Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 08 août 2005
publié le 31 août 2005

Circulaire ministérielle relative au mandat d'arrêt européen

source
service public federal justice
numac
2005009675
pub.
31/08/2005
prom.
08/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


8 AOUT 2005. - Circulaire ministérielle relative au mandat d'arrêt européen


Table des matières 1. Introduction 1.1. Législation interne 1.2. Principes de base 1.3. Première application du principe de reconnaissance mutuelle 1.4. Champ d'application 1.5. Rôle particulier du Service public fédéral Justice et du Parquet fédéral 1.6. Obligation d'information Informations sur les procédures d'émission Information sur les procédures d'exécution 1.7. Site Internet 2. Application de la loi dans le temps 3.Les conditions pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre 3.1. Conditions de base 3.1.1. Seuil de peine 3.1.2. Exigence de double incrimination (art. 5) 3.1.3. Exception à l'exigence de double incrimination (art. 5) 3.2. Causes de refus 3.2.1. Causes de refus obligatoires 3.2.2. Motifs de refus facultatifs et garanties 3.3. Conditions de forme 3.3.1. Formulaire (article 2, § 4) 3.3.2. Langues (article 2, § 5 et 2, § 6) 4. Les conditions pour l'émission d'un mandat d'arrêt européen par une autorité judiciaire belge 4.1. Conditions de base 4.1.1. Conditions propres à l'émission d'un mandat d'arrêt sur le plan interne 4.1.2. Seuils de peine (article 3) 4.1.3. Exigence de double incrimination 4.2. Conditions de forme 4.2.1. Formulaire (article 2, § 4) 4.2.2. Langues (article 2, § 5 et 2, § 6) 4.3. Garanties 5. Procédure en cas d'exécution en Belgique d'un mandat d'arrêt européen 5.1. Procédure normale d'exécution d'un mandat d'arrêt européen en Belgique 5.1.1. Arrestation de la personne 5.1.2. Décision du juge d'instruction 5.1.3. Décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen 5.1.4. La remise (article 22) 5.1.5. Remise d'objets (article 26) 5.2. Procédure en cas de cause manifeste de refus (article 14) 5.3. Procédure en cas de consentement de la personne (article 13) 5.3.1. Effets du consentement 5.3.2. Recueil du consentement 5.4. Décisions sur la détention de la personne pendant la procédure 5.4.1. Le juge d'instruction décide de la détention de la personne dans les 24 heures de l'arrestation (article 11) 5.4.2. Maintien en détention pendant la procédure (article 20) 5.4.3. Maintien en détention après la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen (article 20, § 4) 5.5. Cas particuliers 5.5.1. La personne a été précédemment extradée ou remise à la Belgique (article 27) 5.5.2. Poursuite éventuelle pour d'autres infractions (article 31) 5.5.3. Concours 6. Procédure en cas d'émission en Belgique d'un mandat d'arrêt européen 6.1. Autorité compétente (article 32) 6.2. Transmission et/ou signalement 6.2.1. Transmission via le système d'information Schengen 6.2.2. Autres modes de transmission 6.3. Remarque importante concernant la procédure de signalement international d'une personne recherchée 6.4. Principe de spécialité 6.4.1. Interdiction de poursuivre, condamner ou priver de liberté une personne pour une infraction antérieure à la remise et autre que celle qui a motivé cette remise (article 37) 6.4.2. Remise ou extradition ultérieure (article 38) 7. Annexes ANNEXE 2 Formulaire ANNEXE 6 Information du SPF Justice - Modèle 1 ANNEXE 7 Information du SPF Justice - Modèle 2

1.Introduction La présente circulaire remplace la circulaire ministérielle relative au mandat d'arrêt européen du 23 décembre 2003 qui est abrogée. 1.1. Législation interne La loi relative au mandat d'arrêt européen du 19 décembre 2003 (ci-après la loi) transpose la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne (ci-après la décision-cadre).

Cette loi se substitue à la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions et aux conventions d'extradition suivantes applicables dans les relations avec les Etats membres de l'Union européenne pour ce qui concerne l'arrestation et la remise de personnes (Voyez la section 2 pour les dispositions transitoires) : - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition; - l'accord du 26 mai 1989 entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition; - la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne; - la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne; - le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; - les dispositions relatives à l'extradition contenues dans le Traité Bénélux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.

Pour ce qui concerne les relations avec les Etats non-membres de l'Union européenne, il est renvoyé à la circulaire globale en matière d'extradition du 19/04/2005. 1.2. Principes de base L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

C'est l'autorité judiciaire compétente pour émettre un mandat d'arrêt (autorité judiciaire d'émission) qui l'adresse directement à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat membre concerné (autorité judiciaire d'exécution) pour en demander l'exécution. Ce n'est plus l'exécutif qui décide d'extrader, c'est l'autorité judiciaire d'exécution qui décide de remettre la personne, en exécution du mandat d'arrêt. 1.3. Première application du principe de reconnaissance mutuelle Le mandat d'arrêt européen constitue la première concrétisation du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, dont le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a décidé de faire la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne.

Le principe de reconnaissance mutuelle découle de l'idée d'un espace de justice commun, englobant le territoire des Etats membres de l'Union et dans lequel les décisions de justice circuleraient librement. Traduit en des termes plus concrets, il consiste en ce que, dès lors qu'une décision est prise par une autorité judiciaire qui est compétente en vertu du droit de l'Etat membre dont elle relève, en conformité avec le droit de cet Etat, cette décision ait un effet plein et direct sur l'ensemble du territoire de l'Union et que les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la décision peut être exécutée prêtent leur concours à l'exécution de cette décision comme s'il s'agissait d'une décision prise par une autorité compétente de cet Etat.

Appliqué aux décisions judiciaires consistant en un mandat d'arrêt, ce principe entraîne une modification profonde du système de l'extradition. D'une part, les acteurs du nouveau mécanisme sont les autorités judiciaires elles seules et non plus les Etats et la décision de remise relèvera de ces autorités et non plus de l'exécutif; il y a, d'autre part, une contraction de la procédure : aux deux étapes de l'extradition - arrestation et remise - auxquelles correspondent deux procédures qui se superposent, se substitue une seule étape, la décision judiciaire suffisant à la fois à l'arrestation et à la remise de la personne.

Cette simplification du contrôle s'accompagne d'un certain allégement des conditions de la remise, de même que d'une réduction de la durée de la procédure. 1.4. Champ d'application Le mandat d'arrêt européen s'applique à l'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté entre les Etats membres de l'Union européenne. 1.5. Rôle particulier du Service public fédéral Justice et du parquet fédéral Un rôle d'appui est conféré au SPF Justice (article 43) et au parquet fédéral. 1. En tant que point de contact du réseau judiciaire européen, le Service public fédéral Justice et le Parquet fédéral peuvent être contactés pour identifier l'autorité étrangère compétente à laquelle le mandat d'arrêt doit être adressé et, de manière générale, pour prendre les contacts nécessaires dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt européen.2. Les autorités judiciaires compétentes veilleront à informer le Service public fédéral Justice, sans délai, de toute difficulté rencontrée dans l'application de la loi soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'un mandat d'arrêt européen étranger, soit de l'exécution par un autre Etat membre d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge.Le Service public fédéral Justice prendra les contacts appropriés en vue d'apporter une solution aux difficultés rencontrées.

Le magistrat de référence pour l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, désigné au sein de chaque parquet, constitue le premier contact au sein de chaque parquet en matière de mandat d'arrêt européen. 1.6. Obligation d'information Les autorités judiciaires compétentes veillent à informer le Service public fédéral Justice de toute procédure d'exécution ou d'émission d'un mandat d'arrêt européen en Belgique.

Informations sur les procédures d'émission - Chaque mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge fait l'objet d'une copie adressée au Service public fédéral Justice. - Les autorités judiciaires informent le Service public fédéral Justice de la remise de la personne ou d'un éventuel refus, au moyen de la lettre-type figurant en annexe 6.

Information sur les procédures d'exécution - Chaque mandat d'arrêt européen étranger faisant l'objet d'une procédure d'exécution en Belgique est envoyé en copie au Service public fédéral Justice. - Au terme de la procédure d'exécution, le Service public fédéral Justice est informé de l'issue de celle-ci, au moyen de la lettre-type figurant en annexe 7.

En outre, l'attention est attirée sur la nécessité d'encoder systématiquement tous les cas d'application du mandat d'arrêt européen dans le système informatique REA-TPI du Ministère public (un projet de directive à cet égard est en cours d'élaboration et sera prochainement diffusé à l'ensemble des parquets).

Sur base des informations communiquées, le Service public fédéral Justice établira des statistiques qui permettront de dégager une vision globale de l'application de la loi.

