans l'Etat d'accueil. Article 11 Transport des détenus 1. Le transport de détenus sur le territoire de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine est assuré, sur l'ordre du directeur, par des fonctionnaires désignés à cet effet par le Ministre de la Justice de l'Etat d'accueil.2. Le transport de détenus sur le territoire de l'Etat d'origine a lieu en vue de leur transfèrement direct entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement pénitentiaire de Wortel et inversement.3. Par dérogation au deuxième alinéa, le directeur peut donner l'ordre de ce transport s'il est, d'un point de vue médical, nécessaire, dans une situation telle que visée à l'article 10, premier alinéa, qu'un détenu soit transporté directement de l'établissement pénitentiaire vers un centre médical situé dans la région frontalière de l'Etat d'origine.4. Lors du transport de détenus, des mesures de coercition directe, notamment des moyens de contrainte et autres, peuvent être appliquées par les fonctionnaires désignés en vue de la sécurité et du bon déroulement du transport, compte tenu de la réglementation « Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen » (Note d'instruction de recours à la force dans les établissements pénitentiaires) de l'Etat d'accueil.5. Le directeur est compétent pour sanctionner une infraction disciplinaire commise par un détenu durant le transport de et vers l'établissement pénitentiaire. Article 12 Evasion En cas d'évasion de l'établissement pénitentiaire ou de soustraction à la surveillance durant le transport, le directeur en avise immédiatement la police de Tilburg, l'autorité désignée de l'Etat d'accueil, la police de Hoogstraten et le procureur du Roi de l'arrondissement de Turnhout en précisant l'identité de l'intéressé et en fournissant d'autres renseignements pertinents.

Article 13 Décès 1. En cas de décès d'un détenu dans l'établissement pénitentiaire, le directeur le signale immédiatement au procureur de la Reine à Breda. Le directeur suit alors toutes les indications des autorités compétentes de l'Etat d'accueil, leur accorde l'accès à l'établissement pénitentiaire, les laisse conduire l'enquête nécessaire selon le droit de l'Etat d'accueil sur la cause du décès et y prête son plein concours, et autorise que le défunt soit transporté par ordre du procureur de la Reine à Breda de l'établissement pénitentiaire vers un lieu pour examen complémentaire de la cause du décès. 2. Le résultat de l'examen de la cause du décès du détenu est communiqué au directeur.3. Seul le droit de l'Etat d'accueil s'applique à l'ouverture d'une enquête complémentaire de quelque nature qu'elle soit.4. Le directeur se charge du transfèrement de la dépouille mortelle vers l'état d'origine dès qu'il est autorisé en vertu du droit de l'Etat d'accueil. Article 14 Sûreté de l'établissement pénitentiaire Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil sont responsables du maintien de l'ordre public et de la sécurité en dehors de l'établissement pénitentiaire. Elles prennent les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, à la prévention des troubles de l'ordre public dans les environs immédiats de l'établissement pénitentiaire. CHAPITRE III. - Dispositions pénales Article 15 Faits punissables commis à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire 1. La loi pénale de l'Etat d'accueil s'applique intégralement aux faits punissables commis au sein de l'établissement pénitentiaire.2. Le directeur est tenu de déclarer tous les faits punissables à la police de Tilburg.La police de Tilburg portera sans retard la déclaration à la connaissance du procureur de la Reine à Breda. 3. Le directeur prêtera son concours à chaque enquête, jugée nécessaire par les autorités de l'Etat d'accueil chargées de l'investigation et de la poursuite des faits punissables, au sein de l'établissement pénitentiaire.4. L'audition des détenus en tant qu'inculpés ou témoins et les autres devoirs d'enquête se déroulent autant que possible, dans la mesure où l'intérêt de l'enquête le permet, au sein de l'établissement pénitentiaire.5. Un détenu suspecté d'un fait punissable : a.ne peut être transféré vers l'Etat d'origine qu'avec le consentement du procureur de la Reine à Breda; et b. ne peut être arrêté que par ordre du procureur de la Reine à Breda, puis transféré vers un autre lieu de détention dans l'Etat d'accueil.6. Les autorités de l'Etat d'origine ne sont pas autorisées à ouvrir une enquête dans l'établissement pénitentiaire sur les faits punissables qui y ont été commis.Le directeur peut cependant ouvrir une enquête en vue d'infliger une sanction disciplinaire à un détenu impliqué dans un fait punissable, dans la mesure où, de l'avis du Procureur de la Reine à Breda, elle est compatible avec les intérêts de l'enquête pénale.

