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Arrêté Royal du 06 novembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012126
pub.
12/12/2016
prom.
06/11/2016
moniteur
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6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à la programmation sociale 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 24 novembre 2015 Programmation sociale 2015-2016 (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131254/CO/106.01) CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Dépôt Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Art. 3.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.Contexte La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, conformément à l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Emploi

Art. 5.Garantie du volume de l'emploi L'emploi ne peut être garanti sur une base de long terme. § 1er. Remplacement des travailleurs bénéficiant d'une disposition de "chômage avec complément d'entreprise" Les départs au RCC (chômage avec complément d'entreprise) doivent permettre une adaptation des effectifs afin de garantir le maintien de l'activité tout en permettant une adaptation aux évolutions technologiques et aux impératifs de production. La flexibilité dans les remplacements (plutôt que poste pour poste) sera discutée avec les représentants du personnel dans les usines ou sociétés afin de faciliter l'adaptation des dispositifs industriels.

Lors d'un tel départ et dans la mesure où la direction envisage de ne pas le remplacer poste pour poste, une concertation devra intervenir avec la délégation syndicale locale. Cette dernière, si elle le souhaite, invitera le(s) permanent(s) régional(aux). § 2. Information sur les projets ou études pouvant avoir un impact sur l'emploi En cas de projets ayant un impact majeur sur l'emploi, les employeurs s'engagent à informer anticipativement les délégations syndicales locales et les permanents concernés.

Art. 6.Intégration dans l'ancienneté de la période précédant l'embauche et prestée sous statut intérimaire ou contrat à durée déterminée Les contrats à durée déterminée ou intérimaires seront pris en compte dans l'ancienneté globale du travailleur à condition qu'il n'y ait pas de rupture dans le temps (contrats successifs sans période d'inactivité significative intercalée), sauf cas particulier à examiner et traiter sur le plan local avec la délégation.

Si un travailleur est invité par la direction pour des raisons techniques à s'inscrire au chômage et/ou comme demandeur d'emploi entre deux contrats, cette période ne sera pas considérée comme une interruption entre deux contrats.

Art. 7.Pause-repas La pause-repas payée de 15 minutes pour le personnel travaillant en équipe est confirmée. Pour les entreprises ou les usines dont la pratique courante est le paiement d'une pause plus longue, la règle existante (en vigueur) continue à prévaloir.

Art. 8.Indemnités de déplacement - confirmation L'indemnité prévue par l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 86380 des 30 mai et 22 août 2007 ne dispense pas les employeurs de l'exécution de la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 du Conseil national du travail.

Art. 9.Augmentation du complément employeur RCC En cas de départ de 55 à 57 ans le montant de référence du revenu brut annuel garanti aux bénéficiaires du dispositif de chômage avec complément d'entreprise s'élève à 28 400,93 EUR pour 2015.

En cas de départ de 58 à 59 ans le montant de référence du revenu brut annuel garanti aux bénéficiaires du dispositif de chômage avec complément d'entreprise s'élève à 30 559,08 EUR pour 2015.

A partir du 1er janvier 2016, le complément employeur défini par la CNPIC sera augmenté de 10,35 EUR brut par mois. CHAPITRE III. - Organisation du travail

Art. 10.§ 1er. Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les conventions collectives de travail énumérées à l'article 28 de la présente convention sont confirmées quant au délai et plafonds d'heures pour le paiement des sursalaires, ainsi que pour le respect des procédures de récupération. § 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement des 91 premières heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi). Le travailleur a le choix de récupérer ou d'être payé. § 3. Les employeurs souhaitent mettre en place, dans les usines où des problèmes existent, des groupes de travail paritaires pour analyser et trouver des solutions à la génération automatique d'heures à reprendre. CHAPITRE IV. - Bien-être au travail et environnement

Art. 11.§ 1er. Bien-être au travail Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.

Les parties soulignent de commun accord que la sécurité et la prévention au travail permettent d'éviter des accidents de travail.

Ils s'engagent à renforcer les plans d'action dans les CPPT. En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à fournir une information plus précise et systématique sur les nouveaux produits de substitution en instaurant une procédure particulière d'information et à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs. § 2. Remise au travail des travailleurs accidentés Les employeurs s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion, dans leur poste de travail, des ouvriers accidentés du travail ou de vie privée ayant une invalidité permanente et, dans cette optique, à envisager dans la mesure du possible l'adaptation du/des poste(s) de travail.

Ce processus d'examen doit déboucher sur une décision acceptée par toutes les parties concernées. § 3. Environnement Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.

Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs. Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.

Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.

Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents postes de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui, de l'une ou l'autre façon, entrent en contact avec des combustibles de substitution, par exemple lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.

Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat Section 1re. - Salaires

Art. 12.Barémisation Maintien pour l'année 2015 et 2016 du système de barémisation tel que décrit dans l'accord 2009-2010.

Art. 13.Indemnités de déplacement Les frais de déplacements seront accordés à partir du 1er km à partir du 1er janvier 2016 sur la base des barèmes en vigueur.