Toute décision judiciaire statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen et tranchant une question de droit particulière est également adressée au Service public fédéral Justice. Cette centralisation pourra contribuer à la formation d'une jurisprudence quant à l'application des causes de refus du mandat d'arrêt européen.

Le magistrat de référence pour l'entraide judiciaire internationale en matière pénale veille particulièrement au respect de ces obligations au sein de son parquet.

Les informations doivent être communiquées à l'adresse suivante : Service public fédéral Justice Autorité centrale d'entraide judiciaire pénale Direction générale de la Législation, des Libertés et Droits fondamentaux Boulevard de Waterloo, 115 B - 1000 Bruxelles Tél. : 02-542 67 50 (FR) 02-542 67 59 (NL) Fax. : 02-542 67 67 Mail : mae-eab@just.fgov.be (de préférence) 1.7. Site Internet Le site du réseau judiciaire européen a été complété et continuera d'être alimenté en vue de faciliter l'application du mandat d'arrêt européen. Diverses informations peuvent y être trouvées telles que la copie en anglais des lois de transposition adoptées dans les autres Etats membres, ainsi que des fiches pratiques sur la procédure d'exécution dans chaque Etat.

Le formulaire du mandat d'arrêt européen peut y être trouvé dans les diverses langues officielles de l'Union européenne, afin de faciliter le travail de traduction dans la langue de l'Etat d'exécution.

A terme, l'Atlas judiciaire européen comprendra une nouvelle rubrique permettant de déterminer l'autorité judiciaire compétente en fonction de la localisation de la personne recherchée.

Tapez : http://www.atlas.mj.pt (partie « mandat d'arrêt européen », un lien renvoie au site du secrétariat général du Conseil) Un mot de passe est requis pour visiter le site. Pour plus d'informations, voyez la Circulaire n° COL 3/2002 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d'Appel, complétée par la circulaire n° COL 12/2004. 2. Application de la loi dans le temps 1.La loi s'applique en principe à l'arrestation et la remise de toute personne à partir du 1er janvier 2004 dans les relations entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne (1); elle s'applique donc également dans les relations entre la Belgique et les nouveaux Etats membres à la date de leur adhésion à l'Union (c'est-à-dire en principe à partir du 1er mai 2004 pour les 10 nouveaux membres de l'Union européenne (2)).

Tous les Etats membres n'étant pas en mesure d'appliquer le mandat d'arrêt européen au 1er janvier 2004 (ou au 1er mai 2004), il s'ensuit des dates distinctes d'adhésion des Etats au nouveau régime. Pour connaître les différents régimes d'application dans le temps, reportez-vous au tableau récapitulatif figurant à l'annexe 5. 2. La loi s'applique également dans les cas où une personne a été arrêtée avant le 1er janvier 2004 (ou avant le 1er mai 2004 pour les relations avec les nouveaux Etats membres) sur la base des règles de l'extradition et où aucune demande d'extradition n'a été présentée avant le 1er janvier 2004 (ou le 1er mai 2004 pour les relations avec les nouveaux Etats membres).Des règles particulières ont toutefois été prévues dans ce cas pour ce qui concerne les délais fixés.

Par contre, lorsqu'une demande d'extradition a été formulée avant le 1er janvier 2004 (ou le 1er mai 2004), la remise reste régie par les règles de l'extradition.

Ce régime s'applique par analogie dans les relations avec les Etats en retard de transposition, sur la base de la date d'adhésion de l'Etat concerné au nouveau régime. 3. Par exception au principe énoncé au point 1.1, la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions et les conventions d'extradition resteront d'application, à titre transitoire pour les mandats d'arrêt européens émis et exécutés par la Belgique pour des faits commis : a) avant le 1er novembre 1993 si les personnes sont arrêtées en France;b) avant le 7 août 2002 si les personnes sont arrêtées en Autriche ou en Italie.3. Les conditions pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre Cette section détermine les règles applicables dans l'hypothèse où l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis dans un Etat membre de l'Union européenne est demandé aux autorités judiciaires belges. L'autorité judiciaire chargée de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser cette exécution : la remise est en effet obligatoire, sous réserve de l'existence d'un des motifs de refus limitativement énumérés dans la loi. Les motifs de refus de la remise d'une personne peuvent revêtir un caractère obligatoire ou facultatif. 3.1. Conditions de base 3.1.1. Seuil de peine L'article 3 détermine les seuils de peine à partir desquels un mandat d'arrêt européen peut être émis. Peuvent donner lieu à la remise les faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins 12 mois ou, dans l'hypothèse où une condamnation est déjà intervenue ou une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions ou des mesures de sûreté d'une durée d'au moins 4 mois.

A la différence des instruments antérieurs en matière d'extradition, ces faits ne doivent plus être punissables du même seuil de peine selon le droit de l'Etat d'exécution. Cette différence ne signifie pas que le fait ne doit pas être punissable dans l'Etat d'exécution, mais doit être lue à la lumière des dispositions portant sur le contrôle de la double incrimination. Voyez section 3.1.2.

Un mandat d'arrêt européen peut valablement être émis à l'encontre d'une personne recherchée en vertu de plusieurs infractions. Dans ce cas, une exécution partielle du mandat d'arrêt européen est possible. 3.1.2. Exigence de double incrimination (art. 5) L'article 5 est relatif à la règle de la double incrimination.

Le paragraphe 1 de l'article 5 contient le principe pour ce qui concerne cette exigence de double incrimination : celle-ci est maintenue, c'est-à-dire que l'exécution sera refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge. 3.1.3. Exception à l'exigence de double incrimination (art. 5) Le deuxième paragraphe de l'article 5 contient une exception au principe du maintien de la double incrimination : cette exception s'applique à une liste de 32 infractions déterminées. Ainsi, il n'y aura pas de contrôle de la double incrimination du fait pour 32 infractions énumérées dans une liste, pour autant que les faits soient passibles dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans.

L'idée est que les faits contenus dans cette liste sont des domaines prioritaires de l'harmonisation sur le plan de l'Union européenne (prévus par le Traité d'Amsterdam, les conclusions du Conseil européen de Tampere ou l'annexe à la convention Europol) ou visent des infractions essentielles du droit pénal de tous les Etats membres, de sorte que la question de la double incrimination risque peu de s'y poser, a fortiori s'ils doivent en outre être punissables d'une peine privative de liberté d'un certain taux dans l'Etat où le mandat d'arrêt est émis. Il est à noter que le texte ne parle pas, pour cette raison, de suppression de la double incrimination, mais d'absence de contrôle de la double incrimination du fait.

Les infractions contenues dans la liste ne sont pas qualifiées pénalement, mais sont visées de façon générique et recouvrent des champs de la criminalité. Le point 12 « crimes contre l'environnement », par exemple, ne signifie pas que les faits doivent être considérés comme un crime au sens du droit pénal belge.

Il appartiendra dès lors à l'autorité judiciaire d'exécution de contrôler que, sur le plan générique, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt est un de ceux contenus dans la liste. Elle procédera à cet examen sur la base de l'exposé des faits contenu dans le formulaire du mandat d'arrêt européen.

Dès lors que l'autorité judiciaire d'exécution aura constaté que le fait est bien couvert par la liste, elle sera tenue par la définition donnée des infractions en question par le droit de l'Etat d'émission, c'est-à-dire par les éléments constitutifs tels qu'ils sont prévus par cette législation et elle ne procédera pas au contrôle de la double incrimination du fait.

Le paragraphe 4 de l'article 5 constitue une exception à l'exception: il exclut de la liste du paragraphe 2 les faits d'avortement ou d'euthanasie, alors même que ceux-ci seraient qualifiés d'homicide volontaire dans le droit de l'Etat d'émission et alors même que l'homicide volontaire fait partie de la liste des 32 infractions. Il appartiendra dès lors à l'autorité judiciaire belge d'exécution d'apprécier la remise au regard de l'exigence de la double incrimination: la remise ne pourra, en aucun cas, avoir lieu lorsque ces faits ne sont pas incriminés en droit belge.

En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 5 du présent projet, le principe de double incrimination ne peut pas être retenu en matière de taxes et impôts, de douane et de change. 3.2. Causes de refus 3.2.1. Causes de refus obligatoires 3.2.1.1. Age de la personne visée (article 4.3) L'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsque la personne ne peut être tenue pénalement responsable en raison de son âge au moment des faits. L'âge requis pour la majorité pénale est apprécié en fonction du droit belge.

Toutefois, la Belgique ne peut refuser la remise d'un mineur de plus de 16 ans car la poursuite et la condamnation d'un tel mineur à l'étranger n'est pas contraire à l'ordre public belge. Voyez section 4.1.1. 3.2.1.2. Amnistie (article 4.1) L'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est couverte par une loi d'amnistie en Belgique. L'amnistie prononcée en Belgique ne constitue, toutefois, un obstacle à la remise que si les tribunaux belges sont compétents pour poursuivre l'infraction parallèlement à l'Etat d'émission. 3.2.1.3. Ne bis in idem (article 4.2) L'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat membre de condamnation.