Article 16 Coopération en matière pénale en vue du retour non volontaire en détention 1. Si un détenu se trouve à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, autrement que durant le transport visé à l'article 11, sur le territoire de l'Etat d'accueil alors qu'il n'a pas purgé l'intégralité de sa peine, les conventions et règlements en vigueur entre l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine relatifs à la coopération internationale en matière pénale sont intégralement applicables.2. Un détenu qui se trouve à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sur le territoire de l'Etat d'accueil, par suite des situations visées aux articles 10, deuxième alinéa, 12 et 15, cinquième alinéa, point b, alors qu'il n'a pas purgé l'intégralité de la peine lui infligée, peut être arrêté, à la demande du directeur, par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil pour la durée de six heures au plus - les heures entre minuit et neuf heures non comprises - en attendant un signalement dans le système d'information Schengen en vue de sa remise. Article 17 Enquête pénale du chef d'autres faits 1. Si un détenu qui se trouve dans l'établissement pénitentiaire est recherché par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil pour tout autre fait punissable commis en dehors de l'établissement pénitentiaire, les conventions et règlements en vigueur entre l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine relatifs à la coopération internationale en matière pénale sont intégralement applicables.2. Si un détenu qui se trouve dans l'établissement pénitentiaire est recherché par les autorités compétentes de l'Etat d'origine pour tout autre fait punissable commis en dehors de l'établissement pénitentiaire ou doit être entendu comme témoin, le détenu est transféré à cette fin vers le territoire de cet Etat. Article 18 Intervention pénale à la demande d'Etats tiers 1. Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil reçoivent une demande d'extradition, un mandat d'arrêt européen ou une demande d'entraide judiciaire d'un Etat tiers concernant un détenu dans l'établissement pénitentiaire, ils sont transmis aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.Il en va de même des demandes émanant de tribunaux internationaux. 2. Si les autorités compétentes de l'Etat d'origine reçoivent une demande d'extradition, un mandat d'arrêt européen ou une demande d'entraide judiciaire d'un Etat tiers concernant un détenu dans l'établissement pénitentiaire, le détenu est transféré vers le territoire de l'Etat d'origine en vue de leur traitement et de leur exécution.Il en va de même des demandes émanant de tribunaux internationaux. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'inviolabilité et aux immunités Article 19 Le terrain de l'établissement pénitentiaire 1. Le terrain de l'établissement pénitentiaire est inviolable et n'est accessible qu'avec l'autorisation du directeur.2. L'autorisation visée au premier alinéa est réputée obtenue en cas d'incendie ou d'accident dans l'établissement pénitentiaire ou de catastrophe ou de grosse crise dans l'établissement pénitentiaire ou entraînant des conséquences pour celui-ci, où des mesures de protection doivent être prises immédiatement. Article 20 Archives Où qu'ils se trouvent, tous les dossiers, documents et autres supports de données de l'Etat d'origine que le directeur ou le personnel possède ou a sous garde dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches en vertu de la présente convention sont inviolables.

Article 21 Possessions, fonds et autres propriétés Où qu'ils se trouvent, les meubles et autres objets présents dans l'établissement pénitentaire, les fonds de même que les moyens de transport de l'Etat d'origine ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 22 Immunité du directeur 1. Le directeur jouit de l'immunité de juridiction en ce qui concerne l'accomplissement de sa tâche.2. L'Etat d'origine a le devoir de lever l'immunité du directeur dans tous les cas où, de l'avis de l'Etat d'accueil, l'immunité entraverait l'action de la justice et elle peut être levée sans compromettre les intérêts de l'Etat d'origine. Article 23 Dispositions complémentaires visant l'inviolabilité et l'immunité Les dispositions visant l'inviolabilité et l'immunité ne trouvent pas d'application : a. dans les cas où, sur la base de la présente convention, le droit pénal de l'Etat d'accueil est applicable;b. en cas d'infraction au code de la route ou en cas de dommages occasionnés par un véhicule à moteur appartenant à l'Etat d'origine ou au directeur ou qui est conduit par le directeur. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 24 Durée de la mise à disposition et de l'utilisation de l'établissement pénitentiaire 1. L'établissement pénitentiaire est mis à disposition par l'Etat d'accueil et utilisé par l'Etat d'origine jusqu'au 31 décembre 2012. L'Etat d'origine veillera à ce que l'utilisation de l'établissement pénitentiaire prenne fin à cette date. 2. Si la situation de la surpopulation dans les établissements pénitentiaires de l'Etat d'origine a évolué de telle manière qu'une détention humaine est à nouveau possible ou si le besoin de capacité pénitentiaire dans l'Etat d'accueil a augmenté, les Ministres de la Justice de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine peuvent convenir au plus tard le 30 juin 2011 que la mise à disposition de l'établissement pénitentiaire prend fin le 31 décembre 2011.3. Les Ministres de la Justice de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine peuvent convenir, au plus tard le 1er septembre 2012, que l'établissement pénitentiaire demeurera à la disposition de l'Etat d'origine même après la date visée au premier alinéa et ce, jusqu'au 31 décembre 2013. Article 25 Coûts Les coûts de l'exécution de condamnations belges dans l'établissement pénitentiaire ainsi que du transport sécurisé des détenus et des soins médicaux dispensés à des détenus en dehors de l'établissement pénitentiaire, tels que détaillés aux articles 26 à 28, seront remboursés par l'Etat d'origine à l'Etat d'accueil en tenant compte des dispositions de l'article 29. Les coûts de la sûreté de l'établissement pénitentiaire visée à l'article 14 restent à charge de l'Etat d'accueil.

