publié le 30 avril 2015
Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016
28 AVRIL 2015. - Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Titre 2. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016
Art. 2.Sans préjudice de l'article 7, § 1er, et des autres dispositions de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée pour l'année 2015 à 0 % et pour l'année 2016 à 0,5 % de la masse salariale brute, le coût total pour l'employeur toutes charges comprises.
En outre, la marge maximale pour l'évolution du coût salarial peut durant l'année 2016 être augmentée de 0,3 % de la masse salariale en net sans coûts supplémentaires pour l'employeur.
Titre 3. - Entrée en vigueur
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2014 - 2015 Chambre des Représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 54-987/1. - Amendements, n° 54 - 987/2.- Rapport fait au nom de la commission, n° 54 - 987/3. - Texte adopté par la commission des affaires sociales, n° 54 - 987/4. - Texte adopté en séance pleniaire, n° 54 - 987/5.