Il s'agit ici d'une application de la règle « ne bis in idem ». A la différence de ce qui est prévu dans les instruments applicables en matière d'extradition, cette condition est ici relative, dans le sens où elle n'impose pas de recherche d'office par l'autorité judiciaire d'exécution, ce qui aurait pour effet de retarder le mécanisme : si le principe est invoqué par la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen et qu'elle fournit à l'autorité judiciaire d'exécution les éléments d'information nécessaires pour apprécier qu'il s'applique dans le cas concret, celle-ci doit en tirer les conséquences. Ce caractère relatif, non sur le plan du fond, mais sur celui de la procédure, s'explique par la dynamique de la reconnaissance mutuelle, en vertu de laquelle le contrôle du fond se déroule à titre principal dans l'Etat d'émission.

L'article 4, point 2, incorpore également au titre de motif de refus obligatoire du mandat d'arrêt européen « tout autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites ».

Il peut s'agir, par exemple, d'une transaction ou d'un règlement administratif alternatif. Cette hypothèse vise à prendre en compte l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes intervenu le 11 février 2003 dans les affaires H. Gözütok et K. Brügge (Jur, 2003, I-345) : « le principe ne bis in idem (...) s'applique également à des procédures d'extinction de l'action publique (...) par lesquelles le ministère public d'un Etat membre met fin, sans l'intervention d'une juridiction, à la procédure pénale engagée dans cet Etat, après que le prévenu a satisfait à certaines obligations et, notamment, a acquitté une certaine somme d'argent fixée par le ministère public ». 3.2.1.4. Prescription (article 4.4) L'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la législation belge et que les juridictions belges sont compétentes, d'après le droit belge, pour connaître des faits en question.

Cette disposition ne s'applique pas dans les cas où les juridictions belges ne pourraient connaître du fait sur la base de critères de compétence territoriale et extraterritoriale contenus dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 3.2.1.5. Atteinte aux droits fondamentaux (article 4.5) Contrairement à l'extradition, l'infraction politique ne constitue plus une cause de refus de la remise. En revanche, l'exécution du mandat d'arrêt européen est refusée lorsqu'il y a des raisons de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cet article 6 renvoie au respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

L'autorité judiciaire belge chargée de statuer sur l'exécution du mandat ne se voit pas confier une mission d'appréciation politique de la situation dans les autres Etats membres. Le contrôle sera strictement limité à l'appréciation de circonstances concrètes relatives au cas donnant lieu au mandat d'arrêt européen (Voyez Cass. 26 mai 2004, http://www.cass.be ).

L'autorité judiciaire belge n'a pas non plus pour tâche de procéder à un examen systématique du degré de protection des droits fondamentaux dans l'Etat d'émission. Un tel contrôle serait contraire au principe de reconnaissance mutuelle que la loi met en oeuvre. Il existe une présomption de respect des droits de l'homme en faveur de l'Etat d'émission. La cause de refus pour atteinte aux droits fondamentaux sera utilisée lorsque la personne visée par le mandat d'arrêt fait état de motifs sérieux et avérés (basés sur des éléments concrets) de croire que sa remise à l'Etat d'émission mettrait ses droits fondamentaux en danger, notamment ceux contenus à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Si l'intéressé ne soulève pas d'initiative cette situation, la cause de refus ne sera utilisée par l'autorité judiciaire belge que lorsque des éléments dont elle a connaissance indiquent un danger manifeste pour les droits de cet individu.

L'existence d'un recours de l'intéressé devant la Cour européenne des droits de l'homme et le fait qu'une mesure ait été imposée au titre de l'article 39 du règlement de procédure de la Cour sont, par exemple, des circonstances qui pourront être dûment prises en compte par l'autorité judiciaire d'exécution.

Ce motif de refus englobe la clause humanitaire ou de non-discrimination. Cette clause classique du droit de l'extradition consiste à permettre aux Etats de refuser l'extradition s'il y a des raisons de croire que la demande a été présentée sur base de considérations de sexe, de race, de religion, de l'origine ethnique, de nationalité, de langue, d'opinions politiques ou de l'orientation sexuelle, ou que la situation de la personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.

Le parquet doit être attentif à l'éventualité d'une demande d'asile en cours. Une telle demande pourrait constituer un élément d'appréciation parmi d'autres de cette cause de refus liée aux droits fondamentaux. 3.2.2. Motifs de refus facultatifs et garanties L'exécution du mandat d'arrêt européen peut également être refusée dans les conditions suivantes qui sont laissées à l'appréciation de l'autorité judiciaire d'exécution. 3.2.2.1. Nationalité ou résidence en Belgique La loi ne prévoit plus de cause générale de refus en raison de la nationalité, celle-ci continue cependant à être prise en compte. Les dispositions relatives à la nationalité sont élargies aux personnes qui résident (résidence ou domicile) sur le territoire belge.

Mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine (article 6.4) Dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen lorsque la personne recherchée est belge ou résidente en Belgique. La décision de l'autorité judiciaire d'exécution emportera la reprise de l'exécution de la peine par les autorités belges.

Cette cause de refus est applicable en droit belge suite à l'adoption de la loi du 26 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement (Moniteur Belge, 10 juin 2005). En vertu de l'article 18, § 2, nouveau de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la Belgique pourra dorénavant procéder à l'exécution sur son territoire de la condamnation étrangère.

Mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuite (article 8) Dans l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuite, la nationalité ou la résidence de la personne peut également être prise en compte.

L'autorité judiciaire belge d'exécution peut subordonner la remise de la personne à la condition qu'elle soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission suite à la remise.

La garantie étant conçue comme une protection supplémentaire accordée à la personne en raison de sa nationalité ou de sa résidence, c'est à l'autorité judiciaire d'exécution qu'il appartient de décider sur demande de l'intéressé, même si la loi n'exclut pas qu'elle puisse en décider d'initiative.

Cette demande de garantie officielle du retour en Belgique de la personne concernée après sa condamnation s'inscrit dans le cadre des informations supplémentaires qui peuvent être demandées à l'Etat d'émission (article 15).

Le recours à cette condition devra faire l'objet d'une mention dans la décision de l'autorité d'exécution. Il serait utile d'y préciser que le transfert ultérieur de la personne doit se faire conformément aux instruments applicables en matière de transfèrement dans les relations avec le pays concerné.

Etant donné la responsabilité particulière de l'exécutif dans le cadre du transfèrement ultérieur, la décision de l'autorité belge d'exécution devra faire l'objet d'une notification spéciale auprès du Service public fédéral Justice.

Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de se référer notamment à la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, à la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg ainsi qu'à l'accord du 25 mai 1987 relatif à l'application entre les Etats membres des Communautés européennes, de ladite convention, fait à Bruxelles et approuvés par la loi du 19 juin 1990, qui exigent notamment le consentement de la personne concernée.

Pour l'hypothèse inverse, voyez la section 4.3.1. 3.2.2.2. Poursuites pour les mêmes faits en Belgique (article 6.1) L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen.

Dans cette situation, il appartiendra à l'autorité judiciaire d'exécution concernée d'apprécier, compte tenu de toutes circonstances pertinentes, s'il est plus opportun que les poursuites interviennent en Belgique ou dans l'autre Etat membre. A cet égard, il peut être opportun de consulter le procureur fédéral qui à son tour pourra demander l'avis d'Eurojust.

En ce qui concerne la transmission des informations entre parquets belges, il appartient à la direction de la coopération policière opérationnelle de la police fédérale (DSO) de diffuser l'information aux parquets concernés, de manière automatique, dès réception d'un signalement aux fins de remise d'une personne sur base d'un mandat d'arrêt européen. 3.2.2.3. Décision de ne pas poursuivre ou de mettre fin aux poursuites en Belgique (article 6.2) L'exécution du mandat d'arrêt européen pourra être refusée dans l'hypothèse où les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ont décidé soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin. 3.2.2.4. Jugement définitif par un Etat non membre de l'Union européenne (article 6.3) L'exécution du mandat d'arrêt européen pourra être refusée dans l'hypothèse où la personne a déjà été condamnée pour les mêmes faits dans un Etat non membre de l'Union européenne. Cette condition n'impose pas de recherche d'office par l'autorité judiciaire d'exécution. Si le principe est invoqué par la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen et qu'elle fournit à l'autorité judiciaire d'exécution les éléments d'information nécessaires pour apprécier s'il s'applique dans le cas concret, l'autorité judiciaire doit en tirer les conséquences.