Article 26 Indemnités pour la mise à disposition de l'établissement pénitentiaire 1. Indépendamment du nombre de places de détention effectivement utilisées et pour autant que celui-ci n'excède pas 500, l'indemnité s'élèvera à un montant annuel fixe de 30.000.000 euros. Si la présente convention entre en vigueur après le 1er janvier 2010, l'indemnité pour l'année 2010 sera calculée au prorata. 2. Si plus de 500 places de détention sont mises à la disposition de l'Etat d'origine, une indemnité mensuelle de 212.917 euros par 50 places de détention supplémentaires sera due, jusqu'à un total de 650 places. Pour chaque place de détention supplémentaire mise à disposition au-delà de 650 places et jusqu'au nombre maximum de 681, une indemnité journalière de 140 euros sera due.

Article 27 Indemnités pour le transport sécurisé des détenus L'indemnité pour le transport sécurisé sera due par prestation effectuée. Une prestation couvre un trajet aller-retour entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement pénitentiaire de Wortel. Le coût par prestation s'établit à 455 euros.

Article 28 Indemnités pour les soins médicaux dispensés en dehors de l'établissement pénitentiaire Les coûts des soins médicaux dispensés en dehors de l'établissement mais sur le territoire de l'Etat d'accueil seront remboursés par prestation sur la base d'une facturation établie selon les règles en la matière en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 29 Indexation 1. Les indemnités mentionnées aux articles 26 à 28 sont fixées sur la base de l'indice des prix de 2009.Ces indemnités seront indexées annuellement au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2010. 2. L'indexation visée à l'alinéa 1er interviendra sur la base des taux d'indexation établis annuellement par le Ministère des Finances de l'Etat d'accueil pour le Ministère de la Justice de cet Etat.Ces taux d'indexation portent sur les éléments suivants : coûts salariaux, hébergement et exploitation. 3. L'indexation annuelle au 1er janvier interviendra sur la base de la moyenne pondérée des taux d'indexation visés à l'alinéa 2 des cinq années précédentes, telle que calculée par le Ministère de la Justice de l'Etat d'accueil comme suit : - au 1er janvier 2010, sur les années 2005 à 2009 incluse; - au 1er janvier 2011, sur les années 2006 à 2010 incluse; - au 1er janvier 2012, sur les années 2007 à 2011 incluse; - au 1er janvier 2013 (si d'application), sur les années 2008 à 2012 incluse. 4. La pondération de la moyenne, visée à l'alinéa 3, sera calculée selon la structure du coût des places de détention dans les établissements pénitentiaires de l'Etat d'accueil. Article 30 Accords complémentaires En vue de l'application pratique de la convention, les représentants de l'Etat d'origine et de l'Etat d'accueil impliqués dans l'exécution de la convention peuvent conclure des accords complémentaires.

Article 31 Application territoriale A l'égard du Royaume des Pays-Bas, la présente convention ne s'applique qu'aux Pays-Bas.

Article 32 Consultations et règlement des litiges 1. Les autorités désignées de l'Etat d'origine et de l'Etat d'accueil ou les représentants désignés par elles se concerteront régulièrement concernant l'exécution de la présente convention.2. Elles délibéreront en outre sur les litiges ou difficultés concernant l'application, l'exécution ou l'interprétation de la présente convention afin de parvenir à une solution.3. Si les délibérations visées au deuxième alinéa n'aboutissent à aucune solution, elles en aviseront les Ministres de la Justice de l'Etat d'origine et de l'Etat d'accueil. Article 33 Entrée en vigueur et cessation 1. La présente convention entre en vigueur le jour suivant la date à laquelle les Parties à la Convention se seront mutuellement communiqué que les exigences constitutionnelles à cet effet ont été remplies.2. La présente convention prendra fin le 1er janvier 2013, ou en cas d'application de l'article 24, deuxième alinéa, le 1er janvier 2012, et en cas d'application de l'article 24, troisième alinéa, le 1er janvier 2014. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.

Fait à Tilburg, le 31 octobre 2009, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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