publié le 10 juin 2005
Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement **** des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
26 MAI 2005. - Loi modifiant la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement **** des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement des personnes condamnées
Art. 2.L'intitulé de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 5bis.Lorsqu'un instrument international liant la **** le prescrit, le consentement du condamné n'est pas requis, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque ce condamné fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de remise à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire belge.
Toutefois, le gouvernement prend sa décision après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée. »
Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, l'avis » sont insérés entre les mots «*****» et «*****» et les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****».
Art. 5.La même loi est complétée par un chapitre V, comprenant les articles 15 à 17, et intitulé comme suit : «*****»
Art. 6.Un article 15, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi : «*****».
Art. 7.Un article 16, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi : «*****».
Art. 8.Un article 17, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi : «*****».
Art. 9.La même loi est complétée par un chapitre ****, comprenant les articles 18 à 25, et intitulé comme suit : «*****»
Art. 10.Un article 18, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 18.§ 1er. Un Etat étranger peut, en vertu d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à l'Etat belge de : 1° procéder, outre à l'exercice de la surveillance sur la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition, à la révocation éventuelle de la décision de suspension conditionnelle ou de sursis conditionnel à la peine ou à la mesure privative de liberté, ou à la révocation de la libération conditionnelle.La révocation n'est possible que si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance. Le cas échéant, l'Etat belge procède également à la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté; 2° procéder à la reprise de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, si le condamné est de nationalité belge ou peut être considéré, conformément à l'article 3, comme un ressortissant belge et qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la condamnation dans l'Etat où il a été condamné en se réfugiant sur le territoire belge avant d'avoir subi l'intégralité de sa condamnation. § 2. La décision judiciaire prise en application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen emporte la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire. La peine ou la mesure privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions de la présente loi. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2 et conformément aux dispositions de l'article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l'étranger à l'égard d'une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en **** ».
Art. 11.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****»
Art. 12.Un article 20, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 20.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne condamnée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu. Le procureur du Roi procède à l'audition de la personne condamnée et en dresse procès-verbal, après consultation des pièces transmises par les autorités compétentes de l'Etat qui a prononcé la condamnation. Le consentement du condamné à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté étrangère en **** n'est pas requis. La personne condamnée est assistée d'un conseil, soit si elle en fait la demande, soit si le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du condamné. § 2. Le cas échéant, le procureur du Roi ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure privative prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre **** de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. »
Art. 13.Un article 21, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****»
Art. 14.Un article 22, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 22.§ 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée. § 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire. »
Art. 15.Un article 23, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****»
Art. 16.Un article 24, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****»
Art. 17.Un article 25, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 25.Les dispositions des chapitres V et **** ne sont pas applicables aux condamnations pénales par défaut, sauf dans les cas visés par l'article 18, § 2, lorsqu'il s'agit d'une condamnation par défaut ayant acquis force de chose jugée. »
Art. 18.La même loi est complétée par un chapitre ****, comprenant les articles 26 et 27, et intitulé comme suit : «*****».
Art. 19.Un article 26, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «
Article 26.L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à un Etat étranger : 1° de procéder, outre à la reprise de la surveillance, à la révocation éventuelle de la suspension conditionnelle, du sursis conditionnel ou de la libération conditionnelle et, le cas échéant, d'exécuter la peine ou mesure privative de liberté imposée en ****.Il est, le cas échéant, procédé à la révocation si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance; 2° d'exécuter une peine ou une mesure privative de liberté prononcée en ****, si la personne condamnée tente de se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de cette peine ou mesure privative de liberté en se réfugiant sur le territoire d'un Etat partie à la convention internationale ou au traité international qui permet la reprise et le transfert de l'exécution.».
Art. 20.Un article 27, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre **** de la même loi : «*****» CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 21.A l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase de l'alinéa 1er, modifié par la loi du15 juillet 1996, les mots «*****» sont insérés entre les mots «*****» et «*****»;2° la première phrase de l'alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers.»
Art. 22.L'article 21 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume : 1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;2° le réfugié reconnu. § 2. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peut être ni renvoyé ni expulsé du Royaume : 1° l'étranger qui y séjourne régulièrement depuis vingt ans au moins;2° l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en ****. § 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume : 1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;3° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge;4° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de la prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en ****.»
Art. 23.L'article 56 de la même loi est abrogé. CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à ****, le 26 mai 2005.
**** **** le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. **** **** Ministre de l'Intérieur, P. **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Notes (1) Session ordinaire 2004-2005. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-1555/1. - Amendements, nos 51-1555/2-5. - Rapport, n° 51-1555/6. - Texte adopté par la commission, n° 51-1555/7. - Amendements, n° 51-1555/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1555/9.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 24 mars 2005.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-1113/1. Projet non évoqué par le Sénat.