Le caractère facultatif de ce motif de refus s'explique par le fait que sont visées par cette disposition les décisions rendues par les juridictions de tout Etat tiers à l'Union européenne. Un pouvoir d'appréciation se justifie donc pleinement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la décision judiciaire a été prise par le juge étranger. 3.2.2.5. Lieu de commission de l'infraction - Principe de territorialité (article 6.5) L'exécution peut être refusée sur base de la territorialité dans deux cas: - lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui ont été commises, selon le droit de l'Etat d'exécution, en tout ou en partie sur le territoire de ce dernier ou en un lieu assimilé à son territoire; - lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui ont été commises hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que le droit de l'Etat membre d'exécution n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Cette disposition fait application d'un principe de territorialité qui revêt toute son importance dans le contexte de la double incrimination. En effet, cette double clause de territorialité s'applique à toutes les infractions, celles qui continueront à faire l'objet d'un contrôle de double incrimination comme celles pour lesquelles celui-ci sera supprimé. Dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen porterait sur un fait contenu dans la liste et ne constituerait pas une infraction au regard du droit de l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution pourra donc refuser la remise, sauf si les faits ont été commis sur le territoire de l'Etat d'émission. Dans tous les autres cas, les causes de non exécution mentionnées à l'article 6.5 de la loi pourront être appliquées. 3.2.2.6. Jugement par défaut (article 7) Dans ce cas, si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence. Cette définition du défaut correspond à celle donnée dans la résolution 75 (11) du Conseil de l'Europe.

Afin d'éviter des approches différenciées de la part des autorités judiciaires belges appelées à se prononcer, l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi précise ce qu'il convient d'entendre par des « assurances jugées suffisantes », c'est-à-dire, l'existence d'une disposition dans le droit de l'Etat d'émission prévoyant un recours et l'indication des conditions d'exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l'exercer. 3.3. Conditions de forme 3.3.1. Formulaire (article 2, § 4) Pour être valable, un mandat d'arrêt européen doit contenir un certain nombre d'informations énumérées au paragraphe 4 de l'article 2 de la loi. Les indications qui y sont prévues sont nécessaires pour permettre à l'autorité judiciaire d'exécution d'exercer son contrôle et ainsi se prononcer sur la décision de remise de la personne.

Ces informations doivent être insérées dans un formulaire commun à tous les Etats membres, tel qu'il a été adopté par le Conseil de l'Union européenne. Ce formulaire est annexé à la présente circulaire. 3.3.2. Langues (article 2, § 5 et 2, § 6) Pour être recevable, le mandat d'arrêt européen doit être rédigé dans l'une des trois langues officielles de la Belgique : français, néerlandais ou allemand.

Le cas échéant, le mandat d'arrêt européen reçu dans l'une des trois langues officielles de la Belgique fera l'objet d'une traduction dans la langue de la procédure conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire. 3.3.2.1. Cas particulier : formulaire incorrect, incomplet ou imprécis Le loi ne prévoit pas de motif de refus dans l'hypothèse où le mandat d'arrêt européen s'avérerait manifestement incorrect, incomplet ou imprécis.

Dans cette hypothèse, il appartiendra au juge d'instruction de demander à l'autorité judiciaire d'émission la fourniture d'urgence des éléments d'informations complémentaires nécessaires (article 15). 4. Les conditions pour l'émission d'un mandat d'arrêt européen par une autorité judiciaire belge 4.1. Conditions de base 4.1.1. Conditions propres à l'émission d'un mandat d'arrêt sur le plan interne Un mandat d'arrêt européen doit se fonder sur l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt par défaut ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force (article 2, § 4, 3°). Un mandat d'amener ne peut pas servir de base à l'établissement d'un mandat d'arrêt européen.

Pour être valable, un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge doit répondre aux règles de forme et de fond prévues aux articles 2 et 3 de la loi.

Dans le cas d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuite, le dossier d'instruction belge contiendra nécessairement le mandat d'arrêt européen et un mandat d'arrêt par défaut (encore appelé mandat d'arrêt international) qui doit répondre aux règles de forme et de fond prévues dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. C'est ce dernier mandat qui sera signifié à la personne concernée dès son arrivée sur le territoire belge.

La Belgique peut demander la remise d'un mineur de plus de 16 ans dans l'hypothèse où le juge de la jeunesse se dessaisirait au profit d'une juridiction de droit commun susceptible de prononcer une peine ou une mesure de sûreté (article 38 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer). 4.1.2. Seuils de peine (article 3) L'article 3 de la loi détermine les seuils de peine à partir desquels un mandat d'arrêt peut être émis. Ils signifient qu'un mandat d'arrêt européen ne pourra pas être émis à l'encontre d'une personne pour des faits passibles par la loi belge d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de moins de 12 mois ou, dans l'hypothèse où une condamnation est déjà intervenue ou une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions ou des mesures de sûreté d'une durée de moins de 4 mois.

Dans l'hypothèse où la personne est recherchée aux fins de poursuite, le mandat d'arrêt européen devra également respecter les conditions fixées par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, et notamment l'article 16 qui fixe un seuil d'un an pour la peine imposable. Un mandat d'arrêt par défaut étant nécessaire aux fins d'établir un mandat d'arrêt européen, les conditions doivent être cumulées. Un an est donc requis pour l'établissement d'un mandat d'arrêt européen. 4.1.3. Exigence de double incrimination Il appartient à l'autorité judiciaire d'émission, lorsqu'elle décerne un mandat d'arrêt européen, de déterminer si les faits pour lesquelles la personne est poursuivie ou a été condamnée, entrent dans la liste des 32 infractions.

Remarque : Au regard du point 30° de la liste, il convient de rappeler que les infractions visées au titre Ierbis du code pénal relatif aux violations graves du droit international humanitaire ne relèvent pas toutes de la compétence de la Cour pénale internationale. Un mandat d'arrêt européen pourrait cependant intervenir, en pareil cas, mais resterait soumis à la condition de la double incrimination. 4.2. Conditions de forme 4.2.1. Formulaire (article 2, § 4) Sur le formulaire, voyez section 3.3.1, de la présente circulaire.

L'original du mandat d'arrêt européen est émis en trois exemplaires.

Le premier exemplaire sera conservé par l'autorité émettrice, le deuxième sera mis en dépôt au bureau SIRENE et transmis via les services de police (dans l'hypothèse où la transmission dudit mandat se fait via le système d'information Schengen), et le troisième est destiné à être envoyé à l'autorité judiciaire d'exécution. Pour rappel, une copie sera envoyée pour information au service public fédéral Justice.

Le mandat d'arrêt européen doit être adressé à l'autorité d'exécution en l'état, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre la décision interne qui lui sert de base.

Un seul mandat d'arrêt européen doit être émis par personne et un seul mandat d'arrêt européen peut être émis à l'encontre d'une même personne pour plusieurs infractions. Le critère à retenir est le suivant : un seul mandat d'arrêt européen par dossier ou saisine.

Lorsque plusieurs infractions sont retenues à charge de l'inculpé, un système de numérotation des infractions est recommandé.

Le cas échéant, s'il s'avère que la personne concernée est poursuivie ou condamnée dans d'autres dossiers, dans le même ou dans un autre arrondissement judiciaire, deux ou plusieurs mandats d'arrêt européens devront être rédigés et envoyés conjointement.

Il est important d'être le plus complet possible, dans la mention des charges fondant le mandat d'arrêt européen, afin de prendre en compte le principe de spécialité.

Si une rubrique du formulaire n'est pas pertinente pour le cas d'espèce concerné, il faut clairement le mentionner, en indiquant « sans objet ».

Une personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par défaut, disposera de la possibilité de faire opposition en Belgique et d'être jugée en sa présence. L'autorité judiciaire d'émission doit préciser l'existence de cette garantie dans le mandat d'arrêt européen (cadre d) du formulaire - article 32 de la loi). 4.2.2. Langues (article 2, § 5 et 2, § 6) Pour être recevable, le mandat d'arrêt européen doit être envoyé à l'autorité judiciaire d'exécution accompagné d'une traduction dans une langue acceptée par l'Etat d'exécution.

Le parquet d'émission est responsable de la traduction du mandat d'arrêt européen dans la langue ou une des langues acceptées par l'Etat d'exécution.

Il est important de vérifier que dans la traduction du mandat d'arrêt européen les cases de la liste des infractions de l'article 5, § 2 de la loi sont cochées conformément au mandat d'arrêt européen initial.

Pour connaître le régime linguistique applicable dans chaque Etat membre, reportez-vous au tableau récapitulatif figurant à l'annexe 5. 4.3. Garanties 4.3.1. Régime relatif aux nationaux ou aux résidents L'autorité judiciaire étrangère d'exécution peut n'autoriser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité belge qu'à la condition, qu'après condamnation en Belgique, la personne concernée sera retransférée vers l'Etat d'exécution pour y purger sa peine.

