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Arrêté Royal du 09 novembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204210
pub.
12/12/2016
prom.
09/11/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 décembre 2015 Octroi d'éco-chèques (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132263/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 et à la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Conformément à la convention collective de travail n° 98 précitée, il convient, aux fins de la présente convention collective de travail, d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 précitée. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi des éco-chèques

Art. 3.Il est octroyé, une fois par an au mois de mai, des éco-chèques d'une valeur de 100 EUR à chaque ouvrier occupé à temps plein avec une période de référence complète.

La période de référence est la période de 12 mois qui court du 1er avril de l'année calendrier qui précède l'année où les éco-chèques sont octroyés jusqu'au 31 mars de l'année calendrier dans laquelle les éco-chèques sont octroyés.

Art. 4.Si l'ouvrier n'est pas en service actif pendant la période de référence complète, le montant est calculé au prorata sur la base des règles suivantes : - par mois complet en service actif : 100 EUR/12; - par mois incomplet de service actif : (nombre de jours calendrier en service actif/nombre de jours calendrier du mois concerné) x (100 EUR/12).

En cas de suspension du contrat de travail, il convient de considérer également, en plus des jours pour lesquels l'ouvrier a perçu une rémunération, les jours suivants comme service actif : - les jours qui sont assimilés par l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 précitée à des jours pour lesquels le travailleur a perçu une rémunération; - les jours de vacances légaux; - les jours de repos octroyés dans le cadre de la réduction de la durée de travail; - les jours de chômage temporaire.

Art. 5.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant des éco-chèques à octroyer est calculé au prorata de leur régime de travail.

Art. 6.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR par éco-chèque.

Les éco-chèques sont délivrés au nom du travailleur et leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.

Les éco-chèques ne peuvent être utilisés que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 précitée.

Art. 7.Les éco-chèques peuvent être délivrés sur support papier ou sous forme électronique. CHAPITRE III. - Conversion en entreprises

Art. 8.L'avantage des éco-chèques fixé par la présente convention collective de travail peut être transposé au niveau de l'entreprise en un avantage équivalent. La transposition doit avoir lieu avant fin janvier de l'année pendant laquelle l'avantage est octroyé.

Art. 9.Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, la transposition se fait moyennant un accord écrit de la délégation syndicale.

Les entreprises sans délégation syndicale communiquent la transposition au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 10.Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'octroi de l'avantage des éco-chèques fixé par la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Informations des ouvriers

Art. 11.Lors de la première remise d'éco-chèques aux ouvriers concernés, l'employeur les informe par tous moyens utiles du contenu de la liste prévue par la convention collective de travail n° 98 précitée.

De la même façon, l'employeur informe également les ouvriers de chaque modification de cette liste par le Conseil national du travail.

Art. 12.En cas de départ d'un ouvrier, l'employeur informe l'ouvrier du montant encore dû en éco-chèques et du moment auquel ces éco-chèques lui seront effectivement remis. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 14.Les parties signataires évalueront l'application de la présente convention collective de travail en septembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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