Art. 14.Prime vélo A partir du 1er janvier 2016, il est octroyé une "prime vélo" selon les dispositions légales en vigueur.

A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité kilométrique (de 0,15 EUR par km) sera portée à 0,22 EUR par km pour les travailleurs qui effectuent en vélo les déplacements de leur domicile à leur lieu de travail. Section 2. - Frais propres à l'employeur (indemnité non-récurrente)

Art. 15.Frais propres à l'employeur Maintien des montants acquis lors de la convention collective de travail 2013-2014, ainsi que du caractère non-récurrent.

Le montant de 29,15 EUR par mois ou 350 EUR par an est maintenu pour 2015 et 2016.

Il représente 12 mois de présence (du 1er janvier de l'année au 31 décembre de la même année), calculé au prorata de la présence durant les premiers mois de l'année et supposée pour les mois restants dans l'entreprise. Ce montant est payé habituellement en juin 2015 et juin 2016. Les éventuels "trop perçus" en cas de sortie de l'entreprise seront retirés des décomptes de sortie. Section 3. - Prime exceptionnelle (non-récurrente)

Maintien des montants acquis lors de la convention collective de travail 2011-2012, ainsi que du caractère non-récurrent.

Art. 16.Chèques-cadeaux Les chèques-cadeaux de 75 EUR par année sont remplacés par un éco-chèque de 40 EUR et un chèque-cadeau de 35 EUR et ce pendant la durée de la présente convention (2015-2016). Maintien du caractère non-récurrent.

Un chèque-cadeau d'un montant forfaitaire de 35 EUR et un éco-chèque d'un montant forfaitaire de 40 EUR seront octroyés aux ouvriers actifs au 1er juillet 2015 et un autre chèque-cadeau et écochèque de mêmes montants au 1er juillet 2016.

Les entreprises du secteur ont la possibilité de modaliser à leur convenance mais en concertation avec les partenaires sociaux, les avantages extralégaux (frais propres liés à l'employeur et prime exceptionnelle) tout en en respectant les montants et les modalités d'application.

Art. 17.Eco-chèques En plus de l'éco-chèque de 40 EUR mentionné à l'article 16 de la présente convention, il sera octroyé au travailleur à partir de juin 2016 des écochèques pour un montant de 210 EUR.

Art. 18.Chèques-repas La convention collective de travail sectorielle du 15 décembre 1997, n° 47083, est exécutée comme suit : A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale unitaire du chèque-repas sera de 8,00 EUR.La participation patronale dans le montant du chèque-repas passera de 5,91 EUR à 6,91 EUR, la quotepart personnelle du travailleur restant inchangée. CHAPITRE VI. - Sécurité d'existence

Art. 19.Indemnisation pour mise en chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques - Premier mois de chômage économique ou technique : Les entreprises du sous-secteur garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine), le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques ou techniques.

Par "premier mois de chômage", on entend : le premier d'une crise (y compris le cumul de périodes). - Autres mois de chômage économique : Les entreprises garantissent aux ouvriers 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés (36 heures semaine).

En cas de chômage, les employeurs veilleront à garantir effectivement les 100 p.c. ou 80 p.c. de la rémunération telle qu'elle aurait été perçue et s'engagent à en discuter avec leur délégation locale. CHAPITRE VII. - Travaux aux tiers

Art. 20.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention collective 1997-1998 du 22 avril 1997 (numéro d'enregistrement 44214/CO/106.01) qui est le suivant : Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie. Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités.

Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.

Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.

En outre, les employeurs s'engagent à fournir au conseil d'entreprise (ou, à défaut, à la délégation syndicale) toute l'information préalable sur les travaux importants connus, planifiés à exécuter par des entreprises tierces.

Un bilan des travaux du mois passé exécutés par des entreprises tierces sera également fourni mensuellement au conseil d'entreprise (ou, à défaut, à la délégation syndicale).

Les négociateurs patronaux vont ré-insister auprès des directions locales afin que l'esprit et la lettre du présent accord soient respectés. CHAPITRE VIII. - Humanisation Section 1re. - Crédit-temps et aménagement de fin de carrière

Art. 21.Application des conventions collectives de travail n° 103 (crédit-temps) et n° 107 (système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes chômage avec complément d'entreprise) au niveau sectoriel.

L'accès au crédit-temps doit tenir compte des impératifs organisationnels et être sans conséquence néfaste sur l'organisation des équipes ou des services.

Dans le cadre du prolongement de la durée de la carrière professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce que les CPPT des différentes entreprises travaillent sur les problématiques de fin de carrières associés aux problèmes de pénibilité des fonctions exercées dans l'entreprise. Section 2. - Congé d'ancienneté

Art. 22.Le congé d'ancienneté est accordé au 1er janvier de l'année en cours (ancienneté = année en cours - année d'entrée, selon les références contractuelles). Section 3. - Maintien des effectifs

Art. 23.Les partenaires sont conscients qu'afin de gérer la charge de travail au sein des équipes, les absences des travailleurs devraient être comblées par des contrats de remplacement.