Dès qu'une telle demande est adressée à la Belgique, le parquet s'adresse au Service public fédéral Justice pour obtenir la garantie officielle que la personne concernée, après sa condamnation en Belgique, sera bien remise à l'Etat étranger pour y purger sa peine.

Cette remise ultérieure s'apparente à un transfèrement, soit une procédure pour laquelle la décision appartient à la seule autorité gouvernementale, en application de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déjà citée.

Eu égard à l'urgence dans laquelle la décision doit inévitablement être prise, le Service public fédéral Justice a délégation pour mandater le parquet pour notifier cette garantie de retour à l'autorité étrangère concernée. 4.3.2. Jugements par défaut L'autorité judiciaire étrangère d'exécution peut n'autoriser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité belge qu'à la condition, que la personne concernée, condamnée par défaut, ait la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement en Belgique et d'être jugée en sa présente. A cet effet, une garantie pourra être exigée par l'autorité d'exécution.

Il est recommandé aux autorités judiciaires d'être particulièrement précises dans la rédaction de cette garantie qui consistera dans l'indication de la disposition du droit belge prévoyant le recours et l'indication des conditions d'exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l'exercer. 5. Procédure en cas d'exécution en Belgique d'un mandat d'arrêt européen 5.1. Procédure normale d'exécution d'un mandat d'arrêt européen en Belgique Un schéma relatif à la procédure en cas d'exécution d'un mandat d'arrêt européen par la Belgique est annexé à la présente circulaire (voyez annexe 3). 5.1.1. Arrestation de la personne 5.1.1.1. Le signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt européen (article 9) Contrairement au régime antérieur de l'extradition, le signalement dans le système d'information Schengen n'a plus la simple valeur d'une demande d'arrestation provisoire (article 64 de la convention Schengen), mais a valeur de mandat d'arrêt européen en soi.

A titre transitoire, et en attendant que le système d'information Schengen soit en mesure de véhiculer toutes les informations requises par le mandat d'arrêt européen (c'est-à-dire en attendant la mise en place du SIS II prévue en 2007), le signalement devra être suivi de la transmission de l'original du mandat d'arrêt européen ou d'une copie conforme, accompagné d'une traduction en français, néerlandais ou allemand.

La loi ne prévoit pas de délai de réception de l'original ou d'une copie du mandat d'arrêt européen. Cependant, le mandat d'arrêt européen doit être disponible dans la langue de la procédure au moment où la personne doit avoir accès à son dossier avant de passer en chambre du Conseil, soit 24 heures avant l'audience. L'attention de l'autorité d'émission doit être attirée sur ce point et la date ultime de communication du mandat d'arrêt européen devrait lui être indiquée.

On indiquera de préférence un délai de 10 jours à partir de l'arrestation de la personne, comme repris dans le tableau récapitulatif en annexe 5. Cette communication pourra être effectuée par le biais du bureau SIRENE immédiatement après l'interception de la personne (concrètement par l'envoi d'un formulaire SIRENE : G).

Suite à l'interception d'une personne, le bureau SIRENE communique immédiatement à l'autorité judiciaire belge compétente l'existence et le contenu du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de la personne. Cette communication se fait sous la forme du formulaire A (il s'agit du formulaire utilisé pour les signalements basés sur l'article 95 de la convention d'application des accords de Schengen) complété par un formulaire M contenant toutes les informations additionnelles utiles. Il convient de noter que ces formulaires sont habituellement rédigés en anglais. Une traduction officieuse pourra cependant être demandée auprès du bureau SIRENE. Pour rappel, ces informations sont nécessaires pour permettre au juge d'instruction d'informer la personne dans les 24 heures de son arrestation, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen émis à son encontre (article 11). 5.1.1.2. Le mandat d'arrêt européen ou le signalement dans le système d'information Schengen constitue la base juridique pour l'arrestation de la personne concernée.

Le ministère public n'a pas de pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de l'arrestation.

Il lui appartient de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour localiser et faire procéder à l'arrestation de la personne recherchée sur base du signalement Schengen.

Le juge d'instruction sera requis de l'exécution du mandat d'arrêt européen au moyen du formulaire type joint en annexe 2 : soit avant l'arrestation de la personne recherchée. Par exemple, si le mandat d'arrêt européen est accompagné d'une demande d'entraide internationale visant une mesure d'instruction particulière (perquisition, téléphonie). Voyez aussi le cadre g) du formulaire. soit au moment de l'arrestation de la personne recherchée. 5.1.1.3. Le signalement international (Interpol) Dans un premier temps, les services d'Interpol conserveront leur importance s'agissant de la transmission du mandat d'arrêt européen par les nouveaux Etats membres. En effet, les 10 nouveaux Etats membres ne participeront au SIS qu'à partir de la mise en oeuvre du SIS II, prévue pour 2007.

Un signalement international (Interpol) constitue une base suffisante pour permettre l'arrestation provisoire de la personne. Dans ce cas, il appartient aux services de police de solliciter d'urgence l'envoi du mandat d'arrêt européen, d'une copie ou d'un signalement Schengen aux fins de présenter la personne devant le juge d'instruction dans le délai de 24 heures. L'autorité d'exécution disposera du délai supplémentaire de 10 jours pour en transmettre la traduction. 5.1.2. Décision du juge d'instruction Dans les 24 heures qui suivent la privation effective de liberté de la personne concernée, le juge d'instruction l'informe : 1. de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen En réalité il ne disposera le plus souvent que du signalement Schengen, qui aura été traduit dans la langue de la procédure.Ce document est suffisant pour répondre au prescrit légal. 2. de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission. Le ministère public appréciera la nécessité de convoquer à très bref délai devant lui la personne concernée, accompagnée de son avocat, s'il estime qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur les possibilités de consentement et ses conséquences.

Si la personne concernée a clairement exprimé son consentement à sa remise devant le juge d'instruction, il sera fait application de la procédure décrite au point 5.3.2. ci-dessous. 3. du droit de choisir un avocat et un interprète, selon les règles de droit belge applicables. Suite à cette première audition, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée portant sur : la privation de liberté (voir infra) l'existence d'une cause manifeste de refus (voir infra) 5.1.2.1. Demande de complément d'information (Article 15) Si le juge d'instruction estime qu'il ne dispose pas de l'information nécessaire pour émettre un avis sur la décision d'exécution du mandat d'arrêt européen, il peut se la faire communiquer d'urgence par l'autorité d'émission, en recourant, au besoin, aux services d'un point de contact belge du réseau judiciaire européen.

La communication doit être faite dans un délai inférieur à celui dans lequel la chambre du conseil doit statuer (c'est-à-dire 15 jours à compter de la privation effective de liberté de la personne). Le juge d'instruction peut fixer une date limite pour leur réception en tenant compte du fait que les informations complémentaires doivent être jointes au dossier de la procédure au plus tard 24 heures avant l'audience. 5.1.3. Décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen 5.1.3.1. Principe de spécialité (article 16, § 4) La décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est assortie, conformément aux articles 27 et 28 de la décision-cadre, du principe de la spécialité.

Il convient que ce principe fasse l'objet d'une mention claire, à l'attention de l'autorité d'émission, dans la décision de la chambre du Conseil. Le libellé suivant devrait être une clause normale dans chaque décision d'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sans le consentement de la personne concernée : « La personne visée par la présente décision ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivée sa remise, conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission prises conformément aux articles 27 et 28 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres ». 5.1.3.2. Conséquences du dépassement par les juridictions d'instruction du délai qui leur est imparti pour statuer (article 16, § 5 et 17, § 4, alinéa 2) L'article 16, § 5 porte sur les conséquences du dépassement par la chambre du conseil du délai qui lui est imparti pour statuer (15 jours).

En cas de défaillance de la chambre du conseil, le juge d'instruction ordonne la mise en liberté de la personne concernée. Le ministère public dispose dès lors d'un délai de 24 heures pour interjeter appel sur l'ordonnance du juge d'instruction de remise en liberté. Cette décision a pour effet de saisir la chambre des mises en accusation sur la question de l'exécution du mandat d'arrêt européen.

De même, en cas de dépassement du délai pour statuer par la chambre des mises en accusation (15 jours), la personne est remise en liberté, sans recours possible de la part du ministère public.

L'attention des autorités judiciaires est attirée sur l'article 19 de la loi, qui prévoit qu'en cas de dépassement du délai global de la procédure de 60 jours, (3) il appartient au ministère public d'en informer immédiatement la personne concernée et l'autorité judiciaire d'émission, en lui précisant les raisons du retard. Dans un tel cas, le délai est prolongé de 30 jours supplémentaires.

