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Arrêté Royal du 29 août 2021
publié le 29 septembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203354
pub.
29/09/2021
prom.
29/08/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AOUT 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, organisant l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 7 avril 2021 Organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (Convention enregistrée le 4 mai 2021 sous le numéro 164534/CO/126)

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs dont les ouvriers ressortissent à la Commission paritaire pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois (CP 126), et aux employés de ces employeurs qui ressortissaient jusqu'au 31 mars 2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux employeurs et à leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 31 mars 2021 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui n'emploient pas d'ouvriers, mais qui exercent des activités tombant sous le champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126). § 3. Les employés visés aux § 1er et § 2 ressortissent à partir du 1er avril 2021 au champ de compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126), dont la compétence et la dénomination ont été adaptées par l'arrêté royal du 28 mars 2021. § 4. Cette convention collective de travail s'applique aux employés concernés qui étaient en service au 31 mars 2021, ainsi qu'aux employés engagés après cette date.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 3.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions collectives de travail à durée indéterminée qui s'appliquent au 31 mars 2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont reprises et confirmées. Il s'agit des conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (enregistrée sous le numéro 152849); - la convention collective de travail du 16 janvier 2020 relative à l'intervention dans les frais de transport (enregistrée sous le numéro 157721); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la classification des fonctions (enregistrée sous le numéro 134438); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (enregistrée sous le numéro 134426); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la prime de fin d'année (enregistrée sous le numéro 134421); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (enregistrée sous le numéro 134420); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (enregistrée sous le numéro 134431); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux éco-chèques (enregistrée sous le numéro 134425); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la durée du travail (enregistrée sous le numéro 134429); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux nouveaux régimes de travail (enregistrée sous le numéro 134423); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux absences justifiées (enregistrée sous le numéro 134428); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au licenciement collectif (enregistrée sous le numéro 134427); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 134422); - la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la formation syndicale (enregistrée sous le numéro 134430); - la convention collective de travail du 9 juillet 2015 conclue dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015-2016 relative au pouvoir d'achat - prime annuelle (enregistrée sous le numéro 128828).

Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions collectives de travail à durée déterminée qui s'appliquent au 31 mars 2021 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont reprises et confirmées, et ce jusqu'à la date de fin prévue dans les conventions collectives de travail concernées.Il s'agit des conventions collectives de travail suivantes : - la convention collective de travail du 8 octobre 2020 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la formation (enregistrée sous le numéro 161876); - la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la formation (enregistrée sous le numéro 159780); - la convention collective de travail du 9 juillet 2020 modifiant la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale (enregistrée sous le numéro 160974); - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la formation (enregistrée sous le numéro 152851); - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 134, la convention collective de travail n° 135, la convention collective de travail n° 141 et la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (enregistrée sous le numéro 152854); - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au chômage avec complément d'entreprise en application de la convention collective de travail n° 130, la convention collective de travail n° 131, la convention collective de travail n° 138, la convention collective de travail n° 139, la convention collective de travail n° 132 et la convention collective de travail n° 140 conclues au sein du Conseil national du travail (enregistrée sous le numéro 152853); - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative au crédit-temps (enregistrée sous le numéro 152855); - l'"accord sectoriel primes d'encouragement flamandes" du 23 avril 2020.

Art. 5.L'article 3 s'applique jusqu'à ce que la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) ait réglé les questions contenues dans ces conventions collectives de travail. La convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ayant réglé cette question cessera alors expressément de produire ses effets pour les employeurs et employés concernés.

En ce qui concerne les conventions collectives de travail à durée déterminée mentionnées à l'article 4, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) règlera cette question dans une convention collective de travail propre, et ce à la date finale de la convention collective de travail concernée.

Art. 6.Par dérogation aux articles 3 et 4, les conventions collectives de travail suivantes sont remplacées à compter du 1er avril 2021 par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126) : - la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée sous le numéro 126639); - la convention collective de travail du 1er juillet 2019 relative à la modification des statuts du fonds social (cotisation patronale) (enregistrée sous le numéro 152856); - la convention collective de travail du 10 juillet 2014 relative au droit au reclassement professionnel pour certains employés (enregistrée sous le numéro 122991).

Ces conventions collectives de travail seront conclues avec effet au 1er avril 2021.

Art. 7.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et aux parties signataires.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 août 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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