Dans cette optique, tous les types de remplacement (contrat à durée déterminée, contrat de remplacement, contrat pour un travail nettement défini, contrat intérimaire, etc.) peuvent être envisagés tout en tenant compte des exigences de la fonction (compétences nécessaires).

La direction, en concertation avec la délégation syndicale, examinera les types de contrat les plus adéquats. Section 4. - Allocation de formation et information

Art. 24.L'allocation de formation et d'information de 123,95 EUR, qui a été instaurée dans l'addendum à la convention collective de travail de 1987 disparaît pour les travailleurs actifs, les malades de longue durée et pour les prépensionnés. Section 5. - Assurance revenu complémentaire

Art. 25.Les entreprises s'engagent à implémenter une assurance garantissant un revenu en cas d'incapacité de travail (hors accidents de travail) dont les conditions sont les suivantes : - la rente est égale à 20 p.c. du salaire mensuel, plafonnée à 400 EUR brut par mois. Pour le calcul, la rémunération annuelle de référence sera égale au salaire horaire du mois de juillet multiplié par 2028; - la rente est dégressive de 80 p.c. après la 1ère année (plafond de 320 EUR) et de 60 p.c. après la 2ème année (plafond de 240 EUR); - la rente est accordée après le délai de carence de 30 jours calendrier; - cette rente n'est pas indexée. Section 6. - La pension extralégale

Art. 26.Dans le cadre du rapprochement des statuts, les entreprises s'engagent à travailler en toute transparence sur l'alignement des statuts en matière de pension extralégale. CHAPITRE IX. - Concertation sociale

Art. 27.Assouplissement des conditions de désignation ou d'élection d'un délégué syndical La condition d'ancienneté pour être désigné ou élu délégué syndical pour la constitution d'une première délégation passe de 12 mois à 3 mois.

Ceci modifie le protocole des relations industrielles établi le 15 janvier 1959 et modifié le 29 mai 1972, pour tenir compte des dispositions des conventions collectives concernant le statut des délégations syndicales conclues au Conseil national du travail les 24 mai et 30 juin 1971. Ces dispositions sont reprises dans le chapitre II, article 19. CHAPITRE X. - Reconduction d'accords antérieurs

Art. 28.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et non modifiés par la présente convention sont reconduits.

Datum collectieve arbeidsovereenkomst/ Date convention collective de travail

Benaming/ Dénomination

Registratienummer bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/ Numéro d'enregistrement au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1997/ Convention collective de travail du 22 avril 1997

Sociaal akkoord 1997-1998/ Accord social 1997-1998

44214/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999/ Convention collective de travail du 8 avril 1999

Sociaal akkoord 1999-2000/ Accord social 1999-2000

51032/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001/ Convention collective de travail du 17 mai 2001

Sociaal akkoord 2001-2002/ Accord social 2001-2002

57696/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2003/ Convention collective de travail du 24 avril 2003

Sociaal akkoord 2003-2004/ Accord social 2003-2004

67071/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005/ Convention collective de travail du 5 septembre 2005

Sociaal akkoord 2005-2006/ Accord social 2005-2006

76407/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005/ Convention collective de travail du 29 juin 2005

Brugpensioen/Prépension

76757/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2006/ Convention collective de travail du 8 décembre 2006

Brugpensioen 55, 56, 58 jaar/ Prépension 55, 56, 58 ans

82046/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007/Convention collective de travail du 30 mai 2007 et 22 août 2007

Sociaal akkoord 2007-2008/ Accord social 2007-2008

86380/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2009/Convention collective de travail du 7 décembre 2009

Sociaal akkoord 2009-2010/ Accord social 2009-2010

97021/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011/Convention collective de travail du 16 septembre 2011

Sociaal akkoord 2011-2012/ Accord social 2011-2012

106657/CO/106.01

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013/Convention collective de travail du 24 septembre 2013

Sociaal akkoord 2013-2014/ Accord social 2013-2014

118261/CO/106.01


CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 29.Les parties signataires s'engagent à respecter, jusqu'au terme de la présente convention, la paix sociale.

Ceci implique que : - les organisations syndicales et patronales, les travailleurs et les employeurs garantissent le respect intégral des conventions en vigueur; - les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler, ni soutenir, aucune revendication collective nationale, régionale ou locale et s'abstiennent de provoquer ou de déclencher un conflit visant l'octroi d'avantages supplémentaires, et ce jusqu'au 31 décembre 2016. CHAPITRE XII. - Dispositions particulières

Art. 30.Convention collective de travail des employés Les employeurs fourniront, à l'issue des négociations concernant les employés, les informations (inventaire conventionnel) permettant de les apprécier.

Les délégations ouvrières se réservent le droit de réagir de la façon appropriée en cas de déséquilibre manifeste. CHAPITRE XIII. - Validité

Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf stipulation contraire.

La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire des fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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