Enfin, en cas de dépassement du délai prolongé de 90 jours, le Ministère public en informe le procureur fédéral qui, à son tour en informe Eurojust et le Service public fédéral Justice en précisant les raisons du retard. 5.1.3.3. Point de départ des délais de procédure lorsque la personne concernée est déjà détenue en Belgique Dès réception d'un mandat d'arrêt européen en bonne et due forme, le procureur du Roi a l'obligation de le mettre à exécution sans attendre la fin de la procédure belge.

Le seul délai à prendre en compte sera celui de la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen par la chambre du conseil. Ce délai de 15 jours commence à courir à partir de la notification du mandat d'arrêt européen à l'intéressé.

Le délai de présentation devant le juge d'instruction dans les 24 heures de l'arrestation ne joue pas, le juge d'instruction pouvant convoquer l'intéressé (déjà détenu dans le cadre d'une procédure en Belgique) afin de confirmer le mandat d'arrêt européen étranger quand il le souhaite (mais avant le passage en chambre du conseil). Lors de cette première audition, il appartient au juge d'instruction de statuer sur d'éventuelles causes manifestes de refuser la remise et de confirmer la privation de liberté. Dans une telle hypothèse, la personne sera donc maintenue en détention sur base de plusieurs titres.

En cas de décision positive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, il appartiendra au ministère public de faire usage de la possibilité de remise différée ou temporaire offerte par la loi (article 24). 5.1.3.4. Suspension des délais - Demandes de remise Les délais sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de la personne concernée ou de son conseil (article 19, § 3).

Une remise sollicitée par le ministère public ne suspend pas les délais. 5.1.3.5. Communication de la décision à l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

Le ministère public constitue l'interlocuteur de l'autorité judiciaire d'émission.

La décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est communiquée immédiatement par le ministère public à la personne concernée, ainsi qu'à l'autorité judiciaire d'émission (article 21).

La communication de la décision à l'autorité judiciaire d'émission n'est soumise à aucune formalité particulière, pour autant qu'il soit possible pour l'autorité d'émission d'en garder une trace écrite.

La loi ne précise pas par quel moyen le ministère public communique avec l'autorité d'émission. Cette omission est délibérée en vue de permettre l'adaptation aux évolutions des technologies de communication. La communication pourra intervenir directement ou par le biais du bureau SIRENE. D'autres moyens de communication sont en cours d'élaboration (à l'avenir, un système de télécommunication sécurisé reliera les points de contact du réseau judiciaire européen).

Si la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen est négative, le bureau SIRENE en est informé et place un indicateur de validité sur l'éventuel signalement dont la personne concernée peut faire l'objet. 5.1.4. La remise (article 22) Si la décision définitive du mandat d'arrêt européen est positive, le ministère public convient, dans les plus brefs délais, avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission d'une date de remise de la personne.

Celle-ci en est également immédiatement informée.

En cas de remise de la personne dans l'Etat d'exécution, les règles existantes en matière de déplacement des policiers restent d'application. 5.1.4.1. Cas de force majeure (article 22, § 2) En cas de force majeure empêchant la remise dans le délai prévu, le ministère public prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour convenir d'une nouvelle date de remise. Cette nouvelle date doit être fixée obligatoirement dans les 10 jours suivant l'expiration du premier délai de 10 jours courant à partir de la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen (au plus tard dans les 20 jours suivants la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen). Il est à noter que sur ce point, la loi est plus stricte que la décision-cadre qui ne contient pas cette dernière condition. La personne concernée est informée de la nouvelle date.

Dans tous les cas, la remise doit intervenir au plus tard dans les 10 jours de la date de remise convenue. A défaut d'avoir convenu d'une nouvelle date ou d'avoir procédé à la remise dans le dernier délai, la personne est remise en liberté, si elle se trouvait toujours en détention à ce moment. 5.1.4.2. Sursis temporaire à la remise pour raisons humanitaires sérieuses (article 23) S'agissant d'une modalité d'exécution d'une décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen, c'est au ministère public qu'il appartient de constater l'existence de la raison humanitaire sérieuse ainsi que sa disparition.

Dès que ces raisons ont cessé d'exister, le sursis à la remise n'a plus de raison d'être, et la personne doit être remise. Le ministère public constate la disparition des raisons humanitaires sérieuses.

L'autorité judiciaire d'émission est tenue au courant de ces développements et une nouvelle date de remise doit être fixée de commun accord. Cette nouvelle date est fixée au plus tard dans les 10 jours suivant l'information de l'autorité d'émission par le ministère public. La personne concernée en est informée. 5.1.4.3. Remise différée (article 24) Dans l'hypothèse où la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique ou si elle a déjà été condamnée et à condition que les faits qui lui sont reprochés soient différents de ceux visés dans le mandat d'arrêt européen, la loi prévoit une possibilité de remise différée ou temporaire (voyez section 5.1.4.4).

Le mécanisme de la remise différée peut, par exemple, intervenir lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen a été condamnée dans le passé par une juridiction de l'Etat membre d'exécution pour des infractions distinctes de celles qui lui sont reprochées dans ledit mandat et que cette peine n'a jamais été exécutée. La volonté de l'Etat membre d'exécution pourrait dès lors être de ne pas remettre immédiatement cette personne à l'Etat d'émission et de lui faire purger d'abord la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été antérieurement condamnée. Dans ce cas, la remise aura lieu dès que la personne aura subi sa peine conformément au droit applicable à l'exécution des peines en Belgique.

De même, si la personne concernée fait encore l'objet d'une information ou d'une instruction en Belgique pour des faits distincts de ceux pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis, la remise pourra être différée jusqu'à l'éventuelle décision de non-lieu ou jusqu'après l'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui serait éventuellement infligée.

C'est au Ministère public qu'il appartient de décider s'il convient d'accorder la priorité à l'information ou à l'instruction en cours Belgique ou à la demande de remise basée sur le mandat d'arrêt européen. 5.1.4.4. Remise temporaire (article 24) La remise différée peut être remplacée au contraire par une remise temporaire. Les modalités et conditions de celles-ci sont à déterminer de commun accord entre les autorités concernées. Cette dernière procédure pourrait être suivie, par exemple si elle s'avère nécessaire pour éviter la déperdition de preuves dans l'Etat d'émission ou pour permettre de juger la personne concernée en même temps que des co-inculpés, ou encore si les faits pour lesquels la personne est poursuivie dans l'Etat d'émission sont susceptibles d'être prescrits à brève échéance. 5.1.5. Remise d'objets (article 26) Les objets pouvant servir de pièces à conviction ou qui proviennent de l'infraction sont remises à l'autorité judiciaire d'émission, soit à sa requête, soit d'initiative par la chambre du conseil. L'attention des autorités judiciaires est attirée sur cette possibilité dont dispose l'autorité judiciaire d'émission de demander la remise d'objets qui évite de devoir envoyer une commission rogatoire parallèle au mandat d'arrêt européen (voyez cadre g) du formulaire).

Par analogie avec l'article 11 de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur les extraditions, la chambre du Conseil peut éventuellement ordonner la restitution des objets. Elle statue également sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

L'exécution de la saisie se fait conformément au droit belge. 5.2. Procédure en cas de cause manifeste de refus (article 14) Un schéma relatif à la procédure en cas d'existence d'une cause manifeste de refus de la remise est annexé à la présente circulaire (annexe 4).

Lorsque, à l'occasion de la première audition prévue à l'article 11, le juge d'instruction constate l'existence d'une cause de refus manifeste, il a l'obligation de prendre sans délai une décision motivée de non-exécution.

Cette procédure d'urgence vise à éviter autant que possible une mise en détention inopérante de la personne concernée. En conséquence, les causes de refus manifestes ne se comprennent que dans le cadre de l'application d'une cause de refus ne nécessitant pas de débat contradictoire sur l'opportunité.

Dans tous les cas, le juge d'instruction saisi d'un mandat d'arrêt européen a l'obligation de se prononcer sur le maintien ou non en détention de la personne et, dans l'hypothèse de la constatation d'une cause manifeste de refus, la personne devra être remise en liberté. Le juge d'instruction peut l'inviter à rester à disposition des autorités judiciaires ou policières belges.

Si la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen est négative, le bureau SIRENE en est informé et place un indicateur de validité sur l'éventuel signalement dont la personne concernée peut faire l'objet. 5.3. Procédure en cas de consentement de la personne (article 13) La loi prévoit une procédure simplifiée dans le cas où la personne consent à sa remise. 5.3.1. Effets du consentement Le consentement entraîne la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité.

