publié le 12 juin 2007
Loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire
26 AVRIL 2007. - Loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant : « Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire. »
Art. 3.Dans l'article 31 du même Code, le mot « 753 » est remplacé par les mots « 735, § 5, 747, § 2, alinéa 7 ».
Art. 4.A l'article 656 du même Code, les alinéas 3 et 4, remplacés par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer et modifiés par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 source ministere de la justice Loi complétant l'article 591 du Code judiciaire type loi prom. 10/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001009610 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation fermer, sont abrogés.
Art. 5.A l'article 700 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « A peine de nullité, » sont insérés au début de l'alinéa 1er;2° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.»
Art. 6.l'article 729 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 729.Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire.
Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention à la feuille d'audience. »
Art. 7.A l'article 735 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants : - le recouvrement des créances incontestées; - les demandes visées à l'article 19, alinéa 2; - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - le règlement des conflits sur la compétence; - les demandes de délais de grâce. »; 2° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis.La convocation reproduit le texte du présent paragraphe. »
Art. 8.L'article 744 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°. »
Art. 9.A l'article 745 du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.L'article 747 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 23 mars 1995 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 747.§ 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure.
Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée.
Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procèsverbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4. § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessité ou de l'accord des parties.
Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe.
Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties.
En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois de la communication des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être déposées au greffe et adressées à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci.
L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.
Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.
Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.
En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué. § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient.
Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification. »
Art. 11.A l'article 748 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 23 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.
Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante. »; 3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « de l'envoi » sont remplacés par les mots « de cet envoi »;4° dans le § 2, alinéa 5, les mots « , si des conclusions de synthèse doivent être prises » sont insérés entre le mot « conclure » et les mots « et modifie »;5° dans le § 2, alinéa 6, le mot « communiquées » est remplacé par les mots « remises au greffe ou envoyées à l'autre partie ».
Art. 12.Un article 748bis, rédigé comme suit, est inséré dans la quatrième partie, livre Il, titre Il, chapitre II, section III, du même Code : «
Art. 748bis.Sans préjudice de l'article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l'article 19, alinéa 2, de soulever un incident de procédure n'étant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de répondre à l'avis du ministère public, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. »
Art. 13.L'article 750, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 23 mars 1995, est remplacé comme suit : «
Art. 750.Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties.
Le greffier informe les parties et leurs avocats, par pli simple, de la fixation. »
Art. 14.Les articles 751 et 753 du même Code, remplacés par la loi du 3 août 1992, sont abrogés.
Art. 15.A l'article 755 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office écartés des débats.»
Art. 16.L'article 756 du même Code, abrogé par la loi du 3 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante, dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, section VI, du même Code : «
Art. 756.Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries. »
Art. 17.Un article 756bis, rédigé comme suit, est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, section VI, du même Code : «
Art. 756bis.Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions.
A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en réponse. A cet effet, la cause sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce délai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa. »
Art. 18.Un article 756ter, rédigé comme suit, est inséré dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, section VI, du même Code : «
Art. 756ter.Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries. »
Art. 19.Larticle 770 du même Code, modifié par les lois des 3 août 1992 et 14 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.
Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois.
Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites.
Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction.
Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du tribunal de première instance de son arrondissement judiciaire.
Une copie est conservée au greffe.
En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées. § 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard.
Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de manquements répétés.
Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions concertées afin de palier ce retard.
L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant.
Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas être inférieure à une peine majeure de premier degré. »
Art. 20.L'article 775 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art, 775. Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine.
Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli simple.
La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire. »
Art. 21.L'article 779, alinéa 2, du même Code, est abrogé.
Art. 22.Un article 780bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 780bis.La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775.
Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.
Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire. »
Art. 23.L'article 782 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 782.Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.
L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. »
Art. 24.Un article 782bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 782bis.Sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public.
Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé. »
Art. 25.A l'article 838 du même Code, les alinéas 3 et 4, modifiés par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 source ministere de la justice Loi complétant l'article 591 du Code judiciaire type loi prom. 10/06/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001009610 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire, du Code d'instruction criminelle et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en ce qui concerne le dessaisissement et la récusation fermer, sont abrogés.
Art. 26.L'article 865 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 865.Les règles de l'article 864 et de l'article 867 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2. »
Art. 27.L'article 867 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par la loi du 23 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 867.L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la présente section ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. »
Art. 28.L'article 1072bis du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, est abrogé.
Art. 29.L'article 1261, alinéa 2, du même Code, est abrogé.
Art. 30.Le Roi est autorisé à adapter dans les dispositions légales en vigueur les renvois faits aux dispositions légales modifiées par la présente loi ou qui sont la conséquence d'une modification de la présente loi. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition qui n'ont pas été confirmés par une loi le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge cessent de produire leurs effets.
Art. 31.A l'exception des articles 4, 5, 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 la présente loi s'applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, à la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation a été introduite. Les mises en état et des fixations ultérieures sont sollicitées conformément aux dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires : 51-2811 : N° 1 : Projet de loi. nos 2 à 4 : Amendements.
N° 5 : Rapport.
N° 6 : Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution).
N° 7 : Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution).
N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 1er mars 2007.
Sénat : Documents parlementaires : 3-2095 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Décision de ne pas amender.
Annales : 12 avril 2007.