Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 décembre 2018
publié le 21 décembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, octroyant une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédits-temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28 avril 2015 instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018014649
pub.
21/12/2018
prom.
12/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, octroyant une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédits-temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, octroyant une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédits-temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 4 septembre 2018 Octroi d'une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédits-temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 2 octobre 2018 sous le numéro 147883/CO/322.01) Préambule La présente convention collective de travail découle de l'accord sectoriel intervenu le 21 avril 2016.

Elle constitue une des mesures budgétées par les partenaires sociaux dans le cadre plus vaste du "Fonds de soutenabilité" sectoriel, dont les actions se dérouleront sur deux ans, en 2017 et 2018.

La présente convention collective de travail, étant donné les moyens limités dont dispose ledit fonds, est conclue pour une période d'un an.

Il est souhaité que la prime incitative sectorielle visée par la présente convention collective de travail soit octroyée annuellement durant une période de deux années. Les conditions de la prolongation éventuelle de la convention collective de travail en fonction de l'octroi durant la seconde année seront fixées par les partenaires sociaux après évaluation de la présente convention collective de travail en février 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Prime incitative

Art. 2.Une prime forfaitaire mensuelle, dénommée ci-après "prime incitative", sera octroyée à tout travailleur recevant au cours de l'année 2018 une allocation de l'ONEm suite à la suspension totale ou partielle de ses prestations par la prise d'un crédit-temps avec motif : - octroi de soins palliatifs; - assistance ou octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au 2ème degré souffrant d'une maladie grave; - octroi de soins à son enfant handicapé de moins de 21 ans; - assistance ou octroi de soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade faisant partie du ménage; - suivre une formation reconnue; - fin de carrière, ou par la prise d'un congé thématique : - pour soins palliatifs; - pour assistance médicale. CHAPITRE III. - Montant octroyé

Art. 3.Le montant brut mensuel de cette prime incitative est fonction du régime de suspension des prestations : 135 EUR mensuels en cas de suspension totale; 60 EUR mensuels en cas de suspension à mi-temps; 30 EUR mensuels en cas de suspension à 1/5.

Un tableau récapitulatif des montants octroyés au prorata de la durée et du taux de la pourcentage de la suspension est annexé à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Tout travailleur souhaitant bénéficier de cette prime incitative enverra au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" (ci-après "Fonds social Titres-services") : - la copie ou un duplicata de la décision C62 d'octroi des allocations par l'ONEm relatif au congé thématique ou au crédit-temps ouvrant le droit à la prime incitative sectorielle durant l'année 2018; - son numéro de compte bancaire. § 2. En cas de modification de la situation personnelle du travailleur donnant lieu à l'établissement d'une décision C62 de révision, le travailleur l'envoie au "Fonds social Titres-services" dès qu'elle lui parvient. § 3. Le "Fonds social Titres-services" versera en une fois le montant dû au travailleur, au prorata du nombre de mois de 2018 mentionné sur la décision C62 et l'éventuelle décision de révision C62. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée d'un an. Elle ne crée aucun droits acquis que pourraient exciper les travailleurs après l'expiration de ses dispositions.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, octroyant une prime incitative sectorielle à la prise de certains crédits-temps et congés thématiques dans le cadre de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 Tableau récapitulatif des montants octroyés au prorata de la durée et du taux de la suspension

Duur/Percentage schorsing van de prestaties Durée/Taux de suspension des prestations

100 pct./p.c.

50 pct./p.c.

20 pct./p.c.

1 maand/mois

135,00 EUR

60,00 EUR

30,00 EUR

2 maanden/mois

270,00 EUR

120,00 EUR

60,00 EUR

3 maanden/mois

405,00 EUR

180,00 EUR

90,00 EUR

4 maanden/mois

540,00 EUR

240,00 EUR

120,00 EUR

5 maanden/mois

675,00 EUR

300,00 EUR

150,00 EUR

6 maanden/mois

810,00 EUR

360,00 EUR

180,00 EUR

7 maanden/mois

945,00 EUR

420,00 EUR

210,00 EUR

8 maanden/mois

1 080,00 EUR

480,00 EUR

240,00 EUR

9 maanden/mois

1 215,00 EUR

540,00 EUR

270,00 EUR

10 maanden/mois

1 350,00 EUR

600,00 EUR

300,00 EUR

11 maanden/mois

1 485,00 EUR

660,00 EUR

330,00 EUR

12 maanden/mois

1 620,00 EUR

720,00 EUR

360,00 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^