Considéré comme un droit de la personne recherchée, le consentement peut intervenir à tous les stades de la procédure et il peut être révoqué jusqu'au moment de la remise effective. Pour cette raison, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais (en ce sens, voyez l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Eupen, rendue le 12 octobre 2004). 5.3.2. Recueil du consentement Pour être valable, le consentement doit être acté par le procureur du Roi. Suite au consentement de la personne concernée, le procureur du Roi décide de l'exécution du mandat d'arrêt européen. Ceci vise à éviter que la personne puisse, en cas de concours de mandat d'arrêt européen émis à son encontre, consentir à l'égard de celui qui lui paraît le plus favorable et se soustraire ainsi au contrôle exercé par la chambre du conseil en vertu de l'article 29 de la loi.

Cette procédure ne s'applique pas en cas de constatation par le juge d'instruction d'une cause manifeste de refus (article 14 de la loi).

Le recueil du consentement par le ministère public peut intervenir de suite après la 1re audition du juge d'instruction. Il n'est pas nécessaire d'attendre la réception de l'original (ou d'une copie conforme) du mandat d'arrêt européen.

L'audition par le juge d'instruction est obligatoire, même lorsque la personne arrêtée consent à sa remise avant l'expiration du délai de 24 heures après son arrestation.

L'article 11 de la loi, applicable en vertu de l'article 13, § 3, prévoit l'intervention du juge d'instruction au plus tard dans les 24h de la privation de liberté; il ne dispense pas de son intervention pour le cas où la durée de la privation de liberté serait inférieure à ce délai.

L'article 11, § 1er, 2° prévoit en outre qu'il appartient au juge d'instruction d'informer la personne de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise. L'intervention du juge d'instruction est dès lors absolument nécessaire afin de permettre à celui-ci d'informer la personne des conséquences de son consentement et notamment du fait qu'il entraîne la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité. 5.4. Décisions sur la détention de la personne pendant la procédure 5.4.1. Le juge d'instruction décide de la détention de la personne dans les 24 heures de l'arrestation (article 11) Il peut ordonner la mise ou le maintien en détention de la personne.

Il peut également ordonner sa mise en liberté sous condition ou moyennant caution. Dans ce cas, il doit s'assurer que la personne restera à disposition de la Justice.

A cette occasion, le juge d'instruction peut également décider de la non exécution du mandat d'arrêt européen dans l'hypothèse où existe un motif de refus manifeste (voyez section 5.2).

L'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la privation de liberté durant la procédure d'examen du mandat d'arrêt européen n'est pas susceptible de recours (article 11, § 7 de la loi). 5.4.2. Maintien en détention pendant la procédure (article 20) La question du maintien en détention pendant la procédure est examinée uniquement par le juge d'instruction et non par les juridictions d'instruction qui ne statuent que sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.

La décision de mise en détention est prise par le juge d'instruction à l'issue de la première audition. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Contrairement à l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la délivrance d'un mandat d'arrêt sur le plan interne, la validité de cette ordonnance n'est pas limitée à 5 jours mais garde son effet jusqu'à la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen (article 20, § 1 de la loi sur le mandat d'arrêt européen).

Cette différence tient aux exigences propres au système du mandat d'arrêt européen dont la finalité est la remise de la personne à une autorité étrangère. Toutefois, cette différence de traitement est tempérée par la possibilité offerte au juge d'instruction de revoir sa décision jusqu'à la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt par les juridictions d'instruction.

Le juge d'instruction dispose, à tout moment de la procédure, de la faculté de mettre la personne en liberté sous conditions ou sous caution, soit d'initiative, soit à la demande de la personne concernée. La personne concernée est entendue à ce sujet.

La chambre du conseil dispose d'une compétence subsidiaire en la matière en cas de refus ou d'inaction du juge d'instruction dans les 15 jours suivant une demande de remise en liberté provisoire émanant de la personne concernée.

Dans cette hypothèse, en l'absence de disposition spécifique et sur la base des principes généraux de la procédure pénale, un appel est ouvert devant la chambre des mises en accusation contre la décision de la chambre du conseil statuant sur la détention, conformément à l'article 20, § 3 de la loi. 5.4.3. Maintien en détention après la décision définitive d'exécution du mandat d'arrêt européen (article 20, § 4) L'article 20, § 4, prévoit que la décision définitive d'exécuter le mandat d'arrêt européen constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.

Différents cas de figure peuvent apparaître : 1. la décision définitive rendue par la juridiction d'instruction ne prévoit pas de mise en liberté sous conditions ou sous caution : Si la personne était détenue au moment de la décision, elle le reste jusqu'à sa remise effective. Si la personne avait été remise en liberté sous conditions ou sous caution par le juge d'instruction, elle sera réincarcérée sur base de la décision de la juridiction d'instruction jusqu'à sa remise effective. 2. la décision définitive rendue par la juridiction d'instruction contient elle-même une mise en liberté sous conditions ou sous caution conformément à l'article 20, § 4, al.2, de la loi sur le mandat d'arrêt européen : Si la personne était détenue au moment de la décision, elle sera remise en liberté jusqu'à sa remise effective, sous la condition de rester à la disposition de la Justice et de répondre à toute convocation. La personne sera convoquée au maximum 24 heures avant sa remise effective aux autorités étrangères. Elle sera préalablement informée de l'endroit, la date et l'heure de sa remise effective. 5.5. Cas particuliers 5.5.1. La personne a été précédemment extradée ou remise à la Belgique (article 27) Le consentement de l'Etat qui avait accordé précédemment l'extradition sera une condition suspensive d'enclenchement des délais prévus aux articles 16 à 19 de la loi.

La personne concernée est tenue informée des démarches entreprises et de la suspension des délais. De même, le ministère public informe l'autorité judiciaire d'émission de l'évolution du dossier.

Par analogie, la même procédure s'applique si la personne a été remise à l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen et bénéficie en vertu de la décision d'exécution de ce mandat du principe de la spécialité. 5.5.2. Poursuite éventuelle pour d'autres infractions (article 31) La décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen est assortie de la règle de spécialité.

L'article 31 vise le cas où, ultérieurement à la remise, l'autorité judiciaire d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne recherchée pour une infraction commise antérieurement à la remise mais autre que celle qui est à la base du mandat d'arrêt européen. Dans ce cas, l'autorité judiciaire d'émission ne pourra agir que moyennant le consentement de la chambre du conseil.

La demande de consentement doit être présentée, accompagnées des informations mentionnées à l'article 2, § 4, de la loi, ainsi que d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique.

La décision de la chambre du conseil sera octroyée dans les mêmes conditions et via un contrôle identique à celui prévu dans la loi pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Le délai maximal imparti pour cette procédure est de 30 jours.

La procédure est contradictoire. La personne pourra utilement se faire représenter par son Conseil si elle ne peut se présenter en personne. 5.5.3. Concours 5.5.3.1. Conflit entre 2 mandats d'arrêt européens (article 29) L'article 29 vise le cas où plusieurs mandats d'arrêt européen visant une même personne ont été émis concurremment par plusieurs Etats membres. C'est à la chambre du conseil qu'il appartiendra alors de se prononcer sur le choix du mandat à exécuter. Le procureur du Roi, territorialement compétent, informe immédiatement le procureur fédéral et saisit la chambre du conseil.

Dans un délai de 15 jours, la chambre du conseil devra opérer le choix sur base de l'avis du procureur fédéral ainsi que d'un certain nombre de facteurs énumérés à titre indicatif dans l'article (gravité et lieu de commission des infractions, dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat a été émis aux fins de poursuite ou d'exécution d'une peine). D'autres circonstances peuvent être prises en compte tels que l'état d'avancement de la procédure, la proximité du procès, etc. La priorité à accorder aux différents critères doit être évaluée au cas par cas.

L'intervention du procureur fédéral dans cette disposition est motivée par ses missions, spécifiquement la facilitation de la collaboration internationale. En outre, le procureur fédéral peut demander l'avis d'Eurojust en vue d'aider la chambre du conseil sur le choix à opérer.

Cet avis peut s'avérer particulièrement pertinent dans la mesure où Eurojust, étant chargé de l'amélioration de la coordination des enquêtes entre Etats membres, pourra disposer d'une vue d'ensemble sur celles-ci.

Le Ministère public informe immédiatement les différentes autorités judiciaires d'émission concernées de la décision sur le choix du mandat d'arrêt européen dont la procédure d'exécution sera poursuivie. 5.5.3.2. Conflit entre le mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition (article 30) L'article 30 vise le cas où il y a conflit entre une demande d'extradition émanant d'un Etat tiers et un mandat d'arrêt européen.

Dans ce cas, compte tenu de la responsabilité de l'exécutif dans les procédures d'extradition, il appartiendra au gouvernement de trancher.

Le procureur du roi, territorialement compétent, en informe immédiatement le procureur fédéral et le Service public fédéral Justice avec communication du rapport du juge d'instruction saisi.

Le Gouvernement (concrètement, c'est le Ministre de la Justice) fondera cette décision sur l'avis motivé du procureur fédéral, les observations du juge d'instruction, ainsi que les circonstances énumérées au premier paragraphe de l'article précédent. Le Gouvernement (le SPF Justice) dispose à cet effet d'un délai de 30 jours.

Les délais impartis aux juridictions d'instruction et à la Cour de cassation pour statuer sont suspendus jusqu'à la décision sur le choix de la demande de remise à opérer.

Si la priorité est accordée au mandat d'arrêt européen, il appartient à la chambre du conseil de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Si, dans ce cas, la remise de la personne est finalement refusée sur base des articles 16 et suivant du présent projet, la procédure d'extradition pourra être poursuivie. 5.5.3.3. Conflit entre le mandat d'arrêt européen et une demande de remise émanant de la CPI (article 30) Les cas de concours entre une demande émanant de la Cour pénale internationale et un mandat d'arrêt européen sont, par analogie, résolus conformément à l'article 90 du statut de la Cour pénale internationale.

A ce sujet, il convient de noter qu'une circulaire relative au traitement des demandes de remise émanant de la Cour pénale internationale est en cours d'élaboration. 6. Procédure en cas d'émission en Belgique d'un mandat d'arrêt européen 6.1. Autorité compétente (article 32) Soit le mandat est émis à l'encontre d'une personne recherchée aux fins de poursuite, et dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente pour émettre le mandat d'arrêt européen est le juge d'instruction en charge de l'affaire.

Soit le mandat est émis à l'encontre d'une personne recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, et dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente pour émettre le mandat d'arrêt européen est le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral.

Conformément à l'article 139 du code judiciaire, le mandat d'arrêt européen basé sur une ordonnance de prise de corps sera rédigé par le procureur du Roi.

Cas particuliers : Qu'advient-il du mandat d'arrêt européen émis aux fins de poursuite à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle un jugement par défaut a entre temps été prononcé? Dans cette hypothèse, le titre de détention change. Un nouveau mandat d'arrêt européen doit être émis sur base du jugement, car le mandat d'arrêt national, base du mandat d'arrêt européen initial, a disparu suite à la condamnation par défaut.

En cas de renvoi avec détention par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, qui peut émettre le mandat d'arrêt européen ? Le juge d'instruction étant dessaisi, il appartiendra au ministère public, dans le cadre de sa mission générale d'exécution des décisions de justice, d'émettre un mandat d'arrêt européen, et ce même si la personne est recherchée aux fins de poursuite. 6.2. Transmission et/ou signalement 6.2.1. Transmission via le système d'information Schengen Le signalement de la personne via le système d'information Schengen sera effectué sur la base du mandat d'arrêt européen.

Lorsque la personne recherchée est arrêtée dans un Etat membre, la transmission à cet Etat de l'original du mandat d'arrêt européen accompagnée d'une traduction officielle doit intervenir dans un délai assez bref variable d'un Etat membre à l'autre. A défaut, la personne concernée pourrait être remise en liberté. La traduction est prise en charge par le magistrat en charge du dossier.

Pour connaître les délais exigés par chaque Etat membre en vue de la réception du mandat d'arrêt européen et de sa traduction, reportez-vous au tableau récapitulatif figurant à l'annexe 5. Ces informations seront confirmées ou précisées dès l'arrestation de la personne par l'intermédiaire du bureau SIRENE de l'Etat d'exécution.

Remarques : L'Islande et la Norvège n'étant pas membres de l'Union européenne, ces pays ne participent pas à l'application du mandat d'arrêt européen.

Lorsqu'une personne sera interceptée sur le territoire de l'un de ces deux pays en vertu d'un signalement dans le système d'information Schengen, les règles existantes en matière d'extradition sont d'application. Et à l'inverse, un signalement émis par l'un de ces deux pays sera traité comme une demande d'arrestation provisoire dans le cadre d'une procédure d'extradition. (4) Sous réserve de confirmation, l'accès du Royaume-Uni au système d'information Schengen est prévu pour la fin de l'année 2005. Il n'y a pas encore de date envisagée pour l'accès de l'Irlande.

Sort réservé aux anciens signalements : Les anciens signalements restent valables après l'entrée en vigueur du mandat d'arrêt européen. En cas d'arrestation de la personne dans un Etat membre de l'Union européenne, un mandat d'arrêt européen devra être rédigé le plus rapidement possible.

Il ne paraît pas opportun de lancer une procédure de conversion systématique. Il appartient à chaque juge d'instruction, éventuellement en concertation avec le parquet compétent, d'évaluer la pertinence de la conversion des anciens mandats d'arrêt internationaux en mandat d'arrêt européen. 6.2.2. Autres modes de transmission Les différents canaux sont autant de possibilités pour accélérer la transmission. L'essentiel est qu'en fonction de la situation particulière propre à chaque cas, le mandat d'arrêt européen parvienne à l'autorité d'exécution de la façon la plus simple et la plus rapide. 6.2.2.1. Le système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen Non encore opérationnel. 6.2.2.2. Les services d'Interpol Les services d'Interpol ne sont indiqués qu'à titre subsidiaire, la préférence devant être donnée au système d'information spécifique aux Etats membres de l'Union européenne.

Cependant, dans un premier temps, les services d'Interpol conserveront leur importance s'agissant de la transmission du mandat d'arrêt européen aux nouveaux Etats membres. En effet, les 10 nouveaux Etats membres ne participeront au SIS qu'à partir de la mise en oeuvre du SIS II, prévue pour 2007.

Le signalement de la personne via les services d'Interpol sera effectué sur la base du mandat d'arrêt européen. 6.2.2.3. Tout autre moyen Cette disposition n'est pas autrement précisée en vue de permettre l'évolution éventuelle des technologies de communication. Il s'agit, en effet, de conserver une certaine souplesse dans l'utilisation du mandat d'arrêt européen. 6.3. Remarque importante concernant la procédure de signalement international d'une personne recherchée Même dans le cas où les informations propres au dossier indiquent que la personne recherchée se trouve en dehors de l'Union européenne (bien que sa localisation exacte soit inconnue), il est toujours recommandé aux autorités judiciaires de rédiger un mandat d'arrêt européen. En effet, le service DSO de la police fédérale double automatiquement un signalement Interpol d'un signalement correspondant Schengen. En l'absence d'un mandat d'arrêt européen, le service DSO ne sera pas en mesure de mettre la procédure de signalement Schengen en oeuvre.

Il s'agit d'une mesure pratique qui permet de gagner un temps considérable si la personne recherchée devait quand même être interpellée dans un pays de l'Union européenne qui applique le mandat d'arrêt européen. 6.4. Principe de spécialité Une personne qui a été remise aux autorités belges sur la base du mandat d'arrêt européen est protégée par le principe de la spécialité conformément aux articles 37 et 38 de la loi. 6.4.1. Interdiction de poursuivre, condamner ou priver de liberté une personne pour une infraction antérieure à la remise et autre que celle qui a motivé cette remise (article 37) L'article 37, § 2, prévoit 6 exceptions pour lesquelles le principe de spécialité ne s'appliquera pas.

Si, en dehors de ces 6 cas, l'autorité judiciaire belge en charge du dossier souhaite malgré tout poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit être adressée à l'autorité judiciaire d'exécution dans les mêmes formes qu'un mandat d'arrêt européen. 6.4.2. Remise ou extradition ultérieure (article 38) De même, si la personne remise fait ultérieurement l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat membre, le procureur du Roi adresse une demande de consentement à l'autorité judiciaire d'exécution qui a accordé la remise initiale aux autorités belges.

Cette demande de consentement est accompagnée du second mandat d'arrêt européen.

Si la personne remise fait ultérieurement l'objet d'une demande d'extradition, le Service public fédéral Justice adresse une demande de consentement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où la personne concernée a été remise.

Donné à Bruxelles, le 8 août 2005 Pour la Vice-Première et Ministre de la Justice : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT _______ Notes (1) Les Etats membres de l'Union européenne au 1er janvier 2004 sont : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.(2) Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Tchéquie, Slovénie, Slovaquie.(3) Un tel dépassement du délai de 60 jours est susceptible de se produire, par exemple, dans le cas spécifique où la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt européen a fait l'objet d'un double recours avec renvoi devant la cour de cassation.(4) Il y a lieu de noter que des négociations sont en cours entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège en vue d'améliorer les conditions de l'extradition. 7. Annexes 1.Liste des points de contact du réseau judiciaire européen - Non publié 2. Formulaire 3.Schéma 1 - Non publié 4. Schéma 2 - Non publié 5.Tableau récapitulatif - Non publié 6. Information du SPF Justice - Modèle 1 7.Information du SPF Justice - Modèle 2 Pour la consultation du tableau, voir image

^